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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, ch. 12, n° 04/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 04/03709 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
|
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (Article 706-4 du Code de Procédure Pénale) |
DOSSIER N° :04/03709
N° minute:/
requête de : Monsieur Y Z
ORDONNANCE DU |
Norbert SAINT-RAMON, Vice-Président, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990)
assisté de Mme X
Statuant sur la requête présentée par
Monsieur Y Z,
[…]
[…]
[…]
a rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Vu les pièces jointes à la requête de Monsieur Y Z, dont communication a été faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE et à Monsieur le Directeur du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
Vu les conclusions du Ministère Public,
Vu les observations du Directeur du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
PROCÉDURE :
Vu la requête de Monsieur Y Z,déposée le 30 Novembre 2004,
Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu les observations de Monsieur le Procureur de la République,
Vu les observations du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS,
SUR QUOI :
Attendu
Que par application des articles 706-3 et suivants précités, il convient d’allouer à la victime une provision de à valoir sur son indemnisation définitive ;
Que par application des articles 706-3 et suivants précités, il convient, avant dire droit au fond sur les demandes du (de la) requérant, d’ordonner une expertise médicale préalable et d’allouer à la victime une provision de à valoir sur son indemnisation définitive ;
PAR CES MOTIFS :
Nous Président de la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION, statuant en premier ressort et par décision à notifier,
ALLOUE à Monsieur Y Z, la somme de (
) à titre de provision,
DIT n’y avoir lieu d’allouer une provision ,
ORDONNE une expertise médicale,
DÉSIGNE pour y procéder :
* le docteur
ou à défaut
* le docteur
avec pour mission :
1) se faire communiquer tous documents utiles, y compris le cas échéant, le dossier médical de tout tiers détenteur.
2) examiner Monsieur Y Z, et recueillir ses doléances,
3) décrire
* les lésions et affections imputables aux faits dommageables et notamment les troubles psychiques présentés suite à l’infraction
* les soins prodigués
* les séquelles présentées
Préciser si les lésions et affections dont Monsieur Y Z, est atteint (e) sont bien en relation directe et certaine avec l’infraction dont il (elle) a été atteint (e).
4) Fixer la date de consolidation.
A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible
[…]
* la durée de l’incapacité temporaire, jusqu’à la date de consolidation
* si elle a été totale ou partielle (en préciser le taux)
* la durée des arrêts de travail, au regard des organismes sociaux
si elle est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
6) Evaluer le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) entendu de manière purement physiologique
7) Préciser s’il existait un état antérieur
* déjà connu
* latent
Au cas où il aurait entraîné une IPP antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieure et celle imputable au fait dommageable
Au cas où il n’y aurait pas d’IPP antérieure, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci se serait, de toute façon, manifesté spontanément dans l’avenir
8) Indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l’activité professionnelle de la victime et préciser si elles entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet
9) Indiquer, le cas échéant,
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins, postérieurs à la consolidation, sont à prévoir
10) Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en les évaluant de O à 7
11) Procéder de même pour le préjudice esthétique
12) Donner un avis sur l’importance du préjudice d’agrément ; préciser si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir
13) Investiguer plus particulièrement sur le conséquences de l’infraction sur le plan psychologique, en décrivant le choc moral subi et ses conséquences ainsi que les traitements appliqués et leurs résultats
14) Préciser également :
* à quel catégorie de praticien Monsieur Y Z doit s’adresser afin de bénéficier d’une prise en charge susceptible d’améliorer son état
* quelle doit être la fréquence des consultations et la durée de la prise en charge pour espérer une amélioration sensible, sinon une consolidation
15) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
***************
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport.
Dit qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié dans le dépôt de son rapport, l’expert sera remplacé par ordonnance.
Dit qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au juge par l’expert.
Dit que les frais afférents à la mesure d’instruction demeureront à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92-15° du Code de Procédure Pénale.
Dit y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.
Fait et signé au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION LA SECRETAIRE
Norbert SAINT-RAMON Gilda X
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