Infirmation 2 juin 2021
Cassation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juin 2021, n° 20/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 24 avril 2012, N° 10/01596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES T ERRASSES DE CALVI c/ S.A.S. SOCOTEC, S.A. ALLIANZ, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A.R.L. CORSE INGENIERIE, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. CORIN |
Texte intégral
N° RG 20/04858 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEFI
Décision du Tribunal de Grande Instance de BASTIA
Au fond du 24 avril 2012
RG : 10/01596
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES T ERRASSES DE CALVI
C/
S.A.S. CORIN
S.A.R.L. CORSE INGENIERIE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2021
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi », dont le siège est 6 avenue Piccioni – 20220 l’ILE-ROUSSE, représentée par son syndic en exercice, la société Balagne Immobilier dont le siège social est 5 bis avenue Paul Doumer, Résidence Ginéparo – 20220 l’ILE-ROUSSE, lui-même représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Z A de la SELARL A & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
La société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, S.A au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège ès-qualités
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant, la SCP De Angelis & Associes, avocat au barreau de MARSEILLE
La SAS CORIN, immatriculée au RCS de BASTIA sous le […], dont le siège social est centre commercial, […], […], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, venant aux droits SAS SODECA, qui était elle-même venue au droit de la SCI LES TERRASSES DE CALVI.
Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
Ayant pour avocat plaidant, Maître Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA
La Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD « MMA » dont le siège social est […] prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SA AGOSTINI
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, dont le siège social est sis […], […] à Aix en Provence, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant, Maître Jérôme TERTIAN, avocat associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, du Barreau de MARSEILLE
INTIMÉES N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT :
1- La SARL CORSE INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
2- La S.A.S. SOCOTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […], […], […]
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Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2021
Date de mise à disposition : 02 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C-D, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, B C-D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard des intimées n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à personne habilitée le 8 octobre 2020 mais Contradictoire à l’égard des autres parties, ces dernières étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par B C-D, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ELEMENTS DU LITIGE :
Courant 1994, la « SCI Résidence Hôtelière des Terrasses » – dite « SCI Les Terrasses de Calvi » reprise ensuite par la société Sodéca puis la société Corin, a fait réaliser un ensemble immobilier, sur la commune de Calvi, comprenant 34 logements destinés à la vente.
Pour cette opération de construction, la SCI « Les Terrasses de Calvi » a alors souscrit, en sa qualité de « promoteur immobilier », une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Allianz (AGF).
L’architecte Stéfan Marescz s’est vu confier une mission limitée à la conception et excluant tout pilotage, et coordination des travaux, étant précisé dans son contrat que : « l’architecte s’interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d’imposer des choix techniques ».
La SCI « Les Terrasses de Calvi » a donc exercé les fonctions :
— outre de Constructeur/promoteur de l’opération,
— celles de maîtrise d''uvre en l’absence de prestataire mandaté à cet effet ;
Sont intervenus dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage notamment :
• la société Agostini, entreprise générale, radiée depuis du registre du commerce et des sociétés, assurée par la société Mutuelle du Mans,
• la société BET Corse Ingénierie assurée par la société Groupama,
• la société Socotec chargée du contrôle technique.
Selon l’expert judiciaire (désigné le 16 juin 1999 et qui déposera son rapport le 17 février 2005), les travaux ont été réceptionnés tacitement et donc sans réserves le 30 juin 1995.
Les appartements ont été vendus et l’occupation des appartements a débuté en juillet 1995.
Les fonctions de syndic ont été exercées par la société Balagne-immobilier qui représentait en même temps le syndicat des copropriétaires.
Les 17 juillet 1997 et 9 septembre 1997, les copropriétaires ont fait constater divers désordres par voie d’huissier, lequel a établi des procès-verbaux (versés en procédure) faisant référence à d’autres procès-verbaux antérieurs (non communiqués) des 2 janvier 1996, 5 janvier 1996, 22 janvier 1996, 14 mai 1996.
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Par lettre recommandé avec accusé de réception du 1er avril 1998, reçue la 4 avril 1998, la société Balagne Immobilier, syndic de copropriété agissant pour le syndicat des copropriétaires – (sur mandat de l’assemblée générale du 10 mars 1998) – a formalisé, auprès de la société Allianz, une déclaration de sinistre, avec demande de désignation d’expert, et ce, au titre de l’assurance dommage-ouvrage, en faisant état de divers désordres affectant notamment plusieurs appartements, le toit-terrasse, le sous-sol, le réseau pluvial.
Le 29 mai 1998, le cabinet d’expertise Saratec, mandaté par la société d’assurance Allianz, a déposé son rapport.
Par lettre du même jour, la société Allianz a notifié aux copropriétaires (Maître de Casalta) son refus de prendre en charge le sinistre au motif, qu’au regard du rapport d’expertise de la société Saratec, aucun des désordres n’était susceptible de mobiliser les garanties prévues au contrat d’assurance.
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Par assignation du 10 mars 1999, la société Balagne-Immobilier, syndic agissant pour le compte des copropriétaires, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, lequel, par décision du 16 juin 1999 a ordonné une expertise confiée à Y X.
Le 17 février 2005, Y X a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a constaté l’existence de 17 désordres dont cinq relevant de la responsabilité décennale, à savoir, les désordres relatifs :
• aux blocs-portes barrières non conformes à la réglementation incendie,
• à l’absence d’étanchéité des balcons,
• aux fissures infiltrantes en façades,
• à l’infiltration d’eau dans les garages et sous sols,
• à l’infiltration d’eau pluviale dans les logements.
L’expert a évalué le montant des travaux de réparation des désordres à la somme totale de 327.000 euros TTC dont :
• 200.000 euros s’agissant de ceux relevant de la garantie décennale,
• 77.000 euros relevant de la responsabilité délictuelle de droit commun,
• 50.000 euros relevant de la responsabilité du vendeur.
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Par acte du 31 octobre 2006 le syndic Balagne-Immobilier agissant au nom des copropriétaires, a fait assigner la SCI Résidence Hôtelière des Terrasses (reprise par la société Sodéca puis la société Corin) ainsi que son assureur Allianz/AGF devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d’obtenir la condamnation à lui verser :
• la somme de 327.000 euros au titre des travaux de remise en état,
• la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré, le 16 avril 2007, la société Allianz/AGF a assigné :
• la société M. M.A assureur de l’entreprise générale Agostini,
• la société Corse Ingénierie (chargée des études béton armé) et son assureur Groupama,
• la SA Socotec (chargée du contrôle technique).
Le 8 juin 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures précitées ;
Le syndicat des copropriétaires, qui est intervenu volontairement à l’instance, a fait valoir que l’immeuble était affecté de désordres engageant la responsabilité décennale des constructeurs.
Il a demandé au tribunal de condamner la SCI Les terrasses de Calvi ainsi que la compagnie Allianz, à lui payer une somme de 327.000 euros au titre des travaux de remise en état décrits et évalués par l’expert judiciaire, outre la somme de 15.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
ll a demandé en outre la condamnation de la SCI Les Terrasses, de la compagnie Allianz et de la compagnie Groupama à lui payer 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ll a soutenu que l’assignation en référé délivrée Ie 10 mars 1999 a interrompu le délai de prescription et a contesté le moyen invoqué par les défendeurs, titre du défaut de qualité à agir de la société Balagne Immobilier ;
La société Sodeca -(qui a repris la SCI Les Terrasses de Calvi)- a soutenu en premier lieu que la société Balagne Immobilier n’avait pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires lorsqu’elle a introduit l’instance au fond, ainsi que devant le juge des référés, en 1999 ;
Elle a fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires était prescrite ;
A titre subsidiaire, elle a invoqué la garantie de l’assureur dommage-ouvrages et a sollicité en conséquence la condamnation de la société Allianz, de la société Mutuelle du Mans, de la société Socotec, de la société Corse Ingénerie, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
La société Allianz a invoqué le défaut de qualité à agir de la société Balagne Immobilier tant au fond que devant le juge des référés.
Elle a fait valoir que l’intervention du syndicat des copropriétaires est postérieure à l’expiration du délai de responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription biennale de l’article L114-2 du code des assurances et a fait valoir que l’assignation au fond a été délivrée plus de deux ans après le prononcé de l’ordonnance de référé.
Sur le fond, elle a soutenu qu’aucun des désordres invoqués n’est de nature décennale, et a sollicité subsidiairement la condamnation de la société Agostini, garantie par la MMA, et de la société Groupama, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Elle a demandé au tribunal de condamner avec eux la société Socotec, sur le fondement de l’article L 111-24 du code de l’habitation et de la construction.
La compagnie Mutuelles du Mans assureur de la SA Agostini, a invoqué le défaut de qualité à agir de la société Balagne immobilier et a fait valoir que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement aux débats après l’expiration du délai de garantie décennale.
Elle a demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées à son encontre, et a sollicité la condamnation de la société Balagne Immobilier au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes relatives aux désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale, et de tenir compte des limites du contrat en matière de franchise, plafond et exclusion, du chef de chaque désordre ouvrant droit à garantie.
La société Groupama a fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de Corse Ingénierie, et sollicite sa mise hors de cause.
La société Groupama Alpes méditerranée, qui est intervenue volontairement à l’instance, a invoqué le défaut de qualité à agir de la SARL Balagne immobilier, au fond comme devant le juge des référés, et a fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas participé à l’expertise.
La societé Socotec a invoqué le défaut de qualité à agir de la société Balagne immobilier et la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires, intervenant volontaire.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être invoquée qu’en cas de faute prouvée, et soutient que cette démonstration n’est pas rapportée à son encontre.
A titre très subsidiaire elle a demandé en cas de condamnation éventuelle à être relevée et garantie par les bureaux d’études et entreprises concernées par les désordres, sous garantie de leurs assureurs respectifs.
Elle a sollicité la condamnation in solidum de la société Sodeca et de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2008, le juge de la mise en état a déclaré nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la SARL Balagne immobilier pour défaut de cette dernière de qualité à agir.
Par arrêt du 3 mars 2010, la Cour d’appel de Bastia a constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur le défaut de qualité à agir de la SARL Balagne immobilier.
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Par jugement en date du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :
• déclaré irrecevable la demande de Balagne Immobilier pour défaut de qualité à agir ;
• déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires prescrites et les a donc rejetées ;
• déclaré en conséquence sans objet les appels en garantie ;
• débouté les parties de toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement.
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Le 20 novembre 2013, la Cour d’appel de Bastia a confirmé cette décision du 24 avril 2021 rendue en première instance.
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Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation et aux termes d’un arrêt du 16 septembre 2016, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 20 novembre 2013 en toutes ses dispositions en remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, en les renvoyant devant la Cour d’appel de Bastia autrement composée.
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Aux termes d’un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour d’appel de Bastia autrement composée, a :
• In’rmé le jugement du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu’il a déclaré la S.A.R.L. Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
• Dit le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Calvi valablement mandaté,
• Confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi, irrecevables comme prescrites,
• Condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Calvi au paiement des dépens,
• Débouté Allianz IARD, la SAS Corin, les Mutuelles du Mans Assurances, Groupama et Socotec de leurs demandes, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Le syndicat des copropriétaires a formé, de nouveau, pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 19 décembre 2018.
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Aux termes de son arrêt du 25 juin 2020, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a :
• Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
• Cassé et annulé l’arrêt rendu, entre les parties, le 19 décembre 2018, par la Cour d’appel de Bastia mais seulement en ce que en ce qu’il déclare irrecevables (car prescrites) les demandes du syndicat des copropriétaires de la […] contre la société Corin ;
• Remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon ;
• Condamné la société Corin aux dépens ;
• En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
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Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation, enregistrée par voie électronique la 9 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice , la société Balagne immobilier , a saisi la Cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par voie électronique le 30 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice, la société Balagne immobilier, demande à la Cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet
1965- , de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,des articles 31, 32, 117, 120, 121, 122, 125, 460, 488, 771-1 et 2241 du code de procédure civile, des articles 1831-1, 1792 et suivants et 1147 du code civil :
• de déclarer la déclaration de saisine recevable et régulière,
• d’infirmer la décision déférée.
Et statuant de nouveau :
• de déclarer les fins de non-recevoir retenues par le tribunal mal fondées,
• de voir dire et juger la présente action en responsabilité recevable et fondée,
• déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la […] recevables comme non-prescrites.
Et, y faisant droit :
• de voir homologuer le rapport d’expertise en ce qui concerne la description des désordres et le chiffrage des travaux de remise en état,
• de voir dire et juger que la S.A.S. Corin venant aux droits de la société Sodeca, venant elle-même aux droits de la société Les Terrasses de Calvi est responsable de l’ensemble des désordres relevés par l’expert judiciaire,
• de condamner solidairement la S.A.S. Corin, venant aux droits de la société Sodeca, venant elle-même aux droits de la société Les Terrasses de Calvi et son assureur la Compagnie Allianz à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi» :
• la somme de 327.000 euros réactualisée au taux INSEE de la construction et tenant compte de la TVA de 10 %, soit la somme de 439.000 euros au titre des travaux de remise en état assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 10 mars 1999 ;
• la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1147 alors applicable du code civil ;
• la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 alors applicable du code civil ;
• la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de référé, avec les frais d’expertise judiciaire (dont distraction au profit de Maître Z A, art. 699 du code de procédure civile)
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique la société Corin demande à la Cour, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1965 et l’article 1792 du code civil :
• de juger que l’action du syndicat est irrecevable, faute de mandat régulier du syndic dans le délai décennal.
Subsidiairement sur le fond :
1. Pour les désordres 1 à 15 :
Vu les art. 11 du code de procédure civile & 10 du code civil,
vu les règles impératives issues du code des assurances.
• Dire et juger que la compagnie Allianz sera donc condamnée à indemniser le syndicat et/ou à garantir la concluante des désordres visés dans le rapport de son expert technique Saretec et repris dans le rapport de Monsieur X.
2. Pour tous les désordres :
Vu le rapport d’expertise, vu l’art. 1792 et suivants du code civil,
• Juger que la société Corin (anciennement SCI Les terrasses de Calvi & Corin) ne saurait voir sa responsabilité engagée.
Subsidiairement,
• de juger que la Compagnie Allianz (assureur DO) devra garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles du fait des désordres retenus, ceux-ci relevant de la garantie décennale.
• de dire et juger que les Mutuelles du Mans, la société Socotec et Corse Ingénierie devront garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles du fait des désordres retenus.
3. sur les frais :
• de condamner la partie qui succombe à la somme de 3.000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 5 janvier 2021, la SA Allianz demande à la Cour :
Vu les articles 32, 700 et 954, du code de procédure civile,
Vu les articles L 242 ' 1, du code des assurances,
Sous réserves des irrecevabilités développées devant le juge de la mise en état de la Cour d’appel de Céans :
• de juger que la Cour d’appel de renvoi de céans n’est valablement saisie que dans la limite du renvoi ordonné par la cour de cassation ;
• de juger que du chef de la cassation partielle, le rejet des autres demandes est irrévocable.
En conséquence :
• de juger que la Cour d’appel n’est pas saisie de demande de réformation de la décision entreprise à l’encontre de la société Allianz émanant du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ;
• de juger irrecevable toute demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz.
Subsidairement :
• de juger que les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de
Calvi ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et ne comportent pas de prétentions à l’encontre de la société Allianz.
En conséquence :
• de juger irrecevable toute demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi à l’encontre de la société Allianz.
• de mettre hors de cause la société Allianz ;
• de juger que la Cour d’appel n’est pas saisie de demande de réformation de la décision entreprise à l’encontre de la société Allianz émanant de la société Corin ;
• de juger que les conclusions de la société Corin ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et ne comportent pas de prétentions à l’encontre de la société Allianz.
En conséquence :
• de juger irrecevable toute demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Calvi à l’encontre de la société Allianz ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
Subsidairement :
• de juger irrecevable la demande de garantie dirigée par la société Corin à l’encontre de la société Allianz, es qualités d’assureur dommages ' ouvrage, pour défaut de qualité à agir ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
Subsidiairement sur le fond :
Vu les dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil,
• de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a déclaré mal fondé les demandes formulées à l’encontre de la société Allianz ;
• de juger que les dommages intermédiaires relèvent des dispositions de l’article 1147 du code civil et ne peuvent donc relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, seules garanties par la concluante ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
*Concernant les défauts de conformité sans dommages (malfaçons 9, 15, 8) :
• de juger que les non conformités n’entrainant aucun dommage consécutif de nature décennale ne peuvent relever des garanties de la police « dommages ' ouvrage » souscrite auprès de la société Allianz ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
*Concernant les autres vices relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur ;
• de juger qu’en l’absence de dommages à l’ouvrage, les garanties ne peuvent être acquises ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
*Plus particulièrement, concernant la défectuosité des pergolas :
• de juger que cette défaillance provient d’un défaut notoire d’entretien qui ne peut, dès lors, relever des garanties souscrites après de la concluante ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
*concernant les autres dommages :
• de juger qu’au titre des portes palières, l’absence de démonstration de caractère décennal du dommage exclut la garantie de la concluante ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
*concernant l’absence d’étanchéité des terrasses et balcons :
• de juger qu’en l’absence d’infiltrations dans les parties privatives, le caractère décennal et généralisé de ce dommage n’est pas constaté ;
• dès lors rejeter toute demande de condamnation de ce chef ;
• de mettre hors de cause la société Allianz.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2013, pourvoi n°11-28376,
• de juger qu’il s’agit d’un dommage intermédiaire ne pouvant relever des garanties du contrat « dommages ' ouvrage » ;
• de juger qu’en l’absence de déclaration de sinistre préalable à toute saisine judiciaire concernant l’ensemble des appartements de la résidence aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la société Allianz assureur dommages ouvrage ;
• de rejeter, en conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires et ou de la société Corin au titre de la réalisation de l’étanchéité de l’ensemble des balcons et terrasses pour plus de 123.253,00 euros.
*concernant les infiltrations d’eau dans les garages et sous-sols :
• de juger qu’à défaut de constatation contradictoire de l’inutilisation des garages, cette réclamation sera purement et simplement rejetée.
*concernant les fissures infiltrantes en façades :
• de rejeter, en l’état, l’estimation qui n’est ni détaillée, ni justifiée, du coût des travaux de ce chef ;
• de rejeter les demandes de dommages et intérêts parfaitement injustifiées en l’espèce ;
• de juger que tout au plus les intérêts de toute éventuelle condamnation ne pourront courir qu’à partir de la décision à intervenir.
Encore plus subsidiairement :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L111-24 du code de l’habitation et de la construction,
Vu la responsabilité des constructeurs retenue par l’expert judiciaire, pages 41 à 51 de son rapport,
• de condamner l’assureur de la société Agostini, les mutuelles du mans, la Société Corse Ingénierie , garantie par son assureur, la société Groupama, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
*sur les dispositions des articles 1792 ou subsidiairement 1382 du code civil, étant entendu que la société Agostini, entreprise générale, doit répondre de la défaillance de ses sous-traitants :
• de condamner avec eux le contrôleur technique, la société Socotec, sur le fondement de l’article L 111-24 du code de l’habitation et de la construction,
• de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi et la société Corin à payer chacun la somme de 4.000 euros à la société Allianz au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte de débourser afin d’assurer sa défense dans le cadre de procédures téméraires,
• de les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la sas Tudela & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de conclusions déposées le 23 décembre 2020, la société Groupama Méditerranée demande à la Cour :
Vu l’article 2270 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
• de juger que le syndicat des copropriétaires résidence Les Terrasses de Calvi n’a pas dans le délai imparti interrompu la prescription à l’égard de la société Groupama Méditerranée ;
• de déclarer le syndicat des copropriétaires […] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Groupama Méditerranée ;
• de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Groupama Méditerranée comme injustifiées ;
• de constater qu’aucun acte interruptif n’a été délivré à la société Groupama Méditerranée avant le 13 avril 2007 ;
• de juger que l’assureur dommages-ouvrage n’a jamais acquitté la moindre indemnité entre les mains du syndicat des copropriétaires ;
• de juger que l’assureur dommages-ouvrage, après paiement, ne pourra dans l’exercice de ses recours jamais prétendre disposer de plus de droit que le syndicat à l’encontre de la société Groupama Méditerranée ;
• de juger la société Allianz irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Groupama Mediterranée ;
• de constater qu’aucun acte interruptif n’a été délivré à la société Groupama Méditerranée par la société MMA dans le délai d’action ;
• de juger la société MMA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Groupama Mediterranée.
Subsidiairement :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
• de juger le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société Groupama Méditerranée ;
• de juger que les demandes présentées à l’encontre de la société Groupama Méditerranée ne reposent sur aucun support technique ;
• de débouter la société Allianz et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société Groupama Méditerranée.
Subsidiairement encore :
• de juger qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute personnelle de la société Corse Ingénierie qui serait directement en rapport avec les désordres allégués ;
• de juger que la responsabilité de la société Corse Ingénierie n’est pas démontrée ;
• de débouter la société Allianz, MMA, le syndicat des copropriétaires résidence Terrasses de Calvi et tout contestant, de toute demande formée à l’encontre de la société Groupama Méditerranée.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Méditerranée,
Sur les dommages matériels :
• de juger que la garantie souscrite par la Société Corse Ingénierie n’a pas vocation à être mobilisée ;
• de débouter la société Allianz, MMA, le syndicat des copropriétaires résidence terrasses de Calvi et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société Groupama Mediterranée.
Sur les dommages immatériels :
• de constater qu’aucune garantie facultative relative aux dommages immatériels n’a jamais été souscrite par la société Corse Ingénierie ;
• de constater la résiliation de la garantie de la société Groupama à effet du 15 août 1996 avec maintien de la seule garantie obligatoire ;
• de débouter le syndicat des copropriétaires […] et tout
contestant de toute demande relative à de prétendus dommages immatériels.
en tant que de besoin :
• de condamner in solidum les sociétés MMA iard et société Socotec France à relever et garantir la société Groupama Méditerranée indemne de toute condamnation ;
• de faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1.334,90 euros et un maximum de 6.674,50 euros prévue au contrat Groupama Méditerranée.
en tout état de cause :
• de condamner tout succombant à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maitre Vincent de Fourcroy du barreau de Lyon.
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Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique la compagnie Mutuelles du Mans demande à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1965 et l’article 1792 du code civil,
De dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Terrasses de Calvi prescrite.
En conséquence :
• de condamner le syndicat à payer la compagnie Mutuelles du Mans la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
• De dire et juger que les désordres de nature non décennale ne pourront pas déclencher la mise en jeu de la police d’assurance souscrite par l’entreprise Agostini par Mutuelles du Mans ;
• De tenir compte des limites du contrat d’assurance responsabilité civile décennale tant en matière de franchise, plafond et exclusion du chef de chaque désordre ouvrant droit à garantie ;
• De condamner la société Corse Ingenierie garantie par son assureur, la société Groupama, la société Corin sous la garantie de leurs assureurs respectifs à relever et à garantir la compagnie Mutuelles du Mans de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les dispositions des articles 1792 du code civil ;
• de condamner la Socotec à relever et à garantir la compagnie Mutuelles du Mans de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L 111- 24 du code de la construction ;
• de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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La société Socotec ne dépose pas de conclusions.
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Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture a été fixée au 23 février 2021.
Les plaidoiries ont été fixées à la même date du 23 février 2021.
A l’issue de l’audience du 23 février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués »
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD :
Attendu que l’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Qu’il en résulte que lorsqu’aucune demande n’est formulée contre une partie, elle doit être mise hors de cause.
Attendu qu’en l’espèce, la société Allianz sollicite sa mise hors de cause ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 juin 2020, rejeté la demande de « mise hors de cause de la société Allianz eu égard à la demande de garantie formée contre la société Corin » ;
Attendu que dans le cadre de la présente procédure, la société Corin demande à être relevée et garantie par la société Allianz-Iard ;
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande de la société Allianz d’être mise hors de cause.
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S U R L ' I R R E C E V A B I L I T E D E S C O N C L U S I O N S D U S Y N D I C A T D E S COPROPRIETAIRES :
Attendu que la société Allianz soulève l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que l’article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Attendu qu’en l’espèce il ne peut être retenu que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen au soutien de ses demandes présentées à l’encontre de la société Allianz ;
Qu’en effet, après un rappel des faits et procédure retraçant notamment les circonstances de l’intervention de la société Allianz dans cette affaire ainsi que son rôle, de même que les décisions judiciaires prises la concernant, le syndicat des copropriétaires a exposé les moyens de droits se rattachant aux éléments précités, puis les éléments de fait tirés notamment des procès-verbaux d’huissiers et des rapports d’expertise de l’assurance et judiciaire ;
Que le syndicat des copropriétaires a, en annexe, produit les pièces au soutien de la demande de condamnation de la société Allianz, à savoir les conditions particulières du contrat d’assurance dommage ouvrage passé entre la société Alliance et la SCI Les Terrasses de Calvi (pièce n°7), la déclaration de sinistre faite le 1er avril 1998 auprès de la société Allianz (pièce n°3), le rapport de l’expert Saratec auquel la société Allianz a fait appel (pièce n°8), la lettre du 29 mai 1998 de refus de prise en charge de la société Allianz (pièce n°9), la lettre du 27 octobre 1998 du syndicat des copropriétaires indiquant à la société Allianz son intention de solliciter une expertise judiciaire, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 février 1998 qui donnent mandat au syndic pour agir en justice tant à l’encontre de la SCI Les Terrasses de Calvi que de toute autre personne ou société tenue à garantir ainsi que les différentes compagnies d’assurances des intervenants, en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés (pièce n°6) ;
Attendu que dans ces conditions, la demande présentée par la société Allianz afin que soient déclarées irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, est rejetée.
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SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION FAUTE DE MANDAT REGULIER ET DE QUALITE À AGIR :
I – S’agissant du défaut de mandat régulier :
Attendu qu’en l’espèce la société Corin demande à la Cour de constater que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable faute de mandat régulier dans le délai décennal ;
Attendu que la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 juin 2020, cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 19 décembre 2018, mais uniquement en ce qu’il déclare irrecevable [du fait de la prescription] la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin ;
Attendu qu’il en résulte que la décision du 19 décembre 2018 de la Cour d’appel de Bastia – qui a infirmé la décision du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia déclarant la société Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir et qui a « dit que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Calvi était valablement mandaté » – a acquis, par application des dispositions de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable ;
Qu’il convient donc dans ces conditions et en application de l’article 125 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de la société Corin visant à juger irrecevable l’action du syndicat.
II – S’agissant du défaut de qualité à agir :
Attendu par ailleurs que la société Allianz demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société Corin à son égard pour défaut de qualité à agir ;
Attendu, comme dit précédemment, que la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 juin 2020, cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 19 décembre 2018, mais uniquement en ce qu’il déclare irrecevable [du fait de la prescription] la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin,
Qu’il en résulte que la décision du 19 décembre 2018 de la Cour d’appel de Bastia – qui a infirmé la décision du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia déclarant la société Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir- a acquis, par application des dispositions de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable ;
Qu’il convient donc dans ces conditions et en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de la société Allianz Iard visant à juger irrecevable la demande de la société Corin à son égard.
SUR L’IRRECEVABILITÉ TIRÉE DE LA PRESCRIPTION :
Attendu que la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 juin 2020, au visa des articles 2244 et 2270 anciens du code civil, cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 19 décembre 2018, mais uniquement en ce qu’il déclare irrecevable [du fait de la prescription] la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Corin ;
Attendu que l’article 2270 ancien du code civil (devenu 1792-4-1 du même code) prévoit :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article » ;
Attendu qu’en application des dispositions précitées de cet article 2270 ancien du code civil, le délai de forclusion de 10 ans avait, à l’origine, vocation à intervenir le 30 juin 2005, c’est à dire 10 ans après la date du 30 juin 1995 correspondant à la réception tacite de l’ouvrage, (date retenue par l’expert judiciaire et également mentionnée dans le rapport d’expertise établi pour l’assurance, par la société Saratec) ;
Que cependant le point de départ de ces 10 ans s’est trouvé repoussé, pour le syndicat des copropriétaires, au 16 juin 1999, du fait de la décision du juge des référés désignant un expert suite à la demande dudit syndicat ;
Que de ce fait, la forclusion pour le syndicat des copropriétaires est intervenue 10 ans plus tard à compter du 16 juin 1999, soit le 16 juin 2009 ;
Qu’il en résulte, qu’en assignant, le 31 octobre 2006, la SCI Résidence des Terrasses, (société Corin) ainsi que son assureur, la société Allianz, aux fins d’obtenir pour l’essentiel, le paiement de la somme de 327.000 euros au titre des reprises de travaux, le syndicat des copropriétaires n’était nullement forclos dans son action à leur encontre.
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer la décision rendue le 24 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Bastia en ce qu’il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable du fait de la prescription.
Et statuant de nouveau :
Il convient de déclarer, le syndicat des copropriétaires recevable dans son action tant contre la SCI […] que contre son assureur, la société Allianz-Iard.
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SUR LES DESORDES RELEVANT DE LA GARANTIE DECENNALE :
S’agissant des demandes d’indemnisation des désordres au titre de la garantie décennale :
Attendu qu’il ressort des articles 1792 et suivants du code civil, que tout constructeur d’un ouvrage qui a fait l’objet d’une réception, est responsable de plein droit envers le maître ou acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que l’article 1831-1 du code civil prévoit :
« Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles1792 ; 1792-1 ;1792-2 ;1792-3 du présent code.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. »
Qu’il y a lieu de retenir comme promoteur toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et le soin principal d’une opération immobilière.
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la réparation des désordres considérés par l’expert comme relevant de la garantie décennale, et relatifs au défaut d’étanchéité des balcons-terrasses, aux fissures infiltrantes en façade, et aux infiltrations d’eaux dans les garages et sous-sols, à la non-conformité des bloc-portes palières.
Sur le désordre relatifs aux bloc-portes palières (n°5) :
Sur la matérialité du désordre invoqué relatif aux bloc-portes palières :
1.
Attendu que l’expert a constaté que toutes les portes palières en bois ainsi que celles des couloirs communs à deux logements battent sur le cadre, avec une amplitude du battement de 5mm ;
Que l’expert décrit précisément le désordre (qu’il constate sur place), après avoir comparé les dimensions des bâtis dormant qui sont en aluminium extrudé et les dimensions des vantaux en bois qui composent les portes en cause ;
Que dans ces conditions, la matérialité de ce désordre apparaît établie.
Sur l’origine et la qualification du désordre invoqué relatif aux bloc-portes palières :
1.
Attendu que l’expert a conclu que ce désordre (qui n’a pas été réservé puisque la réception du 30 juin 1995 a été tacite, et désordre qui n’était pas apparent puisque l’expert relève qu’il ne figure pas dans les constats d’huissier de juillet et août 1997 qui font référence aux 4 constats d’huissier précédents de janvier et mai 1996) est dû à la dimension des bâtis dormant qui sont en aluminium extrudé et qui ne correspondent pas exactement aux dimensions des vantaux en bois ;
Que cette malfaçon a pour conséquence non seulement de générer une gêne acoustique pour les occupants, mais beaucoup plus grave, a aussi pour conséquence de constituer une insuffisance de protection par rapport au risque incendie ;
Que l’expert relève en effet, qu’il ne s’agit pas de simples portes, mais de « bloc-portes » devant présenter des qualités acoustiques, mais également de résistance au feu ;
Que ces bloc-portes doivent répondre aux exigences de la réglementation spécifique incendie ;
Que leur installation conforme doit donner lieu à la délivrance d’un ''certificat de tenue au feu'', ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Que l’expert fait expressément référence, non seulement aux prescriptions du marché qui prévoit dans le paragraphe 2-6-3 du descriptif, des bloc-portes en bois PF résistance de 23 minutes, prescriptions qui n’ont pas été appliquées, mais également à la réglementation incendie non respectée ;
Qu’il vise précisément l’article 8 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection incendie des bâtiments d’habitation (version en vigueur depuis le 5 mars 1986) ;
Que cet article 8 prévoit effectivement :
« Les parois séparatives des habitations individuelles des première et deuxième familles jumelées ou réunies en bande doivent être coupe-feu de degré un quart d’heure. A l’exclusion des façades, les parois verticales de l’enveloppe du logement doivent être : Coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille et pour les habitations de la troisième famille Coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la quatrième famille. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième famille et des habitations de la
troisième famille doivent être pare-flammes de degré un quart d’heure, les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la quatrième famille doivent être pare-flammes de degré une demi-heure ».
Attendu que c’est donc à juste titre que l’expert (compte tenu de la non-conformité à la réglementation incendie qui prime sur la non- conformité aux dispositions du marché) a conclu que le désordre en cause relève de la garantie décennale ;
Qu’en effet, l’enjeu en cause est un enjeu de sécurité, lié au risque incendie, qui est particulièrement important et grave sur l’île de Beauté, spécialement exposée aux vents et aux feux.
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir que le désordre relatif aux bloc-portes palières relèvent de la garantie décennale.
Sur l’imputablité du désordre invoqué relatif aux bloc-portes palières :
1.
Attendu que l’expert mentionne que ce désordre est imputable :
« 1°) à la SCI Les Terrasses,
2°) à l’entreprise générale Agostini,
3°) à l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise Agostini, à savoir la Sté MMA,
4°) à la Socotec » ;
Attendu que le désordre en cause est effectivement imputable à la SCI Les Terrasses de Calvi en ce que, en sa qualité de promoteur assurant par ailleurs la maîtrise d''uvre d’exécution, cette SCI avait la main sur la conduite, le contrôle et la réalisation des opérations, notamment celles concernant la fourniture, la livraison, le montage des portes palières ;
Qu’il rentrait notamment, dans ses attributions la charge de vérifier a minima la délivrance du certificat de tenue au feu, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’il convient ici de relever l’observation de l’expert qui indique dans son rapport que c’est par un ''excès d’économie sur les missions '' que le promoteur s’est passé des services d’un maître d''uvre d’exécution qui aurait eu vocation à réaliser ces opérations de contrôle et de suivi du chantier ;
Qu’il y a lieu de relever que la SCI a par ailleurs fait le choix de limiter les missions de la Socotec qui aurait pu également jouer un rôle important dans la détection de l’insuffisance ;
Qu’en effet l’examen des conditions particulières et spéciales figurant dans la convention passée avec la Socotec sont relativement limitées par rapport à celles qui auraient pu lui être confiées et listées dans les conditions générales de ladite convention.
Attendu s’agissant de l’entreprise générale Agostini, que l’expert mentionne que cette société « a fourni les portes » sans plus de précision ;
Que la mise en place des portes ne figure nullement dans la liste dressée par l’expert qui récapitule les travaux réalisés par la société Agostini elle-même, (cf : page 44 du rapport d’expertise) ;
Que la société MMA assureur de la société Agostini a contesté le fait que cette dernière ait fourni et/ou posé les portes ;
Que dans ces conditions, le désordre invoqué relatif aux bloc-portes palières ne peut être imputé à la société Agostini faute de preuve suffisante (au regard des éléments versés en procédure),de son implication dans la fourniture et l’installation de ces portes palières.
Attendu s’agissant de la société Socotec, que l’expert indique qu’elle avait au titre de sa mission, le devoir de veiller à la solidité de l’ouvrage et des équipements (notamment les bloc-portes palières), et de s’assurer de leur tenue réglementaire au feu ;
Que cependant la convention de contrôle technique signée par la société Socotec et la SCI les Terrasses de Calvi le 26 juillet 1994, prévoit dans son article -a2- des conditions générales, une liste de missions que le maître d’ouvrage – peut -pour toutes ou certaines d’entre elles – confier à la Socotec, avec 5 phases d’interventions possibles choisies par le maître d’ouvrage ;
Que l’article 15 des conditions particulières -CV 5292- définit, en une phrase, la mission de la Socotec, comme étant « relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement, et au recollement des procès-verbaux d’essais des équipements » sans plus de précisions ;
Que ces mêmes conditions particulières renvoient aux conditions spéciales A100-5-93 de la convention ;
Que l’article 2 des conditions spéciales -A 100-5-93- délimite sa mission à « la prévention des aléas techniques qui découlant d’un défaut d’application des textes, mettent en cause la solidité des ouvrage »,sans viser expressément la réglementation incendie ;
Qu’aucune pièce versée au débat ne permet d’établir que la société Socotec ait ou aurait dû intervenir par rapport au risque incendie liée à l’installation des bloc-portes palières ;
Que dans ces conditions, le désordre invoqué relatif aux bloc-portes palières ne peut être imputé à la société Socotec.
Attendu qu’en conséquence, le désordre relatif aux bloc-portes palières est reconnu comme étant imputable à la seule SCI Les Terrasse de Calvi.
Sur le coût de la réparation du désordre relatif aux bloc-portes palières :
1.
Attendu que selon l’expert, et ce n’est pas contesté, les travaux de reprise consistent à remplacer tous les dormants aluminium par des dormants en bois ;
Que l’expert a évalué à la somme de 6.479 euros TTC le coût de ces travaux selon un décompte présenté dans le rapport d’expertise et soumis au contradictoire ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 6.479 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise du désordre concernant les bloc-portes, montant à réactualiser en tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020) ' soit la somme de 8.946,50 euros TTC [6.479 X 1753 / 1269,50].
Sur le montant de l’indemnisation du désordre relatif aux bloc-portes palières :
1.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation au paiement -uniquement de la SA Corin- venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi ;
Que les désordres sont déclarés imputables à la seule SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu en conséquence qu’il convient de fixer à la somme de 8.946,50 euros TTC le montant de l’indemnisation mise à la charge de la société Corin au titre de ce dommage concernant les bloc-portes palières, montant réactualisé en tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020) .
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Sur le désordre relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons privatifs (10-11-12-20) :
A. Sur la matérialité du désordre invoqué relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons privatifs :
Attendu que l’expert a constaté :
* Côté rue :
— une absence d’étanchéité des balcons du deuxième étage générant des infiltrations dans le logement du 1er étage n°4110 en pignon est et ouest ;
* Côté mer :
— une absence d’étanchéité des balcons du 1er étage générant des infiltrations dans le logement du RDC n°4004 (par joint de dilatation) et des infiltrations au plafond des balcons privatifs du RDC,
— une absence d’étanchéité des balcons du deuxième étage générant des infiltrations au plafond des balcons privatifs du 1er étage plus importantes que celles du RDC ;
Que l’expert précise que – suite aux dires de la société Allianz – une seconde visite contradictoire des lieux a été faite, (page 5 du rapport) ;
Que les appartements en cause ont été examinés et que le désordre a été de nouveau constaté ;
Que de surcroit, il a alors été relevé de nouvelles infiltrations au niveau de la fenêtre de chambre de l’appartement n°4307 et au niveau des plafonds des balcons des appartements n°4107 et 4108.
Attendu qu’il y a donc lieu de retenir l’existence materielle du désordre tel que constaté par Y X dans le cadre des opérations d’expertises réalisées contradictoirement.
B. Sur la qualification du désordre invoqué relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons privatifs :
Attendu que l’expert mentionne que les infiltrations dans les balcons, aléatoires en parties courantes, systématiques au niveau des descentes d’eaux pluviales (une à chaque balcon) et des joints de dilatation horizontaux, provoquent des désordres graves :
• une dégradation accélérée de la peinture, de type piolite, des plafonds,
• un entraînement de calcite sous forme de stalactites et coulures au sol et le long des murs,
• des coulures de rouille et de moisissures,
• l’inondation des globes d’éclairage plafonniers,
• des infiltrations dans les logements 4004, 4009, 4110.
Que toujours selon l’expert, ces malfaçons, décrites dans le constat d’huissier du 17 juillet 1997 et qui
n’étaient donc pas apparentes au moment de la réception qui a été faite tacitement et donc sans réserve, présentent un caractère décennal, au regard principalement du risque d’extension des désordres et du risque électrique ;
Qu’il convient de considérer que si les moisissures, coulures, stalactites apparaissant sur les balcons ne caractérisent pas un dommage grave, par contre le danger électrique résultant de l’inondation des globes d’éclairage plafonnier des balcons, rend les balcons terrasses impropres à leur destination ;
Qu’en conséquence, le désordre relatif à l’étanchéité des balcons/terrasses est reconnu comme étant de nature décennale.
D. Sur l’imputablité du désordre invoqué relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons privatifs :
Attendu que l’expert, explique que le désordre est dû à un défaut de conception des balcons dits « décalés en cascade » ;
Que de ce fait, chaque balcon ne se trouve pas totalement abrité par les balcons supérieurs ;
Que les balcons se voient donc directement exposés aux intempéries ;
Que l’évacuation des eaux pluviales est impossible.
Attendu que l’expert mentionne que ce désordre, résultant donc d’une défaut de conception, est imputable :
« 1°) à la SCI Les Terrasses, constructeur assurant également la maîtrise d''uvre,
2°) à l’entreprise générale Agostini, responsable de l’absence des formes de pentes,
3°) à l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise Agostini, à savoir la société MMA,
4°) à la Socotec qui aurait du réagir sur ce désordre prévisible ».
Attendu que la notion de défaut de conception renvoie à l’architecte concepteur ;
Qu’il convient de relever que si l’architecte Stefan Maresz avait la charge « des études préliminaires, de l’avant-projet et du dossier de permis de construire », le contrat qu’il a signé avec la SCI les Terrasses le 26 juillet 1994, prévoit également qu’est exclu de sa mission « l’établissement des plans d’exécution » ;
Qu’il y a lieu d’en conclure que la SCI Les Terrasses de Calvi se réservait cette responsabilité, (par ''excès d’économie sur les missions'', selon l’expert) ;
Qu’il convient dans ces conditions de retenir que le désordre est imputable à la SCI Les Terrasses de Calvi, en sa qualité de promoteur assurant par ailleurs la maîtrise d''uvre, et qui a exclu de la mission de l’architecte Maresz l’établissement des plans d’exécution.
Attendu s’agissant de l’imputabilité du désordre à la société Agostini, qu’il n’est pas établi qu’il appartenait à cette dernière d’adapter la forme des pentes et que ceci allait éviter la survenance du désordre qui trouve son origine dans la conception pour laquelle l’entreprise générale n’intervient pas ;
Que dans ces conditions, il n’ y pas lieu de retenir que le désordre en cause est imputable à la société Agostini.
Attendu s’agissant de la société Socotec, que l’expert indique « qu’elle aurait dû réagir sur ce désordre prévisible », et « qu’il rentre pleinement dans la mission de prévention du contrôleur technique de donner un avis défavorable sur un défaut de conception » ;
Que cependant l’analyse de la convention signée entre la société Socotec et la SCI les Terrasses de Calvi ne prévoit nullement l’intervention de l’organisme sur un défaut de conception ;
Que l’article 15 des conditions particulières CV 5292 définit, en une phrase, la mission de la Socotec, comme étant « relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement, et au recollement des procès-verbaux d’essais des équipements » ;
Que ces conditions particulières renvoient aux conditions spéciales A100-5-93 de la convention ;
Que l’article 2 des conditions spéciales -A 100 5 93- délimite sa mission à la prévention des aléas techniques qui découlant d’un défaut d’application des textes, mettent en cause la solidité des ouvrage ;
Que dans ces conditions, le désordre invoqué relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons ne peut être imputé à la société Socotec.
Attendu qu’en conséquence, le désordre invoqué relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons est reconnu comme étant imputable à la seule SCI Les Terrasses de Calvi.
E. Sur le coût de la réparation du désordre invoqué relatif à l’étanchéité des terrasses-balcons privatifs :
Attendu que l’expert évalue dans son rapport le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 123.253 euros TTC ;
Qu’il détaille cette somme dans un tableau précis figurant dans son rapport ;
Qu’il convient en conséquence de retenir cette somme de 123.253 euros TTC, comme étant le montant de l’indemnisation au titre de travaux de reprise du désordre concernant l’étanchéité des terrasses-balcons, montant à réactualiser en tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020) ' soit la somme de 170.194 euros TTC. [123.253 X 1753 / 1269,50].
F. Sur le montant de l’indemnisation du désordre relatif à l’étanchéité des terrasses/balcons :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation au paiement uniquement de la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi ;
Que les désordres sont déclarés imputables à la seule SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu en conséquence qu’il convient de fixer à la somme de 170.194 euros TTC le montant de l’indemnisation mise à la charge de la société Corin au titre de la réparation du désordre concernant l’étanchéité des terrasses/balcons, montant qui tient compte de la réactualisation au regard de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020).
************************
Sur le désordre relatif aux fissures sur les façades (n°13) :
Sur la matérialité du désordre invoqué relatif aux façades (fissures infiltrantes) :
1.
Attendu que l’expert a constaté l’existence de fissures en façades avec coulures de calcite et plus précisément :
• des fissures verticales sur les murets des garde-corps des loggias niveau R+3 ;
• des fissures horizontales marquant le nez des plancher niveaux R+2 et R+3 ;
• des fissures sur les deux pignons des logements superposés 4110 et 4209 ;
Qu’à l’appui de ses constats, l’expert produit des photographies faisant apparaître ces fissures.
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir l’existence de ce désordre.
B. Sur la qualification du désordre invoqué relatif aux façades (fissures infiltrantes) :
Attendu que l’expert explique que ces fissures – qui ont été constatées par l’huissier le 17 juillet 1997 et qui n’étaient donc pas apparentes ni réservées à la réception de l’ouvrage qui selon l’expert était tacite, ne sont pas de simples désordres esthétiques ;
Qu’elles sont le siège d’infiltrations depuis les balcons supérieurs avec parfois des infiltrations dans les logements ;
Que ces fissures affaiblissent donc la structure et relèvent de la garantie décennale.
Attendu que des désordres affaiblissant la structure de l’ouvrage le rendent par conséquent impropre à sa destination, et que c’est donc par une juste appréciation que l’expert les a considérés comme des désordres décennaux ;
Qu’en conséquence la Cour retient les désordres relatifs aux fissures comme des désordres entrant dans le cadre de la garantie décennale.
C. Sur l’imputablité du désordre invoqué relatif aux façades (fissures infiltrantes) :
Attendu que l’expert explique que ces fissures proviennent d’infiltrations d’eaux pluviales depuis les coursives et balcons supérieurs et fait le lien avec les désordres n°10-11-12-20, soit le défaut d’étanchéité des terrasses balcons, qui sont eux, considérés comme des désordres liés à un défaut de conception ;
Que l’expert précise en même temps que ces désordres relatifs aux fissures proviennent d’un défaut d’exécution : « fissures de gros-'uvre dues à des contraintes d’origine thermique et hygrothermique, d’une mauvaise qualité du béton, des reprises de bétonnage » ;
Que l’expert indique que le désordre est imputable à la SCI Les Terrasses de Calvi et à la société Agostini.
Attendu s’agissant de la SCI Les Terrasses de Calvi, que cette société intervenait outre comme promoteur, mais aussi comme maître d’oeuvre ;
Que c’est donc par une juste appréciation que l’expert a considéré que le désordre lui était imputable.
Attendu s’agissant de la SA Agostini, si l’expert indique que le désordre lui incombe également en faisant référence aux travaux de gros 'uvre, il convient cependant de constater que dans son rapport, l’expert ne cite pas ' dans une liste qu’il dresse de façon exhaustive ' les travaux de façades à l’origine du dommage, comme ayant été réalisés par la société Agostini ( cf : page 44 du rapport) ;
Que dans ces conditions, les malfaçons relatives aux fissures ne sont pas considérées comme imputables à la société Agostini.
D. Sur le coût de la réparation du désordre invoqué relatif aux façades (fissures infiltrantes) :
Attendu que l’expert évalue dans son rapport le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 6.860 euros TTC ;
Qu’il détaille cette somme dans un tableau précis figurant dans le rapport ;
Qu’il convient en conséquence de retenir cette somme de 6.860 euros TTC, comme étant le montant de l’indemnisation au titre du coût de la réparation des fissures, montant à réactualiser en tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020) ' soit la somme de 9.472 euros TTC. [6.860 X 1753 / 1269,50].
E. Sur le montant de l’indemnisation du désordre relatif aux fissures :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation au paiement uniquement de la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, que les désordres sont déclarés imputables à la seule SCI Les Terrasses de Calvi ;
Attendu en conséquence qu’il convient de fixer à la somme de 9.472 euros TTC le montant de l’indemnisation mise à la charge de la Société Corin. Au titre de la réparation du désordre relatif aux fissures, montant qui tient compte de la réactualisation au regard de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020).
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Sur le désordre relatif à l’infiltration d’eau dans les garages et sous-sol (n°14) :
A. Sur la matérialité du désordre relatif à l’infiltration d’eau dans les garages et sous-sol :
Attendu que l’expert a relevé au regard des constats d’huissier des 17 juillet 1997 et 17 septembre 1997, ainsi que des photographies prises à l’époque par les copropriétaires, la présence de 5 à 10 cm d’eau dans les garages situés à environ 2 mètres sous le niveau du sol, avec des dégâts en partie basse des portes en bois ;
Que lors de son transport sur les lieux, l’expert a constaté des traces résiduelles des inondations au bas des murs attestant d’une hauteur maximale de 10 cm, ce qui donne crédit aux éléments précités qui lui ont été transmis ;
Que l’expert indique que des travaux ont été faits en 1996 dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage mais que ces mesures n’ont pas réglé définitivement le problème, qu’il a été effectivement constaté qu’après orage une rétention de 5 à 6 cm d’eau rendant le garage inutilisable à certains endroits, du fait de contrepentes ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir la matérialité du désordre invoqué.
B. Sur la qualification du désordre relatif à l’infiltration d’eau dans les garages et sous-sol :
Attendu que l’expert mentionne que le garage est inutilisable lors des inondations ;
Qu’il convient donc de retenir qu’il s’agit d’un désordre, relevé par constat d’huissier le 17 juillet 1997
et qui n’était donc pas apparent lors de la réception, désordre qui rend impropre le garage et le sous sol à leur destination et qui relève pas conséquent de la garantie décennale.
C. Sur l’imputablité du désordre relatif à l’infiltration d’eau dans les garages et sous-sol :
Attendu que l’expert considère que ces désordres sont imputables :
• à la SCI Les Terrasses de Calvi,
• à la société Agostini,
• à la Socotec.
Attendu s’agissant de la SCI Les Terrasses de Calvi, que cette société intervenait outre comme promoteur, mais aussi comme maître d’oeuvre ;
Que c’est donc par une juste appréciation que l’expert a considéré que le désordre lui était imputable.
Attendu s’agissant de la SA Agostini, il convient de relever que l’expert mentionne que la chappe armée lisée en forme de pente en sous sol a bien été réalisée par la société Agostini et relie ce travail à la malfaçon en cause ;
Qu’il convient donc de considérer que cette malfaçon est imputable à la SA Agostini.
Attendu s’agissant de la Socotec, que l’expert relève que cette société est intervenue sur le sujet comme en témoigne son rapport initial qui fait apparaître qu’il a pressenti le désordre ;
Que l’expert lui reproche dès lors de ne pas avoir émis d’avis défavorable, de ne pas avoir exigé des plans d’exécution, de ne pas avoir soulevé le problème de qualification de l’entreprise ;
Que cependant l’examen de la convention signée entre la Socotec et la SCI Les Terrasses de Calvi le 26 juillet 1994 révèle que la Socotec « n’est pas tenue de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées » ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que le désordre en cause n’est pas imputable à la société Socotec.
D. Sur le partage de la responsabilité :
Attendu que ce désordre est reconnu comme étant imputable tant à la SCI Les Terrasses de Calvi, qu’à la société Agostini ;
Que la faute reprochée à la SCI Les Terrasses de Calvi en sa qualité de promoteur qui s’est par ailleurs réservée les missions de maîtrise d’oeuvre en limitant l’intervention de l’architecte (pour des raisons ''d’excès d’économie'' selon l’expert) est particulièrement importante ;
Qu’en effet, c’est notamment l’absence de contrôle et de cadrage de l’activité de la société Agostino qui ne disposait même pas des compétences requises pour exécuter cette tâche qui font que le désordre a eu lieu ;
Que la part de responsabilité de la société Agostini au regard de sa faute consistant à réaliser un travail de piètre qualité dépassant ses compétences, doit être cependant retenue dans une proportion inférieure à celle de la SCI Les Terrasses de Calvi ;
Que la faute de la SA Agostini résulte à la base du manquement précité de la SCI Les Terrasses de Calvi à ses obligations relative à la maîtrise d’oeuvre ;
Qu’il convient en conséquence de retenir :
• à hauteur de 80 % la part de responsabilité de la SCI Les Terrasses de Calvi,
• et à hauteur 20 % la part de responsabilité de la société Agostini.
E. Sur le coût de la réparation du coût de la réparation du désordre relatif à l’infiltration d’eau dans les garages et sous-sol :
Attendu que l’expert évalue dans son rapport, le coût de la réparation de ce désordre, à la somme de 66.057 euros TTC ;
Qu’il détaille cette somme dans un tableau précis figurant dans le rapport ;
Qu’il convient en conséquence de retenir cette somme de 66.057 euros TTC, comme étant le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise du désordre lié à l’infiltration d’eau dans le garage et sous sol, montant à réactualiser en tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE (Indice 2005 : 1.269,50 euros JO 13/7/2005 et Indice 2020 : 1.753 euros JO du 26/09/2020) ' soit la somme de 91.215 euros TTC. [66.057 X 1753 /1269,50].
* Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la seule société SAS Corin venant aux droits de la société Sodéca elle-même venant aux droits de la société Les Terrrasses de Calvi.
Attendu que la part de responsabilité de la SCI Les Terrasses de Calvi est retenue à hauteur de 80 % ;
Qu’il convient donc de fixer à la somme 72.972 euros TTC ' soit 80% du montant précité des dommages (91.215 euros) – le montant de l’indemnisation mise à la charge de la société Corin au titre de la réparation du désordre concernant les infiltrations dans le garage et les sous sol, montant qui tient compte de l’évolution de l’indice INSEE.
S’agissant de la garantie de la société Allianz-Iard, assureur dommage-ouvrageconcernant les
désordres relevant de la garantie décennale
et sur la condamnation in solidum
Attendu qu’il ressort de l’article L242-1 du code des assurance :
• que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
• que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Que l’Annexe II article A243-1 du code des assurances prévoit la désignation par l’assureur d’un expert pour constater, décrire et évaluer les dommage ;
Que cette même annexe prévoit que : « Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée ».
Attendu qu’en l’espèce, il est établi :
Que par contrat du 9 mars 1995, la SCI Les Terrasses de Calvi, a souscrit en sa qualité de promoteur immobilier, auprès de la société Alliance, une assurance dommage-ouvrage concernant le chantier en cause clairement identifié, moyennant la somme de 158.449 francs, (pièce 7 Maître de Casalta) ;
Que suite à la vente du bien immobilier, le contrat attaché à la chose garantie, bénéficiait aux propriétaires successifs ;
Que par lettre recommandé avec accusé de réception du 1er avril 1998, reçue la 4 avril 1998, la société Balagne Immobilier, syndic de copropriété agissant pour le syndicat des copropriétaires (sur mandat de l’assemblée générale du 10 mars 1998) a formalisé, auprès de la société Allianz une déclaration de sinistre, avec demande de désignation d’expert, et ce, au titre de ladite assurance dommage ouvrage, en faisant état de divers désordres affectant notamment plusieurs appartements, le toit terrasse, le sous-sol, le réseau pluvial. (cf : pièce Maître de Casalta) ;
Que le cabinet d’expertise Saratec mandatée par la société d’assurance Allianz a rendu son rapport daté du 29 mai 1998 ;
Que par lettre du même jour 29 mai 1998, la société Allianz a notifié aux copropriétaires (Maître de Casalta) son refus de prendre en charge le sinistre, au motif, qu’au regard du rapport d’expertise de la société Saratec, aucun des désordres n’était susceptible de mobiliser les garanties prévues au contrat d’assurance ; ( cf : pièce n°9 Maître de Casalta) ;
Que par lettre du 27 octobre 1998, alors que la procédure précitée prévue par la code des assurances était accomplie, la société Balagne Immobilier, agissant par le voie de son avocat, Maître de Casalta, a répondu à la société Allianz qu’elle allait engager une procédure judiciaire, ce qu’elle a fait en saisissant le 10 mars 1999 le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.(cf : pièce n°5 Maître de Casalta) ;
Que dans ces conditions, la société Allianz ne peut denier valablement sa garantie.
Attendu en conséquence que la Cour infirme le jugement du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia, en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie par la société Corin de l’assureur :la société Allianz.
Et statuant de nouveau :
Condamne solidairement la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi et son assureur la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » la somme totale de 261.584,50 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux précités de reprise des désordres relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006.
S’agissant des appels en garantie
relatifs désordres relevant de la garantie décennale :
Attendu que la société Allianz appelle en garantie la société MMA assureur de la société Agostini s’agissant des désordres précités relevant de la garantie décennale (n°5 : bloc portes palières – n° 10-11-12-20 : étanchéité des terrasses balcons – n°13 : fissures façades – n°14 : infiltrations d’eaux dans les garages et sous sols) ;
Attendu que les trois premiers désordres (n°5 : bloc portes palières – n° 10-11-12-20 : étanchéité des terrasses balcons – n°13 : fissures façades -) n’ont pas été déclarés imputables à la société Agostini ;
Que s’agissant du désordre n°14 (infiltration d’eau dans les garages et sous-sol) aucune condamnation n’a été demandée et donc prononcée à l’encontre de la société Agostini ;
Que dans ces conditions l’appel en garantie -par la société Allianz – de la société MMA Mutuelles du Mans assureur de la société Agostini, est rejeté.
Attendu que la société Allianz appelle en garantie la société Socotec, que les désordres précités relevant de la garantie décennale (n°5 : bloc portes palières – n°10-11-12-20 : étanchéité des terrasses balcons – n°13 : fissures façades – n°14 : infiltrations d’eaux dans les garages et sous sols) ne sont pas imputables à la société Socotec et aucune condamnation (nullement demandée) est prononcée à l’encontre de la société Socotec ;
Que dans ces conditions l’appel en garantie – par la société Allianz – de la société Socotec est rejeté.
Attendu que la société Corin appelle en garantie la société MMA Mutuelles du Mans- assureur de la société Agostini et la société Socotec ;
Que s’agissant des désordres précités relevant de la garantie décennale (n°5 : bloc portes palières – n°10-11-12-20 : étanchéité des terrasses balcons – n°13 - : fissures façades – n°14 : infiltrations d’eaux dans les garages et sous sols) aucune demande et condamnation n’a été prononcée à l’encontre ni de la société Agostini, ni de la société Socotec, que cet appel en garantie qui est donc rejetée.
Attendu que la société Groupama Méditerranée (assureur de la société Corse Ingénierie) appelle en garantie la SA Socotec ainsi que la société MMA-Mutuelle du Mans (assureur de la SA Agostini) ;
Que cependant aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société Socotec ni de la société Agostini s’agissant des désordres précités relevant de la garantie décennale (n°5 : bloc portes palières – n°10-11-12-20 : étanchéité des terrasses balcons – n°13 : fissures façades – n°14 : infiltrations d’eaux dans les garages et sous sols) ;
Que dans ces conditions l’appel en garantie présenté par la société Groupama-Méditerranée à l’encontre de la société MMA et de la société Socotec est rejetée.
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SUR LES DÉSORDRES RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE :
Attendu que l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du code civil) prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil prévoit :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
S’agissant des demandes d’indemnisation présentées au titre de l’article 1147 du code civil
Attendu que cette responsabilité contractuelle fondée sur cet article 1147 ancien, est résiduelle par rapport aux garanties légales ;
Qu’elle s’applique notamment aux dommages qui n’étaient apparents à la réception ou aux non-conformités qui ne tombent pas sous le coup de la garantie décennale ;
Qu’elle suppose une faute dolosive par le constructeur qui, même sans intention de nuire, viole ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude ;
Qu’un constructeur n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans la construction commet, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans la mesure où il ne pouvait ignorer qu’il prenait « un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre tel que celui qui est survenu » ;
Que l’action se prescrit par 10 ans à compter de la réception en tenant compte des périodes de suspension et d’interruption.
A. Sur la demande d’indemnisation au titre des vices intermédiaires :
Attendu qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires de la […] sollicite, sur la base de l’article 1147 précité, la condamnation de SAS Corin et de son assureur au titre de la réparation des dommages constiutifs de vices intermédiaires relatifs à la défectuosité des béquilles des portes palières et aux fissures sur des murs de refends ;
Concernant le désordre lié à la défectuosité des béquilles des portes palières (demande présentée par référence au désordre n°4 listé par l’expert).
B. Sur la matérialité du dommage :
Attendu que dans son rapport, l’expert ne décrit nullement le désordre n°4 comme étant caractérisé par la défectuosité « des béquilles des portes palières » mais comme étant un défaut de poignées PVC des portes palières, (cf : pages 14 et 1/3 après p 32 du rapport d’expertise) ;
Que dans ces conditions la demande d’indemnisation pour défectuosité des béquilles de portes sera rejetée.
Concernant le désordre relatif aux fissures des murs de refend (désordre n°8) :
A. Sur la matérialité du dommage relatif aux fissures des murs de refend :
Attendu que l’expert décrit des fissures sur 17 murs de refend, fissures d’allure verticale, de hauteur d’étage et d’une largeur pouvant atteindre 0,5 mm ;
Que l’expert explique que ces fissures sont toujours traversantes et mettent donc en communication phonique deux logements contigus lorsqu’il s’agit d’un refend mitoyen ;
Qu’elles occasionnent des dommages aux revêtement muraux ;
Que ce désordre semble évolutif, de nouvelles fissures étant apparues depuis les constats de septembre 1997 et mai 1998.
Attendu qu’il résulte des constats de l’expert que la matérialité du désordre en cause est établi.
B. Sur l’imputabilité du désordre relatif aux fissures des murs de refend :
Attendu que l’expert conclut que le désordre est imputable à la société Agostini dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue pour réaliser ce travail ;
Que dans ces conditions, il est établi que le désordre en cause est imputable à la société Agostini.
C. Sur la faute dolosive de la SCI Les Terrasses de Calvi s’agissant du désordre relatif aux fissures des murs de refend :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte (par excès d’économie-selon l’expert) sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définie par la norme NFP 03-001,document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre rigoureusement aux prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux », document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle, suivi et réception du chantier, ce qui aurait permis si elle l’avait fait, de déceler ou de faire déceler les défauts de conformité ;
Que sur ce dernier point, il y a lieu de noter que les missions confiées à la Socotec aux termes des conditions particulières et spéciales sont relativement limitées par rapport à celles qui auraient pu lui être confiées et listées dans les conditions générales ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI Les Terrasses de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
D. Sur le coût de la réparation du désordre relatif aux fissures des murs de refend :
Attendu que selon l’expert, et ce n’est pas contesté, les travaux de reprise consistent à procéder à l’obturation des fissures et remise en peinture ou revêtement mural en tissu ;
Que l’expert a évalué à la somme de 17.608 euros TTC le coût de ces travaux selon un décompte présenté dans le rapport d’expertise ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 17.608 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise du désordre concernant les fissures des murs de refend.
E. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif aux fissures des murs de refend :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires […] somme de 24.314,15 euros TTC au titre de la réparation du dommage concernant les murs de refend, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
D. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas les dommages intermédiaires ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable.
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
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S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des défauts de conformité :
' Concernant l’absence de carrelage sur les marches des escaliers (désordre n°9)
A. Sur la réalité du désordre (absence de carrelage conformes des marches d’escaliers = désordres n°9) :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que contrairement aux prescriptions du marché d’entreprise qui a prévu § 4.2.1 des « marches grès avec nez de marche 11,5 X 24 de même format et couleur que les coursives », la société Agostini a mis en place un escalier hélicoïdal en béton armé brut ;
Que dans ces conditions la réalité du désordre est établie.
B. Sur la faute dolosive relative à l’absence de carrelage des marches d’escaliers = désordres n°9) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie-selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définie par la norme NFP 03-001,document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre aux
prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux » document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle, suivi et réception du chantier, ce qui aurait permis si elle l’avait fait, de déceler -à l’oeil nu – l’absence de carrelage des escaliers ;
Qu’il convient en conséquence de considérer que la SCI Les Terrasses de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation relative (absence de carrelage des escaliers = désordre n°9) :
Attendu que l’expert a évalué à la somme de 4.573 euros TTC le coût de mise en place du carrelage ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 4.573 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre du coût de mise en place du carrelage dans les escaliers.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif à l’absence de carrelage des escaliers = désordre n°9) :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement – avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la Société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi ;
Attendu qu’il convient, au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires […] la somme de 4.573 euros TTC au titre l’indemnisation du coût de mise en place du carrelage dans les escaliers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le désordre en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
' Concernant l’absence d’exutoire du réseau d’eaux pluviales côté mer (désordre n°15)
A. Sur la réalité du désordre (absence d’exutoire du réseau d’eaux pluviales côté mer (désordre n°15) :
Attendu que l’expert – après avoir pris connaissance du constat d’huissier réalisé le 9 septembre 1997- a constaté, contradictoirement, lors de son déplacement le 16 juin 2000 ; Que si le regard de côté mer récoltant les deux chutes d’eaux pluviales de toiture n’était pas (après orage) engorgé, l’exutoire avait cependant été mis en place par la SA Agostini de façon sommaire et non conforme aux prescriptions du marché qui prévoit un raccordement sur réseau public existant (§1-7-4) et une bâche de
récupération des eaux pluviales avec refoulement (§ 12-1-6) ;
Que dans ces conditions la réalité du désordre est établie.
B. Sur la faute dolosive relative à l’absence d’exutoire du réseau d’eaux pluviales côté mer (désordre n°15) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte -(par excès d’économie-selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définie par la norme NFP 03-001,document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre aux prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux » document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle, suivi et réception du chantier, ce qui aurait permis si elle l’avait fait, de déceler les défauts de conformité ou de les faire déceler par les personnes physiques (l’architecte) ou morales (la Socotec) dont il a limité les missions ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI Les Terrasses de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation relative à l’absence d’exutoire du réseau d’eaux pluviales côté mer (désordre n°15) :
Attendu que l’expert a évalué à la somme de 32.625 euros TTC le coût de ces travaux selon un décompte présenté dans le rapport d’expertise ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 32.625 TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre des travaux de raccordement à l’exutoire public.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif à l’absence d’exutoire du réseau d’eaux pluviales côté mer (désordre n°15) :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient, au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires […], la somme de 32.625 euros TTC au titre de la réparation du dommage concernant l’exutoire et le raccordement au réseau d’eaux pluviales côté mer (désordre n°15) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le désorde en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
' Concernant le défaut de conformité des gardes corps, (désordre n°18)
A. Sur la matérialité du désordre : défaut de conformité des gardes corps, (désordre n°18) :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que les garde-corps des loggias mis en place par la SA Agostini, sont en acier galvanisé alors que le descriptif du marché prévoyait – §2-7-1 qu’ils devaient être en aluminium à barreaux ;
Que s’agissant de ceux des escaliers, également installés par la société Agostini, ils sont aussi en acier galvanisé et sans protection PVC alors que le descriptif du marché prévoyait – § 4-2-4 qu’ils devaient être en acier avec habillage PVC ;
Que dans les conditions, la matérialité du désordre est établie.
B. Sur la faute dolosive (défaut de conformité des gardes corps-désordre n°18)
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie – selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définie par la norme NFP 03-001, document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre aux prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux » document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle, suivi et réception du chantier, ce qui aurait permis si elle l’avait fait, de déceler les défauts de conformité ou de les faire déceler par les personnes physiques (l’architecte) ou morales(la Socotec) dont il a limité les missions ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI les Terrrasse de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation (défaut de conformité des gardes corps-désordre n°18) :
Attendu que selon l’expert, et ce n’est pas contesté, les travaux de reprise consistent à remplacer les garde-corps non conformes ;
Que l’expert a évalué à la somme de 9.985 euros TTC le coût de ce remplacement ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 9.985 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre du remplacement des garde-corps.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de conformité des gardes corps- désordre n°18) :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires […], la somme de 9.985 euros TTC au titre du remplacement des garde-corps avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le desorde en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des autres vices n’entrant pas dans la garantie spécifique du promoteur :
' Concernant la défectuosité des pergolas en bois (désordre n°2) :
A. Sur la matérialité du dommage (défectuosité des pergolas en bois-désordre n°2) :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que les pergolas, éléments dissociables,installées par la société Agostini, sur la coursive côté rue et sur les terrasses privatives, font l’objet d’un vieillissement prématuré et d’une fragilisation avec risque d’effondrement générant un danger ;
Que ce désordre résulte d’un défaut de conception des assemblages et de la mauvaise qualité du bois choisi de façon inadaptée à un usage extérieur exposé en milieu marin et donc choisi de façon non-conforme à la DTU 31-1 « charpentes et escaliers en bois », et la norme NF B52-001 « règles d’utilisation du bois dans les constructions » ;
Qu’ainsi la réalité du désordre est établie.
B. Sur la faute dolosive- (défectuosité des pergolas en bois-désordre n°2) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie-selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définies par la norme NFP 03-001, document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre aux prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux » document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle et suivi du chantier, laissant faire les entreprises notamment la société Agostini dont le travail est à l’origine de nombreux vices, et qui en l’espèce a choisi une qualité de bois non adaptée et non conforme aux normes pour installer des pérgolas qui sont devenues sources de danger pour les personnes ;
Que la SCI n’a réalisé aucun état des lieux, ni réception des travaux avant de se désengager des opérations au moment de la vente ;
Qu’elle aurait pu se rendre compte par un simple examen visuel, que le bois présentait des traces de trous d’insectes, des n’uds, des gerçures profondes, des fissurations importantes, des déformations qui ne pouvaient qu’attirer son attention et l’amener à intervenir ;
Qu’elle a ainsi omis de déceler le désordre ou de le faire déceler par les personnes physiques (l’architecte) ou morales (la Socotec) dont il a limité les missions ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI Les Terrasses de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation – (défectuosité des pergolas en bois-désordre n°2) :
Attendu que l’expert judiciaire estime qu’il convient de refaire l’ouvrage en totalité avec un bois et un assemblage adapté, travaux qu’il évalue à la somme de 24.147 euros ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 24.147 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise totale des pérgolas.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre n°2 concernant les pérgolas :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin solidairement avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la Société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient, au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires de la […], la somme de 24.147 euros TTC au titre de la réparation du dommage concernant la reprise totale des pérgolas, intérêts au taux
légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le désordre en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté ;
' Concernant l’absence ou la mauvaise qualité des couvre-joints (désordre n°3) :
A. Sur la matérialité du désordre (couvre-joints désordre n°3) :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté l’absence ou la mauvaise qualité des joints de dilatation verticaux sur les coursives côté rue, la façade nord côté mer et sur 3 niveaux, la façade sur passage couvert, travaux réalisés par la SA Agostini et dont la mauvaise exécution provoque un vieillissement prématuré et un préjudice esthétique ;
Qu’au regard de ce constat, le désordre est établi.
B. Sur la faute dolosive (couvre-joints désordre n°3) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie-selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définie par la norme NFP 03-001, document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre aux prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux » document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle, suivi et réception du chantier, ce qui aurait permis si elle l’avait fait, de déceler ou de faire déceler le désordre ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI les Terrrasses de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation (couvre-joints désordre n°3) :
Attendu que selon l’expert, et ce n’est pas contesté, les travaux de reprise consistent à remplacer les couvre-joints défectueux et ajouter les couvre-joints manquants, le tout pour un coût de 2.661 euros ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 2.661 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise du désordre concernant les couvre-joints.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif aux couvre-joints (n°3) :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires de la […], la somme de 2.661 euros TTC au titre de la réparation du dommage concernant les couvre-joints, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le dommage en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
' Concernant l’évacuation des jardinières sur les balcons privatifs (désordre n°6) :
A. Sur la matérialité du désordre (évacuation des jardinières n°6) :
Attendu que l’expert judiciaire indique, après l’avoir constaté que les jardinières, du fait de la conception des balcons en cascade, ont été installées, par la société Agostini, à un endroit laissant apparaître un système d’évacuation totalement inesthétique ;
Qu’il convient, au regard du constat de l’expert de retenir la matérialité de ce désordre.
B. Sur la faute dolosive-(évacuation des jardinières n°6) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie-selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Qu’en suivant le chantier et contrôlant le travail, la SCI aurait pu se rendre compte de ce désordre et de celui qui en est à l’origine (conception des balcons en cascade) et intervenir au plus tôt ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI les Terrrasse de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation – (évacuation des jardinières n°6) :
Attendu que l’expert judiciaire indique que la disparition du désordre pourra intervenir au moment des travaux de reprises sur les balcons et consistera à déplacer les jardinières pour un coût de 2.439 euros ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 2.439 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation au titre du coût de la ré-installation des jardinières à l’issue des travaux de reprise effectués sur les balcons.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif à l’évacuation des jardinières n°6 :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi ;
Attendu qu’il convient au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires de la […], la somme de 2.439 euros TTC au titre du coût de la réinstallation des jardinières sur les balcons, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006.
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le désordre en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté
' Concernant l’absence de joints d’étanchéité des appareils sanitaires (désordre n°7) :
A. Sur la matérialité du dommage (joints d’étanchéité des appareils sanitaires = désordre n°7) :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que les appareils sanitaires, installés par la société Agostini, ne comportaient pas les joints mastic exigés par le DTU plomberie 60-1§3.234, et qui ont pour fonction d’empêcher les infiltrations et moisissures sous lesdits appareils ;
Qu’il y a donc lieu de retenir la matérialité de ce désordre.
B. Sur la faute dolosive – (joints d’étanchéité des appareils sanitaires = désordre n°7) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie -selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert judiciaire souligne que la SCI en cause, s’est abstenue d’établir un cahier des clauses techniques particulières définie par la norme NFP 03-001,document qui devait contenir le descriptif des ouvrages et spécifications techniques des prestations à effectuer par corps d’état ;
Que cet outil était indispensable à la réalisation d’une telle opération qui devait répondre aux prescriptions du marché ;
Que la SCI Les Terrasses de Calvi s’est contentée de rédiger une « notice explicative des travaux » document qui, selon l’expert, était juste destiné à la vente mais ne pouvait valoir CCTP ;
Que l’expert ajoute que la SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle, suivi et réception du chantier ;
Que si elle l’avait fait, ceci aurait permis à la SCI, de déceler le désordre lié à l’absence de joints d’étanchéité qui s’imposaient en application du DTU plomberie 60-1§3.234, ou de le faire déceler – par les personnes physiques (l’architecte) ou morales (la Socotec) dont il a limité les missions ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI Les Terrasses de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation-(joints d’étanchéité des appareils sanitaires = n°7) :
Attendu que selon l’expert, et ce n’est pas contesté, la mise en place des joints d’étanchéité suppose un investissement de 1.037 euros ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 1.037 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation du coût de la mise en place des joints d’étanchéité dans les sanitaires.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif joints d’étanchéité des appareils sanitaires = désordre n°7 :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 1.037 euros TTC au titre de l’indemnisation du coût de la mise en place des joints d’étanchéité dans les sanitaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le désordre en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
' Concernant l’absence de joints de carrelage en bas des plinthes (désordre n°16)
A. Sur la matérialité du dommage (joints de carrelage en bas des plinthes (désordre n°16) :
Attendu que l’expert judiciaire a relevé une absence de mise en place par la société Agostini de joints en bas de plinthes donnant lieu à un encrassement ;
Qu’il convient de retenir comme établi ce désordre ainsi constaté par l’expert.
B. Sur la faute dolosive- (joints de carrelage en bas des plinthes (désordre n°16) :
Attendu qu’en cumulant les fonctions de constructeur/promoteur assurant de surcroît la maîtrise d''uvre, après avoir limité la mission de l’architecte – (par excès d’économie-selon l’expert) – sur un chantier de cette importance, la SCI ne pouvait que savoir qu’elle n’allait pas être en mesure de contrôler précisément la réalisation de toutes les opérations confiées aux locateurs de l’ouvrage, qu’elle ne pouvait que savoir que les conséquences allaient être inéluctables et qu’elle risquait de livrer un bien non exempt de vice ;
Que l’expert souligne que SCI n’a procédé à aucun véritable contrôle et suivi du chantier, laissant faire les entreprises notamment la société Agostini dont le travail est à l’origine de nombreux vices ;
Que la SCI n’a réalisé aucun état des lieux, ni réception des travaux avant de se désengager des opérations au moment de la vente ;
Qu’il convient dans ces conditions de considérer que la SCI les Terrrasse de Calvi a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
C. Sur le montant de l’indemnisation- (joints de carrelage en bas des plinthes (désordre n°16) :
Attendu que selon l’expert, et ce n’est pas contesté, les travaux de reprise consistent à mettre en place un joint maçonné, opération évaluée à 7.775 euros TTC ;
Qu’il convient de retenir cette somme de 7.775 euros TTC comme étant le montant de l’indemnisation du coût de mise en place de joints en bas des plinthes.
D. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la réparation du désordre relatif aux joints en bas des plinthes :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » sollicite la condamnation de la SA Corin – solidairement avec son assureur la société Allianz, la SA Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi.
Attendu qu’il convient au regard de l’analyse précédente, de condamner la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires […] la somme de 7.77 euros TTC au titre de la réparation du dommage concernant les joints en bas des plinthes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Que la demande de condamnation solidaire de la société Allianz sera rejetée, le contrat passé entre les parties ne couvrant pas ce type de dommage.
E. Sur la garantie de la société Allianz :
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Les Terrasses de Calvi auprès de la société Allianz ne couvre pas le dommage en cause ;
Que la garantie de la société Allianz n’est donc pas mobilisable ;
Que l’appel en garantie de la société Corin à l’encontre de la société Allianz sera rejeté.
*************************
S’agissant des autres appels en garantie
relatifs désordres relevant de la garantie contractuelle
Attendu qu’il convient de rejeter les appels en garanties formées par les sociétés d’assurances au motifs qu’elles ne sont nullement condamnées à indemniser les dommages sollicités au titre de la garantie contractuelle.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DE L’ARTICLE 1153-1 DU CODE CIVIL :
Attendu que l’article 1153 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne présente aucun élément concret justifiant du préjudice subi, indépendant du retard lié à une procédure qui a duré, certes pendant de nombreuses années, préjudice résultant de la mauvaise foi de la SA Corin et de la société Allianz qu’il convenait de matérialiser par des faits éléments précis ;
Qu’en conséquence, la demande d’indemnisation présentée à ce titre sera rejetée.
**********************
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la SA Corin et la société d’assurance Allianz, parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure, en autorisant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z A, avocat qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Attendu au regard de l’équité et des circonstances de l’affaire qu’il convient de condamner solidairement la SA Corin et la société d’assurance Allianz, parties perdantes aux dépens, et à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Côtés de Calvi, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient, pour les mêmes motifs liés aux circonstances de l’affaire, de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*************************
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020 :
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Allianz ;
Déclare irrecevables les exceptions d’irrecevabilité présentées par la société Allianz et la société Corin pour défaut de mandat et défaut de qualité pour agir ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A. S’agissant des désordres donnant lieu à garantie décennale :
Condamne solidairement la société Corin venant aux droits de la société Sodéca, elle-même venant aux droits de la société Les Terrasses de Calvi – et son assureur la SA Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi », la somme totale de 261.584,50 euros TTC – au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages relevant de la garantie décennale, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Rejette l’appel en garantie présenté par la SA Allianz à l’égard de la société MMA assureur de la société Agostini ;
Rejette les appels en garantie présentés par les autres parties.
B. S’agissant des demandes fondées sur l’article 1147 ancien du code civil et appels en garantie :
Rejette la demande présentée par syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Terrasses de Calvi » au titre de l’indemnisation des frais relatifs aux des béquilles de portes ;
Condamne la société Corin, venant aux droits de la société Sodéca, venant elle-même aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, à verser au syndicat des copropriétaires Résidence « Les Terrasses de Calvi » la somme de 102.850 euros TTC au titre de l’indemnisation des dommages sollicitée en application de l’article 1147 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2006 ;
Rejette la demande visant à la condamnation solidaire de la SA Allianz pour le paiement de la somme précitée de 102.850 euros à laquelle est condamnée la société Corin au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires en application de l’article 1147 du code civil ;
Rejette l’appel en garantie présenté par la société Corin à l’encontre de la société Allianz ;
Rejette les appels en garanties formés par les sociétés d’assurance ;
Rejette la demande d’indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires Residence « Les Terrasses de Calvi » au titre de l’article 1153 du code civil ;
Condamne solidairement la SA Corin et la société d’assurance Allianz, parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure, en autorisant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z A, avocat qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne solidairement la SA Corin et la société d’assurance Allianz, parties perdantes, à verser au syndicat des copropriétaires Résidence « Les Terrasses de Calvi », la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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