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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 10 mars 2015, n° 13/18382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18382 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE HAUTE NORMANDIE, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 13/18382 N° MINUTE : Assignation du : 18 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2015 |
DEMANDEURS
Madame E X
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0239
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0239
Madame G H épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0239
Madame I X
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0239
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0536
Monsieur J K
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur RICHARD, Vice-Président
Mme Y, Juge
Mme L-M, Juge
assistés de Fatima OUAFFAI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2015, tenue en audience publique
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 mars 2015.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Le 4 avril 2001, à Saint Germain sur Bresles, Melle E X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à M. J B, dont elle était passager et assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par jugement en date du 14 novembre 2001, le tribunal correctionnel d’Amiens a désigné en qualité d’expert le docteur Z, puis le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance en date des 10 octobre 2005 et du 4 juillet 2011 a désigné le docteur A
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 14 février 2012, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme crânien avec glasgow jusqu’à 6, et polytraumatisme
— arrêt total d’activité : jusqu’au 15 novembre 2001, 2 jours en mars 2005 et du 10 au 12 avril 2006
— ralentissement d’activité :à 60% jusqu’au 21 août 2006, puis à 55% jusqu’à la consolidation
— consolidation des blessures : 1er avril 2011
— séquelles : hémiparésie gauche accompagnée d’une diminution de la force musculaire, d’une limitation de la marche à l’effort et de l’impossibilité de courir, troubles sphinctériens malgré des améliorations, troubles de la déglutition et modification de la voix, hypersomnie, céphalées, troubles neuropsychologiques, troubles de l’humeur, force musculaire diminuée au membre supérieur gauche et aux membres inférieurs , parésie faciale centrale gauche, diploplie dans les regards extrêmes droit et gauche.
Besoins en tierce personne de 3 heures par jour lors des week end du 16 juin au 30 septembre 2001, du 16 novembre 2001 au 1er février 2012 , de 2heures par semaine à compter du 1er février 2012.
Au domicile logement de plain pied ou avec ascenseur souhaitable, de même que des plaques à induction pour cuisiner.
Activité professionnelle possible mais en milieu compliant et avec réserves dans la durée
— déficit fonctionnel: 50%
— souffrances :5/7
— préjudice esthétique :3/7
— préjudice d’agrément : pour le tennis, la natation, la rencontre avec des amis
— préjudice sexuel: baisse de la libido
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2013, Melle E X, M. F X et Mme G X, ses parents, et Melle I X sa soeur demandent la condamnation de la société AREAS DOMMAGES et de M. B, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer, tandis que ces derniers offrent:
DEMANDES |
OFFRES |
|
dépenses de santé actuelles: |
3360,46€ |
1248,97€ |
frais divers: |
36749,24€ |
4351,60€ |
perte de gains: |
[…] |
rejet |
dépenses de santé futures: |
39352,15€ |
9108,85€ |
tierce personne: |
[…] |
[…] |
logement adapté: |
2282,39€ |
rejet |
perte de gains futurs: |
204120€ |
139992€ |
incidence professionnelle: |
507324€ |
[…] |
déficit fonctionnel temporaire: |
67919,88€ |
[…] |
souffrances: |
[…] |
[…] |
préjudice esthétique temporaire: |
[…] |
rejet |
déficit fonctionnel permanent: |
515213,63€ |
140000€ |
préjudice d’agrément: |
[…] |
rejet |
préjudice esthétique permanent: |
[…] |
3600€ |
préjudice sexuel: |
[…] |
5000€ |
préjudice d’établissement: |
[…] |
[…] |
ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 6 décembre 2001 |
rejet ou du 4 décembre 2001 au 10 août 2007 |
|
|
M. et Mme X: * préjudice moral: * préjudice matériel: |
[…] 7841,70€ + 3063,81€ |
3000€ chacun rejet |
I X: |
[…] |
rejet ou 5000€ |
article 700 du code de procédure civile: |
6000€ |
rejet ou réduction |
La CPAM de Haute Normandie précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 115048,89€ , soit :
— prestations en nature :115048,89€
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2014.
La CPAM de Haute Normandie, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Melle E X, âgée de 15 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2006 – 2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 2,35 % et sur une différenciation des sexes.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM :88013,07€€
il est réclamé:
— séances chez la psychologue: 468€ , somme acceptée en défense
— séances chez la sage femme ( nécessaire ): 50,09€ ( facture adressée au père de la victime , affiliée à son régime)
— frais dentaires : 910,50€ au vu des pièces produites
— frais de pharmacie: 1562,67€ au vu des pièces produites, les gélules de COLIFLUSH n’apparaissant pas comptabilisées deux fois
Total resté à charge: 2991,26€
Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : 27035,82€
Restées à charge :
— coliflush:
du 11 novembre 2011 au 10 novembre 2014: 1095 jours x 0,67 = 733,65€
à compter du 11 novembre 2014: 365 x 0,67 x 30,530 = 6686€
soit 7419,62€
— suivi psychologique:
L’offre de la société AREAS DOMMAGES, à hauteur de 2096,32€ , sera déclarée satisfactoire dans la mesure où depuis 2005 Melle E X justifie de très peu de séances et n’est donc pas fondée à réclamer le remboursement de 6 séances par an.
— prothèses dentaires:
A ce jour les soins n’ont pas été réalisés et Melle E X produit un devis à hauteur 3540€ sans que soit indiquée la part remboursée par les organismes sociaux
En conséquence M. J B et la société AREAS DOMMAGES devront prendre en charge ces frais sur présentation des factures effectivement acquittées
— honoraires du docteur C: 200€
total: 9715,94€
Tierce personne avant et après consolidation
Avant consolidation, sur la base de 13€ de l’heure, il sera alloué:
— 32 jours (week end) x 3 heures x 13€ = 1248€
— du 5 octobre 2001 au 1er février 2002: 120 jours x 3 heures x 13€ = 4680€
— du 2er février 2002 au 1er avril 2011: 477,85 semaines x 2 heures x 13€ = 12424€
soit 18352€
Après consolidation , il sera alloué:
— du 2 avril 2011 au 2 mars 2015:
204 semaines x 2 heures x 13€ = 5304€
— à compter du 3 mars 2015 , Melle E X étant âgée de 28 ans:
52,5 semaines comme demandé x 2 heures x 16€ x 30,530 = 51290,40€
soit 56594,40€
total: 74946,40€
Perte de gains professionnels avant consolidation
La demande ne pourra qu’être rejeté, Melle E X n’étant âgée que de 15 ans au moment des faits
Perte de gains professionnels future
Melle E X perçoit aujourd’hui la somme de 600€ par mois et elle sollicite , par rapport au SMIC , une perte mensuelle de 500€ , ce qu’accepte la société AREAS DOMMAGES
Il sera donc alloué
- du 1er avril 2011 au 1er mars 2015
500€ x 47 mois = 23500€
- à compter du 1er mars 2015 et jusqu’à l’âge de 65 ans ( Melle E X est alors âgée de 28 ans )
6000€ x 24,081 ) = 144486€
total: 167986€
Incidence professionnelle
Melle E X présente une demande à hauteur de 507324€, confondant manifestement ce poste avec les pertes de gains futurs et se confondant avec ce qui précède, et elle évalue son manque à gagner à 12000€ par an en se référant au salaire qu’elle aurait pu percevoir en qualité d’infirmière.
Pendant trois années elle a suivi une formation en soins infirmiers au centre hospitalier d’Amiens, mais elle l’a interrompu en troisième année, manifestement en lien avec les conséquences de l’accident , ce qui est également le cas pour l’emploi d’aide soignante qu’elle a occupé de septembre 2008 à avril 2009 pour Adecco Médical, ou pour l’emploi de juin à septembre 2011 à raison de 4 heures par jour au sein du CHU d’Amiens au sein du secrétariat de gériatrie.
Ces constatations sont parfaitement conformes aux conclusions du docteur A et des réserves émises par lui sur la possibilité d’une activité à temps plein en milieu ordinaire de travail.
Dans ces conditions, compte tenu des revenus actuels de Melle E X, sa demande de retenir une perte mensuelle de 12000€ par an est tout à fait réaliste et il lui sera alloué à titre viager, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite:
12000€ x 31,563 = 378756€
378756€ – 167986€ = 210770€
Frais divers
— réparation d’une chaîne : 6,40€
— perte de lunettes: 57,63€ au vu des pièces 23 et 24
— loyers Berck: 1676,94€ , somme acceptée
— honoraires de la SCP D: ces sommes font partie des frais irrépétibles
— honoraires du docteur C: 2596€
— frais d’auto école supplémentaires: il est réclamé une somme de 1205€ correspondant à un complément de cours de 20 heures, nécessités par l’appréhension et le stress dus à l’accident , ce qui est contesté en défense
Il sera alloué la moitié de la somme réclamée, soit 603€ , le tribunal reconnaissant un lien de causalité partiel entre ce complément de formation et l’accident
— frais de téléphone: 44,82€
— forfaits journaliers: rejet , dans la mesure où l’intéressée aurait en tout état de cause engagé des frais équivalents pour ses besoins quotidiens
total: 4984,79€
Logement adapté
La demande sera rejetée ; en effet, si Melle E X a bien acheté une cuisinière avec plaques d’induction comme l’expert judiciaire l’a préconisé, il n’en demeure pas mois qu’elle aurait en tout état de cause fait un achat de cuisinière même en l’absence d’accident.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de :
— 230jours x 25€ = 5750€
— 1604 jours x 12,50€ = 20050€
— 131jours x 15€ = 1965€
— 1684 jours x 13,75€ = 23155€
total: 50920€
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 5/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de […]
Préjudice esthétique temporaire
Il sera alloué de ce chef la somme de 3000€, compte tenu du jeune âge de la victime et de son aspect physique pendant la période concernée ( trachéotomie et cicatrice, démarche instable, dents cassées ).
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.] La victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2[…] ( valeur du point fixée à 2400€ ).
Préjudice esthétique
Fixé à 3 /7 en raison des cicatrices , du pleurer spasmodique et de la démarche un peu instable, il justifie l’octroi de la somme de 5000€.
Préjudice d’agrément
Melle E X ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Sa demande sera rejetée à ce titre, mais est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent
[…]
Ce préjudice sera réparé par la somme de […], ce préjudice étant la conséquence du traumatisme crânien, encore que la fonction sexuelle ne soit pas atteinte.
Préjudice d’établissement
Il sera alloué de ce chef la somme de […] afin de tenir compte de la difficulté que la victime aura à vivre en couple ou fonder une famille, difficulté soulignée par l’expert judiciaire.
Melle E X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 632328,39€ en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce Melle E X n’a été consolidée que le 1er avril 2011 et les parties en ont été informés lors de la réunion d’expertise tenue le 25 novembre 2011 par le docteur A ; avant cette date la société AREAS DOMMAGES a régulièrement versé des indemnités provisionnelles à la victime.
Elle a par la suite présenté une offre régulière le 23 février 2012, soit dans les cinq mois de la consolidation ; la demande sera donc rejetée.
Sur les demandes des proches
Au vu des explications fournies et des pièces produites il sera alloué:
Sur les autres demandes
M. et Mme X
— préjudice moral: 12000€ chacun
— frais de déplacement de M. et Mme X et perte de salaires de Mme X : rejet partiel, les sommes allouées à ces derniers par l’ordonnance de référé du 16 juin 2008 ( 5000€ pour les frais de déplacement et 3000€ pour Mme X) ayant couvert les frais engagés et la perte de revenus alléguée, à l’exception d’une somme de 63,81€ pour la perte de salaires.
I X:
— préjudice moral: 8000€
M. J B et la société AREAS DOMMAGES, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Melle E X dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000€.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. J B et la société AREAS DOMMAGES in solidum à payer à Melle E X la somme de 632328,39€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. J B et la société AREAS DOMMAGES in solidum à payer à Melle E X les dépenses de prothèses dentaires en lien avec l’accident au fur et à mesure de leur engagement ;
Condamne M. J B et la société AREAS DOMMAGES in solidum à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :
M. et Mme X:
— la somme de 12000€ chacun au titre de leur préjudice moral
— la somme de 68,31€ à Mme X au titre de son préjudice économique ;
Melle I X:
— la somme de 8000€ au titre de son préjudice moral
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Haute Normandie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. J B et la société AREAS DOMMAGES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer aux requérants la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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