Confirmation 22 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 15 mai 2012, n° 09/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR c/ S.A.R.L. SOCIETE AUXILIAIRE DE TRICASTIN SOCATRI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 09/07424 N° MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2009 AJ du TGI DE PARIS du N° (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2012 |
DEMANDERESSE
EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR prise en la personne de son gérant M. B C
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0672
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE AUXILIAIRE DE TRICASTIN SOCATRI
[…]
[…]
représentée par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente
Mme X, Juge
M. BACONNIER, Vice-Président
assistée de Anissa ALLOU, Greffier présent lors des débats
et de Caroline FOSELLE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2012 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits et prétentions
Monsieur D C a crée LE TERROIR SAINT D au début des années 1930 qui est devenu ensuite le DOMAINE DU DIAMANT NOIR. Ce domaine à dominante viticole regroupe environ 46 Ha de vignes sur des terrains variés et s’étend sur plusieurs communes (Baume-de-transit, Suze-la-rousse, Y, Bouchet et Z), à cheval sur deux appellations d’origine contrôlée rhodaniennes (COTES DU RHONE et COTEAUX DU TRICASTIN). Depuis 1997, le DOMAINE DU DIAMANT NOIR est exploité par une EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR, dirigée par Monsieur B C.
Le site nucléaire du TRICASTIN s’étend sur une surface de 600 hectares répartie sur quatre communes, Saint-Paul-trois-châteaux et Pierrelatte dans la Drôme, Bollène et Lapalud dans le Vaucluse. Ce site comprend l’usine de la société AUXILLIAIRE DE TRICASTIN SOCATRI (SOCRATI) qui appartient au groupe AREVA.
Des difficultés sont apparues dans le courant de l’été 2008 à la suite de plusieurs accidents qui ont eu lieu sur le site nucléaire du TRICASTIN.
Les viticulteurs produisant du vin TRICASTIN AOC se sont plaints de voir leur image et leur notoriété fortement atteinte mais également leur chiffre d’affaires diminué suite à ces incidents.
Par courrier recommandé du 5 mars 2009, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR a mis en demeure la société SOCATRI de réparer les conséquences dommageables de ses agissements fautifs.
Par acte du 30 avril 2009, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR a fait assigner la société SOCATRI afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi du fait de la perte du marché chinois et des lourds investissements à déployer pour faire muter sa production de vins.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 2011 auxquelles le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR demande au Tribunal :
“ - condamner la société AUXILIAIRE DU TRICASTIN à payer à l’EARL LE DOMAINE DU DIAMANT NOIR la somme de 932.300 € au titre des préjudices subis,
- condamner la société AUXILIAIRE DU TRICASTIN à payer à l’EARL LE DOMAINE DU DIAMANT NOIR la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution”
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
— que suite à une opération de reconditionnement, une anomalie (dépassement du rejet mensuel de radionucléide) a été identifiée le 4 juillet 2008, ce qui a donné lieu à une suspension immédiate de l’activité de traitement ; que dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, lors du nettoyage d’une cuve, une solution uranifère a été répandue dans les rivières avoisinantes, ce qui a justifié l’interdiction par la Préfecture de la pêche, de la baignade et de l’irrigation et les restrictions sur la consommation d’eau ainsi que la suspension des activités de la SOCRATI à la demande de l’ASN; que trois incidents ont été enregistrés les 21 août 2008 et 8 septembre 2008 ; que les traitements médiatiques de ces incidents ont eu des conséquences importantes pour l’image des produits du terroir TRICASTIN et sur l’économie de la Vallée du Rhône ;
— qu’à titre principal, la responsabilité de la société SOCATRI est engagée au titre de la législation en matière de responsabilité civile nucléaire qui repose sur une responsabilité objective et exclusive de l’exploitant nucléaire qui est tenu au paiement d’indemnités jusqu’à concurrence d’un certain montant qu’il a l’obligation de couvrir par une assurance ou une garantie financière ; que depuis l’adoption des protocoles signés le 12 février 2004, les dommages indemnisables recouvrent notamment les dommages économiques dits immatériels en relation directe avec la dégradation de l’environnement ;
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la société SOCATRI est engagée sur le fondement délictuel dès lors que le groupe AREVA, auquel appartient la SOCRATI, a reconnu publiquement que des manquements aux règles de sécurité et des dysfonctionnements internes ont été à l’origine des fuites d’URANIUM de l’usine SOCATRI en date du 8 juillet 2008 et que ces fuites ont eu un retentissement tel que l’accident a détruit l’image des coteaux du TRICASTIN ; qu’une étude environnementale a révélé le 20 novembre 2009 la présence de PCB (produits organiques polychlorés toxicologiques ) à des taux très largement supérieurs à la norme acceptable, ce qui a justifié l’interdiction par un arrêté inter-préfectoral la consommation de poissons pêchés dans certains lacs de la région ; que l’atteinte à son image et à sa réputation résultant des incidents et accidents successifs survenus dans l’installation de la société SOCRATI constituent un préjudice indemnisable, et ce même si les vignes n’ont pas été physiquement concernés par la pollution;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la société SOCATRI est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; que les nuisances provoquées par des installations industrielles sont susceptibles de troubler des fonds distants de plusieurs kilomètres dès lors que c’est l’exposition au trouble qui permet d’identifier la notion de voisin, et ce même s’il ne se trouve pas dans l’immédiate proximité de son fonds d’origine ; que si le régime de la convention de Paris n’est pas applicable, il y a lieu d’appliquer le régime des troubles anormaux de voisinage ; que les incidents nucléaires ne peuvent être considérés comme des nuisances préexistantes à l’exploitation des terres viticoles ; que le déversement de près de 80 kilogrammes de déchets radioactifs dans la région du TRICASTIN portent atteinte à l’image des vignobles exploités et engendre la perte d’exploitation subséquente, ce qui excède les nuisances normales du voisinage ; que les limites mentionnées dans le code de la santé publique ne sont pas des autorisations de pollution mais des valeurs maximales assorties d’une obligation de réduction des rejets au maximum possible ; que l’anormalité du trouble est caractérisée du fait de la perte d’image, d’un risque sanitaire et la crainte d’un risque de pollution nucléaire pour les consommateurs de produits d’appellation d’origine contrôlée les COTEAUX DU TRICASTIN, étant rappelé que cette responsabilité s’applique au trouble constitué ou au risque de trouble ;
— que les préjudices d’exploitation se caractérisent par la perte de l’appellation d’origine, alors que le vin est exploité sous cette appellation depuis 30 ans, par l’atteinte à l’image de son exploitation et par la perte d’exploitation pour les années 2008, 2009 et 2010 suite à la résiliation des accords convenus avec une société chinoise ; que le rapport d’expertise amiable, même s’il n’a pas été contradictoirement établi, constitue un élément de preuve dès lors qu’il est soumis au principe de la contradiction ; qu’elle conteste l’analyse faite sur le marché chinois et le positionnement de l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR sur ce marché ;
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2010 auxquelles le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société AUXILIAIRE DE TRICASTIN SOCATRI SARL demande au tribunal de débouter de l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
— qu’elle ne peut répondre d’un quelconque incident ne relevant pas de son activité industrielle ; qu’elle exerce une activité de maintenance, d’assainissement et de démantèlement de matériels et d’installations ainsi qu’une activité de traitement et de conditionnement de déchets radioactifs en vue de leur élimination ; que cette société ne constitue qu’un des éléments du site nucléaire du TRICASTIN ;
— que seuls deux incidents seraient susceptibles de la concerner, celui du 4 juillet 2008 et celui du 7 juillet 2008 ; que s’agissant de l’incident du 4 juillet 2008, la limite annuelle de rejet gazeux autorisée en carbone 14 a été légèrement dépassée (5% de la limite annuelle), ce qui a conduit à l’interruption de ses activités et à une inspection de l’ASN ; que l’incident survenu le 7 juillet 2008 était lié à une opération de maintenance (transfert du contenu d’une cuve) et a eu pour effet un débordement de l’une des cuves, le liquide s’étant déversé dans un bac de rétention non étanche ; qu’une partie du liquide s’est écoulée à l’extérieur du bac dans le sol et dans le réseau d’eaux pluviales rejoignant deux cours d’eau qui s’écoulent dans le même sens que la nappe phréatique du nord vers le sud, soit dans la direction opposée de l’exploitation de l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR ; qu’aucun de ces deux incidents n’a eu et n’a pu avoir un impact sur l’exploitation de l’EARL, toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum les conséquences de l’incident ayant été prises ; que pour les autorités compétentes, l’événement du 7 juillet 2008 n’a pas eu de conséquence ni sur la santé ni sur l’environnement ; qu’il n’est donc pas démontré que les teneurs en uranium de la nappe sont dues à l’incident survenu le 7 juillet 2008 ;
— que le régime de responsabilité posé par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire n’est pas applicable dans la mesure où sont exclus des dommages réparables les dommages économiques liés à une dégradation à l’environnement et que le protocole du 12 février 2004 élargissant les cas des dommages réparables n’est pas entré en vigueur en l’absence d’un nombre suffisant de ratifications ;
— que s’agissant de la responsabilité délictuelle, la faute de la société SOCRATI n’est pas établie dès lors qu’aucun de ces deux incidents sus-mentionnés n’a eu et n’a pu avoir un impact sur l’exploitation de l’EARL ou sur la faune et la flore ; que la société SOCRATI ne peut être tenue responsable des conditions dans lesquelles les média ont traité l’incident et ont pu exagérer l’importance et les conséquences de ces incidents, alors qu’il n’y a eu aucun impact sur l’environnement et sur la santé publique ; que la seule évocation d’un préjudice d’image ne peut suffire à rapporter la preuve du dommage environnemental ; qu’en outre, il n’est pas établi que le dommage allégué est relié au fait dommageable par un rapport direct, certain et nécessaire ;
— que le régime de responsabilité pour trouble anormal de voisinage n’est pas applicable dès lors qu’il existe un régime dérogatoire de responsabilité sans faute fixée par la Convention de Paris ; que si la notion de risque peut caractériser le caractère anormal du trouble, il convient toutefois d’apporter la preuve d’un risque avéré et certain, alors que le domaine viticole supporte l’installation de l’usine depuis 1973 ; que si par un arrêt du 4 février 2009, la Cour d’Appel de Versailles condamne l’opérateur téléphonique à démonter les antennes-relais sur le fondement de la théorie du troubles anormaux de voisinage, elle justifie cette condamnation en mettant en évidence que l’opérateur téléphonique n’a pas pris toutes les mesures préventives susceptibles de limiter l’angoisse légitime de riverains ;
— que le préjudice ne peut être établi par des articles de presse, et ce en l’absence d’analyses techniques et d’avis d’experts scientifiques ; que l’expertise amiable ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été établie contradictoirement ; que l’indemnisation de la perte de marchés en Chine n’est pas justifiée au regard des caractéristiques du marché chinois du vin et du positionnement de l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR sur ce marché.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2011 et l’affaire a été renvoyée à deux reprises puis examinée le 28 mars 2012 devant le juge rapporteur ; lors de l’audience, le juge a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures; l’affaire a alors été mise en délibéré au 22 mai 2012 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande de dommages et intérêts
1° Sur l’application de la Convention de Paris
Le régime de la responsabilité civile en cas d’accident nucléaire découle de la Convention de Paris de 1960, complétée par la convention de Bruxelles de 1963 que la France a ratifiées respectivement le 9 mars 1966 et le 30 mars 1966. Ses dispositions ont été rendues applicables en France par la loi du 30 octobre 1968, modifiée par la loi du 16 juin 1990.
Le Parlement français a adopté en juin 2006 le projet de loi ratifiant le protocole en date du 12 février 2004 portant modification de cette convention. Toutefois, l’article 55 de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispose que cette ratification n’entrera en vigueur en France qu’avec l’entrée en vigueur du Protocole qui n’est pas encore intervenue en raison d’une décision du Conseil de l’Union européenne exigeant que tous les Etats de l’Union, partie à la Convention de Paris, déposent simultanément leurs instruments de ratification.
En application de la Convention de Paris et de la législation actuellement en vigueur, l’exploitant est responsable des dommages aux personnes et aux biens à l’exception des biens se trouvant sur le site de l’installation et des dommages à l’installation elle-même.
Le protocole du 12 février 2004 n’étant pas entré en vigueur, ses dispositions élargissant la notion de dommage nucléaire aux dommages économiques liée à une dégradation de l’environnement ne sont pas applicables.
Dès lors, les dommages économiques dits immatériels en relation directe avec la dégradation de l’environnement comme l’atteinte à l’image n’entrent pas dans la définition des dommages nucléaires indemnisables par le régime de la responsabilité civile nucléaire applicable en France.
Par conséquent, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR ne peut valablement se prévaloir du régime de responsabilité civile en cas d’accident nucléaire découlant de la Convention de Paris de 1960 pour fonder sa demande de dommages et intérêts.
2° Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il en résulte que l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR doit apporter la preuve d’une faute imputable à la société SOCATRI, d’un préjudice mais également d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces concordantes produites au débat, et notamment de la décision du 11 juillet 2008 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, de ces communiqués de presse datés des 23 juillet et 6 août 2008, des rapports de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) suite à un plan de surveillance mis en place en juillet 2008 et celui établi par la CRIIRAD en date du 11 juillet 2008 que deux incidents se sont produits dans l’Usine de la société SOCATRI installée sur le site nucléaire du TRICASTIN le 4 juillet 2008 puis dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008.
Le 4 juillet 2008, alors que la société SOCATRI effectuait des opérations de tri, séparation et conditionnement des déchets rétroactifs collectés par l’agence nationale pour la gestion des déchets (Andra), la limite annuelle de rejet gazeux autorisée en carbone 14 a été dépassée, ce qui a donné lieu à une suspension immédiate de l’activité de traitement de ces déchets par la société SOCATRI.
Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, lors d’une opération de maintenance, le transfert du contenu d’une cuve a entraîné le débordement d’une autre cuve, ce qui a eu pour conséquence “la dispersion dans l’environnement d’ environ 20 m2 d’effluents uranifères présentant une concentration d’uranium naturel d’environ 12 grammes d’uranium par litre”, “ l’infiltration d’une partie de la pollution dans les sols” et “le déversement d’une autre partie dans la rivière La Gaffière et le Lauzon”. (décision de l’ASN du 11 juillet 2008). L’ASN a constaté lors d’une inspection réalisée le 10 juillet 2008 que des cuves remplies d’effluents uranifères restent fuyardes ou sont démunies de rétention.
Ces deux incidents, celui du 4 juillet 2008 et celui du 7/8 juillet 2008, imputables à l’activité de la société SOCATRI, n’ont pas été contestés par cette dernière dans le cadre de la procédure.
En revanche, L’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR fait état de trois incidents survenus sur le site nucléaire du TRICASTIN les 21 août 2008 et 8 septembre 2008 mais n’apporte aucun élément permettant d’imputer ces incidents à l’activité industrielle de la société SOCATRI, alors que plusieurs sociétés exercent leur activité sur le site nucléaire de TRICASTIN. Dans ces conditions, seuls les deux incidents sus-mentionnés sont imputables à l’activité de l’usine de la société SOCATRI installée sur le site nucléaire du TRICASTIN.
Il résulte de ce qui précède que ces deux incidents caractérisent une faute d’imprudence et de négligence de la société SOCATRI dans le cadre de ses activités, notamment lors du traitement et du conditionnement de déchets radioactifs.
Toutefois, cette faute ne peut être de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société SOCATRI que s’il est démontré un rapport direct, certain et nécessaire entre cette faute et le préjudice allégué par l’ EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR.
Si cette faute d’imprudence et de négligence a entraîné un phénomène de pollution, il n’est pas démontré par les pièces produites au débat que ces deux incidents ont eu un impact sur l’exploitation de l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR et que les vignes ont été physiquement atteintes par cette pollution.
Il n’est également pas démontré que ces deux incidents ont eu un impact sur l’environnement (la faune et la flore) et sur la santé publique. Les seuls documents produits au débat (rapports de l’IRNS et de l’ANS) indiquent que “l’impact du rejet accidentel sur l’environnement est faible et n’a pas en conséquence d’impact sanitaire”, que “cet incident apparaît sans dommage pour la santé des travailleurs et des populations” et que “ les prélèvements complémentaires réalisés à ce jour n’ont pas montré de marquage significatif de l’environnement lié à cet événement”.
Dès lors, l’ EARL DIAMANT NOIR ne se prévaut que d’un préjudice caractérisé par une atteinte à l’image de son exploitation viticole commercialisée sous l’appellation AOC COTEAUX DU TRICASTIN sans que soit établi un impact de cette pollution sur la faune et la flore, et plus particulièrement sur les vignes qu’elle exploite.
Ce préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation des vins COTEAUX DU TRICASTIN s’analyse comme un dommage immatériel né d’une atteinte à la confiance des acheteurs sur la qualité des produits du terroir TRICASTIN, qu’ils soient professionnels ou consommateurs, à l’instar de Monsieur A qui a refusé de commercialiser en Chine des vins produits dans le TRICASTIN, comme l’atteste son écrit du 25 mars 2010 versé au débat.
Cette perte de confiance des acheteurs sur la qualité des vins AOC COTEAUX DU TRICASTIN n’a pu naître qu’en raison de la manière dont les informations sur ces incidents survenus dans l’usine SOCATRI ont été divulguées et abordées, les médias ne faisant aucune différence entre les incidents survenus pendant l’été 2008 et aucune distinction entre les conséquences réelles ou supposées de ces incidents sur l’environnement et la santé dans la région du TRICASTIN, comme le démontrent les nombreux articles de presse locale et nationale produits au débat.
Or, la société SOCRATI ne peut être tenue responsable que des agissements qu’elle a commis dans le cadre de son activité industrielle et non des conditions dans lesquelles les média ont traité les incidents survenus dans son usine.
Cette perte de confiance des acheteurs sur la qualité des vins AOC COTEAUX DU TRICASTIN n’est donc pas la conséquence directe et nécessaire des incidents survenus en juillet 2008 au sein de l’usine SOCATRI.
Il en résulte que l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR n’apporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre les fautes commises en juillet 2008 par la société SOCATRI et le préjudice dont elle se prévaut, l’atteinte à l’image et à la réputation des vins qu’elle exploite sous l’appellation COTEAUX DU TRICASTIN.
Par conséquent, il convient de débouter l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR de sa demande dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
3° Sur les troubles anormaux du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le régime de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage n’est pas exclusif, de sorte que la victime peut agir sur d’autres fondements juridiques comme la responsabilité délictuelle, la responsabilité du fait des choses, celle du fait des bâtiments ou la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR peut se prévaloir de la responsabilité pour les troubles anormaux du voisinage, et ce même s’il existe un régime de responsabilité de l’exploitant d’installation nucléaire, qui au surplus n’est pas applicable au présent litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le domaine viticole exploité par l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR se situe à proximité du site nucléaire TRICASTIN où est installé l’usine de SOCATRI, de sorte qu’il existe un rapport de voisinage, et ce même si cette usine ne se trouve pas à proximité de l’exploitation viticole.
Il incombe toutefois à l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR d’apporter la preuve du caractère anormal du trouble, qui ne doit pas être confondu avec le dommage dont elle se prévaut.
En l’espèce, le trouble n’est pas constitué par l’atteinte à l’image des vignobles exploités dans la région du TRICASTIN et la perte d’exploitation subséquente mais par la pollution accidentelle résultant d’un rejet de gaz carbone 14 supérieur aux normes maximales autorisées et d’un déversement d’effluents uranifères dans le sol et les rivières.
En outre, ce trouble ne peut revêtir un caractère anormal que si le seuil constitué par l’obligation de tolérance de l’activité des voisins, obligation inhérente à toute société, est franchi. Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
L’anormalité du trouble doit être estimée en fonction de la réalité des faits et non pas en fonction d’un ressenti, d’un sentiment ou de l’émotion de celui qui perçoit ce trouble. L’appréciation du caractère anormal du trouble nécessite une certaine objectivité.
Or, aucune pièce produite au débat ne permet d’établir un impact de cette pollution sur les vignes exploitées par l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR, sur la faune et la flore de la région du TRICASTIN ou sur la santé publique. Les seuls documents produits au débat (rapports de l’IRNS et de l’ANS) indiquent que suite aux deux incidents survenus dans l’usine de SOCATRI, “l’impact du rejet accidentel sur l’environnement est faible et n’a pas en conséquence d’impact sanitaire”, que “cet incident apparaît sans dommage pour la santé des travailleurs et des populations” et que “ les prélèvements complémentaires réalisés à ce jour n’ont pas montré de marquage significatif de l’environnement lié à cet événement”.
Il en résulte que la pollution accidentelle provoquée par les incidents des 4 et 7/8 juillet 2008 dans l’usine de SOCATRI constitue un trouble de voisinage mais qu’en l’absence d’impact avéré et certain de cette pollution accidentelle sur l’environnement et la santé publique, ce trouble ne peut revêtir un caractère anormal.
Au surplus, il appartient à l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre le trouble anormal et le préjudice dont elle se prévaut, à savoir l’atteinte à l’image et à la réputation des vins qu’elle exploite sous l’appellation COTEAUX DU TRICASTIN.
Or, il a été précédemment démontré que le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation des vins COTEAUX DU TRICASTIN n’est pas la conséquence directe et certaine des incidents survenus en juillet 2008 dans l’usine de SOCATRI.
De même, le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation des vins COTEAUX DU TRICASTIN ne résulte pas de manière directe de la pollution accidentelle provoquée par les incidents survenus en juillet 2008 dans l’Usine de SOCATRI.
Ainsi, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR n’établit ni le caractère anormal du trouble, ni l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pollution et le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation des vins AOC COTEAUX DU TRICASTIN.
Par conséquent, il convient de débouter L’EARL DIAMANT NOIR de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Même si l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR a succombé à l’ensemble de ses demandes, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire au regard des circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Déboute l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUXILIAIRE DE TRICASTIN SOCATRI SARL,
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL DOMAINE DU DIAMANT NOIR aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2012
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968
- Loi n°90-488 du 16 juin 1990
- Code de procédure civile
- Code civil
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