Infirmation partielle 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 mai 2019, n° 17/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 juin 2017, N° 16/01096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00112
15 Mai 2019
---------------------
RG N° 17/02083 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EQRS
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Juin 2017
16/01096
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille dix neuf
APPELANTE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
:
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
SAS E F prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Guillaume ROLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été embauché par la SAS Phone Regie, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 5 mai 2010, en qualité d’agent médiateur.
M. X a été affecté sur le site du Centre Pompidou de Metz, client de la SAS Phone Regie.
La Convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du personnel des entreprises prestataires de services.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par courrier du 6 juin 2016, M. X a été licencié pour faute grave.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 25 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et d’en obtenir indemnisation.
La SAS Phone Regie demande au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS E F a été mise en cause par la SAS Phone Regie.
La SAS E F demande au conseil sa mise hors de cause et de condamner la SAS Phone Regie à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• dit que la demande de M. Y X est recevable et fondée,
• dit que le licenciement de M. Y X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne s’appliquent pas,
• dit que la société E F est hors de cause,
• condamne la SAS Phone Regie à payer à M. Y X la somme de 4.000,00 € brut au titre du préavis,
• condamne la SAS Phone Regie à payer à M. Y X la somme de 400,00 € brut au titre des congés payés sur le préavis,
• condamne la SAS Phone Regie à payer à M. Y X la somme de 2.400,00 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
• ordonne l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
• condamne la SAS Phone Regie à payer à M. Y X la somme de 12.000,00 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la SAS Phone Regie à payer à M. C D la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• déboute la SAS Phone Regie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamne la SAS Phone Regie à payer à la société E F la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile,
• condamne la SAS Phone Regie aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 19 juillet 2017, la SAS Phone Regie a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2017, la SAS Phone Regie demande à la cour de :
• dire la SAS Phone Regie recevable et bien fondée en son appel et réformant en conséquence le jugement entrepris de :
A titre principal :
• dire et juger que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail sont applicables, ce dont il résulte que le salarié est, depuis le 5 mai 2016 et à l’exclusion de toute autre relation de travail, salarié de la SAS E F,
• débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la SAS E F, au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
• condamner le salarié et la SAS E F, chacun pour ce qui le concerne, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
• dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
• débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement du salarié ne repose sur aucune faute grave et sur aucune cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués à la somme de 11 949,48 €, soit 6 mois de salaire et ce sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Au soutien de son appel, la SAS Phone Regie expose qu’elle a perdu le marché de prestations de médiation et de conférences auprès du Centre Pompidou Metz au profit de la SAS E F, nouvelle attributaire du marché, qu’elle apprenait que M. Y X continuait d’exercer ses fonctions de médiateur au sein du Centre Pompidou de Metz et ce pour le compte de la SAS E F, qu’elle a licencié M. Y X pour faute grave de ce fait.
Elle soutient à titre principal que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail sont applicables, ce dont il résulte que le salarié est depuis le 5 mai 2016, à l’exclusion de toute autre relation de travail, salarié de la SAS E et, à titre subsidiaire, que le licenciement repose sur une faute grave.
Elle souligne qu’il y a similarité totale de l’activité exercée par la SAS Phone Regie jusqu’au 4 mai 2016 et par la SAS E, qu’il existait au moment du changement de prestataire un ensemble organisé de personnes spécialement et durablement affectés à l’exécution du marché de prestations de services, que la SAS E F a disposé du transfert à son profit des moyens corporels indispensables à l’exploitation de l’activité en cause, soit téléphones, badges d’accès mis à disposition par le Centre Pompidou de Metz.
Elle ajoute que le salarié a commis une faute grave car si le cumul d’emplois n’est pas interdit, l’obligation de loyauté a pour corollaire celle de fidélité en vertu de laquelle le salarié ne saurait sans commettre une faute grave s’engager auprès d’un second employeur ayant une activité concurrente à celle exercée par le premier.
Elle précise que le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que celui du repos minimum quotidien et hebdomadaire doit être respecté.
Elle indique, à titre infiniment subsidiaire, que le salarié n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice, que les dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail ne permettent pas d’allouer au salarié plus qu’une somme correspondant à 6 mois de salaire
Par ses dernières conclusions datées du 18 décembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes entrepris en ce qu’il a condamné notamment la société Phone Regie au paiement de la somme de :
— 4.000,00 € brut de préavis,
— 400,00 € brut de congés payés sur préavis,
— 2 400,00 € d’indemnité de licenciement,
— 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la société Phone Regie au paiement d’une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour procédure d’appel,
• condamner la société Phone Regie aux entiers frais et dépens.
M. Y X explique que l’employeur tente d’échapper à ses obligations par la recherche de la faute du salarié, qu’il appartenait à la société sortante de proposer un travail au salarié à la suite de la perte de marché, que le contrat prévoyait pour l’employeur une possibilité de mutation dans un rayon de 50 kilomètres du centre de Metz, que n’ayant plus de travail à fournir l’employeur ne peut reprocher à son salarié de maintenir son contrat de travail au profit de la société entrante.
Par ses dernières conclusions datées du 18 décembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS E F demande à la cour de :
Sur le transfert du contrat de travail :
• Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 juin 2017 en toutes ses dispositions,
• Dire et juger que le transfert du marché des prestations de médiation du CPM ne caractérise pas le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie en conservant son identité,
• Dire et juger que le transfert du marché des prestations de médiation du CPM ne relève pas des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail,
Sur la demande de dommages et intérêts :
• A titre principal : Dire et juger que la demande de dommages et intérêts de la société Phone Regie est irrecevable et relève de la compétence du Tribunal de Commerce,
• A titre subsidiaire : Dire et juger que la demande de dommages et intérêts de la société Phone Regie est infondée
En conséquence,
• Ordonner la mise hors de cause de la société E F,
• Débouter la société Phone Regie de sa demande de dommages et intérêts,
• Condamner la société Phone Regie à verser à la société E F la somme de 8500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS E F fait valoir que la SAS Phone Regie a imaginé échapper à ses responsabilités au titre des licenciements mis en 'uvre de manière parfaitement déloyale et infondée en l’appelant en cause au titre d’un prétendu transfert de droit des contrats de travail.
Elle explique que les conditions d’application de l’article L1224-1 du Code du Travail ne sont pas réunies, que cet article ne trouve à s’appliquer qu’en cas de transfert portant sur une entité autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, que l’existence d’un personnel propre spécialement affecté à l’exploitation de l’entité transféré et l’existence de moyens d’exploitation sont des critères cumulatifs, que la perte d’un marché ne peut suffire, en l’absence de transferts d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d’employeur relevant de l’article L12241 du Code du travail.
Elle rappelle, quant à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par la SAS Phone Regie, que le conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour trancher un litige qui oppose des
employeurs, que le conseil de prud’hommes saisi dans le cadre d’un transfert d’entreprise de l’action de salariés, est compétent pour connaître de l’appel en intervention forcée de l’ancien employeur contre la société repreneuse dès lors qu’il a pour seul objet de faire déterminer qui était leur employeur au regard de l’article L1224-1 du Code du travail mais n’est pas compétent quant à l’action en responsabilité extra-contractuelle de la SAS Phone Regie
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera relevé que l’action principale concerne la rupture du contrat de travail de M. Y X par son employeur, la SAS Phone Regie, cette dernière ayant appelé en intervention forcée la SAS E, attributaire en mars 2016 du marché de prestations de médiation, d’accueil et de surveillance salles, de médiation jeune public et spécialisé et de visites guidées avec conférencier au Centre Pompidou de Metz au détriment de la SAS Phone Regie de sorte qu’il doit d’abord être examiné la rupture du contrat de travail, objet de l’action principale du salarié, avant de se pencher sur l’appel en intervention forcée de la SAS Phone Regie quant au transfert des contrat de travail à la SAS E F.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe en l’état les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Notre société n’a pas été retenue par le Centre Pompidou-Metz pour le nouveau marché public concernant les prestations de médiation et de conférences s’appliquant à la date du 5 mai 2016.
Le nouvel attributaire de ce marché public vous a formulé une proposition d’embauche que vous avez visiblement accepté et vous avez de ce fait continué à exercer votre activité professionnelle sans aucune interruption depuis cette date.
Or, vous ne nous avez pas prévenus de cette embauche et surtout, vous n’avez sollicité aucun accord de notre part pour quitter notre société dans de telles conditions ; vous n’avez d’ailleurs pas présenté à ce jour votre démission.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2016, nous vous avons mis en demeure de nous adresser la copie de votre contrat de travail signé avec E F, sous huitaine à compter de la première présentation dudit courrier.
Par courrier réponse daté du 19 mai 2016, vous nous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas nous fournir la copie de votre contrat de travail signé avec E F. Vous nous avez confirmé cela lors de votre entretien du 01 juin 2016.
Or, il nous appartient de vérifier de la compatibilité de l’existence de 2 contrats de travail avec les règles de cumul de 2 emplois salariés.
Le non-respect de ces règles constitue une infraction pénale. En effet, il incombe à l’employeur de vérifier qu’il ne concourt pas, par le maintien du contrat de travail, à la commission de cette infraction.
Le défaut de production par vos soins d’une copie de votre contrat de travail avec E F ou d’une attestation sur l’honneur de votre durée de travail avec votre nouvel employeur ne nous permet pas de vérifier la légalité de votre engagement et par la même nous assurer que nous ne commettons aucune infraction en vous maintenant parmi nos effectifs ;
Votre durée contractuelle de travail avec notre société ajoutée à votre durée contractuelle de travail avec votre nouvel employeur ne doit pas avoir pour effet de porter votre durée totale à une durée supérieure à la durée maximale autorisée par la loi.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faut grave.(…) »
Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS Phone Regie a été informée par lettre en date du 17 mars 2016 de ce qu’elle n’a pas été retenue par la commission d’appel d’offres pour le marché de prestations de médiation et de conférenciers du Centre Pompidou de Metz et de ce que le marché a été attribué à la SAS E F.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le marché dont était titulaire la SAS Phone Regie arrivait à expiration le 4 mai 2016, de sorte qu’il appartenait à la SAS Phone Regie de prendre contact avec l’ensemble des salariés affectés au marché perdu et de procéder à leur reclassement ou à défaut, d’envisager leur licenciement.
Il sera relevé à cet égard que la SAS Phone Regie ne justifie ni ne démontre avoir donné à ses salariés des informations sur leur éventuel reclassement ou licenciement avant l’expiration du marché soit le 4 mai 2016.
Les seules pièces produites à cet égard par la SAS Phone Regie sont une lettre de mise en demeure de M. Y X pour cumul d’emploi du 10 mai 2016, soit après l’expiration du marché dont il s’agit et les réponses des salariés.
La SAS Phone Regie, qui n’a donné aucune indication à ses salariés sur leur futur professionnel avant l’expiration du marché dont elle était titulaire, qui n’a pas procédé à leur reclassement et qui ne leur a plus fourni de travail ne peut reprocher au salarié d’avoir signé un contrat de travail avec le nouveau prestataire.
Ainsi, le comportement de la SAS Phone Regie qui a laissé les salariés dans l’incertitude sur le sort de leur contrat de travail est à l’origine de la situation invoquée comme cause de licenciement.
Par ailleurs, la société Phone Régie qui n’a pris aucune mesure à l’égard de son salarié à compter de la date de l’expiration du marché et qui n’a pas fourni de travail à M. Y X avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne peut prétendre avoir été confrontée à un risque de dépassement de la durée maximale du travail du fait de la carence du salarié à justifier de ses horaires au sein de la société E F. En effet, un tel risque ne peut se déduire des horaires théoriques mentionnés sur le contrat de travail du salarié auprès de Phone Régie mais doit être apprécié concrètement au regard des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En conséquence, les faits reprochés à M. Y X ne peuvent être considérés comme fautifs.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les montants alloués :
La SAS Phone Regie a sollicité à titre infiniment subsidiaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le montant des dommages-intérêts allouées soit limité à la somme de 11 949,48 € soit 6 mois de salaire et ce sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail.
Il sera relevé à cet égard que l’article L1235-3 du Code du Travail auquel fait référence la SAS Phone Regie, modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et instituant un plafonnement des indemnités de licenciement n’est applicable qu’aux licenciements notifiés après le 24 septembre 2017.
M. Y X ayant été licencié avant le 24 septembre 2017, il n’est pas soumis au plafonnement des indemnités édicté par l’article L1235-3 nouveau.
Néanmoins, l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. Y X la somme de 12 000 € net au titre du préjudice subi, tant moral que financier.
En l’état, à la date du licenciement, M. Y X percevait une rémunération de 1991,58 €. Il a une ancienneté de 5 ans et est employé actuellement auprès de la SAS E. Il n’a jamais cessé de travailler de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice autre que celui devant être réparé au delà de l’indemnité minimum pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L.1235-3 ancien, soit la somme de 11 949,48 €.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé quant au montant accordé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé quant aux autres sommes allouées par le conseil de prud’hommes et non critiquées par la SAS Phone Regie soit
— 4.000,00 € brut de préavis,
— 400,00 € brut de congés payés sur préavis,
— 2 400,00 € d’indemnité de licenciement,
Sur le transfert du contrat de travail à la SAS E F
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Il sera rappelé que la perte d’un marché ne peut suffire, en l’absence d’un transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d’employeur relevant de l’article L1224-1 .
En l’espèce, la SAS Phone Regie fait état d’un transfert de personnel à la SAS E F, accompagné des moyens matériels que sont les badges d’accès et les téléphones portables.
Il sera cependant relevé que les badges qui donnent un accès sécurisé au site et les téléphones portables dont sont dotés certains salariés ne sont pas en eux mêmes des outils de travail significatifs
et spécifiques nécessaires à l’accomplissement des prestations de médiation transférées (médiation postée, accueil d’événements et programmation spectacle vivant, médiation jeune public et spécialisé).
Ainsi, en l’état des pièces produites, la SAS Phone Regie ne démontre pas que la reprise du marché, suivant appel d’offre, ait été accompagnée du transfert d’un ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique ayant un objectif propre, de sorte qu’il ne saurait y avoir application de l’article L1224-1 du Code du travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail ne s’appliquent pas et en ce qu’il a mis la SAS E F hors de cause.
La SAS Phone Regie ayant été déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS E F, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages-intérêts fondée sur le refus fautif de la SAS E F de se plier aux dispositions légales impliquant le transfert des contrats de travail.
Sur les dépens :
la SAS Phone Regie partie qui succombe tant en première instance qu’à hauteur d’appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
la SAS Phone Regie, partie qui succombe à hauteur d’appel, tant dans son action principale que dans son appel en intervention forcée sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 500€ à la SAS E F, étant précisé que les montants alloués en première instance à ce titre, soit la somme de 900 € pour M. Y X et la somme de 200€ pour la SAS E F seront confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de METZ du 28 juin 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS PHONE REGIE à payer à M. Y X la somme de 12.000,00 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sur ce seul point ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS PHONE REGIE à payer à M. Y X la somme de 11 949,48 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Phone Regie à payer à M. Y X la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la SAS Phone Regie à payer à la SAS E F la somme de 500 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la SAS Phone Regie aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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