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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 22 déc. 2017, n° 17/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/02126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CROISSANT ROUGE EUROPEEN, S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/02126
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2017
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, dont le siège social est […], – […]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
ET :
Association X Y Z, dont le […]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mai 2013, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenue la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a donné en location un véhicule utilitaire de marque RENAULT (et non MERCEDES comme indiqué par erreur dans le contrat) de modèle TRAFFIC ETOILE immatriculé CT-590-MB à l’Association X Y Z en vertu d’un contrat de crédit- bail moyennant la somme en principal de 50.000 euros Hors taxes, payable par loyers mensuels de 1.250 euros, pour une durée de 60 mois.
Des loyers étant restés impayés, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, le 4 mai 2016, mis en demeure l’Association X Y Z de payer la somme de 63.668,63 euros représentant les loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, le 26 août 2016, résilié le contrat et réclamé les sommes de 53.767,28 euros au titre des loyers impayés et celle de 28.088,88 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par acte d’huissier du 7 octobre 2017, fait assigner l’Association X Y Z devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, à l’effet de voir :
* constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de cette dernière,
* la condamner à lui restituer le véhicule dans la huitaine de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, * la condamner à lui régler par provision la somme de 76.478,92 € représentant les loyers impayés et pénalités contractuelles, les loyers à échoir, la clause pénale et la valeur résiduelle avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 date de la mise en demeure, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ Association X Y Z, assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Il est prévu à l’article 11-1 du contrat de crédit bail du 1er mai 2013 qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location , notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer et aux termes de l’article 11.2 que la résiliation entraîne l’obligation pour la locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur. A défaut ce dernier peut enlever le matériel en tous lieux où il se trouve aux frais du locataire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du le 4 mai 2016, l’Association X Y Z a été vainement mise en demeure de payer la somme de 63.668,63 euros représentant les loyers impayés en vertu du contrat du crédit-bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2016, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a résilié le contrat.
Ainsi la résiliation de plein droit du contrat doit être prononcée en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations. Cette résiliation entraîne également la restitution du matériel livré dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
- sur les provisions :
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
Parmi toutes les sommes réclamées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne constitue une obligation indiscutable au sens de l’article 809 du Code de procédure civile que la somme de 48.879,35 € représentant les loyers impayés du 15 juin au 12 décembre 2013 et du 15 janvier 2014 au 15 août 2016.
Il convient de condamner l’Association X Y Z au paiement de ces sommes par provision. Les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016.
Les pénalités de retard réclamées de 4.887,93 euros s’analysent en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Aux termes de l’article 11-3 du contrat de crédit-bail, il est prévu que le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toute sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel :
— le paiement en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel; la locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable dans la quinzaine de la résiliation,
— une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation;
Les sommes réclamées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de cette disposition soit la somme de 20.192,40 euros HT au titre des loyers à échoir, celle de 2.019,24 HT euros au titre de la clause pénale et celle de 500 euros HT au titre de la valeur résiduelle sont susceptibles comme telle d’être modérées par le juge du fond et ne revêt pas un caractère incontestable. Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
- sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association X Y Z supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail consenti le 1er mai 2013 par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à l’Association X Y Z ;
Condamnons l’ Association X Y Z à restituer le véhicule utilitaire de marque RENAULT TRAFFIC immatriculé CT-590-MB et ce dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai à défaut de restitution, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ;
Condamnons l’Association X Y Z à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à titre de provision, la somme de 48.879,35 € représentant les loyers impayés au 15 août 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016 ;
Condamnons l’Association X Y Z à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne l’Association X Y Z aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 22décembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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