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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 févr. 2016, n° 16/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VP Green Engineering, S.A.R.L. VALODE & PISTRE Architectes, S.A.S. ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES, Société SOCOTEC FRANCE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AXA France Iard, AVIVA, S.A.S. Les Souscripteurs du Lloyd' s, S.A.S. BETSINOR, Société LAINE DELAU, S.A. SMA, Compagnie Zurich Insurance PLC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Février 2016
N°R.G. : 16/00400
N° :
S.A.S. ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES
c/
S.A.S. Les Souscripteurs du Lloyd’s, Société AXA France Iard, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société LAINE DELAU, S.A.S. BETSINOR, S.A.R.L. VALODE & PISTRE Architectes, Société VP Z A, Société SOCOTEC FRANCE, Compagnie Zurich Insurance PLC, S.A. SMA, Compagnie AVIVA
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES
[…]
[…]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DÉFENDERESSES
S.A.S. Les Souscripteurs du Lloyd’s
[…]
[…]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
[…]
[…]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
non comparante
Société LAINE DELAU
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laurence DABBENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0269
[…]
[…]
représentée par Me François ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0294
S.A.R.L. VALODE & PISTRE Architectes
[…]
[…]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société VP Z A
[…]
[…]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
[…]
[…]
non comparante
Compagnie Zurich Insurance PLC
[…]
[…]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A. SMA
[…]
[…]
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie AVIVA
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente , tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 6 août 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/01809, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES désigné Monsieur X Y en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 15,18 19 et 20 janvier 2016 , la société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES demande que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant les surfaces des façades de l’immeuble sis […] et 27/[…].
A l’audience du 10 février 2016, les sociétés BETSINOR,VALODE ET PISTRE,VP Z A, SMA, la Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, la Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS du Lloyd’s formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs ne comparaissent pas.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 6 novembre 2015.
La société ARTS ET TECHNIQUES DU PROPRES justifie d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant les surfaces des façades de l’immeuble sis […] et […] et aux éclats de rebouchage des fixations latérales.
PAR CES MOTIFS
Etendons la mission de Expert aux désordres affectant les surfaces des façades de l’immeuble sis […] et […] et aux éclats de rebouchage des fixations latérales ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRÈS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 17 Février 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
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