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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 12 févr. 2015, n° 13/18106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18106 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/18106 N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 12 Février 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur K J X
37 bis avenue H V
94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSE
Société B AS
Chez Maître Johan A
[…]
[…]
représentée par Me Eric JOHANNSEN de l’association TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
N O, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience
C D, Juge
E F, Juge
assistée de L M, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2015
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
G X est le légataire universel de H I, décédé le […]. La succession comportait notamment une maison à Antibes et une villa à Aix-en-Provence.
G X s’étant fortement endetté a contracté en 2005 des emprunts bancaires de l’ordre de 3,75 millions d’euros auprès de la banque privée Saint Y, garantis par des hypothèques sur les biens et une cession de créance des droits d’auteur.
Le 11 juillet 2006 un accord cadre était signé chez Me PAUL, notaire à Nice, par G X avec la société B, de droit danois, dont il était associé majoritaire à 70% en capital ,mais dont il se révélera minoritaire en voix, représentée par son président, un avocat danois, M. A.
M. KHARDINE, présent lors de signature de l’accord cadre détient la société I SYS propriétaire de 30% du capital de B , titulaire de 10 droits de vote (un seul pour G X) .
Aux termes du contrat, cette société B, avec d’autres affiliées, s’engageait à racheter la propriété d’ Antibes et les droits d’auteur de H I, prendre en location la propriété d’Aix-en-Provence, à charge de rembourser la banque et payer la dette fiscale de frais de succession.
Le même jour était signée une seconde convention portant cession des droits d’exploitation de l’oeuvre de l’artiste pour 1.500.000 €.
A la suite, étaient signées le 10 août 2006 une promesse de vente de la propriété d’Antibes pour 4 millions d’euros, un dépôt de garantie de 200.000 € devant être versé sous quinzaine et une promesse de bail emphytéotique sur la maison d’Aix-en-Provence ainsi, le 8 décembre 2006, qu’ une cession de différentes oeuvres d’art destinées à la création d’un musée Charlers I pour 250.000 €.
Préalablement un contrat de travail avait été consenti le 30 juin 2006 par la société B à G X.
Ces accords et promesses n’ont pas été suivis d’effet, notamment en raison du non versement du dépôt de garantie de 200.000 € et de l’absence d’acceptation par la banque créancière de G X du transfert de ses gages.
La société B avait néanmoins, aux dires de G X, pris possession des oeuvres d’art visées par le contrat du 8 décembre 2006.
Il s’en suivra la vente sur adjudication des deux biens immobiliers objets des conventions, celui d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2008 pour 391.000 € et celui d’Antibes le 26 mai 2011 pour 1.500.000 €.
G X obtenait une mesure de séquestre des droits d’auteur
(hors ceux versés par la SACEM) par ordonnances des 6 avril et 29 juin 2007, après que la société B ait perçu une somme de 733.000 €, selon ses comptes, en vertu de l’acte de cession du 11 juillet 2006.
Par ordonnance du 28 septembre 2010 confirmée par arrêt du 1er juin 2011 la société B était déclarée mal fondée en sa demande de mainlevée de séquestre.
Une ordonnance de référé du 8 mars 2012 rejetait sa demande de perception des droits de la SACEM, versés jusqu’à cette date au bénéfice des créanciers de G X.
Malgré le séquestre, une somme de 172.890, 37 € avait néanmoins été versée à B par erreur par Z MUSIC en 2008 et 2009, non restituée.
G X a fait citer une première fois la société B devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en nullité de l’accord cadre.
Les deux contrats du 11 juillet 2006 comportant une clause compromissoire désignant l’institut danois d’arbitrage, le tribunal de grande instance se déclarait incompétent et renvoyait les parties à mieux se pourvoir, par jugement du 12 septembre 2008 confirmé par la cour d’appel de Paris le 21 janvier 2009.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 2010 rejetait le pourvoi.
L’institut danois d’arbitrage était saisi mais G X s’avérait à ses dires dans l’impossibilité de faire face dans les temps impartis à une demande de consignation complémentaire de 80.000 €, en sorte que, sur demande de la société B du 12 août 2013 et opposition de celle-ci à un nouveau délai sollicité par G X , cet organisme mettait fin à la procédure le 30 août 2013.
Le 12 août 2013 la société B saisissait le tribunal de Copenhague pour voir valider les accords contractuels, lequel déclarait la demande irrecevable par jugement du 7 octobre 2013 confirmé le 25 novembre 2013. L’irrecevabilité est motivée par l’insuffisance de clarté des éléments de fait et de droit exposés dans l’assignation.
Par exploit du 19 décembre 2013 G X a de nouveau fait citer la société B devant le Tribunal de Grande Instance de céans en nullité des conventions.
Une nouvelle assignation était également délivrée le 29 janvier 2014 à G X devant le tribunal de Copenhague à la requête de B pour voir valider les accords.
Parallèlement des mandats d’arrêt ont été délivrés à l’encontre de M. KHARDINE et A et ceux-ci, non comparants mais représentés par leur avocat, ont été condamnés à 18 mois d’emprisonnement du chef d’escroquerie, recel, abus de confiance et détournement de séquestre au détriment de G X par jugements du tribunal correctionnel de Paris des 14 et 15 mai 2014.
Le tribunal correctionnel relève le contrat de travail fictif, l’absence de justification de l’accord de G X à un changement de statut rendant son droit de vote minoritaire et lui faisant perdre le contrôle de la société et ce, la veille de la signature de l’accord cadre, l’absence d’accord de la banque créancière de G X au transfert de son gage.
Des dommages et intérêts ont été alloués par ces décisions à G X (la SACEM et les éditions Raoul Breton étant également parties civiles) avec exécution provisoire soit :
— 733.000 € au titre du détournement des redevances de droits d’auteur;
— 800.000 € pour la perte de valeur des biens immobiliers ;
— 2.489.943 € de perte de revenus de la SACEM (versés à la banque)
— 175.000 € pour le recel de détournement de séquestre .
La société B dit avoir interjeté appel de ces décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2014, G X demande au tribunal, au visa des articles 6 et 13 de la CEDH, 47 de la charte des droits fondamentaux, 8 de la convention Rome I, 5 ,15 ,16 , 22 , 27 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, 1109, 1110, 1116, 1117, 1131, 1134, 1147, 1184, 1382, 1591 du Code Civil, subsidiairement 30, 31, 33, 36 de la loi danoise sur les contrats, avec le bénéfice de l’ exécution provisoire :
— de se déclarer compétent,
— de dire applicable la loi française,
— d’annuler pour vice du consentement les contrats des 11 juillet et 8 décembre 2006 ,
A titre subsidiaire :
— d’annuler ces contrats pour absence de cause,
— d’annuler pour absence de prix le contrat de cession de droits du 11 juillet 2006,
Très subsidiairement :
— de prononcer la caducité de l’accord cadre et du contrat de cession du 11 juillet 2006, faute de réalisation de la condition suspensive d’accord de la banque privée Saint Y ;
Plus subsidiairement :
— de prononcer la résiliation pour inexécution des contrats signés les 11 juillet et 8 décembre 2006 ;
En tout état de cause :
— d’ordonner la restitution des 168 oeuvres d’art et bibelots, objets du contrat de cession du 8 décembre 2006 sous astreinte ;
— de constater la caducité des promesses de vente et de bail signées le 10 août 2006
— de condamner la société B au paiement de 2.000.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il soutient que :
— la fin de non recevoir invoquée par B sera écartée sur le fondement de la théorie de l’estoppel et parce qu’ en application de l’ article 1351 du Code Civil, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues en 2008 et 2009 ne peut s’appliquer alors que sont survenus des événements postérieurs.
En effet B a mis fin à la procédure d’arbitrage le 12 août 2013, s’est opposée à une prorogation de délai demandée au tribunal arbitral par G X et a saisi le tribunal de Copenhague.
— la compétence des tribunaux français résulte des articles 22 du règlement CE du 22 décembre 2000 (lieu de situation des immeubles), 15 et 16 (domicile du contractant) et du principe de litispendance ( article 27), la juridiction française ayant été saisie en premier lieu.
— la loi française est applicable dès lors que les clauses d’application de la loi danoise relèvent d’une fraude ; les contrats sont nuls pour cause d’erreur, de dol, subsidiairement pour absence de cause et de prix :
— A titre subsidiaire selon la loi danoise, les contrats sont également nuls pour cause de fraude et d’erreur substantielle ( cf. Affidavit du 2 décembre 2014 sur la loi danoise) ou doivent être résiliés pour inexécution.
G X restait devoir à la banque 3.224.394,17 € le 28 juillet 2011 et à l’administration 1.456.893,20 € ; il survit avec le RSA et la CMU.
Par écritures signifiées le 16 décembre 2014, la société B conclut au visa des articles 1351 du Code Civil, 122,125,480 et 1442 du Code de Procédure Civile, vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 2010 :
— à l’irrecevabilité de la demande, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt susvisé ;
— à la condamnation de G X à lui verser 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient que :
— le litige sur la compétence a déjà été tranché ;
— c’est en raison de la défaillance de G X que l’institut danois d’arbitrage a mis fin à la procédure alors que celui-ci a perçu 571.647,45 € des éditions Raoul Breton et que la concluante a saisi la juridiction danoise ;
— la procédure arbitrale peut être reprise à tout moment si G X verse sa part de frais ;
— les contrats renvoient à l’application de la loi danoise ;
— selon l’ article 5 du règlement Bruxelles I, en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande, soit en l’espèce une cession de droits d’auteur, doit être exécutée, le Danemark, siège de la société B ;
— G X qui disposait de liquidités permettant de régler les droits de succession s’est endetté par des dépenses somptuaires et sa mauvaise gestion ; il était assisté de nombreux professionnels lors de la signature des contrats critiqués.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2014.
MOTIVATION
— sur l’autorité de la chose jugée relativement à la compétence de la juridiction arbitrale danoise
Vu l’ article 122 du Code de Procédure Civile ;
La société B soutient que seul l’institut d’arbitrage demeurerait aujourd’hui compétent en application de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mai 2010.
L’institut d’arbitrage danois a été saisi de l’affaire conformément à la clause compromissoire de l’accord-cadre litigieux, après que la juridiction française confirmée en sa plus haute instance se soit déclarée incompétente pour en connaître, en raison de cette stipulation.
Après saisine le 6 janvier 2012, consignation et échanges devant cet organisme, la procédure arbitrale a été classée fin août 2013 du fait du défaut de versement dans les temps par le défendeur J X d’une consignation supplémentaire demandée de 80.000 €. La société B s’est opposée à voir accorder un délai supplémentaire à G X pour tenter de réunir cette somme, prenant ensuite l’initiative d’assigner une première fois devant le tribunal de Copenhague. Cette juridiction a le 7 octobre 2013 jugé l’assignation irrecevable car non explicitée en droit et en fait conformément aux exigences du droit de procédure danois.
Ainsi qu’il ressort des propres termes de la seconde assignation (en traduction française) délivrée le 29 janvier 2014 par la société B à G X, à comparaître devant le Tribunal de Copenhague, celle-ci déclare avoir “abrogé” la procédure d’arbitrage.
La société B qui a demandé l’abrogation de la procédure d’arbitrage et renoncé expressément et de manière non équivoque à cette instance en saisissant à deux reprises une juridiction danoise pour voir statuer judiciairement au fond sur la validité des contrats en cause ne peut de bonne foi à l’égard de la partie adverse et sans se contredire, soutenir devant la juridiction française que seul l’institut d’arbitrage demeurerait toujours compétent.
L’appréciation, si elle est sollicitée, du caractère éventuellement fautif au préjudice de B de l’absence de consignation supplémentaire par G X dans les temps requis devant l’institut d’arbitrage et son indemnisation relèvent des tribunaux qui ont été saisis. A contrario l’impécuniosité éventuelle d’un plaideur-quels que soient ses torts ou raisons sur le fond- ne saurait le priver de toute possibilité de recours à un tribunal sauf à créer un déni de justice, contraire aux principes du droit communautaire et de la charte des droits fondamentaux.
Il y a donc actuellement, à l’initiative de chacune des deux parties, litispendance devant les juridictions judiciaires françaises et danoises sur la validité des contrats litigieux, La juridiction danoise a été saisie en second lieu sur une assignation recevable.
L’autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2009 ne peut plus être évoquée en raison des événements procéduraux nouveaux précités qui lui sont postérieurs et ont modifié la situation telle qu’elle se présentait à l’époque.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
— sur la compétence de la juridiction française
L’accord-cadre stipule que “la clause d’arbitrage n’empêchera pas […]d’intenter des procédures juridiques correspondantes à l’étranger”.
La compétence est régie pour les deux pays concernés par le règlement CE dit Bruxelles I du 22 décembre 2000.
En application de l’ article 22, “Sont seuls compétents, sans considération de domicile 1/ en matière de droits réels immobiliers et de baux, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé.”
En l’espèce les conventions portent sur l’achat d’un immeuble et la location d’un autre en vue de création d’un musée dans lequel seraient exposés des oeuvres d’art également cédées, ces biens étant situés en France ainsi que sur une cession corrélative de droits d’auteur, le tout constituant la succession de l’artiste français H I.
Il s’évince de l’accord cadre que la cession de droits d’auteur payables par des organismes français est indissociable de l’engagement d’achat et location des biens immobiliers et de la cession d’objets d’art qui en sont le corollaire, devant permettre l’apurement des dettes, notamment successorales, du légataire.
Les tribunaux français du lieu de situation des immeubles sont donc compétents pour connaître de l’ensemble des conventions litigieuses, indissociables selon l’accord-cadre, nonobstant une clause de compétence du tribunal danois figurant dans le contrat de cession des objets et bibelots du 8 décembre 2006.
Surabondamment, en application des articles 15 et 16 du règlement, la personne qui conclut un contrat étranger à son activité professionnelle, qualifiée de “consommateur”, susceptible de s’appliquer en l’espèce à G X, peut saisir à son choix la juridiction de son domicile.
Il en résulte que G X est recevable à saisir la juridiction française seule compétente sur le fondement de l’ article 22 précité du règlement Bruxelles I .
Enfin, en application de l’ article 27, en cas de litispendance, “ lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établi, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.”
— sur la loi applicable
L’ article 10 du règlement CE 593/2008 dit Rome II dispose que “le contrat est régi par la loi choisie par les parties”.
La convention-cadre stipule que “ le présent accord sera régi par les lois danoises”.
Il n’est pas a priori établi que cette stipulation ait été une fraude aux droits de G X, observation faite que le jugement du tribunal correctionnel de Paris reconnaissant les représentants de B coupables d’escroquerie n’est pas à ce jour définitif.
Les éléments du droit danois applicables à la validité des contrats sont communiqués contradictoirement par l’avocat danois de G X dans un “affidavit” du 25 novembre 2014 ; leur contenu n’est pas démenti par la partie adverse.
— sur les demandes de nullité, à défaut résiliation pour inexécution des contrats des 11 juillet 2006 et 8 décembre 2006, de caducité des contrats du 10 août 2006
Le code danois, en ses articles 30, 31, 33, 36 reproduits en intégralité et traduction française dans l’affidevit précité auquel il est référé, admet comme le droit français le principe de la nullité contractuelle pour fraude ou erreur substantielle, ainsi que la résiliation pour inexécution.
Dans l’hypothèse de la confirmation du jugement correctionnel visé ci avant , la fraude résultera , selon les éléments de l’enquête pénale versés aux débats, de ce que la répartition des droits de vote faisant perdre à G X tout contrôle de la société B aura été faite à son insu, de ce que les représentants danois n’auront sciemment entrepris aucune démarche pour contracter un emprunt afin de payer leur co contractant mais auront par contre encaissé les droits d’auteur.
Le dénommé M. KHARDINE Maurice, condamné à une interdiction de gérer, sera alors considéré comme le dirigeant de fait de B et l’organisateur des opérations frauduleuses. Cependant, à ce jour, la décision pénale n’est pas définitive.
L’erreur substantielle de G X porte notamment sur la croyance dans l’agrément de la banque créancière de G X pour transférer ses droits de gage sur les droits de l’acheteur. Le consentement est donné pour acquis tant dans l’accord-cadre que dans l’acte de cession des droits d’auteur.
L’accord-cadre stipule que “la banque a accepté de transférer le droit de gage […] à condition que les Acheteurs prennent en charge l’ensemble des obligations du vendeur envers la banque.”
Or la banque a fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2006 qu’elle n’avait jamais consenti à ce projet.
L’appréciation de l’erreur selon le droit danois doit répondre aux critères d’importance, connaissance et pertinence.
La société B aurait dû requérir le consentement préalable de la banque créancière de son contractant dans les termes indiqués.
Mais G X, débiteur ayant personnellement contracté l’emprunt, était également en situation de s’assurer de l’accord de sa banque, préalable nécessaire à la réalisation du projet. Une incertitude demeure sur les circonstances dans lesquelles s’est créée l’erreur alléguée et sa pertinence relativement à G X .
En revanche la société B n’allègue pas avoir jamais versé ou consigné la caution de 200.000 € exigible sous quinzaine de la signature de la promesse de vente du bien immobilier en date du 10 août 2006, encore moins le prix convenu entre les mains du vendeur ou de ses créanciers ou d’un quelconque dépositaire.
Elle n’a pas fait diligence pour la réalisation du bail emphytéotique qui devait être concrétisé par un acte authentique à intervenir avant le 30 septembre 2006, suivant promesse du 10 août 2006. Elle n’a pas justifié de la création de la société DOMAINE DES ESPRITS par l’intermédiaire de laquelle le bien devait être loué.
Le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Elle n’a pas davantage payé le prix des objets d’art et bibelots listés dans le contrat de cession du 8 décembre 2006, alors qu’elle ne dénie pas leur appréhension.
Cette défaillance est intervenue alors qu’elle a touché des droits d’auteur d’un montant élevé, avant et après séquestre judiciaire.Elle n’a pas pour autant restitué les sommes versées par erreur par Z Music en 2008 et 2009 malgré le séquestre judiciaire.
L’ensemble des conventions est indissociable, comme procédant de l’accord-cadre .
L’ article 11 de l’accord-cadre stipule en effet que “ le présent accord deviendra automatiquement caduque si l’un quelconque des Accords concernant les Droits est résilié […]”.
En conclusion, si la fraude, en l’état de la procédure pénale, ainsi que l’opposabilité de l’erreur substantielle sont insuffisamment établis, G X est fondé à solliciter la caducité des promesses de vente de bien immobilier et de bail et la résolution des conventions pour inexécution par son contractant. La situation qui était celle des parties avant les conventions doit être rétablie.
Il y a lieu :
§ de prononcer la caducité des promesses de vente et de bail du 10 août 2006
§de prononcer la résolution :
— de l’accord-cadre du 11 juillet 2006 ;
— de la cession des droits d’exploitation du 11 juillet 2006 ;
— de la cession d’oeuvres d’art et objets du 8 décembre 2006.
Il sera fait droit à la demande de restitution des objets listés à l’ article 1 du contrat de cession du 8 décembre 2006, sous astreinte.
— sur les dommages et intérêts
La maison d’Antibes a été adjugée pour 1.500.000 € et celle d’Aix-en-Provence pour 391.000 €.
Les dettes envers la banque et l’administration fiscale ne sont pas apurées, aucun décompte actualisé depuis 2011 n’étant toutefois produit pas plus que le montant des sommes versées ou consignées au titre des droits d’auteur depuis la mise sous séquestre.
Une ordonnance de référé du 8 mars 2012 (dernière décision en matière civile versée aux débats) mentionne que la distribution du prix de vente de la maison d’Antibes n’était pas encore initiée.
Il est indiqué dans le jugement du tribunal correctionnel du 14 mai 2014 que les sociétés de droit d’auteur ont consigné les sommes dont elles sont débitrices depuis 2007, à l’exception de la SACEM qui continuait à payer directement la banque Saint-Y.
Il résulte de l’inexécution des conventions une perte de chance pour G X de vendre les biens à l’amiable au prix du marché et d’apurer son passif.Ce préjudice est distinct de celui réparé par les dommages intérêts alloués par le jugement correctionel visé ci avant qui n’est pas au surplus définitif .
Il y a lieu en l’état d’allouer à G X la somme de 2.000.000 d’euros de dommages et intérêts.
— sur les autres demandes
Par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, il apparaît équitable de fixer à 5.000 € la participation du défendeur aux frais engagés par G X.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (article 515 du Code de Procédure Civile).
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société B ; dit et juge le tribunal de céans compétent pour connaître de l’affaire, selon le droit danois ;
Prononce la caducité des promesses de vente et de bail du 10 août 2006 ainsi que la résolution pour inexécution par la société B de l’accord-cadre du 11 juillet 2006, de la cession des droits d’exploitation du 11 juillet 2006, de la cession d’oeuvres d’art et bibelots du 8 décembre 2006 ;
Condamne la société B à restituer à G X les 168 oeuvres d’art et bibelots listés à l’ article 1 du contrat de cession du 8 décembre 2006, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard pendant 50 jours, passé ce délai ;
Condamne la société B à payer à M. J X la somme de 2.000.000 (deux millions)d’euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société B aux dépens, qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2015
Le Greffier Le Président
L M N O
FOOTNOTES
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exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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