Annulation 22 juillet 2021
Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2021, n° 19/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 19/04831 |
Texte intégral
mc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1904831
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre) M. C-D E
Rapporteur public
Audience du 8 juillet 2021
Décision du 22 juillet 2021
01-03-03
68-04-045
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2019 et 14 février 2020, M. B X, représenté par Me Avallone, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Mauguio a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 27 juin 2019 pour l’extension en R+1 d’une villa située […], parcelle cadastrée […], à Carnon
Plage;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : le signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire ;
- il bénéficie d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le
27 juillet 2019 en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme de sorte que la
N° 1904831 2
décision attaquée s’analyse en un retrait de cette autorisation d’urbanisme tacite et devait être précédée d’une procédure contradictoire ;
- le maire a commis une erreur de droit en s’opposant au projet litigieux au motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que cet article, qui limite la hauteur des constructions situées à l’alignement d’un cheminement piétonnier, ne fait l’objet d’aucune représentation graphique tandis que le plan ne définit pas davantage la notion de « cheminement piétonnier ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2020, 20 août 2020 et
5 juillet 2021, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, premier conseiller;
- les conclusions de M. E, rapporteur public ; et les observations de Me Avallone, représentant M. X, et celles de www
Me Gilliocq, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
1. M. X est propriétaire d’une maison d’habitation située […], parcelle cadastrée […], à Carnon-Plage. Il a déposé le 27 juin 2019 en mairie de Mauguio une déclaration préalable pour la création d’une pièce supplémentaire
d’une surface de plancher de 12 m² après couverture d’une terrasse en R+1 existante. Par un arrêté du 26 juillet 2019, notifié le 29 juillet suivant, le maire de Mauguio s’est opposé à cette déclaration. M. X demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : «Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…). ». L’article R. 423-19 de ce code dispose que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables et son article R. 424-1 prévoit que, à défaut de décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à déclaration préalable.
N° 1904831 3
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision tacite de non-opposition à déclaration naît à l’issue du délai d’instruction d’un mois en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé sa déclaration préalable de travaux en mairie le 27 juin 2019. En l’absence de notification d’une majoration du délai d’instruction initial d’un mois, le dossier de déclaration devait être regardé comme étant complet au jour de son dépôt et le délai d’instruction expirait le 27 juillet 2019. Il ressort également du dossier et n’est du reste pas contesté que l’arrêté du 26 juillet 2019 portant opposition à déclaration préalable a été expédié le même jour et que le pli recommandé n’a été distribué au domicile du requérant que le 29 juillet 2019, soit postérieurement à la date d’expiration du délai d’instruction de sa demande. Par suite, M. X est fondé à soutenir qu’il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable que
l’arrêté attaqué a eu pour effet de retirer.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…). ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de
l’article L. 211-2 du code précité. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’autorisation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter des observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 précité constitue une garantie pour le titulaire de la décision que l’autorité administrative entend rapporter.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. X était titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable intervenue tacitement le 27 juillet 2019 et l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Mauguio s’est opposé à cette déclaration doit être regardé comme ayant procédé à son retrait. Or, il est constant que cette décision de retrait n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire. En l’absence d’une saisine de l’autorité administrative tendant au retrait d’une autorisation de construire, cette autorité ne peut être regardée comme étant en situation de compétence liée pour retirer cette autorisation, même si elle est illégale. Au surplus, en estimant que le projet litigieux était situé à l’alignement d’un cheminement piétonnier au sens des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Mauguio sans respecter la règle de hauteur maximale fixée par ces dispositions, le maire a nécessairement porté une appréciation sur le projet. Ainsi,
N° 1904831
contrairement à ce que soutient la commune, le maire ne saurait être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable. Il s’ensuit que M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2019.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés dans la présente instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1904831 5
DECIDE:
Article 1 ML’arrêté du 26 juillet 2019 du maire de Mauguio est annulé.
Article 2 Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. B X et à la commune de
Mauguio.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. A, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021.
Le rapporteur, Le président
Youndy’s R A D. Chabert
La greffiere,
M. C art
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2021. La greffiere IS T
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Intérêts moratoires ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Paiement ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Référé ·
- León ·
- Liquidateur ·
- Minute ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Extrait ·
- Accès
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence secondaire ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injure ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Public ·
- Citation ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Blog
- Homologation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Complément de prix ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Cession ·
- Potestative ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kenya ·
- Bois ·
- Désistement ·
- León ·
- Juge de proximité ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Extrait ·
- Minute
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Education ·
- École ·
- Véhicule ·
- Mère
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Référé ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Homme ·
- Travail ·
- Loyauté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Trésor ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Patrimoine ·
- Délai ·
- Bibliothèque nationale ·
- Acceptation ·
- Monnaie
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parfaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Assistance
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Ligne ·
- Retard ·
- Fondation ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.