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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 1er juin 2010, n° 09/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/05277 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE ACCORD c/ TRESORERIE DE COLOMBES, TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES, TRESORERIE GENERALE, TRESORERIE PARIS AMENDES DE TRANSPORTS, CAF DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : 09/05277
MINUTE N° : 10/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 JUIN 2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. X Y, Juge
GREFFIER : Madame Anne-Françoise BOULDÉ,
DEMANDERESSE
Mademoiselle Z A, demeurant […]
comparante en personne
DEFENDERESSES
COLOMBES HABITAT PUBLIC, dont le siège social est sis Opac de la ville de […]
non comparante, ni représentée mais ayant exposé ses moyens par écrit
B C, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée mais ayant exposé ses moyens par écrit
B DE COLOMBES, dont le […]
non comparante, ni représentée mais ayant exposé ses moyens par écrit
B H, dont le […]
non comparante, ni représentée
B HAUTS DE SEINE AMENDES, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
B PARIS AMENDES DE TRANSPORTS, dont le siège social est […] […]
non comparante, ni représentée
CAF DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée mais ayant exposé ses moyens par écrit
BANQUE ACCORD, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est sis Service du contentieux – […]
non comparante, ni représentée mais ayant exposé ses moyens par écrit
[…], dont le […] […]
non comparante, ni représentée
[…], dont le […]
non comparante, ni représentée
GE D E, dont le siège social est sis RECOUVREMENT JUDICIAIRE – […] […]
non comparante, ni représentée
MEDIATIS chez F G, dont le […]
non comparante, ni représentée mais ayant exposé ses moyens par écrit
MONABANQ chez […], dont le […] […]
non comparante, ni représentée
EDC, dont le […]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Avril 2010 a mis l’affaire en délibéré au 01 Juin 2010 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z A a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine d’une demande d’élaboration d’un plan de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable.
A la suite de l’échec de la tentative d’élaboration d’un plan conventionnel, la Commission a informé Madame Z A, de la possibilité de former, dans le délai de 15 jours prévu à l’article R 331-18 du Code de la consommation, une demande de recommandation de tout ou partie des mesures prévues aux articles L 331-7 ou L 331-7-1 du Code de la consommation.
Madame Z A a formulé cette demande, et l’avis élaboré par la Commission a été notifié aux parties, par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre a été présentée au domicile de Madame Z A le 3 avril 2004 et est revenue non réclamée.
Madame Z A a contesté les mesures recommandées par une lettre reçue le 30 avril 2009 par le greffe du juge de l’exécution.
Elle expose que le plan reprend un salaire erroné et des charges sous estimées et qu’elle ne peut en conséquence s’acquitter des mensualités prévues, précisant devoir faire l’avance de ses frais commerciaux qui ne lui sont remboursés que tous les trois mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Comparaissant en personne lors de l’audience du 6 avril 2010, Madame Z A a précisé que le salaire moyen pris en compte par la commission tient compte d’un treizième mois, qu’elle consacre en fait au paiement de ses impôts, et dont elle ne dispose en conséquence pas. Elle a fait en outre valoir qu’elle est commerciale et qu’elle doit faire l’avance de ses frais d’un montant variable, atteignant ainsi 700 euros cumulés ce mois. Elle a indiqué qu’il y a lieu de réactualiser son loyer à 620 euros, pour tenir compte des 130 euros qu’elle verse chaque mois pour résorber sa dette, et qu’il faut inclure à ses charges les frais qu’elle doit avancer pour son travail qu’elle évalue à 300 euros par mois. Elle a précisé qu’elle a intégralement réglé ses amendes, sa dette locative relative à son ancien logement et ses dettes envers la caisse d’allocations familiales ( postérieurement au courrier de cette dernière reçu de 1er mars) et EDC.
Bien que tous régulièrement cités, aucun des créanciers n’a comparu ou ne s’est fait représenter.
Colombes Habitat, la B de Colombes, MECS venant aux droits de la Banque populaire Rives de Paris et Médiatis ont actualisé par courrier leurs créances dont les montants respectifs s’élèvent à 2 717,48 euros, 10 026 euros, 11 847,34 euros et 27 414,08 euros. Le trésorier général des Hauts-de-Seine a confirmé l’extinction de sa créance.
MOTIFS
L’article L 332-2 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour une partie de contester devant le juge de l’exécution les mesures recommandées par la Commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ;
Faute d’élément au dossier permettant de vérifier la date de réception des mesures recommandées par Madame Z A, son recours exercé dans les formes prévues par l’article R 331-8 du Code de la consommation, sera déclaré recevable.
C’est à juste titre que le revenu moyen pris en compte par la commission inclut le treizième mois et il n’y a pas lieu à rectification à ce titre. Concernant le loyer, c’est également à juste titre que le remboursement de la dette n’ a pas été comptabilisé en charge, son apurement étant inclus dans les mesures recommandées. Les avances de frais ne peuvent non plus être comptabilisées mensuellement, s’agissant de sommes régulièrement remboursées par l’employeur. Une provision unique initiale est par contre justifiée faute d’avance permanente de l’employeur. Cette provision sera déduite des sommes à recevoir au titre du déblocage de l’épargne salariale. L’évaluation de ses autres charges courantes à 1 150 euros par Madame Z A est cohérente, ce qui porte ses charges totales, compte tenu d’un forfait surendettement de 605 euros à la somme de 1 755 euros soit une capacité de remboursement de 1 387 euros.
Cette capacité de remboursement est compatible avec l’article R 145-2 du Code du travail auquel renvoie l’article L 331-2 du Code de la consommation .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare recevable le recours de Madame Z A ;
Autorise Madame Z A a débloquer son épargne salariale entre les mains de BNP PARIBAS, laquelle a été évaluée à la somme de 2 137,21 euros au 31 décembre 2009.
Modifie les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine dans son tableau daté du 24 mars 2009 comme suit:
Les dettes pénales sont désormais sans objet.
Le 1er palier sera ramené à une seule mensualité consacrée au remboursement de la totalité de la dette envers Colombes Habitat pour un montant de 2 717,48 euros par affectation de 1 387 euros au titre de la capacité de remboursement et d’une somme de 1 330,48 euros issue de l’épargne salariale, le solde de l’épargne salariale soit 806,73 euros étant affectée à une provision pour avance de frais professionnels et l’ensemble des autres dettes étant suspendues pendant ce mois avec un taux d’intérêt nul.
Les 2e, 3e et 4e paliers seront modifiés comme suit:
— suppression des mensualités Colombes habitat public, B C, caisse d’allocations familiales et EDC devenues sans objet,
— diminution des mensualités envers la B de Colombes à 208,88 euros,
— maintien de l’ensemble des autres mensualités et des taux d’intérêt figurant au tableau de la commission.
Dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine datées du 24 mars 2009 et approuvées en commission du 26 mars 2009 seront jointes à la présente décision.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement à laquelle sera joint le dossier,
Laisse les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé le 1er Juin 2010,
Et ont signé,
Le greffier Le juge de l’exécution
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