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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 6 avr. 2010, n° 09/10927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/10927 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 09/10927
AFFAIRE : Z A / S.C.I. 130 RUE DE BILLANCOURT
Minute :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 AVRIL 2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : X Y
GREFFIER : Aurélie MALNOU
DEMANDEUR
Monsieur Z A, demeurant 130 Rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0912
DEFENDERESSE
S.C.I. 130 RUE DE BILLANCOURT, dont le siège social est sis 86 bis route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Michaël CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C178
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Février 2010 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Avril 2010, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 août 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT à pratiquer une saisie conservatoire de créances, sur les comptes de Monsieur Z A entres les mains de la banque LCL en garantie de la somme de 112 102,03 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2008, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé sur le fondement de cette ordonnance. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur Z A le 2 septembre 2008.
Par jugement en date du 5 février 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Monsieur Z A à payer à la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT une indemnité mensuelle d’occupation de 4 200 euros à compter du 1er octobre 2004 et jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z A a fait appel de cette décision le 23 février 2009 et saisi Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une demande de suspension d’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2009, un acte de conversion de la saisie conservatoire a été dressé à la demande de la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2009, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT à l’encontre de Monsieur Z A entre les mains de la SA LCL.
Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2009, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 5 février 2009.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2009, Monsieur Z A a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2009 et la condamnation de la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 août 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit de celui de Nanterre.
A l’audience du 23 février 2010, Monsieur Z A a maintenu ses demandes au motif que la saisie-attribution étant contestée, le paiement n’est pas encore intervenu et l’ordonnance du premier président de la cour d’appel doit produire ses effets sur une mesure d’exécution qui n’est en l’espèce pas achevée. Sur la demande de confirmation de la saisie conservatoire, il a fait valoir qu’il n’avait jamais contesté cette saisie et a sollicité le rejet de la demande, sans objet. Il a ajouté avoir ordonné le règlement de son montant, correspondant aux loyers impayés, à la SCP B C huissier saisissant, règlement qui a été effectué le 15 avril 2009. Il a précisé que sa contestation ne portait que sur le doublement des sommes dues par le tribunal de grande instance de Nanterre et sur la deuxième saisie-attribution consécutive à cette décision.
La SCI 130 RUE DE BILLANCOURT a sollicité le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution et à titre reconventionnel le constat de la régularité de la conversion de saisie conservatoire en date du 14 avril 2009. Elle a en outre sollicité la condamnation de Monsieur Z A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 14 avril 2009
L’article 43 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu’une saisie attribution a un effet attributif immédiat. En cas de contestation, conformément à l’article 68 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le tiers ne paie cependant que sur présentation de la décision rejetant la contestation.
En l’espèce, la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le premier président de la cour d’appel de Versailles est intervenue le 21 avril 2009 après la saisie attribution du 14 avril 2009 dénoncée le 17 avril 2009, mais avant l’expiration du délai d’un mois pendant lequel une contestation est possible et le paiement différé.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire du jugement en vertu duquel la saisie-attribution a été effectuée n’était pas consommée au moment de ladite saisie et était donc toujours susceptible d’être arrêtée, même si les fonds restent indisponibles sur le fondement de l’article 43.
Dès lors, il n’y a pas lieu à mainlevée, mais seulement à constatation de l’indisponibilité des fonds et de la suspension du paiement en l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 22 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que le juge de l’exécution peut condamner le créancier en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’y a pas abus de saisie et Monsieur Z A sera débouté de sa demande.
Sur la conversion de la saisie conservatoire
Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune contestation et il ressort des débats que les fonds ont bien été remis à l’huissier saisissant.
En conséquence, il n’ a pas lieu à statuer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu du contexte du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur Z A de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution dressée à la demande de la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT à l’encontre de Monsieur Z A entre les mains de la SA LCL le 14 avril 2009 ;
Constate l’indisponibilité des fonds et la suspension du paiement en l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la conversion de saisie conservatoire en date du 14 avril 2009 à la demande de la SCI 130 RUE DE BILLANCOURT
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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