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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 6 sept. 2013, n° 11/12594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12594 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, Association SYNDICALE LIBRE ITALIE VANDREZANNE - ilôt Italie 2, la SAS NEXITY LAMY ayant son siège social 10 c/ ) |
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Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 11/12594 N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2011 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Septembre 2013 |
DEMANDEURS
Association P Q R S – ilôt R 2 représentée par la SAS NEXITY LAMY ayant son siège social 10/12 rue Marc-Bloch […]
[…]
[…]
représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G387
Syndicat des copropriétaires […] […]) représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY
10/12 rue marc-Bloch
[…]
représenté par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G387
Syndicat des copropriétaires 40 AVENUE D’R […] (Tour X) représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY
10/12 rue Marc-Bloch
[…]
représenté par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G387
Syndicat des copropriétaires 10 RUE S […] (Tour Y) représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY
10/12 rue Marc-Bloch
[…]
représenté par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G387
Syndicat des copropriétaires 36 AVENUE D’R […] (Tour Rubis) représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY
10/12 rue Marc-Bloch
[…]
représenté par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G387
DEFENDERESSES
S.A. A SERVICES ILE DE FRANCE – Le Vaisseau
Le Vaisseau
[…]
[…]
représentée par Me U-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0040
S.A.S F G
[…]
[…]
représentée par Me Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R070
S.A.S SPIE ILE DE FRANCE NORD EST
Parc Saint-Christophe
[…]
[…]
représentée par Me T-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0435
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
S.A.S D E
[…]
[…]
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0275
Société DES CENTRES COMMERCIAUX
[…]
[…]
représentée par Me T-U SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P043
S.A. H FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC de la Société A jusqu’au 31 décembre 2008,
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie C, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R126
S.A. H I O ASSURANCE
4 rue Jules-Lefebvre
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
S.A. Z ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée par Me T-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0435
S.A. H I O ASSURANCE, assureur de A SERVICES ILE DE FRANCE, partie intervenant volontairement,
[…]
[…]
représentée par Me U-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0040
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Isabelle MONTAGNE, Vice-Président
assistée de T-François BERNARD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Septembre 2013.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
L’îlot « R S 2 » situé entre la place d’R et la Rue S à Paris (13e) est composé de quatre immeubles de grande hauteur (les tours à usage d’habitation Jade, X, Y et Rubis), d’un immeuble à usage d’habitation (Agate), d’un immeuble de bureaux (Zénith), d’un centre commercial (R 2), d’un parc de stationnement de six étages et d’une Association Foncière Urbaine Q dite « grande écran ».
L’Association P Q R S (ci-après ASIV) et les quatre syndicats de copropriétaires des immeubles Agate, X, Y et Rubis ont entrepris une opération de rénovation d’une partie de leurs installations électriques haute tension.
La SAS NEXITY LAMY est présidente de l’ASIV et syndic de copropriété des immeubles sus-cités, et également mandataire unique de sécurité de ces immeubles.
L’ASIV et les syndicats de copropriétaires sus-cités ont chargé la SA A SERVICES ILE DE FRANCE de rédiger une étude visant à la rénovation de certains postes de livraison haute tension et de transformation haute tension/basse tension, l’installation existante datant de 1976.
Au terme de cette étude, la solution numéro 4 préconisée par la SA A SERVICES ILE DE FRANCE a été retenue par l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires, pour un montant de 3.633.900 euros, s’agissant de la création d’un poste de livraison unique à haute tension et la création d’une boucle de distribution électrique avec cinq postes satellites.
Lors de son assemblée générale en date du 15 mars 2005, l’ASIV a décidé d’engager le programme de rénovation au vu de la solution technique préconisée par la SA A sus-mentionnée.
Les quatre syndicats de copropriétaires ont également décidé d’engager ce programme de rénovation lors d’assemblées générales tenues les 14,18 avril et 10 mai et 1er juin 2005.
Sont intervenues à cette opération :
. La SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, en qualité de maître d’ouvrage délégué, selon convention en date du 15 décembre 2006 ; elle est assurée auprès de la SA H FRANCE IARD ;
. LA SA A SERVICES ILE DE FRANCE, en qualité de maître d’oeuvre, titulaire d’une mission complète de conception et d’exécution, selon contrat en date du 12 juillet 2005, assurée selon police RC auprès de la SA H FRANCE IARD jusqu’au 31 décembre 2008, et auprès de la société H I O après cette date ;
. La SAS F G, titulaire d’une mission de contrôle technique, selon convention régularisée en date du 2 novembre 2005 ;
. La SAS D, chargée d’une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS), selon convention en date du 15 novembre 2005 ;
. La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST en qualité d’entreprise, mandataire du groupement d’entreprises chargé de la réalisation des travaux ; elle est assurée auprès de la SA Z ASSURANCES IARD ;
. La SA SNEF en qualité d’entreprise membre du groupement d’entreprises ; elle est assurée auprès de la SA H I O.
Par actes d’engagement en date du 26 avril 2006, les entreprises se sont engagées à réaliser les travaux de rénovation de la boucle haute tension et ceux-ci ont débuté fin 2006.
En septembre 2008, des essais de désenfumage ont été réalisés au niveau du centre commercial et des six niveaux de parkings et ont donné lieu à un constat d’huissier mettant en exergue que le nouveau poste d’alimentation TGBT (tableau général basse-tension) avait disjoncté.
Puis en août 2009, le F d’études APEX et le contrôleur technique SOCOTEC, missionnés par les maîtres d’ouvrage, ont réalisé de nouveaux essais mettant en évidence qu’une partie des installations électriques étaient défaillantes.
La procédure de référé
A la suite d’une requête en référé d’heure à heure formée par les présents demandeurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance en date du 22 octobre 2009, désigné Monsieur T-U B en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2010, sa mission a été étendue à l’examen de la puissance globale du projet et au dimensionnement du poste IGH du projet initial.
Au cours des opérations d’expertise, la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, par courriel en date du 30 juillet 2010, indiqué ne plus souhaiter assurer la maîtrise d’oeuvre de ce projet ; elle a justifié sa position par la modification de son projet technique (dont l’inadéquation n’était pas démontrée selon elle) qui n’était donc plus le sien et elle invitait dès lors les maîtres d’ouvrage à faire appel à une autre maîtrise d’oeuvre pour conduire ce projet.
Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS HAMMERSON CENTRE COMMERCIAL R 2 et la mission de l’expert a été notamment étendue à l’obtention de la désignation d’un nouveau maître d’oeuvre.
L’expert a alors autorisé les maîtres d’ouvrage à entreprendre les travaux de sécurité des installations électriques et les travaux de reprise et d’achèvement.
La société ALTERNET a été désignée afin d’assurer la maîtrise d’oeuvre de la reprise et de l’achèvement du chantier.
Lors d’une assemblée générale en date du 15 décembre 2010, l’ASIV a voté la réalisation de travaux d’urgence pour un montant de 1.734.222,72 euros TTC.
Par assemblées générales en date des 28, 30 et 31 mars 2011, les syndicats de copropriétaires ont ratifié les travaux les concernant.
L’expert a déposé un prérapport d’étape le 31 décembre 2011, une note aux parties en date du 12 mars 2012 et un prérapport d’étape N°2 en date du 4 avril 2013.
La procédure au fond
Par actes d’huissier en date des 28 juillet 2011, 2, 5 et 22 août 2011, l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une action en responsabilité afin de se voir indemnisés de leurs préjudices :
. La SA A SERVICES ILE DE FRANCE
. La SAS F G
. La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD EST
. La SA SNEF
. La SAS D
. La SAS SOCIETE DES CENTRE COMMERCIAUX
. La SA H FRANCE IARD
. La SA H I O ASSURANCES
. La SA Z ASSURANCES IARD.
Les incidents de procédure
Suivant dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées en date du 14 juin 2013, l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) ont formé les demandes suivantes auprès du juge de la mise en état, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 1147 et suivants et 1153, 1153-1 et 1154 du code civil et L 124-3 du code des assurances :
'' CONDAMNER in solidum la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à payer à l’association P Q R S (ilôt R 2), à titre provisionnel, la somme de 2.702.458,81 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation desdits intérêts ;
CONDAMNER in solidum la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à payer à titre provisionnel :
- au syndicat des copropriétaires du 40 avenue d’R à Paris (13e), la somme de 393.877,49 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation desdits intérêts ;
- au syndicat des copropriétaires du 10 rue S à Paris (13e), la somme de 519.472,76 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation desdits intérêts ;
- au syndicat des copropriétaires du 36 avenue d’R à Paris (13e), la somme de 380.002,57 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation desdits intérêts ;
- au syndicat des copropriétaires du 19 rue Bobillot à Paris (13e), la somme de 520,38 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation desdits intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner les défendeurs à payer à chacun des demandeurs une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise déjà engagés, que Maître François DANEMANS, avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC".
Au soutien de leurs demandes provisionnelles, l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) font valoir en substance les arguments suivants :
— Au vu des prérapports de l’expert et de sa note aux parties en date du 12 mars 2012, ils s’estiment fondés à réclamer la condamnation à titre de provision sur le fondement de la responsabilité contractuelle de :
. La SA A SERVICES ILE DE FRANCE et de son assureur, la SA H FRANCE IARD, en raison de La résiliation unilatérale et fautive du contrat de maîtrise d’oeuvre et de la violation de ses obligations, consistant à ne pas assurer la direction et la surveillance de la bonne exécution des travaux, ne pas avoir fait respecter le planning d’exécution du chantier et ne pas avoir fait procéder à la réception du chantier, ainsi qu’à un manquement à son obligation de conseil ;
. La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et de son assureur, SA Z ASSURANCES IARD, en raison de la violation de ses obligations contractuelles (non livraison d’un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux documents contractuels, non respect du planning, non respect de son obligation de sécurité des personnes et de protection des biens), ainsi qu’à un manquement à son obligation de conseil ;
. La SAS F G en raison de la violation de ses obligations contractuelles en ne faisant aucune remarque pertinente sur l’impossibilité de réaliser le projet tel qu’il était conçu et en ne contribuant pas à la sécurité des personnes et à la protection des biens ;
— Les préjudices dont ils demandent indemnisation correspondent à des préjudices matériels relatifs à des frais déjà engagés et à engager pour les travaux de sauvegarde et d’urgence autorisés par l’expert et les travaux définitifs.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 18 juin 2013, la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et son assureur, la société H I O, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
" Dire et juger que l’ASIV est irrecevable en ses demandes
Débouter l’ASIV et les Syndicats de copropriétaires de leur demande de provision,
Subsidiairement,
Dire que la garantie d’H France est acquise à A,
Faire droit à l’action directe des demandeurs à l’encontre d’H France en sa qualité d’assureur d’A,
En tant que de besoin, dire qu’H France sera condamnée à garantir A des condamnations mises à sa charge.
Condamner les sociétés SPIE, SNEF, F G et SCC, ainsi que leurs assureurs Z et H France pris en sa qualité d’assureur de SCC à relever et garantir A de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge
Condamner l’ASIV et les Syndicats de copropriétaires, ou tout autre succombant, à régler à A et H I O la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident que Me LEBLANC, avocat au Barreau de Paris, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC".
Au soutien de leurs moyens de défense, la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et son assureur, la société H I O, font valoir en substance les arguments suivants :
— L’ASIV est irrecevable en ses demandes car elle n’a pas été déclarée en préfecture et ses statuts n’ont pas été publiés au journal officiel dans le délai prévu par le décret du 3 mai 2006 pris en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui lui est applicable ; dès lors elle ne dispose pas de la capacité juridique et ne peut ester en justice ;
— Sur les demandes de provision, elles font valoir que l’obligation contractuelle dont se prévalent les parties demanderesses à leur endroit n’est pas établie ; la créance de réparation de l’ASIV et des syndicats de copropriétaires est sérieusement contestable, les préjudices allégués résultent en fait de la faute des maîtres d’ouvrage et/ou de celle du mandataire de sécurité (la SAS NEXITY LAMY, qui n’est pas dans la cause) ;
— Elles considèrent notamment que la SA A SERVICES ILE DE FRANCE s’est parfaitement conformée à ses obligations normatives et règlementaires et a élaboré son projet selon les dispositions contractuelles qui la liait (ne pas modifier les existants et élaborer un projet sur la base du fonctionnement admis depuis 1975 qui ne prévoyait pas de faire fonctionner les 6 niveaux d’extraction CO des niveaux de parkings de façon simultanée), ce que l’expert n’a pas pris en compte, ayant mené son raisonnement sur des postulats qu’elles contestent et sans s’adjoindre les compétences d’un sapiteur sur les aspects réglementaires de sécurité incendie ; la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre ne saurait dès lors être engagée ;
— Pour ce qui concerne la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, elles estiment que la maîtrise d’ouvrage ne poursuivait pas une opération similaire à celle pour laquelle avait été désignée la SA A SERVICES ILE DE FRANCE en qualité de maître d’oeuvre, car la structure de distribution était totalement différente de celle qu’elle avait envisagée ; dans la mesure où une partie ne peut imposer à l’autre une modification du contrat qu’elle estimerait conforme à ses intérêts, elle était dans son droit de résilier de plein droit le contrat de maîtrise d’oeuvre ; elle invoque enfin une exception d’inexécution des maîtres d’ouvrage, ceux-ci s’étant abstenus de lui fournir malgré ses demandes répétées les documents susceptibles de justifier que le parc de stationnement souterrain était soumis à la règlementation ERP (établissements recevant du public) que ces derniers entendaient dorénavant appliquer ;
— A titre subsidiaire, la SA A SERVICES ILE DE FRANCE demande la garantie de la SA H FRANCE IARD ; elle appelle en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les sociétés SPIE, SNEF, J G et SCC ainsi que leurs assureurs Z et H France en sa qualité d’assureur de la société SCC.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 18 juin 2013, la SA H FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, demande au juge de la mise en état de :
'' – Dire et Juger l’Association P Q R S irrecevable en ses demandes, faute d’avoir, avant le 5 mai 2008, mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006, et prononcer en conséquence la nullité de l’assignation au fond, car délivrée à la requête d’une entité dépourvue de capacité juridique
- Dire et Juger que le litige, survenu avant réception, s’inscrivant dans le cadre de l’article 1147 du Code Civil, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute commise par les défendeurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et d’un lieu de causalité entre cette faute et les préjudices allégués, question dont l’appréciation relève de la compétence du Juge du Fond.
Se déclarer en conséquence incompétent pour connaître des demandes de provision formulées par l’ASIV et les Syndicats des Copropriétaires.
Constater qu’en tout état de cause il existe diverses contestations sérieuses concernant la responsabilité de la Société A, responsabilité dont l’Expert Judiciaire, Monsieur B, souligne dans ses deux pré-rapports d’étape qu’elle est susceptible d’être retenue dans le cadre de ce litige, alors même que son raisonnement repose sur des postulats de départ, non démontrés, qui sont erronés.
En conséquence, se déclarer incompétent pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société A, et par voie de conséquence, de son assureur.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les clauses du contrat d’assurance « responsabilité civile » passé entre la SA H COURTAGE IARD, aux droits de laquelle vient la SA H FRANCE IARD, et la SA A SERVICES, ainsi que diverses Sociétés du Groupe A, dont la Société A SERVICES ILE DE FRANCE, ce qui équivaudrait à trancher une contestation sérieuse.
Dire et Juger que la garantie susceptible de recevoir application étant une garantie facultative, les termes du contrat doivent recevoir une application stricte, la garantie couvrant la responsabilité de l’assuré n’ayant vocation à recevoir application que si une réclamation a été notifiée pendant la période de validité de la police.
Constater que la seule demande notifiée par le Cabinet LAMY à la Société A avant la résiliation du contrat, intervenue le 31 décembre 2008, concerne l’incident survenu le 9 septembre 2008, à savoir la coupure par un disjoncteur au moment du démarrage du moteur de désenfumage depuis le poste de TGBT nouvellement installé, à savoir un problème ponctuel survenu sur le réseau basse tension, alors que les demandes, comme d’ailleurs l’expertise, portent sur l’insuffisance générale de la boucle haute tension, à savoir un problème qui ne s’est révélé que postérieurement à la résiliation du contrat H FRANCE.
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la concluante, et à tout le moins, dire qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée à son encontre.
Dire et juger en tout état de cause que la SA H I O ASSURANCE, en missionnant un Avocat et un expert pour assister puis représenter la Société A, tant dans le cadre des procédures en référé et au fond qu’au cours des opérations d’expertise, a pris la direction du procès intenté à son assurée et a ainsi reconnu que c’est bien la police souscrite auprès d’elle qui a vocation à recevoir application dans le cadre du présent litige.
Dire et Juger en conséquence que, si le Juge de la Mise en Etat considérait être compétent pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société A et de son assureur, il ne pourrait condamner à ce titre que la SA H I O ASSURANCE, en prononçant la mise hors de cause de la SA H FRANCE IARD, et condamner en tant que de besoin la SA H I O ASSURANCE à communiquer la police couvrant la responsabilité de la Société A
Dire et Juger que l’article 4.12 des conditions particulières du contrat d’assurance, excluant des garanties « le coût des prestations intellectuelles … nécessaires pour remédier au fonctionnement défectueux ou au non fonctionnement de tout ou partie de l’ouvrage objet du marché » doit recevoir application, la concluante ne pouvant être condamnée à prendre en charge les honoraires du BET ALTERNET, ainsi que l’ensemble des frais d’études mis en oeuvre pour l’élaboration du nouveau projet défini au cours des opérations d’expertise.
Dire et juger à tout le moins qu’il existe sur ce point une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la concluante.
En tout état de cause, donner acte à la concluante des limites du contrat d’assurance qui comporte, avant livraison/réception, des plafonds et franchises, soit par sinistre, pour les dommages matériels et immatériels, un plafond de 20.000.000 Frs, c’est-à-dire 3.048.980,34 € (dont 10.000.000 Frs, 1.524.490,70 €) pour les dommages immatériels non consécutifs, et une franchise de 100.000 € Frs, soit 15.245 €, plafonds et franchises qui sont opposables tant à l’assuré qu’aux tiers lésés, comme à toute partie, la garantie invoquée étant une garantie facultative.
Débouter la Société A de sa demande en garantie à l’encontre de la concluante, demande prescrite par application des dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Condamner in solidum la Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA Z ASSURANCES, la Société F G et la SA H I O ASSURANCE, ès qualités d’assureur en responsabilité civile de la Société A SERVICES ILE DE FRANCE (à compter du 1er janvier 2009) à garantir la SA H FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, et dire et juger que l’ASIV et les Syndicats devront en tout état de cause conserver à leur charge la plus grande partie des indemnités dont ils sollicitent l’allocation, en raison des conséquences des risques créés par l’obsolescence des installations, dont ils sont seuls responsables (et notamment une part prépondérante du coût des travaux définitifs, ainsi que la totalité du coût des mesures de sauvegarde et autres travaux urgents).
Condamner in solidum l’ASIV et les Syndicats des Copropriétaires, ou à défaut tout succombant, à verser à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL C – K L, agissant par Maître C, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code''.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles, la SA H FRANCE IARD fait valoir en substance les argument suivants :
— L’ASIV est irrecevable en ses demandes car elle n’a pas été déclarée en préfecture et ses statuts n’ont pas été publiés au journal officiel dans le délai prévu par le décret du 3 mai 2006 pris en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui lui est applicable ; dès lors elle ne dispose pas de la capacité juridique et ne peut ester en justice et les assignations qu’elle a fait délivrer à la SA H FRANCE IARD tant en référé qu’au fond sont nulles pour les demandes concernant la SA H FRANCE IARD ;
— L’appréciation des fautes alléguées par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du lien de causalité entre celles-ci et les préjudices allégués relèvent de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état ;
— C’est le cabinet LAMY représentant du maître de l’ouvrage qui a mal défini les besoins en amont et qui a engagé sa responsabilité ; aucune faute ne saurait être reprochée à la maîtrise d’oeuvre qui a dimensionné le projet en fonction des données qui lui ont été communiquées par le cabinet LAMY ;
— L’expert a rendu ses avis en se basant sur des postulats erronés : d’abord, il n’a jamais été établi que le fonctionnement des installations de sécurité ne serait pas garanti en cas d’incendie ; puis, il n’est pas non plus établi que l’installation ancienne existante était à même d’assurer le fonctionnement simultanément des circuits de soufflage-désenfumage- ventilation des six niveaux de parking ;
— Le projet a été établi par la maîtrise d’oeuvre en reconduisant les données de l’existant, c’est-à-dire sans modification des besoins en énergie électrique de la ventilation du parking et donc conformément au fonctionnement établi et admis depuis la mise en fontionnement du centre commercial et des parkings ; il était à même de pouvoir faire face aux besoins des utilisateurs ;
— Les modifications apportées dans le cadre de l’expertise au projet d’A sont la conséquence d’une modification de la réglementation depuis le dépôt de la déclaration de travaux que le maître d’oeuvre n’avait pas à prendre en compte losqu’il a établi son projet, et non la conséquence d’une erreur qu’il aurait commise ;
— La responsabilité de la société SPIE est également engagée dans la mesure où elle a laissé ses travaux inachevés pendant plusieurs années, de même que celle de la société F G ;
— Les demandes de provision devront donc être rejetées ;
— Elle dénie sa garantie à la société A car la réclamation de celle-ci est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance le 30 décembre 2008 ; le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les clauses d’un contrat d’assurance s’agissant d’une contestation sérieuse de l’obligation mise à sa charge et devra rejeter les demandes formées à son encontre.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 14 juin 2013, la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et son assureur, la compagnie Z ASSURANCES IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 771 du code de procédure civile, 1147 et 1315 du code civil et L 112-6 du code des assurances, de :
'' DIRE ET JUGER que l’ASIV et les maîtres d’ouvrage ne rapportent par la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la société SPIE IDF NO
DIRE ET JUGER que l’ASIV et les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à SPIE IDF NO en lien causal avec les préjudices allégués
DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire impute la charge financière des mesures de sauvegarde et travaux d’urgence aux maîtres d’ouvrage, à l’ASIV et la société A
DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire impute la charge financière de la finalisation des installations aux sociétés A et F G
DIRE ET JUGER que les fautes retenues à l’encontre des demandeurs sont de nature à faire obstacle à l’octroi d’une quelconque provision
DIRE ET JUGER que les demandeurs se dispensent de rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie Z
DIRE ET JUGER que l’interprétation des clauses des contrats d’assurance échappe à la compétence du juge de la mise en état
DIRE ET JUGER que la demande de provision se heurte à de multiples contestations sérieuses
En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT
RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal saisi au fond
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie Z et de la société SPIE IDF NO
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés A, H France IARD et F G, à relever et garantir indemne la compagnie Z et la société SPIE IDF NO de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
DIRE ET JUGER que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la compagnie Z ne saurait intervenir au-delà des termes prévus à la police et notamment les plafonds et franchises stipulés
CONDAMNER tout succombant à payer à la société SPIE IDF NO et la compagnie Z une somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le demandeurs aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP M-N ET ASSOCIES dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile''.
Au soutien de leurs moyens de défense, la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et son assureur la compagnie Z ASSURANCES IARD font valoir en substance les arguments suivants :
— Les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’obligation qu’ils invoquent et sont incapables de démontrer que la société SPIE aurait commis une faute, en lien causal avec les préjudices allégués ;
— Ainsi, l’expert n’a pas retenu de manquement à ses obligations contractuelles à l’encontre de la société SPIE et les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement de cette société dans l’exécution d’un ouvrage conforme aux règles de l’art ; au contraire, la société SPIE s’est parfaitement acquittée tant de son obligation préventive de sécurité que de son devoir de conseil, et ne saurait se voir imputer l’arrêt des travaux qui trouve sa cause dans l’impossibilité de réaliser le projet conçu par le maître d’oeuvre ;
— Les maîtres d’ouvrage ont au contraire engagé leur responsabilité du fait du défaut de maintenance des installations rendues non fiables durant l’exécution du projet et du retard de 8 mois imputable à l’ASIV dans la constitution du dossier pour la préfecture ayant entraîné des conséquences financières et la société A a également engagé sa responsabilité ;
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Z, il existe des contestations sérieuses en ce que les demandeurs n’apportent pas la preuve que sa garantie serait mobilisable dans ce litige.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 4 juin 2013, la société F G demande au juge de la mise en état de :
" Constater que ne figure ni le procès-verbal d’habilitation régulière du syndic à ester en justice, ni les diligences accomplies par l’ASIV, conformément à la loi du 21 juin 1865,
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes comme entachées d’une irrégularité de fond au visa des articles 116 et 119 du code de procédure civile,
DEBOUTER en conséquence les demandeurs pour défaut de pouvoir d’agir,
Au visa de l’article 1147 du code civil, le chantier étant en cours, DIRE qu’il appartient aux demandeurs de démontrer la faute commise par les intervenants recherchés et ce au regard de leur mission en lien avec les désordres,
DIRE que cette démonstration n’est nullement rapportée ni par les demandeurs, même au visa des conclusions expertales,
DIRE que les désordres, objet de la mission de Monsieur B procèdent d’un dysfonctionnement ponctuel du disjoncteur qui aurait pu être remplacé,
DIRE en l’état que les prétendues insuffisances des intervenants ne sont pas établies au vu du cahier des charges présenté,
DIRE qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne la validité du préjudice évoqué et la réalité des désordres.
En conséquence,
REJETER les demandes,
CONSTATER en tout état de cause que la société F G était investie d’une mission de contrôle technique pour les installations haute tension alors qu’aucune intervention n’a été faite sur l’installation électrique existante,
DIRE qu’au regard des ADEX émis, que la société F G s’était interrogée sur l’hypothèse du scénario pris en considération par le maître d’oeuvre, suite aux demandes du maître d’ouvrage,
DIRE qu’il n’a été établi aucun scénario par le maître d’ouvrage alors que celui-ci a été rédigé dans le cadre des travaux réparatoires,
E tout état de cause, DIRE que s’il eut fallu prendre des dispositions en ce qui concerne les existants, le montant afférent à ces travaux aurait été supporté par le maître d’ouvrage,
Dire qu’il en est de même en ce qui concerne les postes de location des générateurs, la longueur du contrat étant liée à la carence des demandeurs,
REJETER l’intégralité des demandes,
A titre subsidiaire, au visa des l’article 1382 du code civil, CONDAMNER in solidum la société A et son assureur, la société SPIE ILE DE FRANCE et son assureur à relever et garantir l’exposante de toute éventuelle condamnation,
CONDAMNER les demandeurs aux dépens du présent incident".
Au soutien de ses moyens de défense, la société F G fait valoir en substance les arguments suivants :
— Faute de production d’un procès-verbal d’habilitation régulière du syndic à agir, les différents syndicats de copropriétaires doivent être déclarés irrecevables en leur action pour défaut de pouvoir et l’assignation qu’ils ont délivrée doit être déclarée nulle ;
— L’ASIV est irrecevable en son action car elle n’a pas été déclarée en préfecture et ses statuts n’ont pas été publiés au journal officiel dans le délai prévu par le décret du 3 mai 2006 pris en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui lui est applicable ; dès lors elle ne dispose pas de la capacité juridique et ne peut ester en justice ;
— Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société F G dans le cadre de la mission qui lui a été donnée ; en tout état de cause l’examen de la mission de la société F G relève de l’examen du juge du fond et non de celui du juge de la mise en état ;
— Au contraire la société F G a parfaitement rempli sa mission en diffusant des avis en rapport avec le litige ; il ne lui a jamais été fourni de scénarios précis par les maîtres d’ouvrage lui permettant d’exercer son pouvoir de vérification et d’observation ; elle n’est pas tenue à une obligation de résultat et de garantie ni à une obligation générale de conseil et ne saurait s’immiscer dans la conception de l’ouvrage ;
— La demande de provision globale présentée par les demandeurs est inexploitable ;
— Les demandeurs devront eux-mêmes supporter outre le coût de la location de groupes électrogènes, le coût des travaux pour le fonctionnement simultané des parkings; le juge de la mise en état ne peut allouer des sommes qui s’apparenteraient à un enrichissement des demandeurs.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 30 avril 2013, la SAS D E demande au juge de la mise en état de constater qu’aucune demnde n’est formée à son encontre, qu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de coordonnateur SPS et n’est pas concernée par la mise en conformité des installations électriques ; elle demande la condamnation de l’ASIV et des quatre syndicats de copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 19 juin 2012, la SA SNEF et son assureur la SA H I O demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de dépôt du rapport de l’expert.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 13 mai 2013, la SA SNEF et son assureur la SA H I O, demandent au juge de la mise en état de constater qu’aucune demande n’est formée contre elles, de prononcer la mise hors de cause de la SA H I O et de condamner l’ASIL et les syndicats de copropriétaires à payer à la SA H I O la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 10 mai 2013, la société des centres commerciaux demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande visant à l’obtention de condamnations provisionnelles permettant aux demandeurs de faire procéder à la réalisation des travaux définis dans le cadre d’une expertise confiée à Monsieur B, expert.
L’incident de procédure a été plaidé à l’audience du 19 juin 2013. A l’audience, la société F G a indiqué qu’elle ne soutenait plus sa demande d’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir des syndicats de copropriétaires compte tenu de la production des procès verbaux des assemblées générales les habilitant à agir dans le cadre de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il sera tout d’abord donné acte à la société F G qu’elle ne soutient plus sa demande d’irrecevabilité des demandes pour défaut du droit d’agir des quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R), compte tenu de leur production à la procédure des procès verbaux des assemblées générales.
I- Sur l’irrecevabilité des demandes formées par l’ASIV à l’encontre de la SA H FRANCE IARD et la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et son assureur H I O
La SA H FRANCE IARD et la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et son assureur, H I O soulèvent un moyen d’irrecevabilité des demandes formées par l’ASIV à leur encontre du fait du défaut de capacité de l’ASIV.
L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que ces associations peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 de ladite ordonnance.
L’article 8 de la même ordonnance, applicable au cas d’espèce, dispose que la déclaration de l’association P Q est faite à la préfecture du département où l’association a prévu d’avoir son siège et un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au journal officiel.
L’article 60 de la même ordonnance dispose que les statuts des associations syndicales de propriétaires constituées en vertu notamment de la loi du 21 juin 1865, en vigueur à la date de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci et cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62.
Le décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’ordonnance sus-citée, en date du 3 mai 2006, a été publié au journal officiel le 5 mai 2006.
A l’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus, le juge de la mise en état retient en vertu des dispositions légales sus-mentionnées que :
— L’ASIV qui était régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales devait déposer ses statuts en préfecture avant le 5 mai 2008 et un extrait de ses statuts devait être publié au journal officiel dans les conditions sus-mentionnées ;
— L’ASIV ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli ces formalités dans le délai légal.
Il résulte de ce qui précède qu’en n’accomplissant pas les formalités de déclaration en préfecture et de publication au journal officiel imposées par l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans le délai de deux ans à compter de la publication au journal officiel du décret en Conseil d’Etat du 3 mai 2006 sus-cité, soit avant le 5 mai 2008, l’ASIV a perdu son droit d’agir en justice à compter du 6 mai 2008.
Dès lors, au moment de la délivrance de l’assignation des 28 juillet 2011, 2 août et 22 août 2011 respectivement à l’encontre de la SA H FRANCE IARD, de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et de son assureur, H I O, l’ASIV ne possédait pas la capacité à agir en justice.
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile régissant la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond, les assignations qu’elle a introduites vis-à-vis de la SA H FRANCE, de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et de son assureur, H I O, en date des 28 juillet 2011, 2 et 22 août 2011, seront donc déclarées nulles.
II- Sur les demandes de provision formées par l’ASIV et les syndicats de copropriétaires
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ASIV demande la condamnation in solidum de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à lui payer la somme de 2.702.458,81 euros.
Le syndicat des copropriétaires du 40 avenue d’R à Paris (13e) demande la condamnation in solidum de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à lui payer la somme de 393.877,49 euros TTC à titre provisionnel.
Le syndicat des copropriétaires du 10 rue S à Paris (13e) demande la condamnation in solidum de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à lui payer la somme de 519.472,76 euros TTC à titre provisionnel.
Le syndicat des copropriétaires du 36 avenue d’R à Paris (13e) demande la condamnation in solidum de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à lui payer la somme de 380.002,57 euros TTC à titre provisionnel.
Le syndicat des copropriétaires du 19 rue Bobillot à Paris (13e) demande la condamnation in solidum de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G à lui payer la somme de 520,38 euros TTC à titre provisionnel.
A l’appui de leurs demandes de provisions, l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) font valoir que :
. La SA A SERVICES ILE DE FRANCE assurée par la SA H FRANCE IARD, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en résiliant unilatéralement et fautivement le contrat de maîtrise d’oeuvre ; elle a par ailleurs manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1147 du code civil en n’assurant pas la direction et la surveillance de la bonne exécution des travaux, en ne faisant pas respecter le planning d’exécution du chantier et en n’ayant pas fait procéder à la réception du chantier ; elle a enfin manqué à son obligation de conseil ;
. La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, assurée par la SA Z ASSURANCES IARD, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil en manquant à ses obligations contractuelles, en ne livrant pas un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux documents contractuels, en ne respectant pas le planning, en ne respectant pas son obligation de sécurité des personnes et de protection des biens, elle a également manqué à son obligation de conseil ;
. La SAS F G a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil en manquant à ses obligations contractuelles, en ne faisant aucune remarque pertinente sur l’impossibilité de réaliser le projet tel qu’il était conçu et en ne contribuant pas à la sécurité des personnes et à la protection des biens ;
La SA A SERVICES ILE DE FRANCE et la SA H FRANCE IARD s’opposent à la demande de provision aux motifs que l’obligation contractuelle dont se prévalent les parties demanderesses à leur endroit n’est pas établie et que la créance de réparation de l’ASIV et des syndicats de copropriétaires est sérieusement contestable.
La société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la SA Z ASSURANCE IARD s’opposent à cette demande de provision aux motifs que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’obligation qu’ils invoquent et sont incapables de démontrer que la société SPIE aurait commis une faute, en lien causal avec les préjudices allégués, l’expert n’ayant retenu aucun manquement à ses obligations contractuelles à l’encontre de la société SPIE ; qu’au contraire, la société SPIE s’est parfaitement acquittée tant de son obligation préventive de sécurité que de son devoir de conseil, et ne saurait se voir imputer l’arrêt des travaux qui trouve sa cause dans l’impossibilité de réaliser le projet conçu par le maître d’oeuvre.
La société F G s’oppose à cette demande de provision aux motifs que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société F G dans le cadre de la mission qui lui a été donnée et qu’au contraire, la société F G a parfaitement rempli sa mission en diffusant des avis en rapport avec le litige ; au contraire, il ne lui a jamais été fourni de scénarios précis par les maîtres d’ouvrage lui permettant d’exercer son pouvoir de vérification et d’observation.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) n’apportent pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui fonde leurs demandes en paiement, dès lors que les demandes de provision ne présentent pas un caractère évident en droit et en fait, et que par ailleurs rien ne permet d’affirmer que les moyens développés en défense ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par le tribunal.
En effet, la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SA H I O et la SA H FRANCE IARD, en qualité d’assureurs de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA Z ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, et la société F G, peuvent utilement soutenir en défense que :
. Elles ont respecté leurs obligations contractuelles vis-à-vis des maîtres d’ouvrage ;
. Les maîtres d’ouvrage n’apportent pas la preuve d’une faute de leur part, et en particulier l’expert ne retient aucun manquement imputable à la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST dans ses obligations contractuelles vis-à-vis des maîtres d’ouvrage ;
. Les demandeurs ne font pas la démonstration du lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices allégués, les postulats retenus par l’expert pour fonder son analyse dans son prérapport étant contestés sur un plan technique par la SA A SERVICES ILE DE FRANCE et par la SA H FRANCE IARD ;
. Les maîtres de l’ouvrage doivent supporter la responsabilité des désordres qu’ils invoquent compte tenu notamment de leur manquement à leur obligation de maintenance des installations électriques ;
. La responsabilité de la SAS NEXITY LAMY, en sa qualité de présidente de l’ASIC, syndic de copropriété et mandataire unique de sécurité, qui n’est pas dans la cause, pourrait se trouver engagée vis-à-vis des maîtres d’ouvrage du fait notamment d’une absence de fourniture des données nécessaires à la maîtrise d’oeuvre pour lui permettre de dimmensionner correctement le projet de rénovation des installations électriques.
Le fait que les provisions demandées ont précisément pour objet de trancher ces contestations ôte au juge de la mise en état son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du tribunal.
Les demandes de provisions formées par l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) seront donc rejetées.
Les demandes de garanties formées par la SA H FRANCE IARD seront également rejetées à ce stade de la procédure, celles-ci ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
III- Sur le sursis à statuer
Les opérations d’expertise de Monsieur B sont toujours en cours et de nature à influer sur la solution du litige.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et d’ordonner le retrait administratif du rôle de la procédure.
IV- Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments de l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
Il convient en l’état de la procédure de réserver les dépens.
SUR CE
Le juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société F G qu’elle ne soutient plus sa demande d’irrecevabilité des demandes des quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) pour défaut du droit d’agir, compte tenu de la production des procès-verbaux des assemblées générales à la procédure ;
Dit que les assignations délivrées par l’ASIV
. le 28 juillet 2011 à l’égard de la SA H FRANCE IARD,
. le 2 août 2011 à l’égard de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE,
. le 22 août 2011 à l’égard de la SA H I O, en qualité d’assureur de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE,
sont frappées de nullité en raison du défaut de capacité à agir de l’ASIV à ces dates ;
Rejette les demandes de condamnations provisionnelles formées par l’ASIV et les quatre syndicats de copropriétaires (Résidence Agathe au 19, rue Bobillot ; Tour X au 40 avenue d’R ; Tour Y au 10 rue S ; Tour Rubis au 36 avenue d’R) à l’encontre de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA H FRANCE IARD, la SA Z ASSURANCES IARD et la SAS F G ;
Rejette les demandes d’appels en garanties formées par la SA H FRANCE IARD à l’encontre de la SA SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SA Z ASSURANCES IARD, la société F G et la SA H I O ASSURANCES, es qualités d’assureur responsabilité civile de la SA A SERVICES ILE DE FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur T-U B, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 octobre 2009 ;
Dans cette attente, ordonne le retrait administratif du rôle de la procédure ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Ordonnance faite et rendue à Paris le 6 septembre 2013.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Copies exécutoires
délivrées le :
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