Confirmation 18 mars 2015
Infirmation partielle 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 25 sept. 2014, n° 12/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07270 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 12/07270 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2014 |
DEMANDERESSES
Société ARBATAX SAS
[…]
[…]
Société F G SAS
[…]
[…]
représentées par Me A BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DÉFENDERESSES
Société CAPENA GmbH
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Jean-D CHEVALIER de l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R159
Société CL F SARL
[…]
[…]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 et plaidant par la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
les parties en présence
La société ARBATAX est la maison-mère du groupe F G, spécialisé dans la création, la fabrication et la vente de F publiques et privées, ainsi que de tous accessoires destinés au fonctionnement, à l’entretien et à l’amélioration des F.
Créée en 1994, la société F G est l’un des leaders européens opérant dans le domaine des F, diversifiant son expérience des F classiques aux F « sur mesures » ; elle a installé plus de 40.000 bassins, tous fabriqués exclusivement en France.
Elle est présente dans 26 pays dont la France, le Royaume Uni, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, la Roumanie, la Bulgarie, la République Tchèque, l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Malaisie, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, la Chine etc.
La société F G développe son expertise à tous les stades de la chaîne de fabrication des F :
*la conception de F, s’appuyant sur un département Recherche et Développement qui met au point l’ensemble des composants des F pour une interconnexion parfaite et optimale entre eux,
*la fabrication de F, exclusivement française et réalisée dans un site de production de plus de 30.000 m² situé à Troyes, intégrant un centre d’essai pour tester chaque nouveau système et réaliser des recherches avancées sur la filtration et l’hydraulicité,
*l’installation et l’entretien des F, s’appuyant sur un réseau de 200 concessionnaires exclusifs situés en Europe et dans le monde.
Elle a obtenu de nombreux labels : le label « Origine France », le label « Garantie Décennale », le label « Règle de calcul BAEL », (Béton Armé aux États Limites) etc..
La société ARBATAX est titulaire des brevets exploités de façon exclusive par la société F G.
La société CAPENA est une société allemande spécialisée dans la construction de F ; elle diffuse ses produits dans différents pays de l’Union Européenne, dont la France. Elle a été l’importateur des F G en Allemagne pendant de nombreuses années.
La société CL F est une S.A.R.L. familiale, créée en mai 2010 par son dirigeant pour les besoins de son activité d’installation et entretien de F. Elle dispose d’un seul magasin où elle propose à sa clientèle de particuliers divers produits pour l’entretien des F. Elle n’est pas distributeur exclusif d’une marque et s’approvisionne auprès de divers fournisseurs, y compris auprès de distributeurs de la marque G pour diverses pièces détachées.
Cette activité de vente en magasin de produits d’entretien et de pièces détachées a cessé en décembre 2012 devant les difficultés rencontrées par la société CL F pour faire face aux charges fixes du magasin, le magasin n’était pas rentable.
Le litige
La société ARBATAX est titulaire d’un brevet français déposé le 15 novembre 2004 sous le n° 0412087 par Monsieur E C, publié le 19 mai 2006 sous le n° FR 2 877 856 et délivré le 27 juillet 2007, intitulé « ensemble de filtration d’eau pour piscine, et ensemble à cartouche et panier ».
La société F G est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet FR 2 877 856.
Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités.
La société ARBATAX est également titulaire d’une marque française G, déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée sous le n° 3 471 375, désignant la classe 11 et notamment les « filtres et cartouches de filtres pour le traitement de l’eau des piscines ».
La société F G est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation de la marque en vertu d’un contrat de licence en date du 27 octobre 2008 .
Les sociétés ARBATAX et F G se sont aperçu que le magasin à l’enseigne CL F, situé […] à Saint-Apollinaire (21850) et exploité par la société CL F distribuait une cartouche de filtration qui reproduirait selon elles, un des éléments essentiels de l’invention selon le brevet FR 2 877 856 dont est titulaire la société ARBATAX.
La société F G a diligenté Maître X, huissier de justice à Y, afin qu’il réalise un constat d’achat des cartouches litigieuses au sein du magasin de la société CL F.
Le 25 novembre 2011, Mademoiselle Z a acquis auprès du magasin CL F deux exemplaires desdites cartouches de filtration ; Maître X a constaté l’achat desdites cartouches et a consigné ses constatations dans un procès-verbal du 25 novembre 2011.
Ces constatations ont été complétées par un second procès-verbal en date du 20 janvier 2012, dans lequel Maître X a constaté que Mademoiselle Z, de retour au sein du magasin CL F, s’est fait remettre une facture détaillée correspondant à son achat du 25 novembre 2011 ; il apparaît sur ladite facture que le magasin CL F se présente comme « distributeur exclusif CAPENA » et que les cartouches achetées le 25 novembre 2011 y sont décrites comme «2filtres cartouches G ».
Dûment autorisées par une ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2012, la société ARBATAX et la société F G ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon par Maître H I, huissier de justice à Y, le 29 mars 2012, au sein du magasin à l’enseigne CL F situé 650 route de Gray à Saint-Apollinaire (21850).
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées par Maître H I, laquelle était accompagnée de Monsieur J B, conseil en propriété industrielle, le 29 mars 2012.
C’est dans ces conditions que la société ARBATAX et la société F G ont fait assigner par acte du 27 avril 2012, en contrefaçon et en concurrence déloyale la société CAPENA et la société CL F.
prétentions des parties.
Dans leurs dernières e-conclusions du 26 mars 2014, la société ARBATAX et la société F G ont demandé au tribunal de :
Vu, les dispositions du Livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.615-1 et suivants, L.613-4 et suivants,
Vu, les dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 713-2, L. 716-3 et suivants, L.716-9, L.716-10, L.717-4,
Vu notamment les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu, les pièces visées au bas de la présente assignation,
dire et juger les sociétés ARBATAX et F G recevables et fondées en toutes leurs demandes,
rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés CAPENA et CL F,
dire et juger que les sociétés CAPENA et CL F se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3 et 4 du brevet n° FR 2 877856 dont la société ARBATAX est titulaire, en diffusant des cartouches de filtration du type de celles objet des procès-verbaux de constat d’achat de Maître X, Huissier de Justice, des 25 novembre 2011 et 20 janvier 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître H I, Huissier de Justice, du 29 mars 2012, ou de tous autres produits équivalents, interdire aux sociétés CAPENA et CL F la fabrication, la détention, l’utilisation, l’offre et la mise en commerce de cartouches de filtration du type de celles objet des procès-verbaux de constat d’achat de Maître X, Huissier de Justice, des 25 novembre 2011 et 20 janvier 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître H I, Huissier de Justice, du 29 mars 2012, ou de tous autres produits équivalents, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constate dès signification du Jugement à intervenir,
dire et juger que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 95-650 du 9 juillet 1991,
condamner in solidum les sociétés CAPENA et CL F à verser à la société ARBATAX par provision, à parfaire par voie d’expertise, la somme de 25.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 2 877 856,
condamner in solidum les sociétés CAPENA et CL F à verser à la société F G par provision, à parfaire par voie d’expertise, la somme de 95.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 2 877 856,
condamner in solidum les sociétés CAPENA et CL F à verser aux sociétés ARBATAX et F G la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 2 877 856,
ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais des sociétés CAPENA et CL F, de cartouches de filtration du type de celles objet des procès-verbaux de constat d’achat de Maître X, Huissier de Justice, des 25 novembre 2011 et 20 janvier 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître H I, Huissier de Justice, du 29 mars 2012, ou de tous autres produits équivalents qui seraient en leur possession,
dire et juger que la société CL F s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque de la société ARBATAX n° 3 471 375, exploitée par la société F G,
condamner la société CL F sous astreinte définitive de 5.000€ par infraction constate à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute utilisation, reproduction, usage de la marque de la société ARBATAX n° 3 471 375 ou de tout signe équivalent,
dire et juger que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 95-650 du 9 juillet 1991,
condamner la société CL F à verser à la société ARBATAX une indemnité provisionnelle de 4.000 € en réparation du préjudice économique subi résultant des faits de contrefaçon de la marque G n° 3 471 375, à parfaire au besoin par voie d’expertise,
condamner la société CL F à verser à la société F G une indemnité provisionnelle de 8.000 € en réparation du préjudice économique subi résultant des faits de contrefaçon de la marque G n° 3 471 375, à parfaire au besoin par voie d’expertise,
condamner la société CL F à verser aux sociétés ARBATAX et F G une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi résultant des faits de contrefaçon de la marque G n° 3 471 375, à parfaire au besoin par voie d’expertise,
ordonner, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, la confiscation au profit des sociétés demanderesses et la destruction aux frais de la société CL F de tous supports sur lesquels serait reproduite la marque n° 3 471 375 de la société ARBATAX ou tous autres signes similaires,
dire et juger que les sociétés CAPENA et CL F se sont rendues et se rendent coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés ARBATAX et F G,
condamner in solidum les sociétés CAPENA et CL F à verser aux sociétés ARBATAX et F G la somme de 300.000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
ordonner la publication judiciaire du Jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses et à la charge in solidum de la société CAPENA et de la société CL F et à concurrence de 5.000 € Hors Taxes par insertion,
ordonner la publication du Jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société CAPENA, et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard compter de la signification du Jugement à intervenir,
condamner in solidum les sociétés CAPENA et CL F à verser aux sociétés ARBATAX et F G la somme de 90.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés CAPENA et CL F aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment :
*les frais du constat de Maître K X du 25 novembre 2011,
*les frais du constat de Maître K X du 20 janvier 2012,
*et ceux de Maître H I, pour la saisie-contrefaçon du 29 mars 2012,
avec distraction au profit de Maître A Barbaut sur son affirmation de droit,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mars 2014, la société CAPENA a sollicité du tribunal de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société ARBATAX a fait établir le 29 mars 2012 dans les locaux de la société CL PISCINE,
Ecarter des débats comme dépourvus de toute valeur probante les procès-verbaux de constat dressés par Me K X, Huissier de Justice les 25 novembre 2011 et 20 janvier 2012,
Prononcer la nullité, pour insuffisance de description, du brevet FR 2 877 856, en application des dispositions de l’article L.613-25 b) du Code de la Propriété Intellectuelle ; à défaut prononcer la nullité, pour défaut d’activité inventive, des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet FR 2 877 856, en application des dispositions des articles L.613-25 a), L.611-10 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle,
Ordonner l’inscription du jugement à intervenir, une fois définitif, sur le Registre National des brevets, à la diligence de Monsieur le Greffier ou de la partie la plus diligente ,
Subsidiairement,
Dire et juger que les conditions d’application de l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies en l’espèce,
Débouter en conséquence les sociétés ARBATAX et F G de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CAPENA GmbH ,
Subsidiairement,
Débouter la société CL F de son appel en garantie à l’encontre de la société CAPENA GmbH,
Condamner in solidum les sociétés ARBATAX et F G à payer à la société CAPENA GmbH la somme de 70.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés ARBATAX et F G aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-D CHEVALIER, avocat au barreau de Paris (COUSIN ET ASSOCIES), avocat postulant, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières e-conclusions notifiées le 14 février 2014, la société CL F a demandé au tribunal de :
Écarter des débats les conclusions 4 et les pièces 31 à 35 des sociétés ARBATAX et F G versées tardivement.
Vu les articles L 615-1, L 611-10-1, L 611-11, L.611-14, R.612-17 du code de propriété intellectuelle
Vu les articles L713-2 et suivants du même code
Vu l’article 1382 du code civil
Vu l’article 680 du code de procédure civile
Vu le procès verbal de saisie contrefaçon, vu les deux autres constats
Déclarer nul le procès verbal de saisie contrefaçon
Écarter les deux autres constats obtenus dans des conditions déloyales.
Dire et juger que la société CL F ne peut être poursuivie en contrefaçon de brevet n’étant pas en connaissance de cause,
Dire et juger que la société CL F n’a pas reproduit la marque G,
Mettre hors de cause la société CL F,
Débouter les sociétés ARBATAX et F G de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société CL F,
Dire que la société CL F ne s’est rendue coupable d’aucun agissement de concurrence déloyale,
Condamner la société CAPENA à garantir la société CL F de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Prononcer la nullité du brevet FR 2 877 856 pour ce qui concerne les revendications 1 à 4 pour défaut d’activité inventive,
Condamner les sociétés ARBATAX et F G à payer à la société CL F la somme de 10.000€ pour préjudice moral du fait des manoeuvres déployées pour extorquer une facture,
Condamner les sociétés ARBATAX et F G à payer à la société CL F la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner en tous dépens qui pourront être recouvrés par Me Cholay avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2014.
MOTIFS
sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon
La société CL F prétend que le procès-verbal de saisie-contrefaçon serait nul au motif que les voies de recours n’ont pas été mentionnées lors de la signification de la requête, de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et de la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
La société CAPENA reprend ce motif de nullité et soutient que les opérations de saisie-contrefaçon seraient nulles car l’huissier a utilisé un dispositif trouvé sur place pour montrer le fonctionnement de la cartouche litigieuse et aurait laissé le conseil en propriété industrielle prendre la direction des opérations, que ce faisant les termes de l’ordonnance n’ont pas été respectées.
Les sociétés demanderesses répondent que l’huissier s’est totalement conformé aux termes de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon et a également distingué entre ses propres constats et les constatations effectuées par le conseil en propriété industrielle ; à défaut, elles sollicitent la nullité partielle du procès-verbal de constat.
Elles contestent que l’absence de voie de recours constitue une nullité car elles prétendent que la voie de recours ouverte contre les ordonnances de requête en l’espèce le référé rétractation n’est pas une voie de recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause la société CL F ne démontre pas le grief qu’elle aurait subi du fait de l’absence de la mention d’une recours.
Sur ce
Sur l’absence de voie de recours.
Les sociétés demanderesses ne contestent pas que ni la signification de la requête et de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon ni celle du procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon n’a été assortie de la mention des voies de recours à l’encontre de l’ordonnance.
Il n’est pas contesté que la voie de recours à l’encontre de l’ordonnance présidentielle est celle du référé rétractation, que la demande de la nullité de l’ordonnance doit être formée devant la juridiction du fond saisie du litige ; qu’il n’existe pas de voie de recours contre les opérations de saisie-contrefaçon elles-mêmes qui ne sont qu’un moyen de preuve dont la nullité peut être demandée lors du litige au fond ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi seule l’omission de la possibilité de solliciter une rétractation de l’ordonnance présidentielle constitue l’irrégularité soulevée.
Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il s’agit bien d’une voie de recours spécifiques aux ordonnances sur requête puisqu’elle permet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte.
Cependant, la nullité encourue est celle appliquée aux actes de procédure par application de l’article 649 du code de procédure civile qui dispose :
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et ne s’agissant pas d’un des trois cas cités de façon limitative à l’article 117 du code de procédure civile, l’irrégularité commise doit pour entraîner la nullité de l’acte faire subir un grief à celui qui la subit.
En l’espèce, la société CAPENA se contente de prétendre avoir manqué d’une voie de recours sans expliciter ce qu’aurait contenu ce recours et sans préciser quelles auraient été les chances de prospérer de ce recours.
En conséquence et faute d’indiquer précisément quel grief elle subit du fait de l’omission de la voie de recours, la société CL F est mal fondée en sa demande de nullité de ce chef et en sera déboutée.
Sur le non respect des termes de l’ordonnance.
L’ordonnance du 13 mars 2010 ayant autorisé la saisie-contrefaçon a précisé la mission de l’huissier comme suit :
« 1. Autorisons la société ARBATAX à faire procéder, par tous huissiers compétents de son choix, au sein du magasin à l’enseigne CL F situé 650, route de Gray à Saint-Apollinaire (21850), ainsi qu’en tous autres lieux dans le ressort de compétence de l’huissier où les opérations menées à cette adresse feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater la contrefaçon alléguée :
à la description (par tout moyen y compris sous forme de photographies ou de vidéo) du produit argué de contrefaçon et de son fonctionnement,
[…]
4. Autorisons l’huissier et les hommes de l’art et/ou experts, si nécessaire pour les opérations, à démonter, remonter, faire fonctionner, tester, essayer, procéder à toutes manoeuvres et manipulations sur le produit estimé contrefaisant, en utilisant, si besoin est, tout matériel, outil et/ou accessoire nécessaire à ces opérations se trouvant sur les lieux de la saisie ou apporté par ses soins et toutes sources d’énergies ou de fluides disponibles sur les lieux.
5. Autorisons l’huissier instrumentaire à faire, d’une façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toutes portes de locaux, de meubles ou de véhicules se trouvant sur place, dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination de la contrefaçon, et à dresser procès-verbal de tous les renseignements ainsi recueillis. »
En l’espèce, l’huissier était donc autorisé à se rendre dans l’annexe du magasin de la société CL F et à faire fonctionner un matériel se trouvant sur les lieux pour établir le fait que la cartouche incriminée était bien compatible avec le système de filtration de la société ARBATAX protégé par le brevet français n° FR 2 877 856 .
Aucune faute ne peut lui être reprochée de ce fait et il a accompli de façon régulière sa mission.
Il n’est pas davantage démontré que le conseil en propriété industrielle M. B a dépassé les limites de son rôle ; il a en effet assisté l’huissier en identifiant le système de filtration G confié à la société CL F pour réparation et a procédé à l’introduction de la cartouche dans le filtre. Pour autant, l’huissier a conservé la direction des opérations de saisie-contrefaçon et a distingué nettement les manipulations de l’expert de ses propres observations de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
La demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 mars 2010 est rejetée comme mal fondée.
Sur la nullité des procès-verbaux de constat.
La société CL F et la société CAPENA sollicitent la nullité des procès-verbaux de constat au motif d’une part que ml’huissier ne’aurait pas indiqué l’heure du constat et d’autre part que les procès-verbaux ne rapporteraient pas la preuve de ce que la cartouche achetée était bien celle de la marque G. Elles ajoutent que le second procès-verbal a été obtenu de façon déloyale en pressant la secrétaire de rédiger une facture indiquant le terme G sans réaliser d’achat et en lui faisant inscrire un faux nom de clients. Elles sollicitent que les procès-verbaux soient écartés des débats pour manque de force probante.
Les sociétés demanderesses répondent que les critères de nullité d’un procès-verbal de constat sont ceux mentionnés à l’article 648 du code de procédure civile et qu’ils ne sont aucunement remplis ; que les éléments recueillis dans le premier procès-verbal de constat sont suffisants pour établir l’achat de la cartouche au sein de la société CL F et qu’aucune manoeuvre n’a été faite pour obtenir la facture annexée dans le second constat ; que l’attestation donnée à la société CL F par l’ancienne secrétaire n’est pas probante pour en pas répondre aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
sur ce
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ; *
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Procès-verbal de constat du 25 novembre 2011
En l’espèce, il est reproché au premier procès-verbal de constat du 25 novembre 2011 de n’avoir pas mentionné l’heure du procès-verbal de constat ce qui n’est pas une mention prescrite et dont il n’est pas explicité en quoi cette mention aurait eu un intérêt au regard de la validité de l’acte.
Ce moyen sera rejeté.
Pour ce qui est du caractère probant des constatations effectuées par l’huissier, celui-ci a pu décrire l’entrée de la salariée de la société F G dans le local de la société CL F les mains vides, puis constater sa sortie avec un colis, en décrire le contenu et y annexer le ticket de paiement en remplissant son rôle de constatant mandaté par une partie.
Il appartiendra au tribunal d’en apprécier le contenu lors de l’analyse de la contrefaçon et ceci ne constitue pas un motif d’écartement des débats dans la mesure où ces constatations ont été faites selon les règles.
La demande tendant à voir écarter le procès-verbal de constat du 25 novembre 2011 est mal fondée et sera rejetée.
Procès-verbal de constat du 20 janvier 2012
L’huissier s’est contenté de décrire la salariée entrer dans le local de la société CL F et en ressortir avec une facture qu’il a annexée à son constat.
S’agissant du caractère déloyal de la mention d’un faux nom de client ou de la pression effectuée par la salariée sur la secrétaire de la société CL F pour obtenir la facture, ces éléments n’affectent pas la validité de l’acte mais seulement sa force probante qui sera appréciée lors de l’analyse de la contrefaçon.
sur le brevet
La description du brevet indique qu’il était connu que dans les systèmes habituels de filtration à cartouche plissée, l’eau circule toujours de l’extérieur vers l’intérieur de la cartouche ; la circulation est donc assurée soit par une légère surpression à l’extérieur, soit par une aspiration créée à l’intérieur ; ces systèmes posent néanmoins un certain nombre d’inconvénients majeurs :
*les débris sont retenus à l’extérieur de la cartouche, et peuvent tomber dans la canalisation lorsque la cartouche est retirée pour être changée ou nettoyée ;
*les plis de la cartouche ont tendance à être comprimés vers l’intérieur de la cartouche par la pression de l’eau, ce qui réduit d’autant la surface efficace de filtration ;
*les particules et débris s’accumulent au fond des plis et bouchent les pores des deux côtés des plis, ce qui réduit encore la surface utile de filtration ;
*le nettoyage des filtres est, dans ces conditions, rendu délicat.
La société ARBATAX fait valoir que l’invention selon le brevet ARBATAX a pour objet de remédier à ces inconvénients, en inversant le sens habituel de circulation de l’eau dans la cartouche et en adaptant, notamment, la structure de la cartouche à ce sens de circulation ; qu’en adaptant la cartouche à ce dispositif permettant, notamment, la circulation de l’eau de l’intérieur vers l’extérieur, on augmente le rendement de la filtration et on permet l’intégration, à l’intérieur de la cartouche, d’un panier utilisé pour arrêter les gros débris.
Le brevet français n° FR 2 877 856 a été délivré dans une forme modifiée en raison du défaut de nouveauté soulevée par les examinateurs de l’INPI.
En effet, le sens de circulation de l’eau dans la cartouche de l’intérieur vers l’extérieur était divulgué par des documents antérieurs mais ceux ci n’enseignaient pas la présence d’un panier à l’intérieur de la cartouche de sorte que cette caractéristique auparavant contenue dans une revendication 6 et constituant un mode de réalisation a été intégrée dans la revendication 1 ainsi rédigée :
« Ensemble de filtration d’eau pour piscine, du type qui comprend une enveloppe (10), une cartouche cylindrique (18) placée dans l’enveloppe, formée d’un matériau plat plissé et ayant un support perforé (20) placé du côté de sortie d’eau du cylindre de la cartouche (18) afin que ce support (20) empêche la déformation de la cartouche, et un dispositif de circulation d’eau dans l’enveloppe (10) afin que l’eau traverse la cartouche, caractérisé en ce que :
- le support perforé (20) est disposé à l’extérieur de la cartouche cylindrique (18),
- l’ensemble comporte en outre un panier (30) de retenue de gros débris qui est placé à l’intérieur de la cartouche (18), et
— le dispositif de circulation assure la circulation de l’eau dans la cartouche (18) de l’intérieur vers l’extérieur de celle-ci.
La revendication 2 est la suivante :
“Ensemble de filtration selon la revendication 1, caractérisé en ce que la dimension radiale des plis de la cartouche (18) est inférieure à 20% du diamètre extérieur de la cartouche.”
La revendication 3 : “Ensemble de filtration selon l’une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le matériau de filtration de la cartouche (18) est un non-tissé qui a une porosité comprise entre 70 et 90 %.”.
La revendication 4 : “Ensemble de filtration selon la revendication 3, caractérisé en ce que le non-tissé est gaufré par compression de zones ponctuelles.
Selon les sociétés demanderesses, l’homme du métier est « celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre ».
Pour la société CAPENA, l’homme du métier, s’agissant d’une revendication couvrant un ensemble de filtration pour l’eau de piscine, est le spécialiste des ensembles de filtration et non pas seulement celui des eaux de piscine.
Il convient de considérer pour définir les antériorités pertinentes l’homme du métier qui est certainement un spécialiste des problèmes de filtration dont les connaissances ne sont pas limitées aux seuls problèmes de filtration des F mais s’étendent aux problèmes de filtration des liquides non visqueux.
sur la nullité du brevet
Deux moyens de nullité sont soulevés l’insuffisance de description et le défaut d’activité inventive.
Insuffisance de description
Les sociétés défenderesses prétendent que le brevet est nul pour insuffisance de description car l’homme du métier ne saurait pas comment inverser le sens de filtration de l’eau à l’intérieur du filtre faute de spécifier les moyens à mettre en oeuvre notamment pas une pompe de circulation, un multiplicateur de débit et l’agencement de ces deux éléments. .
La société ARBATAX rappelle que l’homme du métier a des connaissances en matière de filtration d’eaux de F, connaît déjà des antériorités ayant résolu ce problème comme les antériorités DESJOYAUX considérées par les défenderesses comme l’art antérieur le plus proche.
Sur ce
Les dispositions des articles L.612-5 et L.613-25 b) du code de la propriété intellectuelle exigent, à peine de nullité, que le brevet expose l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La description est considérée comme insuffisante si elle ne permet pas à l’homme du métier de réaliser l’objet de l’invention à l’aide de ses seules connaissances professionnelles normales et par le jeu de simples opérations d’exécution. Ce dernier doit trouver dans la description les moyens de parvenir, sans difficultés excessives, au résultat prévu.
En l’espèce, la société CAPENA prétend que l’homme du métier ne trouve pas dans la description une pompe de circulation, un multiplicateur de débit et l’agencement de ces deux éléments.
Cependant, les connaissances générales de l’homme du métier lui permettent sans difficulté de comprendre qu’il doit mettre en place ces deux moyens et il sait comment les agencer car il connaît les systèmes de filtration déjà commercialisés et notamment celui opposé par la société défenderesse elle-même comme antériorité la plus proche qui divulgue les éléments nécessaires.
Ce moyen est mal fondé et sera rejeté ; il est par ailleurs en contradiction avec le moyen tiré du défaut d’activité inventive.
Défaut d’activité inventive
Les sociétés défenderesses font valoir que l’invention est nulle pour défaut d’activité inventive au vu des différents documents invoqués et que l’art antérieur le plus proche n’est pas celui retenu par l’INPI mais une antériorité DESJOYAUX .
Les sociétés demanderesses répondent que l’antériorité DESJOYAUX n’est pas l’antériorité la plus proche car elle ne divulgue pas la même forme de cartouche et que rien n’incitait l’homme du métier à combiner cette antériorité avec les documents versés au débat par les sociétés défenderesses ; elles ajoutent que l’art antérieur le plus proche est bien le propre brevet déposé par M. C quelques temps auparavant; qu’il en est une amélioration.
Sur ce
L’article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose:
“une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.”
revendication 1
Il convient de dire que l’art antérieur le plus proche n’est pas l’antériorité C visée dans le brevet lui-même, même si dans la partie non caractérisante il est précisé que le dispositif est constitué d’une enveloppe, d’une cartouche cylindrique formée d’un matériau plat plissé placée dans l’enveloppe, et ayant un support perforé placé du côté de sortie d’eau du cylindre de la cartouche afin que ce support empêche la déformation de la cartouche, et un dispositif de circulation d’eau dans l’enveloppe afin que l’eau traverse la cartouche et que tous ces éléments sont contenus dans l’antériorité C.
L’antériorité DESJOYAUX quant à elle est constituée de la demande de brevet européen publiée le 20 juin 2001 enregistrée sous le numéro EP 1 108 457 A1, portant sur un « dispositif de filtration de l’eau d’un bassin de piscine » doit être considérée comme l’antériorité la plus proche.
En effet, elle enseigne :
a. une enveloppe ;
b. une cartouche désignée comme un « manchon filtrant jetable » (colonne 3, § [0017], ligne 26 de l’antériorité DESJOYAUX) placée dans un « manchon support de rigidité » (colonne 3, § [0017], ligne 30) dont il est précisé qu’il « fait office d’armature de positionnement et de rigidité » vis-à-vis du manchon filtrant jetable (colonne 2, § [0009], lignes 14-16), qu’il « constitue une structure ajourée » (colonne 2, § [10], lignes 26 à 29 et colonne 3, § [17], lignes 30 à 34) et qu’il « peut être constitué par un corps volumétrique de forme générale cylindrique notamment, constituant une structure rigide ou semi-rigide, et ajourée selon sa périphérie » (colonne 3, § [0018], lignes 36-39), les manchons (2) et (3) étant montés dans le puits cylindrique (1) constituant l’enveloppe du dispositif de filtration (col. 2, § [0009] de la description et figure 2) ;
c. un dispositif de circulation d’eau dans le puits (1) afin que l’eau traverse la cartouche (col. 4, § [0022] et figure 3) ;
d. « le manchon de filtration jetable est logé à l’intérieur du manchon support» (colonne 3, § [0021], lignes 51-52) ; par conséquent, ce manchon support à structure ajourée est bien disposé à l’extérieur de la cartouche ;
e. le dispositif de filtration comporte en outre un « préfiltre (5) » constituant un panier de retenue de gros débris placé à l’intérieur de la cartouche (colonne 3, § [0021], lignes 56-57 et les figures 1 et 2) ;
f. le dispositif de circulation assure la circulation de l’eau dans le manchon filtrant jetable de l’intérieur vers l’extérieur dudit manchon (colonne 4, § [0022] et figure 3 ci-après).
Cependant, l’antériorité DESJOYAUX indique simplement que ce manchon filtrant est en « tissu de polypropylène thermolié ayant une forte capacité de filtration » (colonne 3, § [0017], lignes 26-28). Il n’enseigne pas une cartouche cylindrique formée d’un matériau plat plissé mais une cartouche de forme conique
Les sociétés demanderesses contestent que le manchon jetable de l’antériorité DESJOYAUX puisse être comparé à la cartouche cylindrique formée d’un matériau plat plissé décrite dans l’invention et que le manchon support puisse être comparé au support perforé (20) placé du côté de sortie d’eau du cylindre de la cartouche (18) afin que ce support (20) empêche la déformation de la cartouche.
Or le présent tribunal relève que pour l’homme du métier le manchon jetable et le manchon rigide remplissent les mêmes fonctions que celles remplies par la cartouche plissée et le support perforé qui protège l’ensemble.
En conséquence l’homme du métier qui souhaite améliorer les performances de filtration du système DESJOYAUX qui présente de nombreux avantages grâce à son préfiltre (un panier pour stopper avant le filtrage sur la cartouche les plus grosses impuretés ou débris) et à son sens de circulation de l’eau à filtrer (qu’il fera circuler l’eau de l’intérieur vers l’extérieur) sera nécessairement amené à tenter de l’améliorer en utilisant une cartouche plissée qui présente une plus large surface de filtration grâce à son plissage.
Le brevet français n° FR 2 877 856 n’est qu’une adaptation de l’antériorité DESJOYAUX auquel le manchon filtrant a été remplacé par une cartouche cylindrique formée d’un matériau plat plissé de sorte qu’il était évident pour l’homme du métier qui connaît les autres systèmes de filtration largement répandus, de partir du système DESJOYAUX et de l’adapter pour y intégrer la cartouche du brevet précédent dont la taille et la forme plissée offre un bonne qualité de filtration.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive formée par la société CL F et la société CAPENA.
revendication 2
“Ensemble de filtration selon la revendication 1, caractérisé en ce que la dimension radiale des plis de la cartouche (18) est inférieure à 20% du diamètre extérieur de la cartouche.”
Il ne peut être que constater qu’il est évident pour l’homme du métier d’augmenter la surface de filtration en augmentant la taille des plis soit en jouant sur la hauteur de la cartouche, soit sur la profondeur des plis.
Si le rapport entre la longueur et le pliage est revendiqué, il n’est pas explicité ; il est seulement mentionné en page 7 que “de manière surprenante dans le cas d’une cartouche ayant un diamètre extérieure de 38 cm et des plis ayant une longueur radiale de 3,5cm, lorsque la cartouche doit être nettoyée ou remplacée la totalité pratiquement de la longueur des plis était bouchée par des débris apparemment égale.”
Or il ressort des antériorités versées au débat que les filtres plissés divulgués ont “ la dimension radiale des plis de la cartouche (18) est inférieure à 20% du diamètre extérieur de la cartouche” située entre 12% et 20% plusieurs ayant une dimension de 18%.
En conséquence, cette invention est déjà connue de l’homme du métier et ne présente aucun caractère nouveau.
revendication 3
“Ensemble de filtration selon l’une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le matériau de filtration de la cartouche (18) est un non-tissé qui a une porosité comprise entre 70 et 90 %.”.
Le choix de ce matériau est enseigné dans les antériorités versées au débat et la porosité retenue ne produit aucun effet technique particulier; il est nécessaire de choisir un taux de porosité important pour permettre le passage de l’eau et ne retenir que les débris et poussières; le matériau chois en exemple est proposé dans le commerce et remplit la fonction sans apporter un effet technique particulier susceptible d’être protégé.
La revendication 3 est nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.
revendication 4
“Ensemble de filtration selon la revendication 3, caractérisé en ce que le non-tissé est gaufré par compression de zones ponctuelles.
La description indique page 7 ligne 12 qu'”il est avantageux que la matériau de filtration soit relativement rigide et qu’un matériau non tissé gaufré notamment par formation de nombreuses zones ponctuelles de compression de dimension de l’ordre d’une fraction de millimètre disposées à des distances de quelques millimètres les unes des autres, donnait un matériau rigide permettant l’obtention de cartouches ayant un excellent rendement de filtration.
La rigidification du filtre constitué de matériau non tissé gaufré est nécessaire au regard de la déformation que le flux d’eau va lui imposer et les multiples infimes compressions effectuées en des points très proches réalisent cette rigidification.
Or cette rigidification est enseignée dans le brevet FR 2 877 856 B1 déjà cité comme antériorité puisqu’il mentionne en page 7, lignes 22 -26, le non-tissé polyester type 021/150 de Johns Manville que l’homme du métier trouvait dans le commerce et qui présente les caractéristiques suivantes : gaufré avec des lignes de points de compression de l’ordre de 0,5 mm, placées à intervalles de 2,5 mm ".
En conséquence, la revendication 4 souffre également d’un défaut de nouveauté.
Si la description indique en page 8 que la réunion des 3 caractéristiques permet un débit de filtration multiplié par un facteur supérieur à 3, ceci ne résulte que de son affirmation et il n’est nullement revendiqué qu’il s’agisse d’une association de moyens et non d’une simple combinaison de moyens déjà connus et remplissant déjà la même fonction.
En conséquence, les quatre revendications opposées à la société CL F et à la société CAPENA sont nulles pour défaut d’activité et/ou pour certaines de nouveauté.
La société ARBATAX sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la contrefaçon des revendications 1 à 4 de son brevet français n° FR 2 877 856 .
sur la contrefaçon de marque
Les sociétés demanderesses prétendent qu’il ressort du procès-verbal de constat de Maître X, huissier de justice, du 20 janvier 2012 et du procès-verbal de contrefaçon de Maître H I que la société CL F reproduit à l’identique le signe G déposé à titre de marque par la société ARBATAX, sur la facture de vente n°2012/01/102 de la société CL F et pour désigner des cartouches de filtration, produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque G.
La société CL F conteste avoir commis des actes de contrefaçon de la marque G d’une part car la facture du 20 janvier 2012 lui a été réclamée par la personne se faisant passer pour Mme D qui a demandé à ce que ce terme soit indiqué et d’autre part car le terme n’est utilisé que pour désigner des consommables compatibles avec un système de filtration G ce qui constitue un usage autorisé du signe.
Sur ce
Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Il ressort non pas du procès-verbal de constat du 20 janvier 2012 qui n’a pas retracé les échanges entre la personne se faisant passer pour Mme D et la secrétaire de la société CL F mais bien de la seule facture que le terme G a été mentionné sur la facture faite sur demande expresse de la personne l’ayant réclamé pour une vente ayant eu lieu deux mois auparavant.
Cette facture rédigée par une secrétaire sur demande expresse d’une cliente qui n’en est pas vraiment une est un document sans aucune force probante au regard de la contrefaçon de marque.
Il ne ressort à aucun moment du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société CL F fait un usage du signe G à titre de marque.
En effet, il apparaît que le seul carton trouvé sur place est dépourvu de tout signe reproduisant le signe G et que la société défenderesse n’utilise pas le signe pour attirer la clientèle.
Elle se contente comme elle l’a fait sur la facture de préciser que la cartouche filtrante vendue est compatible avec un système de filtration G.
Cet usage du signe protégé est nécessaire pour vendre des consommables qui s’adaptent au système de filtration ; il correspond à une information nécessaire et minimale du consommateur et met en oeuvre le principe de la libre concurrence.
En conséquence, et quand bien même le signe G aurait été utilisé par la société CL F comme le soutiennent la société ARBATAX et la société F G, ceci ne constitue pas un acte de contrefaçon même pour offrir en vente et vendre des biens identiques.
La société ARBATAX sera déboutée de sa demande en contrefaçon par reproduction de sa marque française G, n° 3 471 375.
sur la concurrence déloyale
Les sociétés demanderesses forment des demandes en concurrence déloyale et parasitaire au motif que la société CL F et la société CAPENA ont pillé leurs efforts de recherche et développement, ont offert à la vente des produits présentant les mêmes caractéristiques que leurs produits protégés par un brevet mais dans une qualité moindre.
La société CAPENA prétend que les demanderesses sont irrecevables à agir en concurrence déloyale car elles n’offrent plus au public la cartouche litigieuse depuis 2010. Elles font valoir que les sociétés demanderesses fondent leurs demandes en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux de la contrefaçon .
Sur ce
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Sur la recevabilité de la société ARBATAX
La société ARBATAX indique qu’elle n’est que la titulaire du brevet et de la marque mais qu’elle n’exploite ni l’un ni l’autre, seule la société F G ayant une activité commerciale.
En conséquence, la société ARBATAX est irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la recevabilité de la société F G
La société F G qui exploite le brevet et la marque a intérêt à agir en concurrence déloyale pour les mêmes faits que ceux de la contrefaçon de marque et de brevet qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale et également sur des faits distincts.
En l’espèce, la société F G n’a pas fondé de demande en concurrence déloyale sur les faits de contrefaçon de marque et de brevet ; elle a formé ses demandes sur le fondement de la contrefaçon.
Elle ne forme des demandes en concurrence déloyale que sur des faits qu’elle estime distincts.
Or les efforts financiers de recherche et développement réalisés pour la mise au point du système de filtration et des cartouches de filtration ne sont pas des éléments distincts et sont quand la contrefaçon est démontrée, réparés par les dommages et intérêts octroyés au titre de la contrefaçon.
Ce fait n’est donc pas distinct.
Le fait d’offrir le même produit dans une qualité que la société F G décrit comme inférieure mais sans l’établir ne constitue pas davantage un fait distinct.
En conséquence, la société F G est irrecevable à agir en concurrence déloyale sur des faits qui ne sont pas distincts de ceux évoqués au titre de la contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la cartouche de filtration adaptée au système de filtration breveté est encore offerte à la vente par la société F G.
sur l’appel en garantie
La société CL F a formé un appel en garantie à l’encontre de la société CAPENA qui vu la teneur de la présente décision est sans objet
Sur les demandes reconventionnelles
La société CL F forme une demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’extorsion de la facture.
Il apparaît que la facture a été remise volontairement par la secrétaire de la société CL F sur les indications de la personne venue la réclamer ; que si cette facture a été faite à une date différente de celle de la vente, qu’elle ne porte pas la mention pro forma et doit être considérée comme de faible force probante, il n’en demeure pas moins que rien ne démontre qu’elle a été “extorquée” de sorte que la demande de la société CL F est mal fondée et sera rejetée.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société CL F la somme de 10.000 euros et à la société CAPENA la somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la demande de nullité du brevet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CL F et la société CAPENA de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 mars 2010.
Déboute la société CL F et la société CAPENA de leur demande de nullité des procès-verbaux de constat du 25 novembre 2010 et du 20 janvier 2011 et de leur demande tendant à les voir écarter des débats.
Déclare nulles les revendications 1 à 4 du brevet n° FR 2 877 856 pour défaut d’activité inventive .
Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l’INPI pour transcription au Registre National des Brevets par la partie la plus diligente .
En conséquence,
Déboute la société ARBATAX et la société F G de leur demande de contrefaçon du brevet français n° FR 2 877 856 par fourniture de moyens formée à l’encontre de la société CAPENA et de la société CL F.
Déboute la société ARBATAX de sa demande de contrefaçon par reproduction de sa marque française G, n° 3 471 375.
Déclare la société ARBATAX et la société F G irrecevables en leur demande en concurrence déloyale et parasitaire.
Dit sans objet la demande de garantie formée par la société CL F à l’encontre de la société CAPENA.
Déboute la société CL F de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal.
Condmane in solidum la société ARBATAX et la société F G à payer à la société CL F la somme de 10.000 euros et à la société CAPENA la somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la demande de nullité.
Condamne in solidum la société ARBATAX et la société F G aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-D CHEVALIER,COUSIN ET ASSOCIES, et de Me CHOLAY, avocats, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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