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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 juin 2015, n° 13/13606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150047 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 4 juin 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/13606
DEMANDERESSE S.A.R.L. BRETAGNE DIFFUSION […] 75001 PARIS représentée par Maître Cynthia PICART de l’AARPI AV & A. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1160
DÉFENDERESSES S.A.R.L. WIN’S & CO […] (BAT 244) 93300 AUBERVILLIERS
S.A.R.L. LE GOUT DU LARGE […] 56410 ETEL représentées par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0214
Madame Hélène C, commerçante ambulante représentée par Me Isabelle RAOUL-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0123 et par Me Catherine G, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS A l’audience du 07 Avril 2015 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BRETAGNE DIFFUSION, créée en 2007, a pour activité la conception, la création, le développement, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires et ce, depuis qu’elle a racheté le fonds de commerce de la société BRETAGNE DIFFUSION
en 2011 .11 s’agit principalement de vêtements et accessoires de style « nautique », tels notamment que des t-shirts, polos, marinières, cirés, vareuses mais aussi des maillots de bain, bottes et tongs, commercialisés sous les marques « Les trois mâts », « Moussaillon » et « Courant Marin », dont elle est propriétaire. La société BRETAGNE DIFFUSION indique qu’elle approvisionne 243 points de vente, dont 211 en France et 32 en Espagne, pour la plupart des boutiques multimarques, des supermarchés Leclerc, Carrefour et Super U et plus rarement des marchands ambulants, situés en bord de mer.
Elle prétend avoir eu recours, pour la conception, la création et le développement de nouveaux produits, aux prestations de la société CITIHEART TRADING dont le siège social est situé à Shanghai (Chine). Elle se dit titulaire des droits patrimoniaux afférents aux produits ainsi créés à sa demande et ce, notamment en vertu d’un contrat-cadre conclu avec la société CITIHEART en date du 1er septembre 2011.
La société BRETAGNE DIFFUSION expose que «la société BRETAGNE DIFFUSION n° 1 a confié à son prestataire, la société CITIHEART, la création (sic) d’un nouveau motif pour marinières et plus largement d’une nouvelle collection de vêtements et accessoires déclinable pour les hommes, les femmes et les enfants», notamment un nouveau motif pour marinières dit rayures « Multigirl » et « Multiboy ».
Les rayures dites « Multigirl » et « Multiboy » ont été déclinées pour créer plusieurs nouveaux marinières et accessoires en interlock 100% coton : les marinières 011,012 et 083 les gilets 006 et 014, les écharpes 058 et la robe 047. Les produits avec les rayures Multigirl et Multiboy ont été présentées par la société BRETAGNE DIFFUSION à ses clients lors de sa tournée de l’automne 2011 aux fins d’approvisionnement pour l’été 2012, période la plus importante commercialement pour la distribution des produits de la société BRETAGNE DIFFUSION. La société BRETAGNE DIFFUSION expose qu’en raison de leur succès, les rayures Multigirl et Multiboy ont été déclinées, pour la collection 2013, sur un plus grand nombre de produits, parmi lesquels des marinières femmes, cardigans, pulls, doublures intérieures de gilets, tops, robes, t-shirts légers, combinaisons, maillots de bain, tongs, bottes, etc., et ce tant pour les collections adultes (femme / homme) que pour celle des enfants.
La société BRETAGNE DIFFUSION prétend que ces rayures Multigirl et Multiboy constituent son signe distinctif et se caractérisent comme suit :
*la combinaison suivante de couleurs des rayures :
— pour le Multigirl : séquence d’orange (Pantone 16-1459 tpx), fushia (Pantone 18-2143 tpx), anis (Pantone 13-0532 tpx) et turquoise (Pantone 14-4516 tpx),
- pour le Multiboy : anis (Pantone 13-0532 tpx), orange (Pantone 16- 1459 tpx), turquoise (Pantone 14-4516 tpx) et rouge (Pantone 18-1660 tpx);
*le pas de rayure : 0,8 cm de rayure alternée en 1,5 cm de fond de rayure ;
* et le fond : blanc pour le Multigirl et bleu marine (Pantone 19-3920 tpx) pour le Multiboy.
La société WIN’S & CO (ci-après « WIN’S »), créée en 1994, est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Aubervilliers et qui a pour activité la vente de prêt à porter en tous genres, de chaussures et d’accessoires en gros. Elle commercialise ses produits notamment sous les marques «WIN’S», « Win’s nautic », « SABLE ET MER » et « W. Marine by ross ».
La société LE GOUT DU LARGE est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Damgan, en Bretagne et qui a pour activité le commerce au détail de divers produits. Elle exploite notamment le site internet « www.legoutdularge.eu » par le biais duquel elle commercialise divers vêtements marins pour enfants et pour adultes. Madame Hélène C exerce une activité de commerce de détail d’habillement. Elle exploite une boutique au Lavandou sous l’enseigne « Sable et Mer » et exerce également son activité en tant que marchand ambulant dans les marchés de la région (Saint-Tropez, Lavandou, etc). La société BRETAGNE DIFFUSION expose qu’en mai 2013, elle a découvert que le motif de rayures Multigirl et Multiboy qu’elle revendique était repris sur une marinière commercialisée sous la marque « WIN’S » référencée « Marinière Pêcheur » et sur un t-shirt à lacet commercialisé sous la marque « SABLE ET MER », à la fois sur le site internet de la société LE GOUT DU LARGE et sur les étals de divers marchés en Bretagne et dans le Nord de la France. Elle affirme qu’au mois de juillet 2013, elle a découvert sur le catalogue de la SG ARMOR, centrale d’achats régionale des Leclerc de Bretagne, partenaire commercial depuis de nombreuses années de la société BRETAGNE DIFFUSION, la marinière multicolore de la société WIN’S reproduisant les rayures Multigirl et Multiboy de la société BRETAGNE DIFFUSION aux côtés de ses propres produits. Cette opération concernerait, selon la société BRETAGNE DIFFUSION l’ensemble des centres commerciaux Leclerc de
Bretagne participant à l’Opération Région, soit 39 supermarchés Leclerc.
Par trois ordonnances en date des 9, 10 et 12 juillet 2013, les présidents des tribunaux de grande instance de Bobigny. Saint-Brieuc et Toulon, ont autorisé la société BRETAGNE DIFFUSION à faire procéder par huissier de justice, à des saisies contrefaçon, dans diverses boutiques en Bretagne et au Lavandou ainsi que dans 4 centres commerciaux Leclerc. Par exploit d’huissier de justice en date du 6-08-2013, la société BRETAGNE DIFFUSION a fait assigner la société WIN’S, la société LE GOUT DU LARGE et Madame Hélène C devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur sur le motif de rayures Multigirl et Multiboy qu’elle revendique, et en concurrence déloyale.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2014 1e juge de la mise en état saisi d’un incident par la société BRETAGNE DIFFUSION a rejeté ses demandes à l’encontre de la société WIN’S &CO de production de pièces relatives à l’évaluation du préjudice dû à la contrefaçon alléguée. Par dernières e-conclusions n°4 du 3 avril 2015, la société BRETAGNE DIFFUSION demande au tribunal de : Vu les articles L. 112-1. L. 112-2. L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil, et la jurisprudence constante précitée. Dire et juger que la société BRETAGNE DIFFUSION est bien recevable à agir en tant que titulaire des droits d’auteurs relatifs aux motifs Multiboy et Multigirl ; Dire et juger que les motifs Multigirl et Multiboy sont des œuvres originales bénéficiant de la protection au litre du droit d’auteur : Dire et juger que la société BRETAGNE DIFFUSION est bien titulaire des droits d’auteurs relatifs aux motifs Multiboy et Multigirl: Dire et juger que la société WIN’S a commis des actes de contrefaçon en reproduisant de manière servile sur une gamme de vêtements et accessoires les motifs originaux de rayures Multigirl et Multiboy de la société BRETAGNE DIFFUSION sans son autorisation et à son préjudice ; Dire et juger que la société LE GOUT DU LARGE et Madame Hélène C ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant les produits contrefaisants fabriqués par la société WIN’S qui reproduisaient de manière servile les motifs originaux de rayures Multigirl et Multiboy constituant de la société BRETAGNE DIFFUSION sans son autorisation et à son préjudice : Dire et juger que la société WIN’S, la société LE GOUT DU LARGE et Madame Hélène C se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société BRETAGNE DIFFUSION : En conséquence.
Condamner in solidum la société WIN’S, la société LE GOUT DU LARGE et Mme Hélène C, à réparer les préjudices subis par la société BRETAGNE DIFFUSION de leur fait et à ce titre :
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 814.671.57 euros au titre du manque à gagner: Les condamner in solidum au paiement à la société BRETAGNE DIFFUSION d’une somme forfaitaire de 50.000 € au titre du préjudice d’image subi par la société Bretagne Diffusion du fait de la contrefaçon opérée. Condamner la société WIN’S au paiement à la société BRETAGNE DIFFUSION d’une somme totale de 449.891.30 euros, au titre de la perte de marchés subis du fait de la contrefaçon qu’elle a opérée à son encontre. Ordonner la cessation des actes de contrefaçon et. à cet effet : • Faire interdiction à la société WIN’S, à la société LE GOUT DU LARGE et à Mme Hélène C, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour par infraction constatée, de fabriquer ou faire fabriquer ou commercialiser des produits reproduisant les rayures Multigirl et Multiboy ; • Ordonner la restitution / destruction des produits contrefaits : Ordonner la confiscation des recettes identifiées et procurées par la contrefaçon, à la société WIN’S et à Mme Hélène C, respectivement à hauteur de 45.258.70 € et 39.020 €. Condamner la société Win’s & Co au paiement à la société BRETAGNE DIFFUSION d’une somme de 22.395€ à titre de dommages et intérêts en réparation du gain dont elle a été privée dans le cadre de l’Opération des Régions SCARMOR du fait de la concurrence déloyale opérée par la société WIN’S&CO au préjudice de BRETAGN DIFFUSION : Condamner la société Win’s & Co au paiement à la société BRETAGNE DIFFUSION d’une somme forfaitaire de 50.000 € au titre du préjudice d’image subi par la société Bretagne Diffusion du fait de la concurrence déloyale opérée Débouter l’ensemble des défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir : Condamner in solidum la société WIN’S, la société LE GOUT DU LARGE et Mme Hélène C à payer à la société BRETAGNE DIFFUSION une somme de 11.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris ceux exposés par la société BRETAGNE DIFFUSION pour procéder aux opérations de constats autorisées par les ordonnances des 9, 10 et 12 juillet 2013 de Messieurs les Présidents des Tribunaux de Grande Instance de Bobigny, Saint-Brieuc et Toulon (Pièce n° 29), à savoir une somme totale de 10.000 € TTC.
En défense, la société WIN’S et la société LE GOUT DU LARGE par e-conclusions n°6 du 3 avril 2015 demandent au tribunal de : A titre principal,
Juger que les motifs revendiqués ne sont pas susceptibles de la protection au titre des droits d’auteur ; A titre subsidiaire, Juger que la société BRETAGNE DIFFUSION ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits d’auteur afférents aux modèles MULTIGIRL et MULTIBOY selon contrat en date du 1er septembre 2011 ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la société WIN’S & CO n’a commis aucun acte de contrefaçon concernant les motifs litigieux ; A titre infinitésimalement subsidiaire, Juger que la société BRETAGNE DIFFUSION ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue ; En tout état de cause, Juger que la société WIN’S & CO n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de BRETAGNE DIFFUSION ; En conséquence, Débouter la société BRETAGNE DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Recevoir la société WIN’S & CO en ses demandes reconventionnelles; Condamner la société BRETAGNE DIFFUSION au paiement d’une amende civile de 3.000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner la société BRETAGNE DIFFUSION à verser à la société WIN’S & CO la somme de 50.000 € en réparation du préjudice pour procédure abusive et atteinte à son image ; Condamner la société BRETAGNE DIFFUSION à verser à la société WIN’S & CO la somme de 11.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BRETAGNE DIFFUSION aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Isabelle RYCHNER, Avocats aux offres de droit. :
Dans ses dernières e-conclusions n°3 du 3 avril 2015, Madame C demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile, Constater que la société BRETAGNE DIFFUSION ne démontre pas être cessionnaire des droits d’auteur sur les rayures multicolores des modèles Multigirl et Multiboy Dire et juger que la société BRETAGNE DIFFUSION est dépourvue de qualité et d’intérêt légitime à agir, En conséquence, Déclarer l’intégralité de ses demandes irrecevables, A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu les articles 112-1. 113-3 et 113-4 du Code de Propriété Intellectuelle, Constater que la société BRETAGNE DIFFUSION ne démontre pas l’originalité et l’antériorité des modèles concernés,
Constater qu’en tout état de cause, la société BRETAGNE DIFFUSION ne démontre pas son préjudice, En conséquence, Débouter la société BRETAGNE DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la prétendue contrefaçon, En outre, Vu l’article 1382 du Code Civil, Constater que la société BRETAGNE DIFFUSION ne démontre aucune faute à l’encontre de Madame C constitutive d’un acte de concurrence déloyale, En conséquence, Débouter la société BRETAGNE DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale, A TITRE RECONVENTIONNEL, Ordonner à la société BRETAGNE DIFFUSION de restituer les modèles saisis le 7 août 2013, dès le prononcé du jugement à venir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Constater que l’action présentement engagée est manifestement abusive, Constater que ladite action a entraîné pour Madame C un préjudice d’ordre moral et matériel important, En conséquence, Condamner la société BRETAGNE DIFFUSION à verser à Madame C la somme de 5.000,000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la société BRETAGNE DIFFUSION à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2015, la société WIN’S &CO a demandé, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions communiquées tardivement par la demanderesse le 3 avril 2015. Ces conclusions n°4 en demande n’ont pas été écartées des débats au motif qu’elles n’ont fait que réintégrer les moyens en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par Madame C, lesquels avaient déjà été intégrés dans les conclusions n°2 de la demanderesse. La clôture a été prononcée à l’audience du 7 avril 2015. MOTIFS - la titularité des droits d’auteur sur le motif des rayures Multigirl et Multiboy Madame C soulève une fin de non-recevoir en faisant valoir que la société BRETAGNE DIFFUSION ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur dont elle se prévaut. Selon la défenderesse, le contrat cadre
conclu en date du 1 er septembre 2011 par la société BRETAGNE DIFFUSION avec la société CITIHEART ne concerne pas les rayures multicolores revendiquées par la demanderesse, et donc la cession de droits patrimoniaux au profit de la société BRETAGNE DIFFUSION n’est pas démontrée. Madame C ajoute que la société BRETAGNE DIFFUSION ne peut pas non plus se prévaloir de la présomption de titularité reconnue à l’exploitant qui commercialise sous son nom une création, l’exploitation n’étant pas paisible, publique et non équivoque puisque la commercialisation des vêtements ornés des rayures Multigirl et Multiboy est également assurée par d’autres, au vu des factures datant des 13 et 20 janvier 2011 établies par la société CITIHEART à l’ordre de la société CAFOM DISTRIBUTION.
La société BRETAGNE DIFFUSION réplique que la société CITIHEART, à l’origine des motifs Multiboy et Multigirl, ne revendique pas de droit sur ses œuvres, que cette dernière lui a transféré ses droits dès le début de leur relation commerciale, un contrat de prestation de services en date du 1er septembre 2011 prévoyant expressément cette cession en son article 7. La demanderesse ajoute que, de toutes façons, elle bénéficie de la présomption de titularité en ce qu’elle commercialise sous son nom les rayures revendiquées. Sur ce ; L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs.
Il ressort des échanges d’e-mails et fiches techniques établies par la société CITIHEART que les rayures Multiboy et Multigirl ont été créées pour la société BRETAGNE DIFFUSION n° l entre le 11 février et le 17 août 2011.
Or, la cession du fonds de commerce de la société BRETAGNE DIFFUSION n° l au profit de la société BRETAGNE DIFFUSION demanderesse dans ce litige date du 31 août 2011 et ne vise pour les droits de propriété intellectuelles expressément que les marques, et non pas les droits d’auteur. Le contrat cadre de cession des droits de la société CITIHEART au profit de la société BRETAGNE DIFFUSION en date du 1 er septembre 2011 désigne les créations à venir dans son article 2 mais ne comprend pas des créations antérieures à cette date et qui auraient été faites au profit de la société BRETAGNE DIFFUSION n° l.
Il n’est donc pas démontré que la société BRETAGNE DIFFUSION a acquis les droits d’auteur cédés par CITIHEART à la société BRETAGNE DIFFUSION n° l.
La société BRETAGNE DIFFUSION invoque également la présomption de titularité. Or, la présomption de titularité des droits d’auteur permet à une personne morale de faire l’économie de démontrer la chaîne des droits entre l’auteur et elle-même, cette présomption n’est pas un moyen qui peut être invoqué quand on n’a pas pu démontrer la chaîne des droits de sorte que la demanderesse est mal fondée à invoquer cette présomption en sa faveur. Faute d’établir être titulaire des droits patrimoniaux sur les motifs de rayures Multigirl et Mulliboy, la société BRETAGNE DIFFUSION est irrecevable à agir en contrefaçon au titre du droit d’auteur à l’encontre des défenderesses n’ayant pas la qualité requise pour ce faire. Surabondamment, s’agissant de déclinaison de rayures horizontales multicolores qui ne consiste qu’à alterner sur un fond blanc ou bleu marine des rayures de quatre couleurs différentes, rien ne démontre l’existence d’un apport créatif qui porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur et donc un caractère original qui les rendrait éligible à la protection du droit d’auteur.
- l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire La société BRETAGNE DIFFUSION fait valoir que la société WIN’S a copié les rayures Multigirl et Mulliboy sur des articles similaires ou identiques à ceux de la société BRETAGNE DIFFUSION et qu’il en résulte une impression d’ensemble d’identité, entraînant un risque patent de confusion dans l’esprit du consommateur. La demanderesse soutient que ce risque est d’autant plus prégnant qu’il ressort du catalogue « La Bretagne comme on l’aime » diffusé dans le cadre de l’Opération Région 2013 de la SCARMOR que les magasins Leclerc participant à cette opération ont assorti les marinières enfants en couleur Multigirl et Mulliboy de la société BRETAGNE DIFFUSION vendues sous marque «Courant Marin» avec celles en modèle adulte de la société WIN’S, outre que la marinière litigieuse est vendue à un « prix cassé » La société BRETAGNE DIFFUSION ajoute que ce risque est aggravé par le fait que les produits litigieux sont vendus chez des concurrents des clients de BRETAGNE DIFFUSION, dans les mêmes zones de chalandise et à un prix très inférieur à celui pratiqué par les clients de BRETAGNE DIFFUSION. II est répliqué en défense qu’il s’agit de produits banals relevant de la liberté du commerce, qu’ils ont été vendus dans la zone de chalandise traditionnelle de la société WIN’S &CO qui vend des vêtements marins sur les côtes françaises dans une pure logique commerçante.
La société WIN’S &CO soutient également que ce n’est pas elle qui a confectionné le catalogue sur lequel apparaissent les vêtements litigieux, et que sur ce catalogue, chaque vêtement est clairement identifié par la marque, qu’enfin les prix de vente pratiqués sont similaires.
Sur ce ; Vu l’article 1382 du code civil,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les parties au litige sont en situation de concurrence pour être des acteurs intervenant sur le marché français du prêt à porter. Cependant, en l’absence de droit privatif, la commercialisation de ces marinières multicolores ne se distinguant pas par une caractéristique particulière, relève de la liberté du commerce. Chacun des produits proposés sur le catalogue des magasins E. Leclerc est identifiable par leur marque distincte « Courant Marin » pour le concurrent et « WIN’s » pour la société défenderesse, et les prix de vente des marinières « WIN’s » ou des marinières « Courant marin » d’environ 12 euros par article sont équivalents, (pièce 22 en demande) Enfin, la société BRETAGNE DIFFUSION ne démontre pas avoir engagé des investissements spécifiquement dédiés à la création et à la promotion particulière de ces marinières multicolores. Par conséquent, aucune faute constitutive d’acte de concurrence déloyale et parasitaire n’est démontrée et la société BRFTAGM DIFFUSION sera déboutée de ce chef de demande. -la demande reconventionnelle en procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Les défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BRETAGNE DIFFUSION qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des Irais exposés pour leur défense.
-la demande reconventionnelle en condamnation à une amende civile
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être demandée par une partie et relève du pouvoir souverain du juge. En l’espèce, l’action de la société BRETAGNE DIFFUSION n’apparaît ni abusive ni dilatoire et ne justifie pas la condamnation à une amende civile.
-les frais et l’exécution provisoire La société BRETAGNE DIFFUSION, partie qui succombe au principal, sera condamnée à payer les entiers dépens. L’équité commande de faire participer la société BRETAGNE DIFFUSION aux frais irrépétibles engagés par les défendeurs dans le présent litige à hauteur de 3000 euros pour chacune des trois défenderesses. L’espèce justifié que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré. Dit la société BRETAGNE DIFFUSION irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur envers la société WIN’S &CO, la société LE GOÛT DU LARGE, et Madame C concernant les rayures Multigirl et Multiboy. Déboute la société BRETAGNE DIFFUSION de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire. Rejette les demandes reconventionnelles en procédure abusive et en condamnation à une amende civile,
Condamne la société BRETAGNE DIFFUSION à payer la somme de 3000 euros à la société WIN’S &CO, la somme de 3000 euros à la société LE GOÛT DU LARGE et la somme de 3000 euros à Madame C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société BRETAGNE DIFFUSION aux entiers dépens.
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