Rejet 20 décembre 2018
Annulation 5 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2018, n° 1717928/5-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717928/5-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1717928/5-1
Mme X.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y.
Mme Y
Le tribunal administratif de Paris Rapporteur
(5ème Section 1ère Chambre)
-
Mme Z
Rapporteur public
Audience du 6 décembre 2018
Lecture du 20 décembre 2018
09
54-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 28 septembre
2018, Mme X. et M. Y., représentés par Me Sam-Simenot, demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2017 par lequel la ministre de la culture a refusé de délivrer à Mme X. quatre certificats d’exportation pour quatre pièces d’or datant des IIIème et IVème siècles et à M. Y. un certificat d’exportation pour une pièce d’or du IIIème siècle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de délivrer les certificats sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat deux sommes de 2 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 28 août 2017 est entaché d’illégalité dès lors qu’il leur a été notifié après l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article R. 111-6 du code du patrimoine ; le courrier du président de la commission consultative des trésors nationaux demandant la présentation des pièces n’a pu suspendre le délai d’instruction dès lors qu’aucune délibération de cette commission n’a été prise pour décider de cette présentation; la demande par laquelle la ministre de la culture a demandé à Mme X. de confirmer qu’elle est la propriétaire de quatre des pièces en cause n’a pas suspendu le délai d’instruction ;
- en dépit de la suspension du fait de la demande à Mme X. de l’identité et de l’adresse du propriétaire de la cinquième pièce, le délai d’instruction de la demande de M. Y. était expiré lorsque l’arrêté du 28 août lui a été notifié ;
- l’arrêté du 28 août 2017 est entaché d’illégalité en ce qu’il se prononce sur plusieurs biens appartenant à deux propriétaires différents ;
- il méconnaît l’engagement pris par l’Etat de ne pas classer ces pièces ;
- il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère de trésor national des pièces en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre
2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de
l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y, rapporteur,
- les conclusions de Mme Z, rapporteur public,
- et les observations de Me Sam-Simenot, représentant Mme X. et M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2017, Mme X. a sollicité la délivrance d’un certificat d’exportation pour cinq pièces d’or issues du Trésor de Beaurains datant des IIIème et IVème siècles, en qualité de propriétaire pour quatre de ces pièces et en qualité de mandataire de M. Y. pour la cinquième. Par un arrêté du 28 août 2017, la ministre de la culture a refusé de délivrer les certificats sollicités.
Par la présente requête, Mme X. et M. Y. demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code du patrimoine : « Sont des trésors nationaux :/ (…) 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. ». Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : «L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou
archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ». Aux termes de
l’article L. 111-4 du code du patrimoine : « Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.(…) Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission composée à parité de représentants de
l’Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d’Etat(…). La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. »>. Aux termes de l’article R. 111-4 du même code : « La demande du certificat mentionné à l’article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire ». Aux termes de
l’article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (…)». Aux termes de l’article R. 111-7 du code du patrimoine : « Le délai mentionné à l’article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l’article R. 111-8 ou de l’article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu’à la date de celle ci; ». Aux termes de l’article R. 111-12 du même code : « Le refus de délivrer le certificat fait
l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l’avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française. La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l’identité et de l’adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; le délai prévu à l’article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu’à la production de ces renseignements (…) ». En application du décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus, le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est, en matière de demandes de certificat d’exportation, de quatre mois.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-6 du code du patrimoine que, à l’exception du cas où seul le mandataire est connu de l’administration et où celle-ci doit obtenir de lui l’identité et l’adresse du propriétaire, ce qui a pour effet de suspendre le délai prévu par ces dispositions, le propriétaire qui a demandé à bénéficier d’un certificat d’exportation doit connaître dans un délai de quatre mois le sort réservé à sa demande. Ainsi, l’autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l’intéressé n’a pas reçu notification de la décision à l’expiration de ce délai.
4. Il est constant que les demandes de certificats présentées par Mme X. ont été enregistrées par le ministre de la culture le 4 mai 2017. Or, l’arrêté du 28 août 2017 n’a été notifié à Mme X. et M. Y. que le 21 septembre 2017, soit après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 111-6 du code du patrimoine. Si la ministre de la culture fait valoir que le délai d’instruction a été suspendu par le courrier du 6 juillet 2017, notifié le 10 juillet 2017, cette suspension est de seulement deux jours dès lors que les pièces ont été présentées à la commission le 12 juillet 2017. La ministre soutient également que le délai d’instruction a été suspendu par la lettre du 28 août 2018 par laquelle elle a demandé à Mme X. d’indiquer l’identité et l’adresse du propriétaire de la cinquième pièce d’or et de confirmer qu’elle était bien propriétaire des quatre autres pièces. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette lettre n’a pu suspendre le délai d’instruction à l’égard de Mme X., propriétaire connue
de quatre des pièces. En revanche, cette lettre a suspendu le délai d’instruction de la demande présentée pour la pièce appartenant à M. Y. jusqu’à la réception par l’administration du courrier du 8 septembre 2017. Cependant, même en prenant en compte ces suspensions, les demandes des requérants avaient bien fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation lorsque l’arrêté contesté leur a été notifié.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification. Ainsi, par la décision explicite de refus notifiée le
21 septembre 2017, la ministre de la culture doit être regardée comme ayant retiré les décisions implicites d’acceptation, qui avaient créé des droits au profit de M. Y. et Mme X. et comme leur ayant substitué deux décisions de refus de certificat d’exportation. Il y a donc lieu d’examiner les moyens dirigés contre les refus de certificats d’exportation comme invoqués également à
l’encontre des décisions de retrait des décisions implicites d’acceptation.
6. L’arrêté contesté vise les articles L. 111-2, L. 111-4 et R. 111-11 du code du patrimoine. Il explicite les raisons pour lesquelles les pièces appartenant à Mme X. et M. Y. sont considérées comme des trésors nationaux insusceptibles de se voir délivrer un certificat
d’exportation. Dès lors, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du retrait des décisions implicites d’acceptation et des refus de certification d’exportation qui leur ont été substitués. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. a sollicité à la même date un certificat
d’exportation pour cinq pièces d’or appartenant au trésor de Beaurains. Dans ces circonstances, le fait que l’administration ait pris un seul et même arrêté alors que les objets appartenaient à deux propriétaires différents n’a aucune incidence sur la légalité de celui-ci, dès lors qu’il a bien été notifié aux deux propriétaires des biens en question.
8. Il ressort des pièces du dossier que le trésor de Beaurains a été découvert le 21 septembre 1922 sur le terrain de Mme W. par M. S. Ce dernier a cédé la moitié indivise du trésor lui appartenant à la ville d’Arras le 7 février 1923. Par un acte du 2 avril 1927, la ville d’Arras et
Mme W., ont décidé du partage du trésor. Cet acte, qui a été approuvé par le ministre des Beaux arts, stipule que les pièces composant le lot de Mme W. demeurent libres de tout classement.
Toutefois si cette clause fait obstacle au classement des pièces, elle n’empêche pas l’Etat de les qualifier de trésor national en application des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code du patrimoine issues de la loi du 31 décembre 1992 dont l’objet et les effets sont distincts comme l’indiquent d’ailleurs les dispositions de l’article L. 111-6 du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’Etat a méconnu son engagement doit être écarté.
9. Il est constant que les cinq pièces pour lesquelles Mme X. et M. Y. ont sollicité la délivrance du certificat prévu par l’article L. 111-2 du code du patrimoine font partie d’un trésor exceptionnel. D’après la note du directeur du département des Monnaies, médailles et antiques de la bibliothèque nationale de France, ces objets, très anciens, sont rares et souvent uniques. Ils sont de rarissimes vestiges de l’art romain. Ils ont une qualité artistique très supérieure à la norme des monnaies de la même époque. Les requérants, qui ne le contestent pas, font valoir que
l’intérêt d’enrichir les collections publiques avec les cinq médaillons leur appartenant n’est pas démontré dès lors qu’ils ont déjà procédé à des recherches sur les techniques de fabrication des pièces, que la bibliothèque nationale de France pourrait solliciter un prêt des monnaies qui se trouvent au musée d’Arras, que les pièces en possession de la ville d’Arras et de la bibliothèque nationale de France sont exposées de manière confidentielle et, enfin, que des copies d’excellente qualité ont été réalisées et offertes à la ville d’Arras. Toutefois, ces éléments ne sont
pas de nature à ôter à ces cinq pièces de monnaie datant des IIIème et IVème siècles leur intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire et de l’art. Dès lors, la ministre de la culture a pu légalement, par l’arrêté contesté, estimer que les médaillons ont la qualité de trésor national, retirer les décisions implicites d’acceptation illégales et refuser de délivrer à leurs propriétaires les certificats d’exportation sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requérants
n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme X. et M. Y. et non compris par les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La requête de Mme X. et M. Y. est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme X., à M. Y., au ministre de la culture.
Retour au résumé **
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Référé ·
- León ·
- Liquidateur ·
- Minute ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Extrait ·
- Accès
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence secondaire ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Injure ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Public ·
- Citation ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Blog
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Complément de prix ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Cession ·
- Potestative ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bois
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix unitaire ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Education ·
- École ·
- Véhicule ·
- Mère
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Référé ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Homme ·
- Travail ·
- Loyauté
- Licenciement ·
- Intérêts moratoires ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Paiement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parfaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Assistance
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Ligne ·
- Retard ·
- Fondation ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Kenya ·
- Bois ·
- Désistement ·
- León ·
- Juge de proximité ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Extrait ·
- Minute
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- DÉCRET n°2014-1305 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.