Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 févr. 2016, n° 13/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mai 2013, N° F11/077 |
Texte intégral
GP
RG N° 13/02398
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch.Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F11/077)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 30 Mai 2013
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL WORK 2000 METALLURGIE, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur David B, directeur général, assisté de Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2015,
Madame PONY, chargée du rapport, et Madame DURAND-MULIN, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Prorogé au 04 Février 2016.
L’arrêt a été rendu le 04 février 2016.
RG 13/2398 GP
La société WORK 2000 est une entreprise de travail temporaire, centralisant les services administratifs et de communication de ses filiales qui sont principalement des sociétés de travail temporaire spécialisées par activités ( métallurgie, bâtiment, distribution).
Elle a été créée et est gérée par la famille B.
La société WORK 2000 METALLURGIE constitue donc une de ces filiales et exploite deux agences l’une située à Pont-de-Claix et l’autre à Lyon.
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 août 2004, la société WORK 2000 METALLURGIE a engagé Y X en qualité de chef de l’agence de Pont-de-Claix, classé cadre, niveau 5, coefficient 300 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe, s’élevant actuellement à 2755,63 euros et une partie variable fixée d’abord 4 % puis à 6 % du résultat net d’exploitation de l’agence.
Le 17 janvier 2011, Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble en résiliation judiciaire de son contrat de travail et rappel de salaires.
* * *
Par jugement du 16 mai 2013, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la société WORK 2000 METALLURGIE n’a commis aucun manquement justifiant la rupture du contrat de travail de Y X à ses torts exclusifs ;
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Y X aux torts de la société WORK 2000 METALLURGIE n’est pas justifiée ;
— dit que Y X ne justifie pas de ses heures supplémentaires ;
— dit que la société WORK 2000 METALLURGIE n’a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de Y X en ce qui concerne sa rémunération variable ;
— en conséquence, débouté Y X de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société WORK 2000 METALLURGIE de sa demande reconventionnelle
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 30 mai 2013, Y X a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Y X conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de
— condamner la société WORK 2000 METALLURGIE à lui payer la somme de 284 € bruts au titre de la prime trimestrielle du deuxième trimestre 2010 ainsi que la somme de 28,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— enjoindre la société WORK 2000 METALLURGIE de produire les éléments permettant de justifier sa rémunération variable ;
— condamner la société WORK 2000 METALLURGIE à lui payer:
* 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 284,00 euros bruts au titre de la prime trimestrielle du deuxième trimestre 2010 ;
* 28,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 43'368,00 euros bruts à titre de rappel de salaires pour inégalité de traitement
* 4 336,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 68 103,28 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
* 6 810,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiée pour les mois de janvier 2005 à septembre 2015 sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves commis par la société WORK 2000 METALLURGIE ;
— condamner la société WORK 2000 METALLURGIE à lui payer:
* 9 181,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 918,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 4 847,88 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; * 3 306,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 43 000,00 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Y X réclame enfin paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société WORK 2000 METALLURGIE conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de toutes les demandes formées par Y X.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 608,31 euros correspondant aux cotisations salariales et à la part salariale des régimes complémentaires santé et prévoyance.
Elle réclame en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
1- sur la demande de dommages-intérêts pour impossibilité de déterminer la part variable de la rémunération.
Le contrat de travail liant les parties prévoyait que la rémunération de Y X serait composée d’une partie fixe s’élevant à 2 287 euros et d’un intéressement égal à 6 % du résultat net d’exploitation de l’agence de Claix ; il était précisé que le résultat net était égal à :
la marge brute – frais (salaires et charges des permanents + déplacement, réception + frais, loyer, EDF, téléphone ) – frais financiers – frais de siège – impayés.
La rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur.
Les frais inhérents au fonctionnement de l’agence confiée à Y X sont répertoriés dans les documents comptables de la société WORK 2000 METALLURGIE qui sont versés aux débats et qui ne sont pas discuté ; ces frais incluent le prix des services offerts par le siège leasing, frais postaux, médecine du travail etc.) et qui sont refacturés à la filiale bénéficiaire. .
En revanche, les frais de siège sont constitués par les frais de fonctionnement de la SAS WORK 2000 et si une convention d’assistance entre la SAS WORK 2000 et ses filiales les répartit proportionnellement au chiffre d’affaires de chaque filiale, force est de constater que le salarié ne peut que subir ce montage dont le fonctionnement et ses conséquences sur la charge qui sera reportée in fine sur chacune des agences de la filiale WORK 2000 METALLURGIE ne dépendront que de la volonté de l’employeur.
L’insertion des frais de la SAS WORK 2000 dans le calcul de la part variable du responsable d’une des agences rattachées à une des filiales de la SAS WORK 2000 constitue un élément d’opacité interdisant au salarié d’appréhender exactement le prix de son travail, ce qui lui cause un préjudice qui sera évalué à 15 000 euros.
Il convient de condamner la société WORK 2000 METALLURGIE à payer à Y X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour impossiblité de déterminer un des éléments constitutifs de la part variable de sa rémunération.
2- sur le rappel de salaires.
Sur le paiement de la prime trimestrielle de novembre 2010.
Le non-paiement de cette prime est fondée sur une clause du contrat de travail indiquant qu’il est tenu compte d’un éventuel report négatif du ou des trimestres précédents.
Il résulte des documents comptables versés aux débats que le résultat net d’exploitation de l’agence de CLAIX a été déficitaire tout au long des trimestres de l’année 2010.
Y X n’établit donc pas le bien fondé de sa demande de paiement de la la prime du troisième trimestre 2010.
L’inégalité de traitement.
Y X réclame paiement de la somme de 43'368,00 euros bruts à titre de rappel de salaires pour rupture de l’égalité de traitement entre salariés.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité’ de rémunérations entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié d’apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
En l’espèce, Y X se contente de comparer son bulletin de salaire et celui de A B au 1er mars 2005 ; cette comparaison révèle que A B était cadre commercial quand lui était chef d’agence.
Même s’ils étaient tous les deux classés niveau 5 coefficient 300, les emplois occupés étaient différents et à aucun moment, Y X ne soutient qu’ils exerçaient des fonctions identiques.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaires fondée sur l’inégalité sera rejetée.
Les heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence du nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Si la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires est partagée entre le salarié et l’employeur, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement des éléments afin d’étayer sa demande.
Le contrat de travail de Y X a été conclu pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Y X produit un cahier décomptant des heures supplémentaires effectuées semaine par semaine du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
Ce décompte ne fait pas état des heures effectuées réellement par Y X : il indique que l’agence était ouverte entre 7 heures et 18h30 et que le chef d’agence faisait l’ouverture et la fermeture de l’agence.
Monsieur X ne saurait sérieusement prétendre avoir travaillé quotidiennement
11 heures 30 sans jamais en avoir informé son employeur et alors que l’agence employait d’autres salariés.
Faute d’indiquer le temps réellement passé à l’agence, son décompte qui ne récapitule que le nombre d’heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine ne peut être pris en considération.
Il convient de constater que la demande de paiement d’heures supplémentaires n’est pas étayée et il y a lieu de la rejeter.
3- sur la demande de résiliation judiciaire.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Y X fait grief à son employeur d’agissements ayant eu pour effet de porter atteint à sa santé.
Il lui reproche notamment :
* de lui avoir proposé le 21 janvier 2008 le poste de responsable de l’agence de Grenoble pour l’attribuer à une autre personne, Léni GUELI.
* de lui avoir décerné, le 15 juin 2010, un avertissement injustifié ;
* de lui avoir retiré toute autonomie, ce qui vidait son poste de chef d’agence de son
contenu.
Il ne saurait être reproché à la société WORK 2000 METALLURGIE d’avoir en définitive confié le poste de responsable de l’agence de Grenoble à un autre salarié puisque Y X ne justifie pas avoir préalablement accepté le poste. Il attendait en effet de plus amples informations de son employeur avant de donner son consentement.
Par ailleurs par lettre du 15 juin 2010, la société WORK 2000 METALLURGIE redéfinissait les modalités d’utilisation du chéquier de la société en attirant l’attention du salarié sur les difficultés de la société. Une telle lettre ne saurait être interprétée comme un avertissement.
Enfin, l’encadrement des salariés par l’employeur relève de ses pouvoirs propres et il ne saurait être fait grief à la société WORK 2000 de suivre le travail de ses chefs d’agence en mettant à leur disposition des agendas informatisés et en leur demandant d’y noter leurs rendez-vous.
Il convient de constater que Y X ne justifie pas de manquements de l’employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; il sera donc débouté de cette demande.
La société WORK 2000 METALLURGIE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens elle devra en outre payer à Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour impossiblité de déterminer un des éléments constitutifs de la part variable de sa rémunération ;
statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société WORK 2000 METALLURGIE à payer à Y X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour impossiblité de déterminer un des éléments constitutifs de la part variable de sa rémunération ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
y ajoutant :
Condamne la société WORK 2000 METALLURGIE à payer à Y X à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société WORK 2000 METALLURGIE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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