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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 13/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/02020 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2013
[…] c\ X Y, Z Y
DÉCISION N° : 2013/1179
RG N°13/02020
A l’audience publique des référés tenue le 20 Novembre 2013
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT, greffier , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires LE MAGALI
[…]
[…]
représenté par Me POMPEI substitué par Me MONDINI , avocats au barreau de GRASSE
ET :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame Z Y
[…]
[…]
représentés par Me VOISIN MONCHO , avocat au barreau de GRASSE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Novembre 2013 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2013
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE MAGALI a adopté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés la résolution n° 12 relative à la réalisation de travaux de ravalement des façades.
Dûment autorisé par requête présidentielle, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI a fait assigner en référé d’heure à heure X et Z Y par acte d’huissier en date du 8 novembre 2013, aux fins de voir, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— dire que les travaux de ravalement de la façade latérale sur la partie médiane du pignon de l’immeuble LE MAGALI ne peuvent se faire qu’en accédant momentanément à leur toiture ;
— dire qu’il leur a fourni ainsi que l’entreprise de peinture le mode opératoire, la fiche technique du produit décapant utilisé, les protections mises en place, le contrat d’assurance, et la durée des travaux (8 jours) ;
— dire que les exigences disproportionnées des défendeurs par rapport aux travaux envisagés, équivalent à un refus d’accès à leur propriété, que cela constitue un abus de droit ;
— autoriser le syndicat à accéder à la toiture selon le mode opératoire établi le 24 juillet 2013, pour procéder aux travaux de ravalement de la façade latérale de l’immeuble ;
— lui donner acte qu’il fera établir un constat d’huissier de justice avant et après l’intervention de l’entreprise de peinture.
Il sollicite leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 novembre 2013.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI, au soutien de ses demandes, expose que :
— les travaux de ravalement ont débuté en juillet 2013 ; à la suite d’une réunion de chantier du 10 juillet 2013, le syndic a contacté X et Z Y qui désiraient être informés sur le mode opératoire du ravalement de la façade mitoyenne avec leur maison ;
— une réunion d’information s’est tenue à leur demande le 24 juillet 2013 en leur présence, en présence du syndic, du maître d’œuvre et du responsable du chantier de la société SORIE ; divers points leur ont été précisés ; ils ont sollicité qu’un constat d’huissier de justice de la toiture soit réalisé avant toute intervention sur le pignon, que leur soit communiquées les références du produit décapant, qu’un seul compagnon accède à la toiture ; tout cela a été accepté ;
— contre toute attente, à réception du compte rendu, ils ont formulé de nouvelles exigences ;
— devant cette nouvelle situation par lettre du 6 septembre 2013, la société SCEC, maître d’œuvre a écrit au syndic ; le syndic leur a adressé le même jour une mise en demeure ;
— par lettre du 30 septembre 2013, ils ont confirmé leur position ;
— leurs atermoiements n’ont d’autre but que de retarder au maximum les travaux, sous des prétextes fallacieux en exigeant des conditions excessives alors qu’il s’agit seulement de ravaler le pignon de la façade latérale de l’immeuble ;
— leur refus constitue un abus de droit ;
— il y a urgence à ce que l’autorisation lui soit accordée compte tenu de l’imminence de la réalisation des travaux devant démarrer à la mi-novembre ;
En réponse à l’argumentation opposée par X et Z Y fait valoir qu’ils ne procèdent que par voie d’affirmations dans la mesure où ils ne produisent aucun avis technique sur le mode opératoire envisagé ni sur une autre possibilité d’intervention, que leurs exigences démesurées équivaut à un refus de leur part, constitutif d’un abus de droit.
Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance et s’oppose à l’expertise réclamée à titre subsidiaire.
***
X et Z Y demandent au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à titre principal, de constater que les conditions de mise en demeure d’une servitude de « tour d’échelle » dans le cadre du ravalement de la copropriété au détriment de leur propriété ne sont pas remplies, de se déclarer incompétent.
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés retenait sa compétence, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, en précisant la mission devant lui être confié, aux frais avancés de le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI, en tout état de cause de constater son engagement de faire dresser un procès-verbal de constat avant et après tout travaux qu’il serait amené à effectuer en passant par leur propriété. Ils concluent au rejet de toute autre demande et à la condamnation reconventionnelle de ce dernier au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, ils font valoir que :
— la toiture de leur propriété est ancienne ; ils ont fait refait la façade, il y a trois ans ;
— ils ont découvert, sans en avoir été informés préalablement, que la copropriété allait engager des travaux de ravalement de l’immeuble ; ils ont appris que la société à qui les travaux sont confiés voulait suspendre au mur pignon mitoyen une nacelle afin de décaper et de repeindre le mur, suspendue au-dessus de leur toiture, qu’elle voulait poser une protection sur la toiture et pouvoir effectuer le décapage et la peinture à un endroit où la nacelle ne pouvait descendre ;
— le syndicat et le syndic n’ont pas entrepris la moindre démarche auprès d’eux ; ils ont donc sollicité une réunion ;
— la réunion du 24 juillet 2013 n’a scellé aucun accord ; il n’a pas été donné suite à leur demande de communication de certains renseignements ;
— ils n’ont reçu que tardivement certaines informations ;
— il est légitime, compte tenu de la nature des produits utilisés que les conditions d’utilisation soient portés à leur connaissance ;
— l’entreprise choisie ne travaille pas proprement ainsi qu’ils en justifient.
Ils rappellent les conditions de mise en œuvre de la servitude dite de « tour d’échelle », considérant qu’elles ne sont pas réunies, qu’ils n’ont pas refusé l’accès, et au contraire, se sont montrés coopératifs et constructifs, que la copropriété n’a pas cherché de solution amiable et à préserver leurs intérêts légitimes. Ils contestent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Ils maintiennent qu’à ce jour, la copropriété ne produit aucun élément garantissant la sécurité des personnes et la protection des biens quant à l’arrimage et la manipulation d’une nacelle suspendue au-dessus de leur propriété, les coulures des produits dissolvants sur l’enduit organique de leur façade, les chutes de gravats pour obstruer les canalisations et la fragilité de leur toiture.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI fonde ses demandes sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, invoquant un abus de droit caractérisé. Il se prévaut d’une décision de la cour de cassation du 15 février 2012.
Le juge des référés est susceptible de prescrire les mesures qui s’imposent dans l’hypothèse d’un abus de droit à la condition que cet abus de droit constitue un trouble manifestement illicite ou pour prévenir le dommage imminent qui en résulterait et auquel il conviendrait de mettre fin.
Si l’une de ces deux conditions n’est pas réunie, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer, l’appréciation de l’abus de droit ressortissant à la compétence du juge du fond et excédant ses pouvoirs strictement définis par les articles susvisés.
Le refus opposé par X et Z Y qui entendent subordonner l’autorisation sollicitée est justifié par leur légitime souhait de préserver l’intégrité de leur propriété alors que les assurances et précautions qu’ils exigent n’ont pas été satisfaites.
Alors même que leurs exigences pourraient être considérées comme excessives au regard de l’autorisation sollicitée, des travaux envisagés, le refus opposé ne dégénère par en trouble manifestement illicite et n’est pas de nature à entraîner un dommage imminent mais seulement l’impossibilité de poursuivre les travaux de ravalement de la façade latérale médiane du pignon de l’immeuble et d’interrompre le chantier.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 809 serait susceptible de fonder la compétence du juge des référés et les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI est muet sur la notion de servitude dite de « tour d’échelle », en application de l’article 682 du code de procédure civile. Cette servitude non conventionnelle, de création prétorienne, qui n’est prévue par aucun texte, ne peut être effectivement qu’une exception dans les conditions très restrictives au droit de propriété. Elle implique que les travaux soient indispensables.
Les craintes dont X et Z Y ont précisément fait part dès qu’ils ont eu connaissance du chantier, alors qu’aucun accord n’a manifestement été scellé lors de la réunion du mois de juillet 2013 qu’ils ont provoquée, reprises dans les échanges épistolaires postérieures et in extenso dans les conclusions soutenues à la barre par leur conseil, ne sont pas excessives mais légitimes dans le souci de la protection de leur propriété. En effet, aucun élément technique n’est fourni garantissant la sécurité des personnes et la protection des biens quant à l’arrimage et la manipulation d’une nacelle suspendue au-dessus de leur propriété, les coulures des produits dissolvants sur l’enduit organique de leur façade, les chutes de gravats pour obstruer les canalisations et la fragilité de leur toiture.
le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI donne seulement acte de ce qu’il fera établir un constat d’huissier de justice avant et après l’intervention de l’entreprise de peinture, constat dont l’établissement aurait pu accompagner la délivrance de l’assignation au regard de l’imminence des travaux censés démarrer à la mi-novembre 2013.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’accorder au syndicat l’autorisation sollicitée, en l’état des éléments fournis et des craintes nourries, n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu à référé.
2 Sur la demande subsidiaire d’expertise :
X et Z Y sollicite une expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat, qui s’y oppose. Elle n’est pas justifiée et nécessaire. En outre, elle est de nature à retarder l’issue des travaux qui ont été démarrés et à entraîner des frais importants, sans commune mesure avec l’intérêt du litige.
3 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X et Z Y la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
4 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI ayant été rejetées, il conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 808, 809 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
A X et Z Y de sa demande d’expertise ;
B X et Z Y en leur demande reconventionnelle ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI à leur porter et payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI de sa demande formée de ce chef ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
X et Z Y sollicite une expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat, qui s’y oppose. Elle n’est pas justifiée et nécessaire. En outre, elle est de nature à retarder l’issue des travaux qui ont été démarrés et à entraîner des frais importants, sans commune mesure avec l’intérêt du litige.
3 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X et Z Y la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
4 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI ayant été rejetées, il conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 808, 809 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
A X et Z Y de sa demande d’expertise ;
B X et Z Y en leur demande reconventionnelle ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI à leur porter et payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI de sa demande formée de ce chef ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MAGALI, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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