Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2016, n° 13/02398
CPH Grenoble 16 mai 2013
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Opacité dans le calcul de la rémunération variable

    La cour a estimé que l'insertion des frais de siège dans le calcul de la part variable constitue un élément d'opacité causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Non-paiement de la prime en raison d'un report négatif

    La cour a constaté que le salarié n'établit pas le bien-fondé de sa demande de paiement de la prime, le résultat net étant déficitaire.

  • Rejeté
    Inégalité de rémunération entre salariés

    La cour a jugé que les emplois occupés étaient différents et que le salarié n'a pas prouvé l'inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Non-justification des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'a pas étayé sa demande d'heures supplémentaires par des éléments probants.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas de manquements de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 févr. 2016, n° 13/02398
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/02398
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mai 2013, N° F11/077

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2016, n° 13/02398