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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 janv. 2017, n° 16/12953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12953 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/12953 N° MINUTE : DESISTEMENT Assignation du : 28 Juillet 2016 |
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Société BAGEL BF
[…]
[…]
représentée par Me Lionelle GIROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0163
DÉFENDERESSE
Société BAGEL FUTUR prise en la personne de son représentant légal M. X Y
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-President adjoint
Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2016 aux termes de laquelle la société BAGEL BF a fait citer la société BAGEL FUTUR devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2016 et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2017 aux termes desquelles la société BAGEL BF sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et de ce que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
La société BAGEL FUTUR n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions de désistement d’instance de la société BAGEL BF.
La société BAGEL FUTUR n’ayant pas constitué, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d’instance sera déclaré parfait.
Faute de justification de l’accord des parties sur ce point, les frais de l’instance resteront à la charge de la société BAGEL BF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2016
DECLARE parfait le désistement de la société BAGEL BF de l’instance engagée à l’encontre de la société BAGEL FUTUR ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 16/12953 ;
DIT que les frais de l’instance resteront à la charge de la société BAGEL BF.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
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