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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 avr. 2012, n° 12/53128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/53128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S QUALICONSULT c/ S.A. SOL CONSEIL, Syndicat des copropriétaires du 80 rue de la Roquette et 3 passage Bullourde, Syndicat des copropriétaires du 19 passage Charles Dallery, S.A.R.L. 3AM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/53128 N° : 9 Assignation du : 26 Mars 2012 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2012 par J K, Vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158, substitué,
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 80 rue de la Roquette et 3 passage Bullourde, représenté par son […],
[…]
[…]
représenté par Me C-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0154, substituée,
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH,
21 bis rue Claude Z
[…]
représentée par Monsieur Olivier ROULANT, service des affaires juridiques, muni d’un pouvoir,
Syndicat des copropriétaires du 19 passage X Y, représenté par son syndic la SARL AGENCE MENILMONTANT
[…]
[…]
représenté par Me Anne BONITEAU, avocat au barreau de PARIS – #R093
Monsieur B-C D
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. 3AM
[…]
[…]
non comparante
S.A.S QUALICONSULT
[…]
8 rue B Goujon
[…]
non comparante
Monsieur E-F G
1 rue B Duplessis
[…]
non comparant
S.A. SOL CONSEIL
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131, substitué,
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. ERDF
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. GRDF
[…]
[…]
non comparante
S.A. FRANCE TELECOM
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. LAINE-DELAU
[…]
[…]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2012, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-présidente, assistée de H I, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 26 et 27 mars 2012 et les motifs y énoncés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur Z A
[…]
[…]
☎ :01.46.38.20.61.
avec mission de :
— analyser le projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant : études de sols, procédés de démolition, de construction… permettant d’analyser les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, sols. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— en déduire les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, sols, fondations, constructions et proposer la délimitation des avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser :
- tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur,
- afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres :
- inhérents : à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 juin 2012 au plus tard ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3e étage) avant le 15 février 2013, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants et le 15 décembre 2013 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 17 avril 2012
Le Greffier, Le Président,
H I J K
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 4000 € par S.A. BOUYGUES IMMOBILIER le 15 Juin 2012 Rapport à déposer le : 15 Décembre 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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Copies exécutoires
délivrées le:
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