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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans-sur-Isère, 27 juil. 2021, n° 2021R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère |
| Numéro(s) : | 2021R00086 |
Texte intégral
27/07/2021
[…]
ET
2021R00086-2120800013/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
ordonnance du VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 mai 2021
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 juillet 2021 à laquelle siégeait :
- Monsieur Romain ADAM, Président, assisté de :
- Maître Arnaud GUILLAND, greffier associé,
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15 heures par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- ETOILE DU RHONE
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître RUEDA-SAMAT Sylvie – SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES -
46 Rue Saint-Jacques CS 80006 13286 MARSEILLE CEDEX 6
- KLUBB FRANCE
[…]
77164 FERRIERES-EN-BRIE
DÉFENDEUR- représenté(e) par Maître Z-A B – 17 Place Charles de Gaulle BP 30029 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Maître X Y – […]
- 2MS
20 Rue Z Jullien Davin
[…]
DÉFENDEUR- représenté(e) par Maître Valérie LIOTARD-CAP CONSEIL -
5 Rue Z Bertin CS 80104 26904 VALENCE CEDEX 9
- NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES
[…]
77164 FERRIERES-EN-BRIE
DÉFENDEUR – non comparant
2021R00086-2120800013/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 62,20 € HT, 12,44 € TVA, 74,64 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/07/2021 à ETOILE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le 27/07/2021 à KLUBB FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 27/07/2021 à 2MS Copie exécutoire délivrée le 27/07/2021 à NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES
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2021R00086-2120800013/3
LES FAITS:
La société ETOILE DU RHONE est spécialisée dans la distribution de véhicules à des entreprises. Dans le cadre de son activité, elle a acquis à son fournisseur, la société KLUBB France, un véhicule d’occasion au prix de 28.126,80 euros TTC selon bon de commande du 22 février 2017.
Le 23 février 2017, elle a revendu ce véhicule à la société 2MS NETTOYAGE au prix de
43.200€ TTC. Le 18 avril 2017, le véhicule a subi ses premiers dysfonctionnements. Ces désagréments ont obligé la société 2MS à louer un véhicule de remplacement afin d’honorer ses contrats commerciaux.
Informée de ces dysfonctionnements, la société ETOILE DU RHONE a demandé à son fournisseur, la société KLUBB France, d’intervenir sur le véhicule. Cette dernière a refusé toute prise en charge considérant ne supporter aucune responsabilité. Le 29 mai 2019, la société 2MS a adressé à la société ETOILE DU RHONE une mise en demeure demandant le remboursement de la somme de 11.155,14 euros correspondant aux frais de location du véhicule de remplacement ainsi que la prise en charge du véhicule afin de permettre son utilisation.
L’assureur de la société ETOILE DU RHONE a diligenté le cabinet BCA EXPERTISE afin de réaliser sur le véhicule une expertise amiable et contradictoire à laquelle la société KLUBB
a été régulièrement convoquée. En conclusion de son rapport, l’expert précise que « le défaut de montage du câble dans le bras de la nacelle est antérieur à la transaction entre KLUBB et le garage ETOILE DU
RHONE ».
En l’état de ces constatations, l’assureur de la société ETOILE DU RHONE a adressé, le 11 février 2020, à la société KLUBB France une lettre de mise en cause en sollicitant la prise en charge de l’indemnisation de la société 2MS.
Après de nombreuses relances, la société KLUBB France entend se dégager de sa responsabilité en critiquant le compte rendu d’expertise amiable. La société 2MS, quant à elle, refuse de financer la réparation.
A ce jour, le véhicule est inutilisable et ce depuis le mois de juillet 2018.
La société ETOILE DU RHONE est donc contrainte de saisir le juge des référés.
LA PROCEDURE :
Les demandes de la société ETOILE DU RHONE contenues dans l’acte introductif
d’instance, modifiées dans ses dernières conclusions, tendent à :
Vu les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1641 et 1648 du Code Civil,
SE DECLARER compétent pour juger du présent litige, JUGER que la découverte des vices ne peut que résulter d’un rapport d’expertise judiciaire de sorte que l’action diligentée ne peut être considérée comme prescrite,
En conséquence, DEBOUTER la société KLUBB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule,
-
VaR Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tout document utile, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, Examiner le véhicule situé sur le parking de la société Nacelle Assistance et Services,
[…],
2021R00086-2120800013/4
Le décrire, rechercher les désordres et dysfonctionnements l’affectant et dénoncés par
-
la société 2MS dans son courrier de mise en demeure et les pièces jointes à celle-ci, les décrire, en déterminer la cause, la date d’apparition, leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule, dire si ceux-ci étaient ou non visibles au moment de la vente,
s’ils pouvaient être méconnu du vendeur, Dire si le véhicule est impropre à sa destination et le cas échéant s’il présente un
-
caractère dangereux,
Dire si le véhicule est réparable de façon pérenne,
Déterminer et budgétiser le cas échéant les travaux de remise en état à réaliser,
-
Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la requérante, Faire les comptes entre les parties,
Recueillir tous renseignements permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités B
encourues et les différents préjudices subis par la société 2MS et la société ETOILE DU RHONE, Plus largement dresser un rapport de ces constations et faire toutes constatations utiles
-
à la parfaite information du Tribunal, Transmettre aux parties ses pré-conclusions un mois au moins avant le dépôt de son
-
rapport définitif.
CONDAMNER la société KLUBB France au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la société KLUBB France demande au Président de :
Vu les articles 145, 48, 73, 74 et 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
A titre principal:
DECLARER le Tribunal de commerce de Romans incompétent au profit du ibunal de commerce de Meaux,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Meaux à qui il appartiendra de convoquer les parties et de fixer une date d’audience.
A titre subsidiaire :
DECLARER le Tribunal de commerce de Romans incompétent au profit du Tribunal de commerce de Valence ou de Versailles,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Valence ou de Versailles à qui il appartiendra de convoquer les parties et de fixer une date d’audience.
A titre principal
DEBOUTER la société ETOILE DU RHONE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
ORDONNER que la société ETOILE DU RHONE prenne exclusivement à sa charge les frais de l’expertise judiciaire demandée.
En tout état de cause
CONDAMNER la société ETOILE DU RHONE à verser à la société KLUBB France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ETOILE DU RHONE aux entiers dépens.
En défense, la société 2MS demande au Président de :
2021R00086-2120800013/5
DIRE ET JUGER que la société 2MS NETTOYAGE accepte la demande de la société
ETOILE DU RHONE de voir désigner un expert,
DIRE ET JUGER que cette demande se fera aux frais avancés de la société ETOILE DU
RHONE,
DIRE ET JUGER que la société 2MS NETTOYAGE sollicite d’ores et déjà la condamnation in solidum de la société ETOILE DU RHONE et la société KLUBB France à réparer son préjudice, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, DIRE ET JUGER que la présente demande à un caractère interruptif de prescription, DIRE ET JUGER que le préjudice est apprécié à cette date aux sommes suivantes, qu’il appartiendra à l’expert de parfaire : Au titre de la résolution du contrat de vente : facture du 23 février 2017 d’un montant A
de 43.200 euros TTC
Location pour l’année 2018: 12.112,82 euros TTC
Location pour l’année 2019: 14.053,54 euros TTC
Assurance : à parfaire
Coût carte grise : à parfaire
Préjudice moral : à parfaire CONDAMNER in solidum la société ETOILE DU RHONE et la société KLUBB France à payer à la société 2MS NETTOYAGE la somme de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES, en défense, n’a pas comparu ni ne
s’est faite représentée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 10 des conditions générales de vente de la société KLUBB, annexées à la proposition commerciale adressée à la société ETOILE DU RHONE le
20/02/20217 « qu’en cas de contestation, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de Meaux (77) qu’il s’agisse d’une demande principale, d’un appel en garantie, ou intervention forcée, d’une procédure de référé et même dans le cas de pluralité de défendeurs. »
Ce document s’apparente à un engagement unilatéral, dans ces conditions la clause d’attribution de compétence est contractuelle et apparait opposable au demandeur. Ces dispositions s’appliquent en l’espèce au litige consécutif à la vente du véhicule.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense.
Conformément aux dispositions des articles 81 et suivants du Code de Procédure Civile, la cause et les parties sont renvoyées devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Meaux, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leur conseil.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la demanderesse.
2021R00086-2120800013/6
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, par décision exécutoire de
plein droit
STATUANT PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCEE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES EN AYANT ETE
[…]
L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Vu les articles 81 et suivants du Code de Procédure Civile,
ACCUEILLE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société KLUBB
FRANCE au profit du Tribunal de commerce de Meaux,
RENVOIE la cause et les parties devant le Président du Tribunal de Commerce de Meaux, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties,
DEBOUTE les parties de leur demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile en ce compris le coût de la présente ordonnance arrêté à la somme de 102,47€ HT, 20,49€ TVA soit la somme totale de 122,96€ pour être mis à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Monsieur ADAM Romain, Président
-
- Maître GUILLAND Arnaud, Greffier
2021R00086-2120800013/7
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 7 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMERCE
Al E
D
M
A
N
S
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FAM
*
DROME
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