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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 9 avr. 2018, n° 17/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/01149 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 18/148
DU : 09 Avril 2018
AFFAIRE : N° RG 17/01149
NAC : 65C
Jugement Rendu le 09 Avril 2018
AFFAIRE :
X
C/
Monsieur l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ENTRE :
Madame Y X
née le […], demeurant 6 bis rue des Prés Saint Martin – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
représentée par Me B-C D, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Elisa COHEN de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant/postulant
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint,
Assesseur : Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint,
Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente (juge rédacteur)
Greffier lors des débats : Amel MEJAI
Greffier lors du prononcé : Z A
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2018 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2018
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1re PARTIE) EXPOSE DU LITIGE:
Madame Y X a été engagée le 3 avril 2007, par la SAS SMJ ATAC, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employée commerciale.
Par lettre recommandée du 29 août 2011, Madame X a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse.
Le 14 novembre 2011, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry d’une demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 3 juillet 2013, Madame X a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes.
Le 4 février 2016, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été rendu.
Par acte du 30 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et sollicite du Tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
Déclarer la demande de Madame X recevable et bien fondée,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame X une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif à un fonctionnement défectueux du service public de la justice,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame X une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à un fonctionnement défectueux du service public de la justice,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire,
Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC Maître B-C D pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 10 juin 2017, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite du tribunal de:
vu l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire,
vu la jurisprudence,
Dire et juger l’Agent judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger non caractérisés les préjudices allégués par Madame Y X et le lien de causalité entre lesdits préjudices et la durée de la procédure,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait caractérisés le préjudice moral de Madame X et son lien de causalité avec la durée de la procédure, fixer le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de ce préjudice à une somme ne pouvant excéder la somme de 1 700 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2017.
2e PARTIE) MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il convient d’étudier si les conditions sont remplies pour l’engagement de la responsabilité de l’Etat et si Madame X justifie d’un préjudice et du lien de causalité avec le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
I) SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT:
Aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi….”.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il convient d’étudier les délais au cours de la procédure.
A) Entre la saisine du Conseil de Prud’hommes et l’audience du Bureau de conciliation:
Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry le 14 novembre 2011 (pièce 1) et les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 7 février 2012 (pièce 2). Il convient de considérer que ce délai de convocation d’un peu moins de trois mois est raisonnable.
B) Entre le Bureau de conciliation et le Bureau de jugement:
En l’absence de conciliation lors de l’audience du 7 février 2012, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 7 septembre 2012 (pièce 3), soit un délai de 7 mois.
En l’espèce, en estimant pour raisonnable en cette matière un délai d’environ six mois, il convient de considérer que ce délai de 7 mois est raisonnable.
A l’audience du 7 septembre 2012, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, “à la demande d’une ou des parties”, au 23 novembre 2012 (pièce 4).
Par conséquent, il convient de considérer que le renvoi, sollicité par les parties, relève de la responsabilité des parties. En outre, ce délai de renvoi de deux mois et demie est raisonnable.
C) Entre l’audience du Bureau de jugement et la décision du Bureau de jugement:
A l’audience du 23 novembre 2012, le Bureau de jugement a mis l’affaire en délibéré et a rendu son jugement le 29 janvier 2013 (pièce 5). Il y a lieu d’estimer que ce délai de deux mois pour le délibéré est raisonnable.
Le 29 janvier 2013, le Conseil de Prud’hommes a rendu une ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 12 avril 2013 afin que les parties produisent le registre unique du personnel pour l’année 2011 (pièce 6).
Il convient de considérer que ce délai supplémentaire lié à la carence des parties dans la production des pièces nécessaires à la résolution du litige ne relève pas de la responsabilité de l’Etat. En outre, l’audience de réouverture des débats à été fixée au 12 avril 2013, soit moins de trois mois plus tard, ce qui est un délai raisonnable.
A l’audience du 12 avril 2012, le Bureau de jugement a mis l’affaire en délibéré et a rendu son jugement le 4 juin 2013 (pièce 7). Il y a lieu d’estimer que ce délai de deux mois pour le délibéré est raisonnable.
D) Entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’appel:
Madame X a interjeté appel de la décision du Bureau de jugement le 3 juillet 2013 (pièce 8).
L’affaire a été fixée devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris le 15 décembre 2015 (pièce 9), soit 29 mois plus tard.
En l’espèce, il convient de considérer que ce délai de 29 mois est excessif, s’agissant d’une procédure devant une cour d’appel pour un litige du travail, imposé dès le début de la procédure par des actes insusceptibles de recours.
E) Entre l’audience de la Cour d’appel et l’arrêt de la Cour d’appel:
A l’audience du 15 décembre 2015, la Cour d’appel a mis l’affaire en délibéré au 28 janvier 2016 puis a prorogé le délibéré et a rendu son arrêt le 4 février 2016 (pièce 9), soit un peu moins de deux mois plus tard. Il convient de considérer que ce délai est raisonnable.
En conséquence, le délai de 29 mois entre l’appel et l’audience devant la cour d’appel est révélateur d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, équivalent à un déni de justice en ce qu’il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu’il revient à l’Etat de lui assurer et ne constitue pas un délai raisonnable au sens des articles L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, il convient de considérer que le délai d’audiencement devant la cour d’appel de 29 mois n’est pas un délai raisonnable au sens des articles précités et est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
II) SUR LE PRÉJUDICE:
A) Sur le préjudice matériel:
Madame X sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel du fait qu’elle n’a pu obtenir l’indemnisation de son préjudice rapidement, qu’elle n’a perçu qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi de 829,80 euros par mois jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi le 3 septembre 2012.
Pour la période du 14 novembre 2011, date à laquelle Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes, au 3 septembre 2012, date à laquelle Madame X a retrouvé un emploi, selon l’analyse ci-dessus, le délai de la procédure prud’hommale n’est pas excessif pour la période concernée .
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
2) Sur le préjudice moral:
Madame X sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral constitué par l’aggravation de sa souffrance psychologique, celle-ci étant déjà affaiblie par une dépression suite au décès de son frère, engendrée par l’attente et l’incertitude de la décision.
Au vu de la durée anormalement longue de la procédure devant la Cour d’appel, il y a lieu d’apprécier le préjudice moral de Madame X à la somme de 4 000 euros.
C) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
1) Sur les dépens:
Il convient de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître B-C D.
2) Sur l’article 700 du CPC:
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire:
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande à l’encontre de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame Y X la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame Y X la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement des dépens et autorise Maître B-C D à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le NEUF AVRIL DEUX MIL DIX HUIT, par Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Z A, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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