Infirmation partielle 19 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle social, 13 juin 2017, n° 14/12976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/12976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | comité d'établissement CE OUEST DE L UES COMPASS GROUP FRANCE c/ ENTREPRISE DE VENTE EN HOTELLERIE ET RESTAURATION EN ETABLISSEMENT DE SANTE, S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE, S.A.S. MEDIANCE, S.A.S. SERVIREST |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Social
[…]
13 Juin 2017
N° R.G. : 14/12976
N° Minute :
AFFAIRE
comité d’établissement CE OUEST DE L UES COMPASS GROUP FRANCE
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE, S.A.S. MEDIANCE, S.A.S. SERVIREST, ENTREPRISE DE VENTE EN HOTELLERIE ET RESTAURATION EN ETABLISSEMENT DE SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
comité d’établissement CE OUEST DE L UES COMPASS GROUP FRANCE
[…]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242, substitué par Maître Thibault JEFFROY
DEFENDERESSES
au capital de 16 493 257 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 632 041 042, dont le siège social est […]
au capital de 420 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 352 751 200, dont le siège social est […]
au capital de 257 376 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 400 319 554, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S ENTREPRISE DE VENTE EN HOTELLERIE ET RESTAURATION EN ETABLISSEMENT DE SANTE (EVHREST)
au capital de 37 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 493 023 220, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substituée par Maître Alexandre DUPREY
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente
Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente
Laurène ROCHE DRIENCOURT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Julie BOUCHARD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal d’instance de Vanves a
— déclaré nul le protocole d’accord préélectoral du 14 décembre 2011 adopté pour l’unité économique et sociale Compass Group France (l’UES),
— annulé le premier et le second tour des élections des comités d’établissement et des délégués de l’UES composée des sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie restauration d’établissements de santé (EVHREST) Compass Group qui se sont tenues les 10 mai et 28 juin 2012,
— enjoint les employeurs et les organisations syndicales à négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral conforme à la présente décision assorti d’un nouveau calendrier pour les élections.
Par arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les requêtes introductives d’instance, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le tribunal d’Antony.
Par acte du 29 octobre 2014, le comité d’établissement CE Ouest de l’UES Compass Group (le comité d’établissement) a assigné les différentes sociétés composant l’UES.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées électroniquement le 16 juin 2016, il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui verser les sommes de
* 83 330 euros au titre de son budget de fonctionnement pour la période courant de février 2013 à mars 2014,
* 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice en raison du retard volontaire de règlement des sommes dues au comité au titre de son budget de fonctionnement,
* 5 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Jerôme Borzakian.
L’UES, dans ses écritures communiquées électroniquement le 14 décembre 2015, conclut ainsi:
— dire que la demande indemnitaire formée au nom et pour le compte du comité d’établissement excède le mandat voté par le comité d’établissement lors de la réunion du 18 mars 2014,
en conséquence,
— déclarer irrecevable pour défaut de mandat la demande indemnitaire formée au nom et pour le compte du comité d’établissement,
— dire que le comité d’ établissement ne peut prétendre au paiement d’une subvention de fonctionnement pour la période du 19 mars 2013 au 14 janvier 2014,
en conséquence,
— débouter le comité d’établissement de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à chacune des sociétés composant l’UES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la subvention de fonctionnement:
Le comité d’établissement a cessé de fonctionner de la date du jugement annulant le protocole préélectoral et les élections, le 19 mars 2013, à celle de l’arrêt de la Cour de cassation cassant ce jugement, le 14 janvier 2014.
Dès sa première réunion, en février 2014, il a demandé paiement de la subvention non versée.
L’UES a acquitté la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour la période du 19 mars 2013 au 14 janvier 2014 mais non celle liée au fonctionnement du comité arguant que, en l’absence de fonctionnement effectif du comité, cette subvention n’était pas due.
L’article L.2325-43 du code du travail énonce que l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant minimal annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
Il précise que ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2% de la masse salariale brute.
Il s’agit d’un texte impératif .
L’employeur est tenu au paiement de cette subvention légale et annuelle qui s’ajoute à celle versée au titre des oeuvres sociales et culturelles. Il n’est prévu qu’une exception non ici arguée, liée à la mise à disposition, par l’employeur de moyens en personnel pour un montant équivalent.
Du seul fait de l’existence du comité d’entreprise, ici non supprimé mais seulement en attente de désignation de ses membres, l’employeur a l’obligation de lui fournir les moyens d’exercer ses fonctions, sans différence entre les activités sociales et culturelles d’une part, le fonctionnement d’autre part.
L’UES, admettant devoir le paiement de la subvention au premier titre, ne peut, ajoutant une condition de fonctionnement réel et effectif, refuser celle due au second titre, le comité pouvant avoir pris des engagements financiers auxquels il doit faire face, peu important que les délégués du personnel aient ou non assuré ses fonctions et géré son budget conjointement avec l’employeur au cours de cette période.
Il convient en conséquence, étant justifié du paiement des premiers trimestres 2013 et 2014, de faire droit à la demande pour la période d’avril à décembre 2013, et de condamner les sociétés composant l’UES à la somme de 74 997 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de rappel de subvention de fonctionnement .
Sur la demande en dommages et intérêts :
Lors de sa réunion du 18 mars 2014, le comité d’établissement a voté une résolution n°16 tendant à “mandater son trésorier, X Y, pour ester en justice afin d’obtenir le paiement du budget de fonctionnement 2013".
L’UES objectant que la demande de dommages et intérêts formulée par le comité d’entreprise, excède les limites de ce mandat, soutient qu’elle est irrecevable.
Toutefois, le mandat donné par le comité d’entreprise à l’un de ses membres pour agir en justice à l’occasion d’une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter l’action visée et à former tous les chefs de demandes qui lui sont liés ou accessoires.
La demande est donc recevable.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le comité d’établissement argue du refus volontaire de l’employeur de verser les sommes nécessaires à son fonctionnement, faute qui a nécessairement causé à l’institution et aux élus un préjudice d’autant que les sociétés ont usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l’issue du litige.
Il ne démontre cependant ni la résistance abusive, ni les manoeuvres dilatoires ni le préjudice subi indépendant et complémentaire du retard réparé par les intérêts de retard.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne les sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie restauration d’établissement de santé (EVHREST) à payer au comité d’établissement CE Ouest de l’UES Compass Group les sommes de
— 74 997 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014 à titre de rappel de subvention de fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013,
— 2 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne les sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie restauration d’établissement de santé (EVHREST) aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de ceux des mandataires qui en auront fait la demande.
signé par Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente et par Julie BOUCHARD, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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