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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2015, n° 13/12119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 13/12119 N° MINUTE : Assignation du : 26 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 06 Février 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent SEBBAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire B0238
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la SARL GESTION PASSION dont le siège social est situé
[…]
[…]
représenté par Me Wolfgang LENERZ, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire PN718
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Philippe JAVELAS, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Tiphany COLOMBEL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de rabat de clôture et de désistement d’instance de M. Y X, signifiées le 19 novembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris (75009), signifiées le 6 novembre 2014 ;
M. X est propriétaire d’un studio dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et […] à […]
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2013, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2012, au motif que le syndic était dépourvu de mandat pour convoquer une assemblée générale en raison de l’annulation d’un assemblée générale précédente par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2011.
La cour d’appel de Paris ayant par arrêt du 10 septembre 2014, infirmé le jugement rendu le 9 juin 2011 et validé l’assemblée générale querellée, M. X sollicite la révocation de la clôture rendue le 1er juillet 2014 et demande au tribunal de constater son désistement d’instance et de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de rejeter les demandes de M. X, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner en outre aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu après la clôture de l’affaire, et qui en validant l’assemblée générale du 5 novembre 2009, a réglé le sort de la présente procédure, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2014, afin que les conclusions de désistement d’instance de M. X puissent être admises.
II) Sur le désistement d’instance de M. X
Le syndicat des copropriétaires qui a présenté une défense au fond préalablement aux conclusions de désistement de M. X, n’a pas accepté le désistement de ce dernier.
Toutefois, il y a lieu de passer outre à ce refus, qui ne repose sur aucun motif légitime et de déclarer le désistement parfait.
III) Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires sera, dès lors, débouté de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, M. X sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2014 ;
Ordonne la clôture des débats au 21 novembre 2014, date des plaidoiries ;
Constate, comme parfait, le désistement d’instance de M. Y X à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […]
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris (75009) de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ;
Admet M. W. H. B, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2015.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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