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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 5 févr. 2018, n° 17/15596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TWITTER FRANCE c/ S.A.R.L. ELZEVIR |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
17/15596
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 05 Février 2018
Nous, Monsieur E F, Vice-Président, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assisté de Madame B CSOILI, Greffier,
DEMANDERESSES
[…]
[…]
X Y CA 9410
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J0098
DEFENDERESSES
Madame Z A
[…]
[…]
S.A.R.L. ELZEVIR
[…]
[…]
représentées par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire: #A0279
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance sur requête en date du 31 juillet 2017, Madame Z A et la société ELZEVIR ont obtenu qu’il soit fait injonction à la société « TWITTER INC et/ou TWITTER FRANCE » de communiquer diverses informations relatives aux comptes : «@RosineLapresle et @RosineLabresle ».
Par ordonnance sur requête en date du 18 août 2017, Madame Z A et la société ELZEVIR ont obtenu que cette même injonction soit assortie d’une astreinte.
Par actes d’huissier de justice en date du 22 novembre 2017, la société […] et la société TWITTER FRANCE ont fait assigner Madame Z A et la société ELZEVIR en référé aux fins de rétractation de ces ordonnances, réclamant en outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2018.
La société […] et la société TWITTER FRANCE ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Elles estiment principalement que la procédure sur requête ne peut donner lieu au prononcé d’une astreinte et font valoir que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas motivée dans l’ordonnance, ni justifiée.
La société ELZEVIR et Madame Z A ont principalement conclu au débouté des demanderesses, sollicitant subsidiairement qu’il soit à nouveau enjoint aux défenderesses, sous astreinte, de communiquer les nom, prénom et coordonnées du créateur des comptes litigieux, et ce, rappelant que la motivation de l’absence de contradictoire pouvait être opérée par adoption des motifs exposés dans la requête.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION:
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Le juge a l’obligation de préciser les raisons pour lesquelles il est selon lui nécessaire que la procédure déroge au principe du contradictoire et de s’en justifier, conformément à l’article 495 du Code de procédure civile, au sein même de sa décision, au besoin par adoption des motifs de la requête visée dans l’ordonnance dès lors que cette dernière satisfait bien à cette exigence.
Il doit être en particulier démontrer que la contradiction serait nuisible à l’efficacité de la mesure sollicitée.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des ordonnances entreprises n’expose pour quel motif il doit être en l’espèce déroger au principe du contradictoire et ce, même par renvoi à chacune des requêtes lesquelles, au demeurant ne peuvent être regardées comme ayant elles-mêmes satisfait à cette exigence dès lors que la première des requêtes se contente sur ce point d’invoquer des difficultés pratiques et la seconde ne comporte aucune motivation à cet égard.
Pour ce seul motif, les ordonnances ne pourront qu’être rétractées.
Par ailleurs, le présent juge, saisi comme en matière de référé, d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, n’a pas le pouvoir de statuer sur une nouvelle mesure d’instruction qui doit être sollicitée devant le juge des référés. La demande subsidiaire formée par les défenderesses ne pourra donc prospérer.
Madame Z A et la société ELZEVIR qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, comme en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rétractation des ordonnances rendues les 31 juillet et 18 août 2017 à la requête Madame Z A et la société ELZEVIR et à l’encontre des sociétés “TWITTER INC et/ou TWITTER FRANCE” ;
Condamnons in solidum Madame Z A et la société ELZEVIR à supporter la charge des dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 février 2018
Le Greffier Le Président
B CSOILI E F
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