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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, 21 juin 2022, n° 2022001337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2022001337 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN – Page 1/6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 21 juin 2022
N° d’inscription au répertoire général : 2022001337
DEMANDEUR : SELARL PHARMACIE VAUBAN, dont le siège est 13, place de la République à
[…], prise en la personne de ses représentants légaux, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL JOLIOT FROISSARD, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR: SA AXA IARD, dont le siège est 313, terrasse de l’Arche à […], prise en la personne de ses représentants légaux, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP RAHOLA, CREUSAT, LEFEVRE, Avocats inter-barreaux, dont le siège est à Charleville-Mézières, […],
Composition du Tribunal lors des débats du 22 mars 2022 et du délibéré :
Président de la première chambre : M. C. SILVA.
Juges Madame X et MM. Y, Z et A,
Greffier :
Lors des débats : Mme N. C
Lors du prononcé de la décision : Mme N. C
Débats à l’audience du 22 mars 2022 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 22 juin 2022,
FAITS
La Pharmacie VAUBAN située à Givet (08) souscrit, le 30 janvier 2018, un contrat d’assurance multirisque professionnelle pour un an renouvelable par tacite reconduction, composé de conditions particulières, de conditions générales et d’une annexe Pharmacien. Pour lutter contre la propagation du virus covid-19, le gouvernement belge ferme ses frontières avec la France par arrêté ministériel en date du 18 mars 2020.
Une grosse partie de la clientèle est belge. Le 21 juillet 2020, la pharmacie VAUBAN demande à
AXA France la prise en charge de sa perte d’exploitation. Celle-ci lui oppose par courrier un refus le
20 juillet 2020.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par assignation délivrée le 26 mai 2021, la pharmacie VAUBAN a saisi la juridiction de céans aux fins de voir dire qu’elle est éligible au bénéfice de la garantie < Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n° 10092762404; constater que la fermeture de la frontière franco-belge constitue un cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès à ses locaux ; constater qu’elle a subi une perte d’exploitation en raison de la fermeture de la frontière franco-belge entre le 12 mars
2020 et le 13 juin 2020, perte couverte au titre du contrat n° 10092762404,
ŽNil
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN – Page 2/6
En conséquence: fixer à 52 572,00 Euros le montant de son préjudice subi au titre du sinistre en lien avec la fermeture de la frontière franco-belge entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020, condamner AXA à lui payer la somme de 52 572, 00 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, et celle de 5 000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, AXA expose que l’évènement dont se prévaut la Pharmacie VAUBAN ne saurait être considéré comme « indemnisable » au sens du contrat conclu avec la Société AXA France et que celle ci ne justifie pas de son préjudice, En conséquence : débouter purement et simplement la Pharmacie VAUBAN de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer une somme de 2 000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La société VAUBAN fait valoir, à titre principal: Qu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA IARD sous le numéro 100 927 624
Qu’elle exploite une pharmacie à Givet située à la frontière avec la Belgique ;
04; Que suite à la pandémie de la Covid 19, le gouvernement belge a fermé ses frontières avec la France par arrêté ministériel du 18 mars 2020 afin de limiter la propagation du virus ; Que l’arrêté ministériel français du 14 mars 2020, interdisant notamment le déplacement des personnes ou encore l’accueil du public pour de nombreuses catégories d’établissement, a impacté considérablement l’activité de la pharmacie et que la réouverture des frontières n’a été permise que le
15 juin 2020; Que du fait de son emplacement, la Pharmacie VAUBAN réalise un chiffre d’affaires important avec des personnes traversant la frontière; Que la fermeture de la frontière belge a porté préjudice à la Pharmacie VAUBAN, laquelle demande à être indemnisée aux termes du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA et des conditions générales au titre de la clause 2.1 « Perte d’exploitation, perte de revenus »> ; Que la clause 2.1 mentionne le cas où il y a « L’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle assurée résultant directement :
-Soit d’un dommage matériel ….
- Soit d’une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ; Que la société AXA IARD lui oppose un refus de garantie au motif que la perte d’exploitation résulte
d’une pandémie liée au coronavirus qui n’entre pas dans les cas précédemment cités ; Qu’aux termes de l’article 1103 et 1104, 1190 et 1191 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » et que « lorsqu’une clause comporte deux sens, il faut opter pour celui qui confère un effet à ladite clause » ; Que le litige sur le contrat d’assurance N° 100 927 624 04 et sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par la société VAUBAN, suite aux mesures prises par les autorités française et belge visant la limitation du déplacement de leurs ressortissants respectifs, et la fermeture des frontières, couverte par la clause 2.1 du contrat qui stipule que la société AXA IARD garantit
< L’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle assurée résultant directement … d’une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes…….. Que les évènements cités dans la clause ne sont que des exemples parmi d’autres, et que la position du
< notamment » dans la clause la rend claire et précise ;
NH
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Que si la clause est ambiguë, cette ambiguïté profite à l’assuré aux termes des articles 1190 et 1191 du
Code Civil; Que, sur le quantum des pertes d’exploitations de la société VAUBAN, la société KPMG a produit une attestation certifiant la perte d’exploitation subie durant la période d’un montant de 52 572 € et que la perte d’exploitation est couverte ;
A titre subsidiaire : que si, par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que le chiffrage présenté par la société VAUBAN n’est pas suffisant pour caractériser le préjudice, qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la société AXA IARD ainsi que l’allocation d’une provision
à hauteur de 10 000 €;
En tout état de cause : que la société AXA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
En défense, la société AXA IARD fait valoir,
sur la clause invoquée,
Que la clause invoquée par la société VAUBAN, prévue à l’article 2.1 des conditions générales < Perte d’exploitation, pour l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle » n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’aucune des deux conditions cumulatives n’est remplie à savoir : Que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque « impossibilité ou difficulté d’accès » à son établissement ;
Que les mesures sanitaires invoquées n’entrent pas dans la liste des « évènements (…) survenus dans le voisinage » visés par le contrat comme devant être à l’origine de l’impossibilité ou la difficulté
d’accès ; Que la clause invoquée n’a pas vocation à couvrir tous les cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès, et que l’impossibilité ou la difficulté doit être consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle; Que l’épidémie ne faisant pas partie de ces évènements, l’application de cette clause doit être écartée et que la demanderesse tente à dénaturer le contrat ; Que dans la clause du contrat, le terme « notamment » indique seulement que l’impossibilité, ou la difficulté d’accès du fait de l’un des évènements limitativement énumérés, peut « notamment » résulter
< d’une interdiction par les autorités compétentes » et qu’il aurait été inutile de mentionner les évènements à l’article précité si cette clause pouvait être interprétée comme couvrant tout évènement imaginable ; Qu’en conclusion la demanderesse ne justifie pas non plus de la survenance d’un des évènements énumérés comme devant être à l’origine de l’impossibilité ou de la difficulté d’accès à son établissement ;
sur les montants réclamés
Que la demanderesse n’a pas tenu compte des facteurs externes qui ont une influence directe sur
l’activité :
L’épidémie de Covid-19,
Le confinement général de la population,
La conjoncture économique dégradée ; Que le chiffrage exact des pertes d’exploitation ne saurait émaner des seuls calculs établis par la demanderesse, et ne saurait être déterminée que sur la base moyenne du chiffre d’affaire réalisé sur
l’année 2019, mais également sur cette même période de 2018 et 2017, afin d’établir une tendance ;
Qu’en conséquence la demande de la Pharmacie VAUBAN n’est pas fondée ; qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
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€
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN – Page 4/6
Sur ce, le Tribunal,
Sur les clauses invoquées par la demanderesse au titre du contrat N° 100 927 624 04.
Attendu qu’aux termes du contrat d’assurance souscrit, les parties s’en rapportent à la clause 2.1 Perte d’exploitation, perte de revenus ; que cette clause dans son ensemble stipule le cas de l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle assurée, résultant directement « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion et risques divers, Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, Catastrophe naturelle. » ;
Attendu que, suite à la pandémie de la Covid 19, le gouvernement belge a fermé ses frontières avec la
France par arrêté ministériel du 18 mars 2020 afin de limiter la propagation du virus; que cela a entraîné une perte d’exploitation qui peut être considérée comme la conséquence « de mesures prises par les autorités compétentes '> ;
Attendu que, dès le 14 mars 2020, l’arrêté ministériel français interdisant notamment le déplacement des personnes, ou encore l’accueil du public pour de nombreuses catégories d’établissement, a impacté considérablement l’activité de la pharmacie, et que la réouverture des frontières n’a été permise que le
15 juin 2020; que du fait de son emplacement, proche de la frontière belge, cela a entraîné une perte d’exploitation qui peut être considérée comme la conséquence « de mesures prises par les autorités compétentes;
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104, 1190 et 1191 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » et que « lorsqu’une clause comporte deux sens, il faut opter pour celui qui confère un effet à ladite clause »> ;
Attendu que la clause 2.1 stipule « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un des évènements » (….) « risques divers » et que le doute s’interprète en faveur de la demanderesse;
Le Tribunal jugera que la société Vauban est éligible au bénéfice de la garantie < Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat N° 100 927 624 04 et que la fermeture des frontières belges constitue un cas d’impossibilité ou de difficultés d’accès aux locaux de la société Vauban ; que la fermeture des frontières entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020 a entraîné une perte d’exploitation pour la demanderesse sur cette période;
Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation
Attendu que l’attestation des pertes d’exploitations fournie par la société KPMG pour une montant de 52 572 €, ne tient compte que des chiffres liés à l’activité, et que la demanderesse n’a pas tenu compte des facteurs externes qui ont une influence directe sur l’activité, tel que l’épidémie du Covid-19, le confinement général de la population, la conjoncture économique dégradée ou encore des éventuelles subventions accordées par l’Etat français, ou encore des indemnités de chômage partiel ;
Attendu que le chiffrage exact des pertes d’exploitation ne saurait émaner des seuls calculs établis par la demanderesse, et ne saurait être déterminée sur la base moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur
l’année 2019, mais également sur cette même période de 2018 et 2017 pour établir une tendance; qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société VAUBAN de sa demande d’indemnisation;
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Sur la demande subsidiaire
Attendu que le chiffrage présenté par la société VAUBAN n’est pas suffisant pour caractériser le préjudice ; que le Tribunal ordonnera une mesure d’expertise judiciaire, aux frais de la société AXA
IARD avec pour mission de : Déterminer le montant des dommages constituées par la perte de marge pendant la période du 14 mars au 15 juin 2020, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Entendre les parties et mener de façon contradictoire ses opérations d’expertises ;
Attendu que les éléments fournis par la demanderesse ne sont constitués que du chiffre d’affaires 2020 et que la demanderesse n’a pas tenu compte des facteurs externes ou d’un réel comparatif permettant un véritable préjudice ; que le Tribunal déboutera la demanderesse de sa demande d’indemnité provisionnelle;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société AXA IARD à la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe; que le Tribunal condamnera la société
AXA IARD aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare que la société VAUBAN est éligible au bénéfice de la garantie < Pertes d’exploitation '> prévue au titre du contrat N° 100 927 624 04 et que la fermeture des frontières belge constitue un cas
d’impossibilité ou de difficultés d’accès aux locaux de la société Vauban qui a entraîné une perte
d’exploitation en raison de la fermeture des frontières entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020.
Déboute la société VAUBAN de sa demande d’indemnisation.
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder, M. D E, demeurant à Charleville-Mézières, 49, rue Jean Jacques X, lequel aura pour mission de :
déterminer le montant des dommages constituées par la perte de marge pendant la période du 14 mars
au 15 juin 2020,
Dit que l’expert désigné procédera à sa mission en présence des parties où elles dûment appelées, répondra à leurs dires, se fera représenter et examinera tous documents, entendra tous sachants, sans toutefois faire enquête, procédera à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité ; dressera un rapport de ses opérations et donnera son avis; déposera le document ainsi établi au Greffe de ce
Tribunal, dans le délai de deux mois du jour où il aura été saisi de sa mission pour être ensuite, par les parties conclu, et par le Tribunal statué ce qu’il appartiendra.
Fixe à la somme de 4 000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par la SA AXA IARD dans le mois de l’invitation que lui en fera
le Greffe.
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Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
Déboute la demanderesse de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Condamne la SA AXA IARD à payer à la société VAUBAN la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SA AXA IARD aux entiers dépens de l’instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 80,28 € (dont TVA : 13,38 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de
l’assignation auquel elle sera également condamnée.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président Le Greffier
A
CE Copie certifiée conforme, I
Délivrée par le greffier soussigné, TR
F C A Sedan, le 21-06-2022
.
DE ST URTU
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