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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 17 déc. 2015, n° 14/12789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000206545-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D20150182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PI-DESIGN AG, S.A.S. SECLINDIS, S.A.S., S.A.S. BODUM FRANCE c/ S.A.S. ROADIS, S.A.S. ROCADE DISTRIBUTION - ROCADIS, S.A.S. KERVILLY, S.A. SOCAMIL, SUPERMARCHES CHARENTAIS, S.A. CENTRALE D' APPROVISIONNEMENT DE L' ARMORIQUE ( SCARMOR ), S.A. PLEDIS, S.A.S. DIS TOUR NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 décembre 2015
3e chambre 4e section
N° RG : 14/12789
DEMANDERESSES Société PI-DESIGN AG Kantonsstrassc 100 6234 Triengen, LUCERNE (SUISSE)
S.A.S. BODUM FRANCE 144 Avenue Charles-de-Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Toutes deux représentées par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0355
DÉFENDERESSES S.A. SOCAMIL, nom commercial LECLERC […] 31170 TOURNEFEUILLE représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
S.A. CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE (SCARMOR) Bel Air 29800 LANDERNEAU
S.A.S. DIS TOUR NORD, enseigne E. LECLERC Rue des Bordiers 37100 TOURS
S.A.S. KERVILLY, enseigne CENTRE E. LECLERC […] 29000 QUIMPER
S.A. PLEDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC Zone d’Activités Commerciales 22190 PEERIN
S.A.S. ROADIS, enseigne CENTREE. LECLERC Rue du Fuyant 42193 RIORGES et un établissement […]
S.A.S. ROCADE DISTRIBUTION- ROCADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC […]
86000 POITIERS
S.A.S. ROYDIS, enseigne CENTREE. LECLERC Chemin de Sormiou 13009 MARSEILLE
S.A.S. RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, enseigne CENTREE. LECLERC Route d’Aigre 16700 RUFFEC
S.A.S. SECLINDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC […] 59113 SECLIN
S.A.S. SOGARDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC ZAC du Rieu, Rocade Est 30100 ALES
S.A.S. SUPERMARCHES CHARENTAIS, enseigne CENTRE E. LECLERC Avenue du Fief Rose 17140 LAGORD Toutes représentées par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
Société F2J COM, enseigne ARD 'TIME SARL […] 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE et un établissement […] – Tassin la Demi-Lune représentés par Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0673
S.A. AUCHAN FRANCE […] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Maître Jean-Louis GUIN de l’A AMA – G ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1626
S.A.S. PML DISTRIBUTION, enseigne CENTREE. LECLERC Lieu dit Les Chalonges 44115 BASSE GOULAINE
S.A.S. PARIS-DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E. LECLERC (PARIDIS) […] 44300 NANTES Toutes deux représentées par Me Sylvie OSTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0541, avocat postulant et Me François R et A
BAUDOIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidants
S.A.S. SIPAN, enseigne CENTRE E. LECLERC Avenue du Général de Gaulle 10410 ST PARRES AUX TERTRES représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0519
S.A.S. J.F.M, enseigne HYPER U Route de Lyon 26100 ROMANS SUR ISERE
S.A.R.L. HACDIS, enseigne HYPER U ZAC La Montagne Plus 44620 LA MONTAGNE Toutes deux représentées par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL C – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, enseigne CARREFOUR […] 74940 ANNECY LE VIEUX représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 07 octobre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit suisse PI DESIGN et la société française BODUM FRANCE, sociétés demanderesses, se présentent comme des sociétés du groupe BODUM fondé en 1944 au Danemark par Peter B, père de l’actuel propriétaire, Jörgen B.
Selon l’assignation, la société BODUM commercialisait à l’origine une petite gamme d’articles ménagers puis a mis en place un département design, aujourd’hui assuré par la société PI-DESIGN.
La société Bodum France est chargée de la distribution des produits en France.
Les sociétés du groupe Bodum auraient reçu de nombreuses récompenses, notamment pour une série de verres appelée PAVINA, modèle phare de leurs collections, qu’elles décrivent comme suit : un verre à double paroi transparent, arrondi et évasé vers le haut, dont la paroi intérieure est plus pointue vers le bas que la paroi extérieure. Le verre PAVINA existe en différentes tailles avec des contenus de 0,081, 0,251, 0,351 et 0,451.
Le verre PAVINA a fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire par la société Pi Design en date du 23 juillet 2004 sous priorité d’un dépôt danois du 18 février 2004.
Ce modèle communautaire est enregistré sous le numéro 000206545-0002 et régulièrement renouvelé en date du 14 octobre 2009 et le 28 juillet 2014.
Les sociétés PI design et la société française BODUM FRANCE (ci-après, les sociétés BODUM) indiquent avoir découvert en 2010 qu’une série de verres à double paroi, quasiment identiques aux verres PAVINA, était vendue dans un hypermarché à l’enseigne E. LECLERC situé à Quimper (29).
Au vu de la facture d’achat et des emballages extérieurs, elles ont identifié que le magasin appartenait à la société KERVILL Y et que les verres avaient été créés par la société F2J COM qui était identifiée par la mention du site internet www.ardtime.com.
Selon autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, la société PI-DESIGN a fait diligenter le 22 mars 2011 des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société F2J COM situés à TASSIN LA DEMI LUNE (69).
Lors des opérations de saisies, l’huissier instrumentaire a saisi un carton de verres double paroi petit modèle, identifié par la référence LT6VERBU-CAF et le code barre 3700450102558.
Monsieur Jean-François J, gérant, présent lors des opérations, a indiqué à l’huissier instrumentaire que les verres en question avaient été acquis auprès de la société ZIBO UNI-SHINE INDUSTRY CO., LTD, ayant son siège à Zibo, Shandong, Chine.
Monsieur J a remis une copie de facture émise par cette société du 18 août 2010 à l’huissier instrumentaire, qui l’a annexée au procès- verbal de saisie-contrefaçon. Selon cette facture, la société F2J COM a acheté 2.560 unités de la référence LT6VERBU-CAF. La facture mentionne également d’autres verres à double paroi identifiés par l’abréviation «VERBU ». Le code barre associé à la référence VERBU-HA sur les cartons des verres acquis à Quimper serait identique à celui associé à la référence VERBU-HT sur les factures de vente de la société F2J COM.
Selon les déclarations du gérant, les verres litigieux ont été vendus auprès de sociétés faisant partie des enseignes E. LECLERC, SYSTÈME U, CARREFOUR et AUCHAN. Il a remis copie des factures correspondantes à l’huissier instrumentale qui les a annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date des 8,11, 12,13 et 18 avril 2011, les sociétés PI DESIGN et BODUM FRANCE ont assigné les sociétés, KERVILLY, F2J COM, SUPERMARCHES CHARENTAIS, SCARMOR, AUCHAN FRANCE, PML DISTRIBUTION, SOCAMIL, SECLINDIS, DIS TOUR NORD, SIPAN, ROCADE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, J.F.M , HACDIS, SOGARDIS, ROADIS, ROYDIS, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA, PLEDIS, PARIS – DISTRIBUTION, en contrefaçon de modèle appartenant à Pi design et concurrence déloyale au préjudice de BODUM FRANCE.
Le modèle communautaire a fait l’objet d’une procédure de nullité devant l’OHMI.
En accord avec les parties, par ordonnance en date du 12 avril 2012, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la validité du modèle communautaire n° 000206545-0002.
Par décision rendue le 1er février 2013, la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté la demande de nullité formée à l’encontre du modèle en cause, dont la société PI-DESIGN est la propriétaire.
Les sociétés PI design et B ont sollicité le rétablissement de l’instance le 22 août 2014, la décision de l’OHMI étant devenue définitive.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2015, les sociétés BODUM et PI design demandent au tribunal de :
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
- déclarer le modèle communautaire 000206545-0002 valable,
- juger qu’en offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou stockant les verres litigieux incorporant le modèle
communautaire 000206545-0002 sans le consentement de son propriétaire, les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de modèle
- interdire aux défenderesses la poursuite des actes de contrefaçon, notamment de fabriquer, importer, détenir, mettre en vente, livrer ou fournir illicitement des marchandises portant atteinte aux droits de modèle précités, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement,
-juger que les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par ce tribunal,
- condamner les défenderesses in solidum à payer à la société PI-DESIGN une indemnité provisionnelle de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral. Subsidiairement :
- juger qu’en offrant à la vente et en vendant des verres copiant servilement le modèle de la société PI-DESIGN, les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette société,
- condamner les défenderesses in solidum à payer à la société PI-DESIGN une indemnité comme sollicité au titre de la contrefaçon des droits de modèle, Par ailleurs,
-juger qu’en offrant à la vente et en vendant des verres incorporant le modèle de la société PI-DESIGN, les défenderesses ont également commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société BODUM FRANCE,
- condamner les défenderesses in solidum à payer à la société BODUM FRANCE une indemnité de 456.805 euros en réparation de son préjudice commercial,
- ordonner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par les défenderesses ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits notamment en ce qui concerne les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause, notamment pour les verres référencés VERBU-CAF, code barre 3700450102558, VERBU-BA, code barre 3700450102572 ainsi que VERBU-HT, code barre 3700450102565,
- ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant ainsi que tous tarifs, prospectus etc. montrant ces produits pour être remis à la société PI-DESIGN aux fins de destruction sous le contrôle de tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais des défenderesses,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
-condamner les défenderesses in solidum à payer à chacune des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens que Maître Helga Pernez pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Encore plus subsidiairement, pour le cas improbable où le tribunal ne retenait pas la solidarité des défenderesses,
- condamner la société F2J COM à payer la moitié de sommes allouées au titre des demandes précédentes et les autres défenderesses à payer le restant de ces sommes à parts égales,
- condamner la société F2J COM aux entiers dépens que Maître Helga Pernez pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société F2J COM indique exercer une activité d’import en ustensiles de cuisine et de vaisselle et avoir commercialisé en 2010, par l’intermédiaire d’un réseau de grandes surfaces, une collection de verres double paroi. Par ses derniers écritures du 31 août 2015, elle sollicite du tribunal de :
- juger que le modèle PAVINA n’est pas protégeable au titre du Livre V du code de la propriété intellectuelle en ce qu’il est dépourvu de nouveauté et relève d’une forme uniquement dictée par un but technique et fonctionnel et dire nul le dépôt n° 206545-02,
-juger la société BODUM irrecevable à agir en contrefaçon pour défaut de qualité,
- débouter la société PI DESIGN de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,
- débouter la société PI DESIGN et la société BODUM de l’ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
- débouter la société KERVILLY, la société SUPERMARCHES CHARENTAIS, USOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE (SCARMOR), la société SECLINDIS, la société DIS ÎOURNORD, la société ROCADE DISTRIBUTION – ROCADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société SOGARDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société ROADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société ROYDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société PLEDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société AUCHAN FRANCE, la société PML DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société PARIS- DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société SOCAMIL, nom commercial LECLERC, la société SIPAN, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société J.F.M., enseigne HYPER U, la société HACDIS, enseigne HYPER U, la société SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, enseigne Carrefour, de leurs demandes d’appel en Garantie,
- débouter la société PI DESIGN et la société BODUM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société PI DESIGN et la société BODUM à payer à la société F2J COM la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- constater que la société PI DESIGN et la société BODUM ne rapportent pas la preuve de leurs préjudice,
- ramener les demandes de la société PI DESIGN à de plus justes proportions au titre de la contrefaçon,
- limiter la garantie due par la société F2J à la société KERVILLY, la société SUPERMARCHES CHARENTAIS, la société SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE (SCARMOR), la société SECLINDIS, la société DIS TOUR NORD, la société ROCADE DISTRIBUTION-ROC ADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société SOGARDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société ROADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société ROYDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société PLEDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société AUCHAN FRANCE, la société PML DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société PARIS-DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société SOCAMIL, nom commercial LECLERC, la société SIPAN, enseigne CENTRE E. LECLERC, la société J.F.M., enseigne HYPER U, la société HACDIS, enseigne HYPER U, la société SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, enseigne Carrefour, En tout état de cause,
- constater que la société PI DESIGN et la société BODUM ont attrait à la cause l’intégralité du réseau de distribution de la défenderesse dans l’unique intention de lui nuire,
- condamner la société PI DESIGN et la société BODUM à payer à la société F2J COM la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société PI DESIGN et la société BODUM aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-David COHEN, Avocat sur son affirmation de droit. Les sociétés Centrale d’approvisionnement de l’Armorique (ci-après SCARMOR), DIS TOURS NORD, KERVILLY, PLEDIS, ROADIS, ROCADE DISTRIBUTION-ROCADIS, ROYDIS, RUFFECOISE DE DISTRIBUTION, SECLINDIS, SOGARDIS et SUPERMARCHES CHARENTAIS, indiquent être des sociétés parfaitement indépendantes appartenant toutes au mouvement « E. Leclerc ». Elles ont toutes acheté en vue de leur revente, des verres à double paroi auprès de la société F2J.
Assignées par les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE, ces sociétés ont constitué le même avocat et par leurs dernières écritures du 7 juillet 2015, sollicitent du tribunal de : À titre liminaire,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2011, À titre principal,
— constater que les demanderesses ont associé une fonction technique non protégeable à la forme de verre la plus usuelle,
- constater que le modèle communautaire n°000206545-0002 déposé par la société PI-DESIGN prétend ainsi protéger une forme usuelle purement fonctionnelle,
- constater que le modèle communautaire n°000206545-0002 déposé par la société PI-DESIGN est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel,
- prononcer la nullité du dépôt de modèle communautaire n°000206545-0002,
- débouter la société PI-DESIGN de son action en contrefaçon,
- ordonner l’inscription du jugement à intervenir, une fois devenu définitif, au Registre des modèles communautaires,
- juger que les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE ne démontrent aucun acte de concurrence déloyale et les débouter de l’intégralité de leurs demandes de ce chef, À titre subsidiaire,
-juger que l’examen, par un observateur averti, des produits litigieux et du modèle déposé, aboutit à une impression visuelle d’ensemble différente, à fortiori alors que le modèle déposé s’inscrit dans un genre que les demanderesses ne peuvent prétendre confisquer,
- débouter en conséquence la société PI-DESIGN de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèle;
-juger que demanderesses manquent totalement à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre le modèle déposé et les produits argués de concurrence déloyale,
-juger que les demanderesses ne parviennent même pas à suggérer une modification du comportement des consommateurs et ne démontrent pas l’existence d’un préjudice commercial,
- débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, À titre infiniment subsidiaire,
-juger que les demanderesses ne justifient aucunement des préjudices dont elles prétendent obtenir l’indemnisation,
-juger que les concluantes ne sauraient être condamnées solidairement, ni entre elles, ni avec les autres défenderesses, en ce qu’aucune des fautes qui leur sont reprochées n’a concouru à la réalisation des entiers préjudices allégués,
- condamner la société F2J à relever et garantir les sociétés concluantes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner la société F2J à indemniser les sociétés concluantes de l’intégralité des frais (notamment de conseils) qu’elles ont dû exposer,
- condamner la société F2J à rembourser aux sociétés concluantes le prix d’achat des produits qui ne pourraient être commercialisés ;
- condamner solidairement les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE, ou la société F2J, à verser aux sociétés concluantes, individuellement, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE, ou la société F2J, aux entiers dépens. Les autres sociétés défenderesses, exploitantes de supermarchés aux enseignes LECERC, CARREFOUR ou SUPER U développent les mêmes moyens, sauf à formuler des demandes différentes quant aux dépens de l’instance et au paiement des frais irrépétibles : La société SIPAN, par ses dernières écritures du 3 juillet 2015, sollicite la condamnation solidaire des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE, et le cas échéant, de la société F2J COM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE, et le cas échéant, la société F2J COM, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël BENILLOUCHE. La société PARIS DISTRIBUTION (PARIDIS) qui exploite également un supermarché à l’enseigne LECLERC, par ses conclusions en date du 1er septembre 2015, sollicite à son profit la condamnation en tout état de cause des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE au paiement des dépens avec distraction au profit de maître Sylvie OSTRÉ, avocate, et de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUCHAN FRANCE, par conclusions signifiées le 22 janvier 2015, sollicite la condamnation des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE ou F2J COM au paiement des dépens et de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société D’EXPLOITATION PROVENCIA qui exploite un supermarché à l’enseigne CARREFOUR sollicite, par ses conclusions du 10 novembre 2014, la condamnation des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE au paiement des dépens et de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés J.M. F et HACDIS qui exploitent toutes deux des supermarchés à l’enseigne SUPER U sollicitent, par leurs conclusions du 12 novembre 2014, la condamnation des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE au paiement des dépens avec distraction au profit de maître Sylvie OSTRE, avocate, et de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOCAMIL, centrale d’achat régionale du mouvement E LECLERC pour les centres distributeurs LECLERC du Sud-Ouest sollicite, par leurs conclusions du 19 janvier 2015, la condamnation des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE au paiement des dépens avec distraction au profit de maître Laurent PARLEANI, avocat, et de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PML DISTRIBUTION indique quant à elle avoir été assignée par erreur et n’avoir jamais eu aucune activité commerciale. Elle n’a jamais pu exploiter le centre LECLERC projeté au LOUROUX-BOTTEREAU et que les documents saisis concernent un centre LECLERC exploité à BASSE GOULAINE par une autre société.
Par ses conclusions signifiées le 22 janvier 2015, elle sollicite le débouté à son égard de toutes demandes formulées par les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE et leur condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 24 septembre 2015.
MOTIVATION
Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon Les sociétés défenderesses considèrent que les opérations de saisie-contrefaçon seraient entachées de nullité au motif que l’huissier instrumentale aurait dépassé les termes de l’ordonnance. Les sociétés défenderesses reprochent notamment à l’huissier d’avoir présenté, outre des reproductions des verres litigieux, le titre du modèle communautaire à la base de la saisie-contrefaçon, ainsi que la reproduction du verre effectivement commercialisé avec son carton. De plus, l’huissier aurait posé une série de questions qui auraient dépassé le cadre de sa mission fixée par l’ordonnance. Cependant, l’ordonnance autorisait l’huissier en premier lieu à présenter aux fins d’identification «les verres litigieux et/ou leurs reproductions ». Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que Monsieur Jean- François J, gérant de la société saisie, a demandé à l’huissier de lui présenter les modèles concernés. La présentation des verres argués de contrefaçon était expressément autorisée. L’huissier était en droit de présenter au gérant de la société saisie les pièces qui avaient été présentées au magistrat lors de la requête en saisie-contrefaçon et notamment, comme indiquées, les pièces numéros 3, 4, 8 et 9 correspondants au modèle de la société BODUM et aux verres litigieux. En ce qui concerne les questions posées par l’huissier à Monsieur J, elles concernaient l’état des stocks, la présence des objets argués de contrefaçon, les éventuels prospectus, brochures, catalogues, notices et tarifs, la provenance, la destination, les grossistes, fournisseurs, distributeurs, importateurs et fabricants de ces objets.
Or, l’ordonnance autorisait l’huissier à accomplir sa mission dans les termes suivants : «[effectuer] toutes recherches, constatations utiles, notamment d’ordre comptable, afin de découvrir l’étendue des faits incriminés, la provenance et la destination des objets litigieux, l’identité des auteurs des faits, et notamment se faire produire et, au besoin, copier ou faire reproduire tous comptes, factures ou documents, se rendre chez tous grossistes, fournisseurs, distributeurs, importateurs, fabricants, et ce dont les opérations révéleraient la participation directe ou indirecte aux faits, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations tout en s’abstenant d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » Ainsi, afin d’accomplir sa mission l’huissier était autorisé à procéder à des interpellations dès lors que celles-ci étaient nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Dans ces conditions, les critiques des sociétés défenderesses ne sont pas justifiées et elles seront déboutées de leur demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon. Sur la recevabilité de l’action engagée par la société BODUM FRANCE La société F2J. COM conteste la recevabilité à agir de la société BODUM sur l’action en contrefaçon. Cependant, les demandes formulées par la société BODUM n’ont pas pour fondement la contrefaçon mais la concurrence déloyale. Or, la société BODUM qui justifie distribuer en France, les produits issus du modèle n°000206545-0002 déposé par la société PI design est bien recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, sans qu’il y ait nécessairement besoin de justifier d’un contrat écrit de licence. Sur la validité du modèle n°000206545-0002 Sur la description du modèle à prendre en compte Les sociétés JFM et HACDIS et AUCHAN estiment que les demanderesses auraient effectuées une description erronée du modèle de « verre à boire » auprès de l’OHMI, en le décrivant comme « un verre à double paroi transparent, arrondi et évasé vers le haut, et dont la paroi intérieure est plus pointue vers le bas que la paroi extérieure ».alors que la paroi intérieure du verre, dans le modèle tel que déposé, n’est nullement « pointue », contrairement à celle du verre commercialisé. Cependant, la description effectuée par les demanderesses devant l’OHMI de leurs verres commercialisés sous le nom de PAVINA n’a
pas d’incidence sur la validité du modèle déposé, qui sera appréciée au regard des quatre dessins reproduits ci-dessous.
Il convient de préciser que c’est plus particulièrement le premier et le second dessin représentant le verre dans sa globalité qui seront discutés quant à la validité et utilisés pour justifier de la contrefaçon. Sur la fonction technique
Les défenderesses rappellent que le droit des dessins et modèles ne protège pas une forme qui ne serait que la pure expression des fonctions utilitaires qui leur sont conférées et contestent de ce chef la validité du modèle déposé.
Le premier alinéa de l’article 8 du Règlement n°6/2002 en date du 12 décembre 2001 prévoit que : «1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.» Il convient en effet de différencier ce qui ressort d’une caractéristique technique imposée de la recherche esthétique de l’objet.
Ainsi, l’aspect technique de la double paroi n’est pas de nature à dénuer cet élément de tout caractère esthétique indépendant de sa fonction technique relative au résultat recherché en matière d’isolation thermique, cette fonction étant bien dissociable du modèle et ce sans qu’il soit nécessaire de justifier d’éléments purement décoratifs supplémentaires.
Il y a lieu, au-delà de cet aspect technique, de vérifier si le modèle déposé revêt les caractères « nouveau et individuel » exigés pour bénéficier de la protection, ces deux caractères étant contestés par les défenderesses. Sur les caractères « nouveau et individuel » du modèle déposé L’article 4-1° du Règlement n°6/2002 en date du 12 décembre 2001 prévoit que : « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
L’article 5 du même Règlement précise : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : […] 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
L’article 6 du même Règlement précise : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : […] 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
Il apparaît qu’existe un aspect esthétique certain dans la présentation du modèle de verre à double paroi transparent, arrondi et évasé vers le haut.
L’annulation du modèle suppose l’existence de modèles antérieurs au dépôt soit identiques sauf détails insignifiants (absence de nouveauté), soit produisant une impression globale identique sur l’utilisateur averti.
L’utilisateur averti peut être défini comme une personne qui achète habituellement de la verrerie, porcelaine, céramique ou faïence et des objets de cuisine design en général, et qui s’informe sur les produits de ce type disponibles sur le marché. Parmi les nombreux modèles produits par les sociétés défenderesses il convient de considérer comme non pertinents tous les modèles qui ne présentent pas de doubles parois et qui dès lors ne peuvent être estimés identiques au sens de la nouveauté, ni être considérés comme donnant un aspect semblable aux yeux de l’utilisateur averti. C’est notamment le cas du modèle de verre Gigogne commercialisé par Duralex, modèles très répandu et qui en outre comporte des stries horizontales :
C’est également le cas du modèle de la société VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES JG DURAND & CIE n°995321 qui présente en outre pour particularité des parois fortement bombées :
Ils convient également d’écarter ceux qui ne présentent pas une date certaine antérieure au dépôt du modèle au 18 février2004. S’agissant des autres antériorités reprises par les sociétés défenderesses, trois brevets américains sont opposés par les sociétés JMF et HACDIS. Le brevet US D438. 430 intitulé « verre à boire » déposé le 11 août 1999 par Crystalex SA.
Un doute subsiste sur l’existence d’une double paroi, contestée par les demanderesses et pour l’OHMI. Cependant et, en tout état de cause,
il convient de noter un aspect esthétique très différent du modèle déposé.
Le brevet américain portant sur un verre à double paroi remontant à 1897
Le brevet US3269144 intitulé «verre à double paroi comprenant des moyens de refroidissement» déposé le 30 août 1966 par Harris P
S’il s’agit bien, pour ces deux verres, de verres à doubles parois, reproduits dans des brevets mais là encore leurs aspect esthétique diffère nettement de celui du modèle déposé par la société PI design. Le tribunal constate qu’aucune des antériorités produites par les sociétés défenderesses ne permettent de détruire la nouveauté et l’individualité du modèle communautaire n° 000206545-0002 de la société PI DESIGN. Sur la contrefaçon alléguée L’article 10 du Règlement n°6/2002 stipule : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » La société F2J expose que parmi les modèles qu’elle commercialise seuls les 3 modèles, Ardt’ime, seraient susceptibles de contrefaire le modèle de PI DESIGN, référencés comme suit :
- LT3VERBU-HT
- LT3VERBU-BA
- LT2VERBU-CAF ou LT6VERBU-CAF. Elle précise que les autres modèles ne sont pas concernés par les allégations de contrefaçon : la référence LT6VERBU-LO concerne des verrines de forme losange ; la référence LT6VERBU-EV concerne des verrines de forme évasée ; la référence LT6VERBU-HT concerne des verrines à facettes, et LT6VERBU-BO concerne des verrines en forme de boules. Si les opérations de saisie-contrefaçon n’ont permis d’appréhender que des verres, petit modèle, identifiés par la référence LT6VERBU-CAF, les sociétés demanderesses, qui n’indiquent pas dans leurs écritures les éléments constitutifs de la contrefaçon qu’elles reprochent, produisent des verres Ard’time des chacun 3 modèles ; Haut, Bas et café. Si les demanderesses affirment, sans l’expliciter, que les 3 modèles différents de verre à double paroi constitueraient la reproduction servile de leur modèle communautaire, le tribunal observent que les 3 modèles présentent des caractéristiques différentes. En effet, si les deux modèles (café et bas), présentent comme le modèle déposé une courbure de la paroi intérieure qui s’éloigne largement de la paroi extérieure et un arrondi dans sa partie supérieure, tel n’est pas le cas du 3e modèle (haut) dont les doubles parois ne se distinguent plus rapidement en remontant et dont la partie supérieure continue à s’évaser vers l’extérieur.
Au vu de ces éléments, le tribunal observe que les modèles café et bas donnent à l’utilisateur averti la même impression visuelle globale que le modèle, alors que le modèle haut s’en distingue.
Le tribunal retiendra dès lors la contrefaçon pour les verres modèles à café et bas mais pas pour le modèle haut. Sur la concurrence déloyale La société BODUM commercialise pour la France les produits du groupe BODUM et notamment les verres PAVLINA issus du modèle communautaire numéro 000206545-0002 de la société PI DESIGN. Dès lors, les faits qualifiés de contrefaçon à l’égard de la société PI DESIGN constituent à l’égard de la société BODUM une faute au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil et lui cause un préjudice qu’il convient de réparer. En effet, si principe est celui de la liberté du commerce des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, sont sanctionnés.
Ces produits distribués par les sociétés défenderesses, professionnelles dans le domaine des articles ménagers, sont destinés à une clientèle à la recherche de verre et qui a pu croire acheter des articles de la gamme PAVINA. Sur les mesures indemnitaires Les sociétés demanderesses justifient que la société F2J COM vend les verres litigieux par lots de 6 pour la référence VERBU-CAF (café) et par lots de 3 pour la référence VERBU-BA (bas). Le prix au détail observé pour chaque lot au CENTRE LECLERC à Quimper était de 14,90 euros par lot. La société F2J COM aurait un prix de vente moyen par lot de 8 euros pour un prix d’achat de 3,50 $ US pour les références VERBU-BA et de 4,68 $ US pour la référence VERBU-CAF.
Les verres PAVINA de contenance comparables sont vendus sur le site www.bodum.fr aux prix suivants:
- équivalent de VERBU-CAF : 56,90 € les 6
- équivalent de VERBU-BA : 22,90 € les 2, donc 34,35 € les 3 Chacune des sociétés exploitantes d’un supermarché devra être tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé tant au titre de la contrefaçon à l’égard de la société PI DESIGN pour atteinte au modèle dont elle est titulaire, qu’au titre de la concurrence déloyale à l’égard de la société BODUM pour atteinte à son préjudice économique.
Cependant, seule la masse contrefaisante des modèles de verres à café a pu être donnée par les sociétés demanderesses et c’est sur cette base que les indemnisations seront forfaitairement fixées.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations solidaires entres les différentes sociétés de supermarchés qui n’ont pas ensemble concourues aux préjudices des sociétés demanderesses.
Par contre, la société F2J COM qui a fourni à chacune de ces sociétés les verres contrefaisant sera condamnée in solidum avec chacune des sociétés supermarchés au paiement du montant des réparations fixées. Il y a lieu en outre de condamner la société FJ2 COM à garantir chacune de ces sociétés du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Il résulte de la procédure concernant la masse contrefaisante par société s’établit comme suit et qu’il convient dès lors de fixer forfaitairement comme indiqué les réparations indemnitaires : * La société KERVILLY, enseigne CENTRE E. LECLERC SAS (29000 QUIMPER) : a acquis 64 lots VERBU-CAF. Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 300 euros au titre de contrefaçon et 600 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société SUPERMARCHES CHARENTAIS, enseigne CENTRE E.LECLERC (17140 LAGORD) a acquis 32 lots VERBU-CAF Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale.
* La société CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE LECLERC SCARMOR (29800 LANDERNEAU) a acquis 816 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 3 800 euros au titre de la contrefaçon et 7 600 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société PLEDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (22190 PLERIN) a acquis 32 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société SECLINDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (59113 SECLIN) a acquis 48 lots VERBU-CAF. Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon et 450 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société DIS TOUR NORD, enseigne E. LECLERC, (37100 TOURS) a acquis 32 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société ROCADE DISTRIBUTION – ROCADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (86000 POITIERS) a acquis 48 lots VERBU- CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon et 450 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société SOCIETE RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (16700 RUFFEC) a acquis 64 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 300 euros au titre de contrefaçon et 600 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société SOGARDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, SAS (30100 ALES) a acquis 32 lots VERBU-CAF. Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société ROADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (42153 RIORGES) a acquis 32 lots VERBU-CAF. Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale.
* La société ROYDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC,( 13009 MARSEILLE) a acquis 48 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon et 450 euros au titre de la concurrence déloyale. *La société AUCHAN FRANCE SA a acquis 96 lots VERBU-CAF pour son magasin de VILLENEUVE D’ASCQ. Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 500 euros au titre de contrefaçon et 1000 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société SOCAMIL (31170 TOURNEFEUILLE) a acquis 944 lots VERBU-CAF. Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 4 400 euros au titre de contrefaçon et 8 800 euros au titre de la concurrence déloyale.
* La société SIPAN, enseigne CENTRE E. LECLERC, (10410 ST PARRES AUX TERTRES) a acquis 32 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale.
* La société J.F.M, HYPER U, 26100 ROMANS SUR ISERE a acquis 32 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon et 300 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société HACDIS, HYPER U, (44620 LA MONTAGNE) a acquis 64 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 300 euros au titre de contrefaçon et 600 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, enseigne CARREFOUR, a acquis 48 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon et 450 euros au titre de la concurrence déloyale. * La société PARIS DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E.LECLERC, (44300 NANTES) a acquis 48 lots VERBU-CAF.
Il convient de condamner in solidum cette société et la société FJ2 COM, au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon et 450 euros au titre de la concurrence déloyale.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société PML DISTRIBUTION
La société PML DISTRIBUTION n’a jamais exploité de supermarché, les instances administratives ayant refusé l’implantation projetée. La société a été dissoute au 31 décembre 2012.
Les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes vis à vis de cette société. Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par cette société dissoute. Sur les appels en garantie La société F2J COM sera condamnée en sa qualité de fournisseur professionnel et au vu des contrats la liant avec les sociétés de supermarchés défenderesses à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre que ce soit à titre indemnitaire, ou au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
Sur les autres demandes Il sera fait droit également à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il ne sera pas fait droit aux demandes d’information, de confiscation et destruction présentées par les sociétés PI design et B, au vu du faible volume des verres contrefaisants par supermarché et de l’ancienneté des faits.
Les sociétés. F2J COM. KERVILLY. SUPERMARCHES CHARENTAIS. SCARMOR. AUCIIAN FRANCE. SOCAMIL. SECLINDIS, DIS TOUR NORD. SIPAN. ROCADE DISTRIBUTION. SOCIÉTÉ RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS. J.F.M. HACDIS. SOGARDIS. ROADIS. ROYDIS. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCTA. PLEDIS. PARIS –DISTRIBUTION, qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. La société F2J COM sera condamnée à garantir les autres sociétés de leur condamnation au titre des dépens. L’équité commande que seule la société F2J COM soit condamnée à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 2 500 euros, soit 5 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.
Rejette les demandes d’annulation des opérations de saisies- contrefaçons Déclare recevable la société BODUM FRANCE en son action fondée sur la concurrence déloyale. Rejette les demandes d’annulation du modèle n°000206545-0002. Dit que les modèles VERBU-BA et VERBU-CAF sont constitutifs de contrefaçon du modèle de verre n°000206545-0002. Dit que les sociétés. F2J COM. KERVILLY, SUPERMARCHES CHARENTAIS. SCARMOR. AUCIIAN FRANCE. SOCAMIL. SECLINDIS. DIS TOUR NORD. SIPAN. ROCADE DISTRIBUTION. SOCIETE RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS. J.F.M. HACDIS, SOGARDIS. ROADIS. ROYDIS, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA. PLEDIS. PARIS -DISTRIBUTION, ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société PI design et de concurrence déloyale à l’égard de la société BODUM FRANCE. Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société KERVILLY, enseigne CENTRE E. LECLERC SAS (29000 QUIMPER) au paiement d’une somme forfaitaire de 300 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 600 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société SUPERMARCHES CHARENTAIS, enseigne CENTRE E.LECLERC (17140 LAGORD) au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE LECLERC SCARMOR (29800 LANDERNEAU) au paiement d’une somme forfaitaire de 3 800 euros au titre de la contrefaçon à la société PI DESIGN et 7 600 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société PLEDIS, enseigne CENTRE E.LECLERC, (22190 PLERIN) au paiement d’une
somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société SECLINDIS, enseigne CENTRE E.LECLERC, (59113 SECLIN) au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 450 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société DIS TOUR NORD, enseigne E.LECLERC, (37100 TOURS) au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE, Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société ROCADE DISTRIBUTION – ROCADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (86000 POITIERS) au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 450 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE, Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (16700 RUFFEC) au paiement d’une somme forfaitaire de 300 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 600 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE, Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société SOGARDIS, enseigne CENTRE E. LECLERC (30100 ALES) au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE, Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société ROADIS, enseigne CENTRE E. LECLERC, (42153 RIORGES) au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société ROYDIS, enseigne CENTRE E.LECLERC,(13009 MARSEILLE) au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 450 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société AUCHAN FRANCE SA au paiement d’une somme forfaitaire de 500 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 1000 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société SOCAMIL (31170 TOURNEFEUILLE) au paiement d’une somme forfaitaire de 4 400 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 8 800 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE, Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société SIPAN, enseigne CENTRE E. LECLERC, (10410 ST PARRES AUX TERTRES) au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société J.F.M, HYPER U, 26100 ROMANS SUR ISERE au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 300 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société HACDIS, HYPER U, (44620 LA MONTAGNE) au paiement d’une somme forfaitaire de 300 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 600 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE,
Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, enseigne CARREFOUR, au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 450 euros au titre de la concurrence déloyale, Condamne in solidum la société FJ2 COM et la société PARIS DISTRIBUTION, enseigne CENTRE E.LECLERC, (44300 NANTES) au paiement d’une somme forfaitaire de 225 euros au titre de contrefaçon à la société PI DESIGN et 450 euros au titre de la concurrence déloyale à la société BODUM FRANCE, Déboute les sociétés PI DESIGN et BODUM FRANCE de leurs demandes formées à l’encontre de la société PML DISTRIBUTION, Déboute la société PML DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle à l’encontre des sociétés PI DESIGN et BODUM FRANCE, Condamne la société F2J COM à garantir les sociétés KERVILLY, SUPERMARCHES CHARENTAIS, SCARMOR, AUCHAN FRANCE, SOCAMIL, SECLINDIS, DIS TOUR NORD, SIPAN, ROCADE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS, J.F.M, HACDIS, SOGARDIS, ROADIS. ROYDIS. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVFNCIA. PLEDIS, PARIS – DISTRIBUTION de toutes condamnations prononcées à leur encontre que ce soit à titre indemnitaire, ou au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
Interdit aux sociétés F2J COM, KERVILLY, SUPERMARCHES CHARENTAIS. SCARMOR. AUCHAN FRANCE. SOCAMIL. SECLINDIS. DIS TOUR NORD. SIPAN. ROCADE DISTRIBUTION. SOCIÉTÉ RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS. J.F.M. HACDIS. SOGARDIS. ROADIS. ROYDIS, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA, PLEDIS, PARIS -DISTRIBUTION d’importer, de détenir d’offrir à la vente et de commercialiser, les produits portant atteinte aux droits d’auteur et des modèles de verres contrefaisant le modèle n°000206545-0002 de la société PI DESIGN, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée, c’est- à-dire par verre, cette astreinte prenant effet passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes ordonnées. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société F2J COM à payer à chacune des sociétés PI DESIGN et BODUM FRANCE la somme de 2 500 euros, soit au total 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés F2J COM. KERVILLY. SUPERMARCHES CHARENTAIS. SCARMOR. AUCHAN FRANCE. SOCAMIL, SECLINDIS. DIS TOUR NORD. SIPAN. ROCADE DISTRIBUTION. SOCIETE RUFFECOISE DE DISTRIBUTION SRD RUDIS. J.F.M. HACDIS. SOGARDIS. ROADIS. ROYDIS. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA, PLEDIS. PARIS – DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Helga Pernez conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
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