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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, n° 13/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04016 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me AZAM
1 EXP Me LORENZI
1 EXP Me DRAILLARD
1 EXP Me PAYAN
1 EXP Me DELAGE
1 EXP Me DAVID
1 EXP Me MARIA
1 EXP Me G
1 EXP Me BA
1 EXP Me LERDA
1 EXP Me BITTARD
1 EXP Me GORTINA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
Synd. de copropriétaires K L,représentée par son syndic en exercice, la SAS Cabinet I, dont le siège est à NICE, 42 et […], poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. c\ S.A.R.L. CHAR’IMMO,dont le siège social est […], le Chorus à ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur M N domicilié en cette qualité audit siège., Compagnie d’assurances SMABTP, ayant son siège social […] à PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité à telle adresse en son agence régionale. ( Assureur de Q B AP et de la SARL Char’Immo : police 476309 F), SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (assureur garantie d’achèvement), Q AQ X, Compagnie d’assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS),prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. (Assureur de Monsieur X :13567/X/211930/B), S.A.R.L. COMET INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domcilié en cette qualité audit siège (maître d’oeuvre d’exécution du 23.03.2001 au 2.12.2002), S.A. D ASSURANCES, venant aux droits de O P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (Assureur de COMET INGENIERIE 6 POLICE 70471544), Q B, maître d’oeuvre exerçant à l’enseigne”Q B AP” (maître de l’ouvrage délégué du 12/03/20000 au 02/01/2003 puis maîre d’oeuvre d’exécution du 02/01/2003 au 30/04/2003), S.A.R.L. TECHNIC TRAVAUX VRD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., AN AO AT, ([…], S.A.R.L. R S,ou encore […] à NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domcilié en cette qualité audit siège (Lot S), L’ENTREPRISE AW T Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège (Lot électricité), S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY, prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège (Lot peinture), Société MEDITERRANEE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. U V AV (GSP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (Lot AV), S.A.R.L. ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., Compagnie d’assurances SA AXA W IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège. (Assureur de Monsieur Q B police 1187257704 TECHNIC TRAVAUX VRD police 205160134093D R S police 375035198040 R ), SA ALLIANZ W, venant aux droits d’AGF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. ( Assureur de Monsieur AN AO AU police 36886922 – Monsieur Y police 65034672 ), Compagnie d’assurances SWISSLIFE W, venant aux droits de AC ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. (Assureur de MEDITERRANEE BATIMENT police 359365SE1083), Compagnie d’assurances AD AE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
(Assureur de la SARL GSP police 03520727C – la société IDEAL CONCEPT ALU
police 03521758 Y), SAS AA AB, ou encore en son agence locale […], prise en la personne de son représentant légal en exerice, domicilié
en cette qualité audit siège (contrôle technique), Société FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 Juin 2016
DÉCISION N° : 2016/65
RG N°13/04016
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Synd. de copropriétaires K L,représentée par son syndic en exercice, la SAS Cabinet I, dont le siège est à NICE, 42 et […], poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle AZAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CHAR’IMMO,dont le siège social est […], le Chorus à ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur M N domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Compagnie d’assurances SMABTP, ayant son siège social […] à PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité à telle adresse en son agence régionale. ( Assureur de Q B AP et de la SARL Char’Immo : police 476309 F)
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (assureur garantie d’achèvement)
[…]
[…]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
Monsieur Q AQ X
[…]
[…]
et
Compagnie d’assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS),prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. (Assureur de Monsieur X :13567/X/211930/B)
[…]
[…]
représentés par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. COMET INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domcilié en cette qualité audit siège (maître d’oeuvre d’exécution du 23.03.2001 au 2.12.2002)
[…]
[…]
et
S.A. D ASSURANCES, venant aux droits de O P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (Assureur de COMET INGENIERIE 6 POLICE 70471544)
[…]
[…]
représentées par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur Q B, maître d’oeuvre exerçant à l’enseigne”Q B AP” (maître de l’ouvrage délégué du 12/03/20000 au 02/01/2003 puis maîre d’oeuvre d’exécution du 02/01/2003 au 30/04/2003)
[…]
[…]
représenté par Maître AY-BD G de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.R.L. TECHNIC TRAVAUX VRD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AN AO AT, ([…]
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. R S,ou encore […] à NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domcilié en cette qualité audit siège (Lot S)
[…]
[…]
défaillant
L’ENTREPRISE AW T Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège (Lot électricité)
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY, prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège (Lot peinture)
K Activité Nice Lingostière
[…]
[…]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Société MEDITERRANEE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. U V AV (GSP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (Lot AV)
340 Chemin du K Vaugrenier
06270 VILLENEUVE-LOUBET
défaillant
S.A.R.L. ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances SA AXA W IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège. (Assureur de Monsieur Q B police 1187257704 TECHNIC TRAVAUX VRD police 205160134093D R S police 375035198040 R )
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
SA ALLIANZ W, venant aux droits d’AGF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. ( Assureur de Monsieur AN AO AU police 36886922 – Monsieur Y police 65034672 )
[…]
[…]
représenté par Maître Valérie BA de la SCP BA – BB, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Compagnie d’assurances SWISSLIFE W, venant aux droits de AC ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. (Assureur de MEDITERRANEE BATIMENT police 359365SE1083)
[…]
[…]
représentée par Maître Z-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me RENAUDOT
Compagnie d’assurances AD AE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
(Assureur de la SARL GSP police 03520727C – la société IDEAL CONCEPT ALU
police 03521758 Y)
[…]
[…]
représentée par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me ZBROZINSKI
SAS AA AB, ou encore en son agence locale […], prise en la personne de son représentant légal en exerice, domicilié
en cette qualité audit siège (contrôle technique)
8 Rue AY-Jacques Vernazza
[…]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Société FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Venant aux droits de la SA CREDIT DU NORT
[…]
[…]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
A l’audience du 13 Mai 2016 où étaient présentes et siégeaient Madame Z, Juge de la mise en état et Madame ESTEBAN, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2016 par Madame Z, Juge de la mise en état, et Madame JOULAIN, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En 2001 et 2005, la SARL CHAR’IMMO a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé K L à CAGNES SUR MER, comprenant un immeuble et plusieurs villas jumelées ou individuelles, et vendu en l’état futur d’achèvement.
Se plaignant de divers désordres, et du refus de garantie opposé par la SMABTP, assureur AE ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2006, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur A.
Monsieur A a déposé son rapport le 26 novembre 2012.
Par actes en dates des 17, 18, 19 et 21 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L a fait assigner la SARL CHAR’IMMO, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA CREDIT DU NORD, Monsieur Q X, architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL COMET INGENIERIE, la société D ASSURANCES venant aux droits de O P, Monsieur Q B, maître d’oeuvre, exerçant à l’enseigne ‘Q B AP”, la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD, Monsieur AN AO AT, la SARL R S, “l’entreprise AW T Y”, la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY, la SARL MEDITERRANEE BATIMENT, la SARL U V AV (GSP), la SARL ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM, la SA AXA W IARD, la SA ALLIANZ W venant aux droits d’AGF ASSURANCES, SWISSLIFE W venant aux droits de AC ASSURANCES, AD AE, SASU AA AB, et la SA FONDASOL devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1792 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les ordonnances des 5 juillet 2006, 21 mars 2007, 18 juin 2008, 17 septembre 2008, et 7 octobre 2009
Vu le rapport déposé, en l’état, par monsieur A le 26 novembre 2012
CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL CHAR’IMMO, la compagnie d’assurances AE-ouvrage SMABTP et la SA CREDIT du NORD au paiement d’une provision de 150.000 སྒྱ à valoir sur la réparation des différents désordres relevés par l’expert judiciaire.
C un complément d’expertise, toujours confié à monsieur AY AZ A, à charge pour lui de procéder à l’évaluation et/ou à la réactualisation du coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres visés dans son rapport initial ce, dès lors que les parties dans le délai qui sera par lui fixé ne lui auraient pas remis de devis.
SURSEOIR A STATUER sur la réparation de l’ensemble des désordres et malfaçons subis par le syndicat des copropriétaires Le K L dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur A
Très subsidiairement
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne pas devoir faire droit aux demandes ci-dessus, venir l’ensemble des parties à la procédure s’entendre condamnées conjointement et solidairement au paiement de la somme de 500 000 སྒྱ en réparation des différents postes de préjudice déterminés par monsieur AY AZ A dans son rapport du 26 novembre 2012.
CONDAMNER les parties succombantes, conjointement et solidairement, au paiement d’une somme de 10 000 སྒྱ en application de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens tant des instances en référé qui ont conduit aux ordonnances des 5 juillet 2006, 21 mars 2007, 18 juin 2008, 17 septembre 2008, et 7 octobre 2009 que les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD (acte remis à Mme AF Z), Monsieur AN AO AT (procès verbal de recherches de l’article 659 du CPC), la SARL R S ( acte remis à Mme AH AI), “l’entreprise AW T Y” (acte remis à Mme Y AJ), la SARL MEDITERRANEE BATIMENT (procès verbal de recherches de l’article 659 du CPC), la SARL U V AV (GSP) (acte remis à M. AK U, gérant), et la SARL ICA IDEAL CONCEPT ALUMINIUM (acte remis à Me GARNIER, liquidateur), n’ont comparu.
Les autres parties ont comparu.
Elles ont conclu sur le fond, à l’exception de la SMABTP, la SARL COMET INGENIERIE et Monsieur B.
* * * * * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées les 28 juillet 2015 (RPVA), 29 septembre 2015, 2 février (RPVA) et 25 avril 2016 (RPVA), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1792 et suivants du code civil ensemble 771 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence
Après avoir débouté l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL CHAR’IMMO in solidum avec la compagnie d’assurances AE-ouvrage SMABTP au paiement d’une provision de 65.000 སྒྱ à valoir sur la réparation des différents désordres, malfaçons et réalisations défectueuses qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination tels que relevés et chiffrés par l’expert A dans son rapport en l’état du 26.11.2012.
C, après avoir à nouveau désigné monsieur A, au contradictoire de l’ensemble des parties requises, un complément d’expertise à charge pour l’homme de l’art désigné de procéder à l’évaluation des postes non chiffrés dans le rapport du 26.11.2012 et la réactualisation de ceux qui l’avaient été.
DIRE ET JUGER que l’expert désigné, dès lors que les parties dans le délai qui sera par lui fixé ne lui auraient pas remis de devis, sera autorisé à procéder à tel chiffrage au besoin en se faisant assister par tel sapiteur de son choix.
Vu l’urgence et l’atteinte avérée à la sécurité des biens et des personnes, en particulier au droit des bâtiments B,
Vu l’inachèvement des travaux dont, en l’espèce, le mur de soutènement prévu au permis de construire,
CONDAMNER, au titre de la police garantie d’achèvement souscrite, la Société Marseille de Crédit venant aux droits de la SA Crédit du NORD, en exécution de la convention du 6 avril 2001, au paiement d’une provision de 900.000 སྒྱ au bénéfice du syndicat concluant au titre de l’absence de réalisation, notamment, des murs de soutènement à l’arrière des bâtiments B et C tels que prévus au permis de construire et, encore l’absence de de végétalisation du site.
DIRE ET JUGER que toutes les condamnations à paiement provisionnel qui seront prononcées seront assorties à l’encontre des parties débitrices, d’une astreinte de 1500 སྒྱ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la Sarl CHAR’IMMO, la SMABTP et la SMC, in solidum, au paiement d’une somme de 8.000 སྒྱ en application de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens du présent incident.
La SARL CHAR’IMMO n’a pas fait d’observation.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 13 octobre 2015 et 8 février 2016, la SMABTP demande à la juridiction de :
Donner acte à la SMABTP du fait que la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires est limitée à la somme de 65 000 སྒྱ
Pour le surplus:
Concernant la piscine, le pédiluve et les raccordements
Constater que:
* la norme concernant la sécurité des piscines n’est entrée en vigueur qu’à compter du 30 décembre 2005 alors que la réception a été prononcée le 20 décembre 2005.
* il n s’agit pas d’un désordre susceptible de mettre enjeu la garantie décennale.
Débouter le SDC de ses demandes à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire et si une condamnation intervenait à l’encontre de la SMABTP du chef des raccordements des eaux de lavage pour un montant de 1434,93 སྒྱ
Condamner AXA W ès qualité d’assureur de TECHNI TRAVAUX entreprise de VRD à la relever et garantir.
Concernant le revêtement de sol du bâtiment E pour 30 108,65 སྒྱ.
Constater que:
* il s’agit d’un revêtement extérieur.
* le désordre invoqué ne met pas en cause la garantie décennale.
* ces parties communes n’ont pas été réceptionnées.
* il n’est pas justifié d’une mise en demeure adressée à l’entrepreneur pour procéder aux travaux de réparation.
En conséquence,
* Dire et juger que les garanties de l’assureur dommage ouvrage ne sauraient en aucune façon être mises enjeu.
Si par impossible, la SMABTP était condamnée elle sera relevée et garantie par ALLIANZ ès qualité d’assureur de l’entreprise CARRELAGE DU SUD qui a posé ce carrelage.
Concernant les frais d’expertise
Constater que cette expertise porte sur un grand nombre de désordres dont peu voire aucun ne relèvera de la garantie décennale.
En conséquence,
Dire et juger qu’il n’y a aucune raison pour que l’assureur décennal assume la charge de cette expertise.
En conséquence,
Voir Monsieur le Juge de la mise en état de déclarer incompétent et renvoyer le SDC par- devant le Juge du fond.
En tout état de cause donner acte à cet assureur qu’il se réserve d’exercer ses recours par devant le Juge du fond
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions d’incident signifiées les 13 et 15 octobre 2015, et 9 février 2016 (RPVA), la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD demande à la juridiction de :
Vu les article 66, 325 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux lieu et place de la SA CREDIT DU NORD,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Constatant l’absence d’une autorisation du syndic à ester en justice à l’encontre de la société concluante, sur le fondement de la garantie d’achèvement du 6 avril 2001, antérieure au 17 juin 2013,
Constatant l’irrecevabilité de l’action encourue,
Constater, dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle formée par voie d’incident par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble K L se heurte à une contestation sérieuse de l’obligation de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Vu les articles R 261-1 à R 261-24 du Code de la construction et de l’habitation,
Enjoindre au syndicat demandeur de produire la déclaration d’achèvement des travaux (DAT) déposée par le maître de l’ouvrage en mairie de Cagnes-sur-Mer, antérieurement au refus du certificat de conformité opposé par cette autorité le 4 juillet 2006,
Débouter le syndicat demandeur de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SOC1ETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Subsidiairement, vu le rapport de carence déposé par l’expert A,
Dire et juger n’y avoir lieu à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise,
Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation provisionnelle, et renvoyer le syndicat demandeur à se pourvoir au fond,
Plus subsidiairement, au cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société concluante, en sa qualité de garant de l’achèvement de l’immeuble,
Vu l’article 1251 du Code civil,
Dire et juger que la SOC1ETE MARSEILLAISE DE CREDIT sera relevée et garantie indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par l’ensemble des constructeurs déclarés responsables, avec l’assureur AE-ouvrage, tenus in solidum,
Condamner enfin le syndicat demandeur au paiement d’une indemnité de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 15 octobre 2015 et 10 février 2016, la société ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
LIMINAIREMENT,
Vu le procès-verbal d’Assemblée Générale du 25 novembre 2015 produit, habilitant le syndicat à agir;
Vu les articles 55 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER que l’habilitation donnée au syndic le 25 novembre 2015 pour agir, ne peut rétroactivement régulariser l’assignation délivrée le 18 juin 2013, puisque cette habilitation n’intervient pas dans le délai d’épreuve initiale de 10 ans suivant la réception de l’immeuble;
DIRE ET JUGER à tout le moins que la question de la valable habilitation ne peut être tranchée que par la juridiction du fond;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à titre provisionnel ainsi que toute autre partie de ses recours, formulés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD;
SUR LE FOND,
VU le rapport A du 26.11.2012,
VU les pièces produites,
VU l’absence de réception des parties communes,
[…], résiliées,
VU l’article 1792 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions de l’article 771 du CPC,
SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS,
CONSTATER que la demande de condamnation à hauteur de 65.000 སྒྱ, pour la réparation des travaux chiffrés par l’expert, n’est pas dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ;
Vu les demandes subsidiaires formules par la SMABTP,
CONSTATER que la seule garantie obligatoire de la police ALLIANZ, maintenue après sa résiliation, au titre de la responsabilité décennale de l’ex assuré Y, n’a nulle vocation à s’appliquer, puisqu’il n’existe pas de désordre en lien avec les prestations réalisées par l’ex assuré et qu’en outre, le délai décennal n’a jamais débuté;
CONSTATER que la responsabilité de Monsieur AN AO AU dans la pose du carrelage trop glissant (correspondant au désordre N°4 répertorié par l’expert) n’étant pas démontrée et en l’absence de toute réception des parties communes, la garantie décennale de la police souscrite auprès d’ALLIANZ, seule garantie obligatoire maintenue, après résiliation de cette police, ne peut être mobilisée.
DIRE ET JUGER que ces moyens constituent, à tout le moins, des contestations sérieuses qui s’opposent à la condamnation de la société ALLIANZ à relever et garantir indemne, toute partie qui serait condamnée à titre provisionnel.
CONSTATER que la demande provisionnelle de 900.000 སྒྱ, pour la réalisation d’ouvrages prévus mais non réalisés, n’est pas dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ;
Vu les demandes subsidiaires formulées par la SMC,
CONSTATER que cette demande ne peut aboutir à l’encontre d’ALLIANZ, attraite en qualité d’assureur de Monsieur Y, non concerné par des ouvrages de soutènement et plus généralement par tous les désordres relevés par l’expert et évoqués dans l’assignation de la copropriété;
CONSTATER que cette demande ne peut aboutir à l’encontre d’ALLIANZ, attraite en qualité d’assureur de Monsieur AN AO AU, car:
- la responsabilité de celui-ci n’est pas établie;
- la garantie, au titre de la responsabilité décennale, seule garantie maintenue, après résiliation de la police, n’est pas mobilisable, au motif que la date d’ouverture du chantier étant antérieure à la prise d’effet de la police et en l’absence de réception des parties communes;
DIRE ET JUGER que ces moyens constituent, à tout le moins, des contestations sérieuses qui s’opposent à la condamnation de la société ALLIANZ à relever et garantir indemne, toute partie qui serait condamnée à titre provisionnel.
SUR LA DEMANDE DE DESIGNAT1ON, A NOUVEAU DE L’EXPERT,
A titre principal,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est seul responsable de l’absence de chiffrage de certains désordres, par l’expert judiciaire s’étant abstenu de produire des devis pendant 6 ans d’expertise et aussi pendant les derniers 30 mois, alors même qu’il avait fait appel à un Maître d’oeuvre;
DIRE ET JUGER le document produit et daté du 27.01.2016, comme étant inopposable car non contradictoire et dénuée de toute valeur puisqu’établi plus de 10 ans après l’achèvement des ouvrages;
REJETER en conséquence, cette demande;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la Société ALLIANZ n’a pas à participer à une éventuelle nouvelle expertise, portant sur le chiffrage de la réparation de certains désordres, puisque ces désordres ne concernent pas son ex assuré Y et que le seul désordre en lien avec la prestation de son ex assuré AN AO AU, a bien été chiffré par l’expert judiciaire;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation à nouveau d’un expert, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET DES DEPENS,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à hauteur de 8.000 སྒྱ, sur le fondement de l’article 700 du CPC et en remboursement des dépens, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société concluante;
Reconventionnellement,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à régler à la société ALLIANZ, une indemnité de 2.000 སྒྱ, sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, aux entiers dépens du présent incident, distraits au profit de la SCP BA-BB, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 14 octobre 2015, la compagnie D ASSURANCES demande à la juridiction de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A
Vu l’article 771 du Code de procédure civil
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « K L » de sa demande d’expertise.
DEBOUTER toute partie qui formule une réclamation à titre provisionnel à l’encontre d’D et de COMET.
DEBOUTER toutes parties qui sollicitent de voir condamner D et de COMET à les relever et garantir de leurs condamnation
CONDAMNER tout succombant à la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 15 octobre 2015, la compagnie d’assurances SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la juridiction de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu le rapport de Monsieur A,
[…],
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une autorisation à agir du syndic
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué aux différentes parties les pièces à l’appui de ses demandes
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables
[…],
CONSTATER qu’aucune demande de condamnation provisionnelle n’a été formulée à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE
DIRE ET JUGER que les parties communes n’ont pas été réceptionnées
DIRE ET JUGER que les désordres relatifs aux escaliers du bâtiment E et au mur de soutènement bordant le jardin des villas Dl et D2 étaient visibles en cours de travaux
DIRE ET JUGER que les désordres n’ont pas été chiffrés du fait de la carence du syndicat des copropriétaires dans la production de devis
En conséquence,
DEBOUTER toute partie qui effectuerait une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie SWISSUFE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Z-Noëlle DELAGE, membre de la SC DELAGE-ARENA
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 14 octobre 2015, Monsieur Q X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la juridiction de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 27 mars 1967,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal:
Constatant que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la justification de la capacité du syndic à ester en justice, le déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
Constatant que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de Monsieur X et de la MAF, mettre ces derniers hors de cause.
En toute hypothèse,
Rejeter tout recours en garantie éventuel qui pourrait être inopportunément dirigé à l’encontre de Monsieur X et de la MAF.
Rejeter également la demande de complément d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elle est non fondée.
A titre reconventionnel:
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr X et à la MAF une somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 9 octobre 2015, l’AA AB SAS demande à la juridiction de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 27 mars 1967,
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne forme pas de demande de condamnation à titre provisionnel à l’encontre de 1'AA AB.
Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes fins et conclusions, à défaut de communication des pièces et justification de la capacité du syndic à ester en justice,
A titre subsidiaire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires et tout concluant à l’encontre de 1'AA AB de toutes demandes, fins et conclusions, telles que formées à l’encontre de 1'AA AB,
En conséquence,
Mettre purement et simplement hors de cause 1'AA AB.
A titre reconventionnel,
Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à BCAA AB la somme de 3.000 སྒྱ sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BITTARD, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 8 février 2016
la SA FONDASOL demande à la juridiction de :
1. Donner acte à la société FONDASOL qui ne lui est rien demandé dans le cadre de cet incident de mise en état.
2. Donner acte également à la société FONDASOL du fait qu’elle s’oppose à une nouvelle mesure d’instruction, le syndicat des copropriétaires ayant eu largement le temps durant l’instruction de Monsieur A de faire établir tout devis qu’il aurait pu soumette aux parties.
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le13 octobre 2015, la société AD AE demande à la juridiction de :
Vu les conclusions d’incident signifiées le 29 septembre 2015 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé K L,
Vu les conclusions au fond signifiées par RPVA le 05 juin 2015 à la requête de AD AE,
Constater qu’aucune demande provisionnelle n’est réclamée à AD AE.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé K L de sa demande de complément d’expertise.
Le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 སྒྱuros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Alain LERDA, avocat postulant aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 1er octobre 2015, la SARL RPM-BALLY (Revêtements & Peintures du Midi-BALLY) demande à la juridiction de :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de complément d’expertise à l’encontre de la société RPM – BALLY,
- Le condamner au paiement d’une somme de 500 སྒྱ sur le fondement de l’article
700.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 23 septembre 2015, la société AXA W et Monsieur Q B demandent à la juridiction de :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Constater qu’aucune condamnation à titre provisionnel n’est formulée à l’encontre de la compagnie AXA, assureur de Monsieur B, au titre d’une police multigaranties technicien de la construction, souscrite à compter du 10 août 1999.
Voir C le sursis à statuer sur la demande d’incident formulée par le syndicat de la copropriété, dans l’attente de la communication des pièces dont il entend se prévaloir, et de la communication d’un exemplaire du rapport de l’expert E et de Monsieur F.
En toute hypothèse,
Constater que Monsieur B n’est intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution qu’à compter du 2janvier 2003.
Constater qu’à ce jour le syndicat de copropriété n’a pas versé aux débats l’état d’avancement des travaux à la date du 30.12.2002.
Dire et juger qu’il appartiendra à la société CHAR’IMMO, de communiquer l’état descriptif de l’avancement des travaux, joint au contrat signé le 02/12/2002 avec la STE COMET INGENIERIE.
Constater que la responsabilité de Monsieur B en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution ne peut manifestement pas être retenue pour les réclamations et griefs formulés par le syndicat de copropriété.
Constater que les réclamations formulées par le syndicat de copropriété relèvent d’inachèvements de travaux et d’absence d’ouvrages.
Constater que le maître d’oeuvre d’exécution a refusé de réceptionner les parties communes.
Voir mettre hors de cause la compagnie AXA et Monsieur B.
En toute hypothèse,
Débouter toute partie qui formulerait une réclamation à titre provisionnel à l’encontre de Monsieur B ou de la compagnie AXA.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « K EMEURAUDE » de sa demande d’expertise.
L’entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AY BD G représentant la SELARL LEGIS CONSEILS.
A l’audience, la société AXA, en qualité d’assureur des société R et TECHNIC TRAVAUX, a déclaré s’en rapporter à Justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. C toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. C, même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur le défaut d’habilitation du syndic
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond, en application de l’article 117 du Code de procédure civile, et à ce titre, une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aucune des parties défenderesse ne sollicite l’annulation de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L.
En outre, aux termes de l’assemblée générale en date du 25 novembre 2015, les copropriétaires ont adopté la résolution suivante :
“Autorisation à donner au syndic d’ester en justice, suite au rapport de Monsieur A, expert judiciaire, aux nouvelles constatations opérées par l’expert judiciaire VERDIER (expertise en cours) confirmant l’absence de certains ouvrages, notamment à l’arrière des bâtiment B, à l’encontre du promoteur CHAR’IMMO, du Maître d’oeuvre, des entreprises contractantes ayant participé directement ou indirectement à la construction, de la compagnie d’assurance SMABTP dans le cadre de la garantie en Dommage Ouvrage et Responsabilité Civile du Promoteur, du Crédit du Nord et de la Société Marseillaise de Crédit au titre d ela garantie d’achèvement et de toute autre compagnie d’assurances couvrant l’un des intervenant à l’opération de construction. Cette autorisation est, en tant que de besoin, à nouveau accordée tant pour l’avenir que pour les dossiers déjà initiés par le syndic précédent le cabinet I dès lors que R précédemment votée serait insuffisante ou incomplète. La présente autorisation d’ester s’entend de toute action judiciaire, en cours ou avenir, au fond, tout incident et, tous les recours pouvant ou devant en découler, tant en demande qu’en défense.”
Les fins de non recevoir tirées du défaut d’habilitation du syndic, au jour de l’assignation ou dans le délai de prescription de l’action, relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L recevables.
Sur la demande de mise hors de cause de l’AA AB
Il n’appartient pas au Juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause.
La SAS AA AB sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de sursis à statuer et de mise hors de cause formulées par la société AXA W et Monsieur B
Toutes les pièces du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L ont été communiquées à Maître G, conseil de la société AXA W et Monsieur B, ainsi qu’il résulte du bordereau de communication de pièces en date du 3 mai 2016.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer formée par ces derniers.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause.
La société AXA W et Monsieur B seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL CHAR’IMMO et de la SMABTP
Il convient d’observer que les demandes sont formées sur les fondements cumulatifs des articles 1134 et 1792 du Code civil, et ce, malgré l’invitation donnée le 18 juin 2014 au demandeur par le Juge de la mise en état, de préciser le fondement invoqué, pour chaque désordre invoqué et chaque défendeur.
A cet égard, il convient de rappeler que :
— les dispositions des articles 1147 et 1792 du Code civil ne peuvent être invoquées cumulativement,
— la réception marque la fin du contrat d’entreprise, et le point de départ des différents régimes de garanties légales,
— les rapports entre le syndicat des copropriétaires et le promoteur-vendeur sont régies par des dispositions légales spéciales et, notamment, les articles 1604, 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil,
— la responsabilité de droit commun ne peut être invoquée que si les régimes spéciaux de garantie ne s’appliquent pas,
— la garantie de l’assureur AE ouvrage est régie par des dispositions légales particulières, et notamment l’article L 242-1 du Code des assurances, que le requérant n’invoque pas.
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu en application de l’article 1642-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009 qui est applicable au litige, des vices de construction apparents, l’action devant alors être engagée conformément à l’article 1648 alinéa 2 du dit code, dans l’année qui suit la date à laquelle il peut en être déchargé, à savoir la date du plus tardif des deux événements, la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur.
Les défauts de conformité apparents qu’ils aient été réservés ou non à la livraison, échappent à ce régime au regard du texte susvisé et sont soumis au délai de prescription du droit commun, à savoir 30 ans en l’espèce, la loi du 17 juin 2008 qui a réduit ce délai étant entrée en vigueur postérieurement à l’introduction de l’instance au fond.
Il résulte par ailleurs de l’article 1646-1 du Code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, les entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, au titre de la garantie décennale ou biennale.
Il est enfin responsable par application de l’article 1147 du code civil pour :
— les désordres apparus postérieurement à la livraison, mais avant la réception, et ce, au titre de son obligation de livrer un immeuble exempt de vices, laquelle est une obligation de résultat,
— et pour les désordres postérieurs à la réception ne relevant pas des deux garanties ci-dessus, mais la preuve de sa faute doit alors être rapportée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L recherche la responsabilité de la société CHAR’IMMO sur le fondement de la responsabilité contractuelle découlant de l’article 1147 du Code civil et sur R de la responsabilité décennale.
Il résulte de ses conclusions d’incident que la demande de provision concerne :
— les désordres et malfaçons qui affectent soit la solidité de l’ouvrage soit le rendent impropre à sa destination tels que relevés et chiffrés par l’expert Monsieur A aux postes 4.2.1 et 4.2.4, ainsi que les frais avancés en cours d’expertise,
— et les frais d’expertise (15.689,42 སྒྱ).
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur A que les désordres relevés aux postes invoqués sont les suivants :
“4.2.1 Piscine:
Constat:
-Barrière de protection.
L’accès à piscine à usage collectif de la résidence est assuré par une barrière périphérique.
Nous avons constaté que cette barrière n’est pas conforme à la norme NF P 90-307. La hauteur de la barrière est inférieure à 1100 mm. La porte qui donne accès à la piscine n’est pas conforme à l’article 5.10.1.3 de la norme qui impose une fermeture verrouillage automatique pour les piscines collectives.
Par ailleurs, le système de verrouillage ne répond pas aux critères fixés par la norme, il est dépourvu de ferme porte automatique, le portail peut donc rester ouvert.
Concernant ce poste nous noterons que la Norme concernée a été publiée en décembre 2003. Elle n’a été rendue applicable aux piscines existantes des copropriété qu’à la date du 31 décembre 2005. Cette réglementation de sécurité est donc apparue en cours de l’opération de construction du K L.
Le cheminement d’accès à la piscine devrait imposer le passage dans le pédiluve. En l’absence d’obstacle, coté ouest, il est possible de l’éviter.
Il existe une évacuation des eaux de pluie du local technique, mais il n’a pas été réalisé d’évacuation des eaux de lavage des filtres. Il s’agit d’eaux usées qui peuvent être semble-t-il raccordées à l’évacuation des sanitaires.
Cause:
Les problèmes soulevés relatif à la barrière de sécurité de la piscine ont pour cause la publication de la norme en décembre 2003, alors que le CCTP du lot VRD date de février 2002.
Le défaut de raccordement des eaux de lavage au réseau EU est une malfaçon d’exécution du lot VRD.
Caractérisation des désordres constatés
Les désordres constatés n’affectent pas la solidité des ouvrages, il peut être considérés qu’ils compromettent la destination de cette partie d’ouvrage puisque la norme qui n’est pas respectée a pour vocation d’éviter la noyade des enfants.
Remèdes:
Il peut être remédié aux désordres en mettant en oeuvre une barrière conforme à la norme, en installant un ferme porte et en modifiant le pédiluve.
Des devis de travaux ont été diffusés qui portent sur ce poste.
-Raccordement des eaux de lavage et filtration du bassin, devis CGB du30 juin 2006, d’un montant de 1434,93 སྒྱ.
-Modification du pédiluve, devis Smet du 14 février 2007, d’un montant de 3588 སྒྱ TTC.
-Barrière normalisée devis Smet du 14 février 2007 d’un montant de 15309 སྒྱ TTC.
Eléments techniques et de faits:
Il n’a pas été prononcé de réception des VRD par le maître d’oeuvre, M. B.
La barrière de protection de la piscine et le pédiluve auraient dû être livrés conformes à la réglementation, il appartenait semble-t-il au maître d’ouvrage de prendre en charge ces travaux résultant d’un changement de règle en cours de chantier.
Le raccordement des eaux de lavage au réseau EU est du ressort du lot VRD confié à l’entreprise Technic Travaux.
Qualification des désordres constatés :
Les constatations faites sur la piscine et ses abords sont à notre avis des réalisations défectueuses et des malfaçons.
(…)
4.2.4 Revêtement de sol des parties communes du bât. E
Constat:
Deux désordres sont mentionnés dans le rapport de M. AM, ce sont la stagnation de l’eau de pluie sur le palier inférieur d’accès aux logements, et la glissance jugée excessive du revêtement de sol en grès étiré.
Le CCTP relatif aux revêtements de sols durs indique à l’article 3.3 que le carrelage doit être posé avec « façon de pente vers évacuations pluviales ». Il ne mentionne aucun critère de glissance.
La réunion technique du 02 mai 2007 s’est déroulée pendant une forte pluie. Nous avons effectivement constaté que les carrelages des paliers n’ont pas été posés en tenant compte de l’obligation d’évacuer rapidement les eaux de pluie.
Le palier du rez de chaussée est pratiquement horizontal. Le palier du niveau -1 reçoit l’eau qui ruisselle dans l’escalier, une partie s’écoule vers le -2, une autre traverse le palier vers la façade Ouest où elle s’évacue avec stagnation en partie centrale. Le maître d’ouvrage a fait poser une fermeture partielle de la façade Ouest du palier -1.
Au niveau -2 l’eau ruisselle dans l’escalier jusqu’à sa base et stagne surtout dans le recoin devant la trappe d’accès au vide sanitaire.
La glissance d’un sol ne peut pas être appréciée objectivement que par un essai normalisé.
Nous avons par conséquent proposé au Syndic, M. I de faire réaliser en frais avancés de la copropriété, un essai de glissance selon devis du Cebtp.
Les tests ont été réalisés en réunion d’expertise du 02 mai 2007 par le Cebtp. Ils mettent en évidence que le carrelage au sol des parties communes du bât. E présente une glissance admissible sur sol sec et excessive sur sol humide.
Cause:
La cause de ce désordre est le choix d’un carrelage non adapté à un usage externe ou similaire, c’est à dire sujet à des stagnations ou à des ruissellements d’eau.
Caractérisation
Le désordre constaté résulte d’un vice du matériau carrelage utilisé, il peut être considéré que la glissance du revêtement étant dangereuse, l’ouvrage est rendu à certains moment impropre à sa destination. Il s’agit de parties communes, non réceptionnées.
Remède:
Le remède au désordre constaté consiste à déposer le carrelage en place et le remplacer par un matériau peu glissant même en présence d’eau.
Le coût de ces travaux a été chiffré à 30108,65 སྒྱ TTC par devis de l’entreprise Caputo Bâtiment du 22 septembre 2008.
Eléments techniques et de fait:
La mise en oeuvre du carrelage relève du lot confié aux entreprises AN AO AU et Méditerranée Bâtiment, la nature des carreaux mis en oeuvre n’a pas, à notre connaissance fait l’objet d’observations de la part du Maître d’oeuvre dirigeant les travaux, c’est à dire Cornet, du Maître d’ouvrage délégué, du bureau de contrôle. Ces travaux ne sont pas réceptionnés à notre connaissance.
Qualification
Les désordres constatés peuvent être qualifiés de malfaçon et de réalisation défectueuse.”
L’expert précise que la copropriété a pris en charge les factures suivantes :
— facture de Snadec pour inspection des réseaux EU et EP d’un montant de 875,18 སྒྱ TTC,
— facture du Cebtp pour test de glissance du carrelage des parties communes du bâtiment E d’un montant de 1184,04 སྒྱ TTC.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites que :
— les parties communes concernées par ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réception (rapports entre la SARL CHAR’IMMO, maître d’ouvrage, et les constructeurs),
— les parties communes et les bâtiment C et D ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison (improprement dénommé PROCES VERVAL DE RECEPTION) entre la SARL CHAR’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L en date du 20 décembre 2005.
A défaut de réception, les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil ne s’appliquent pas.
En conséquence, la demande de provision formée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à l’encontre de la SARL CHAR’IMMO et de la SMABTP, assureur AE ouvrage, sera rejetée.
Par ailleurs, à défaut de réception, le délai prévu aux articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil susvisés n’a pas couru à l’égard des acquéreurs.
La réparation par le vendeur des vices apparents lors de la livraison doit donc être recherchée sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil – qui n’est pas invoqué par le syndicat des copropriétaires – et seule la réparation des vices cachés lors de la livraison peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la SARL CHAR’IMMO n’a pas fait d’observation sur la demande de provision, et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n’étaient pas apparents lors de la livraison s’agissant :
— pour la piscine, de non conformités à une norme intervenue en cours de chantier,
— pour le carrelage, d’un risque de chute pour les personnes en cas de pluie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL CHAR’IMMO au paiement d’une somme provisionnelle de 50.440,58 སྒྱ à ce titre.
Il convient d’ajouter à cette somme, le remboursement des factures acquittées par le syndicat des copropriétaires en cours d’expertise, qui se rapportent aux désordres, soit 2.059,22 སྒྱ au total.
La charge des frais d’expertise doivent faire l’objet d’une appréciation qui relève de la compétence du juge fond.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD
Il convient de donner acte à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui vient aux droits de la SA CREDIT DU NORD, par suite d’un traité d’apport partiel d’actif en date du 11 septembre 2012, publié le 16 novembre 2012 dans le journal d’annonces légales Les Nouvelles Publications, de son intervention volontaire.
Aux termes de la convention de garantie d’achèvement en date du 6 avril 2001, il est stipulé que :
— la banque s’oblige, à titre de caution solidaire, envers les acquéreurs des lots composant l’ensemble immobilier, conformément à l’article R 261-21 b du Code de la construction et de l’habitation, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble (article 1),
— le cautionnement est valable jusqu’à l’achèvement de l’immeuble tel que prévu par l’article R 261-24 du Code de la construction et de l’habitation (article 4),
— la garantie d’achèvement prendra effet le jour de la signature de l’acte et se terminera le jour de la réception par nos soins du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux (annexe).
L’article R 261-21 b du Code de la construction et de l’habitation, en vigueur au jour de la signature de la convention, prévoyait que :
La garantie d’achèvement donnée par les établissements indiqués à l’article R. 261-17 prend la forme :
(…)
b) Soit d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
L’article R 261-24 du même code prévoyait que :
La garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble.
Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l’article R. 261-2.
L’article R 261-2 du même code prévoyait que :
L’achèvement de l’immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l’objet d’un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l’immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
La constatation de l’achèvement fait l’objet par la personne qualifiée ainsi désignée d’une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l’achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification vaut livraison de l’immeuble à la date de cette réception.
L’article R 460-1 du Code de l’urbanisme, en vigueur à la date de signature de la convention, prévoyait que :
Dans le délai de trente jours à dater de l’achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l’article R. 460-3.
En l’espèce, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit ni la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, ni la constatation de l’achèvement par une personne désignée dans les conditions prévues par l’article R. 261-2.
Elle ne démontre donc pas que sa garantie a pris fin, et sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre au syndicat demandeur de produire la déclaration d’achèvement des travaux.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L au motif que le syndic n’a été habilité à agir en justice à son encontre qu’aux termes de l’assemblée générale du 25 novembre 2015, laquelle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action du syndic.
Il résulte des pièces produites que les parties communes et les bâtiment C et D ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison entre la SARL CHAR’IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L en date du 20 décembre 2005.
Le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L ne peut avoir débuté avant cette date.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 2244 du Code civil, devenu l’article 2241 du Code civil, la prescription est interrompue par l’assignation en référé.
L’assignation en référé délivrée à la SA CREDIT DU NORD en avril ou mai 2006 a interrompu le délai de prescription.
L’effet interruptif de ces actes cesse au jour où le litige trouve sa solution, donc en matière de référé-expertise à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue, soit en l’espèce, le 5 juillet 2006.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SOCIETE MARSEILLAISE soutient que le délai de prescription de l’action s’achevait donc le 17 juin 2013 (en réalité le 19 juin 2013), et que l’assignation, qui a été délivrée alors que le syndic n’avait pas été habilité à ester en justice à son encontre, n’a pas valablement interrompu le délai de prescription.
Il résulte des pièces produites que :
— aux termes de l’assemblée générale du 11 avril 2008, les copropriétaires ont autorisé le syndic à ester en justice, pour divers désordres, à l’encontre du promoteur et tous les locateurs d’ouvrages,
— aux termes de l’assemblée générale du 25 novembre 2015, ils ont autorisé le syndic à ester en justice, “suite au rapport de Monsieur A, expert judiciaire, aux nouvelles constatations opérées par l’expert judiciaire VERDIER (expertise en cours) confirmant l’absence de certains ouvrages, notamment à l’arrière des bâtiment B, à l’encontre du promoteur CHAR’IMMO, du Maître d’oeuvre, des entreprises contractantes ayant participé directement ou indirectement à la construction, de la compagnie d’assurance SMABTP dans le cadre de la garantie en Dommage Ouvrage et Responsabilité Civile du Promoteur, du Crédit du Nord et de la Société Marseillaise de Crédit au titre d ela garantie d’achèvement et de toute autre compagnie d’assurances couvrant l’un des intervenant à l’opération de construction.”
Il en résulte qu’au jour de l’assignation au fond délivrée au CREDIT DU NORD, le syndic n’était pas valablement habilité à ester en justice à l’encontre de ce dernier, et que ce n’est qu’à la date du 25 novembre 2015, soit postérieurement au 19 juin 2013, que cette habilitation a été régularisée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur A; date à laquelle il a eu la pleine connaissance de la situation et de l’absence d’ouvrage qu’il invoque.
Toutefois, il n’appartient pas au Juge de la mise en état de trancher la question du point de départ du délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
La contestation opposée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est suffisamment sérieuse pour ôter au Juge de la mise en état le pouvoir d’allouer une provision.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L sera en conséquence débouté de sa demande de provision formée à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, au titre de l’absence de divers ouvrages.
Sur les demandes de garantie
Les demandes de garantie sont sans objet.
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte du rapport de Monsieur A que :
— une dixième réunion s’est tenue sur place le 14 juin 2011 à la demande du syndicat des copropriétaires qui a consulté un maître d’oeuvre, M. J, chargé d’établir le chiffrage de la réparation des divers désordres constatés,
— l’expert a terminé ses investigations techniques en mai 2010,
— dès le compte rendu de réunion diffusé le 29 mars 2010, il a demandé que les devis de travaux propres à remédier aux désordres soient établis,
— il a rappelé cette demande à plusieurs reprises, dans le CR de réunion diffusé le 25 août 2010, par courrier du 17 novembre 2010, par courriers du 10 janvier 2011 et du 27 septembre 2011,
— il n’a pas été donné suite à ses demandes et aucune information ne lui parvenue de l’état d’avancement dans l’établissement de ces devis,
— par lettre du 6 septembre 2012, il a informé le Juge chargé du contrôle des expertise, et par courrier du 7 novembre 2012, ce dernier l’a autorisé à déposer son rapport en l’état.
Il résulte de ces éléments que l’expert a attendu plus de deux ans que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L lui communique des devis de réparation, sans que ce dernier ne l’informe d’une quelconque difficulté ou ne sollicite une extension de mission permettant à l’expert de chiffrer lui-même les travaux nécessaires.
C’est donc en raison de la carence du syndicat des copropriétaires que l’expert n’a pas chiffré les travaux de reprises de certains désordres.
Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires, formée deux ans après l’introduction de l’instance, apparaît tardive.
Les conclusions d’incident n’ont en outre pas été signifiées aux parties non comparantes, et la demande n’est donc pas formée contradictoirement à l’encontre de celles-ci.
Enfin, Monsieur A n’est pas inscrit sur la liste actuelle des experts de la Cour d’appel d’Aix en Provence, et il n’est pas démontré qu’il accepte toujours des missions d’expertise, alors que la société ALLIANZ indique qu’il est à la retraite.
Le syndicat des copropriétaires produit une étude réalise par la SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES en date du 27 janvier 2016, et divers devis.
Ces devis devront faire l’objet d’une appréciation par le Juge du fond, après discussion des parties défenderesses, et il appartiendra au Tribunal d’C un complément d’expertise, s’il l’estime nécessaire, et ce, contradictoirement vis-à-vis des seules parties concernées.
La demande de complément d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Donnons acte à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, de son intervention volontaire,
Déclarons les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L recevables,
Condamnons la SARL CHAR’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L la somme provisionnelle de 52.499,80 euros,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L du surplus de ses demandes,
Déboutons la société AA AB, la société AXA W et Monsieur B de leur demande de mise hors de cause,
Déboutons la société AXA W et Monsieur B de leur demande de sursis à statuer,
Constatons que les demandes de garanties sont sans objet,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 Mai 2017, pour clôture et fixation à plaider,
Faisons injonction au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier K L de récapituler ses demandes avant le 31 octobre 2016,
Faisons injonction aux défendeurs de conclure avant le 31 janvier 2017,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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