Confirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 14 déc. 2017, n° 16/14406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016, N° 15/00420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SAS KILOUTOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2017
N° 2017/ 492
Rôle N° 16/14406
A X
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00420.
APPELANT
Monsieur A X
[…]
représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
dont le siège social est : 70 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier DELASSAULT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me P.L MINIER, avocat au barreau de LILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est : 29, rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2011, M. A X a commandé auprès de la société Kiloutou un compacteur de 3 tonnes dont la livraison était prévue le 17 mai 2011 à Mimet, 445 chemin de la Pignatelle. Le matériel a été livré à cette date dans le chemin accédant à la propriété mais à plusieurs centaines de mètres du chantier. M. X a donc pris les commandes de l’engin et alors qu’il s’avançait sur la voie d’accès au chantier, il a été victime d’un accident lui occasionnant un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Le 19 mai 2011, la société Kiloutou a récupéré le matériel endommagé.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2014, le docteur Y a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et M. X a été débouté de sa demande de condamnation provisionnelle. En l’absence de versement de la consignation fixée par le juge, une
ordonnance de caducité a été rendue le 19 juin 2014 ayant pour effet de dessaisir l’expert.
Par actes des 2 janvier 2015 et 4 juin 2015, M. X a fait assigner la société Kiloutou devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, pour la voir déclarer responsable de l’accident dont il a été victime, obtenir la désignation d’un expert médical et le versement d’une provision de 25'000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement rendu le 21 avril 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit que la société Kiloutou a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. X et l’a déclarée responsable de l’accident survenu le 17 mai 2011 ;
— dit que M. X doit supporter une part de responsabilité de 50% dans la réalisation de son dommage ;
avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice
— désigné le docteur Z en qualité d’expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— débouté M. X de sa demande tendant à l’allocation d’une provision et à l’allocation de dommages-intérêts ;
— déclaré prématurées les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, il a constaté que les parties se sont accordées initialement sur la date de livraison mais aussi sur le lieu de celle-ci à quelques centaines de mètres du chantier. Il a rappelé que l’accident s’était déroulé après que M. X a franchi une partie d’accès bétonnée puis une seconde partie goudronnée, et qu’il a perdu le contrôle de l’engin. En conséquence il a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société Kiloutou une livraison, acceptée sans réserve par le client, en amont du chantier.
En réponse à l’argument soulevé par M. X selon lequel la société Kiloutou aurait manqué à son obligation d’information et de conseil, il a rappelé qu’il appartient au loueur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation lui imposant de renseigner le client sur les caractéristiques techniques du matériel loué et sur son fonctionnement, ainsi que de le mettre en garde sur les risques présentés. Il a donc considéré que la responsabilité de la société Kiloutou était engagée mais aussi que M. X avait commis une faute en n’utilisant pas la ceinture de sécurité apparente du véhicule et qu’il avait participé pour moitié à la réalisation de son dommage.
Par déclaration du 3 août 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées M. X a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 11 juillet 2017, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a déclaré la société Kiloutou responsable de l’accident pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard ;
' le réformer en ce qu’il a dit qu’il devait supporter une part de responsabilité de 50 % dans la survenance de son préjudice ;
' juger que la société Kiloutou est la seule responsable de l’accident, du chef également du non-respect de son obligation de livrer le matériel sur le chantier ;
' confirmer le jugement qui a débouté la société Kiloutou de sa demande d’indemnisation ;
' le confirmer en ce qu’il a ordonné une expertise médico-légale pour fixer l’indemnisation du préjudice ;
et y ajoutant,
' condamner la société Kiloutou à lui payer :
— une provision ad litem de 650€ correspondant au montant de la consignation,
— une provision de 10'000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens.
Il expose qu’il avait obtenu l’autorisation de la commune pour le passage d’un camion de 15 t pour livrer le matériel et que le 17 mai 2011 le livreur s’est présenté avec un poids-lourd de 26 t, transportant deux engins à livrer pour deux clients différents. C’est l’employé du livreur qui a pris l’initiative et sans son accord, de descendre l’engin de la remorque en précisant qu’il pouvait sans difficultés monter lui-même l’engin jusqu’à sa propriété en empruntant la route goudronnée, ce qu’il fit. Après avoir pris de la vitesse, l’engin a patiné sur la piste goudronnée, fait plusieurs tonneaux puis a fini sa course contre un arbre. Il a été éjecté et a perdu connaissance après que sa tête a heurté l’arceau de sécurité de l’engin.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que la société Kiloutou a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne fournissant aucune explication élémentaire sur les caractéristiques techniques de la machines et sur son fonctionnement
Il critique le jugement qui a retenu à son encontre une part de responsabilité par moitié dans la réalisation des dommages dont il a été victime et qui a par ailleurs estimé que la responsabilité de cette société ne pouvait être recherchée en raison du lieu de délivrance de la chose louée. Sur ce second point, il reproche à la société Kiloutou de ne pas l’avoir informé que la configuration des lieux et notamment le revêtement et la pente du chemin d’accès ne lui permettaient pas de ramener l’engin en toute sécurité. Or c’est bien le poids de l’engin, associé au défaut d’adhérence sur le béton qui a provoqué la chute. C’est au chauffeur, professionnel du transport, à qu’il incombait de s’assurer qu’il pouvait assurer la livraison avec le camion. C’est par convenance personnelle qu’il s’est arrêté en amont du chantier et à 600 mètres de celui-ci.
Il soutient que la responsabilité de la société Kiloutou est entière et qu’il n’a commis aucune faute. L’activation du frein d’urgence n’a jamais été évoquée par le chauffeur livreur et en tout état de cause il n’est pas certain que cette action aurait eu une quelconque utilité. La présence d’une notice dans le boîtier noir sous le capot ne peut valoir information sur le fonctionnement. L’absence du port de la ceinture de sécurité, qui n’a jamais fait l’objet d’une information, ne peut être retenue à son encontre.
Sur son préjudice corporel il fait valoir que le traumatisme crânien dont il a été victime est parfaitement compatible avec la perte des implants dentaires qu’il a subis. Il demande l’instauration
d’une mesure d’expertise.
Par conclusions du 14 décembre 2016, la société Kiloutou demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a écarté tout manquement de sa part au titre de son obligation de délivrance et qui a constaté la faute de M. X qui a participé à la réalisation de son dommage ;
' l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
à titre principal
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement des articles 1134, 1150 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations ;
à titre reconventionnel
' le condamner à lui payer la somme de 4572,41€ au titre du préjudice qui lui a été causé sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016 ;
en tout état de cause :
' le condamner à lui payer la somme de 10'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur la livraison du matériel, elle oppose que M. X ne l’a jamais informée de restrictions de circulation pour des véhicules supérieurs à 5,5 t. Aucune preuve d’une autorisation de passage d’un véhicule de 15 t sur le chemin n’est rapportée par l’appelant. On constate d’ailleurs que cette autorisation n’a été délivrée que pour le 19 mai, mais pas pour le 17 mai, M. X ayant confondu la livraison du compacteur avec celle de matériaux de carrière. De plus le livreur a préconisé pour le retour du matériel, l’utilisation d’un petit camion. C’est donc bien le défaut d’information de M. X sur les conditions d’accès à sa propriété qui ont conduit le chauffeur à livrer le compacteur 400 m avant le chantier sur sa propriété, ce qui ne peut s’analyser comme un manquement fautif. Au surplus il n’y a pas de lien de causalité avec l’accident qui est intervenu entre l’entrée du 445, chemin de Pignatelle et la maison de M. X. Aucune mention du contrat ne prévoit que la livraison devait être réalisée au-delà de cette entrée. Elle n’avait donc aucune obligation contractuelle de monter le compacteur en haut du chemin d’accès. Enfin M. X a accepté la prise en charge du compacteur, à 400 m en amont du chantier et sans aucune restriction alors qu’il était en droit de refuser la livraison. L’accident a eu lieu, non pas moment de la livraison mais lors de l’utilisation de l’engin et alors que les risques liés à son utilisation avaient été transférés légalement et contractuellement.
Sur le défaut d’information, il est mensonger de dire qu’elle n’a pas remis les documents nécessaires à l’utilisation de la machine, ces documents prévoyant le port obligatoire de la ceinture de sécurité. De plus aucun élément ne permet de déterminer les causes exactes de l’accident alors que le compacteur était parfaitement adapté pour gravir une pente de 40%.
M. X a déjà bénéficié d’une expertise réalisée par un expert judiciaire. Sauf démonstration par l’appelant de l’insuffisance de ses ressources, sa demande l’instauration d’une nouvelle expertise est injustifiée et alors qu’il a refusé d’acquitter le montant de la consignation au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Sur les demandes indemnitaires, son éjection de l’engin trouve sa cause exclusive dans les
manquements de M. X aux règles de sécurité expressément mentionnées dans la notice, éjection qui n’aurait jamais eu lieu s’il avait porté la ceinture de sécurité dont l’engin était pourvu. Son comportement inadapté est inexcusable.
À titre reconventionnel, elle demande l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux réparations pour un montant de 4150,51€, réalisées sur l’engin pour le remettre en état, outre la facture de location toujours en souffrance.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par M. X par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2016 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 29 décembre 2016 elle a fait savoir qu’en l’absence de rapport d’expertise elle n’était pas en mesure de communiquer le montant définitif de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur nouvelle codification les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code disposant que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce le bon de réservation du 9 mai 2011 du matériel propriété de la société Kiloutou, mentionne la livraison à M. X le 17 mai 2011 à 8h00 d’un 'rouleau tandem’ au 445, chemin de la Pignatelle à Mimet. Sur ce bon ne figure aucune particularité ni spécificité de la configuration du lieu de cette livraison. La société Kiloutou soutient que M. X ne l’a pas informée de la nature de la voie limitée aux véhicules d’un poids maximum de 5,5 tonnes et M. X ne vient pas démontrer le contraire lorsqu’il se contente d’affirmer que lors de la location il aurait précisé que le camion de livraison ne devait pas dépasser 15 tonnes. M. X ajoute qu’il était détenteur d’une autorisation spéciale délivrée par la mairie pour la circulation d’un camion de 15 tonnes. Or il produit un courrier adressé à la mairie le 9 mai 2011, prévoyant une dérogation pour le 19 mai, et non pour le 17 mai 2011, pour le passage de deux camions de 15t des calcaires Régionaux et Kiloutou. Cette autorisation lui a effectivement été délivrée mais pour le 19 mai 2011.
Le 445 chemin de la Pignatelle se trouve sur une voie principale qui permet d’accéder soit à la rue de la Pignatelle soit au chemin appartenant à M. X menant à la propriété sur laquelle se trouvait le chantier. Il n’est pas discuté que ce chemin est interdit aux véhicules de plus de 5,5 tonnes.
Dans une attestation du 24 mai 2011, le livreur M. E F, employé de la société Kiloutou, indique en substance, qu’en arrivant sur les lieux de la livraison il a constaté que l’accès était interdit aux véhicules de plus de 5,5 tonnes, qu’il a appelé M. X pour lui demander s’il avait obtenu une dérogation et si le chemin était accessible au véhicules de 26 tonnes. Recevant une réponse positive il explique s’être engagé en marche arrière dans le chemin mais après en avoir constaté l’étroitesse, avoir de nouveau appelé M. X pour l’informer qu’il déposait le matériel pour qu’il le remonte lui-même jusqu’au chantier. Il affirme que M. X a donné son accord.
A l’inverse dans une attestation du 5 octobre 2011, produite aux intérêts de M. X, M. G H, son voisin explique qu’à 7h15 le 17 mai 2011, il a été bloqué par le camion de la société Kiloutou, dont le livreur lui a dit qu’il déposait le compacteur et qu’il fallait avertir M. X qui attendait la livraison.
En tout état de cause le livreur de la société Kiloutou a déchargé le compacteur à l’adresse indiquée sur le bon de réservation au 445, chemin de la Pignatelle et en amont du chemin conduisant au chantier. M. X, qui n’a émis ni réserves ni refus, en a accepté la livraison à environ 400m de l’endroit où se situait le chantier et il a pris les commandes de l’engin. En conséquence aucun manquement à son obligation de livraison conforme du matériel loué à n’est caractérisé à l’encontre de la société Kiloutou.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Il appartient au débiteur de l’obligation d’information et de conseil, en l’espèce la société Kiloutou, de rapporter la preuve qu’il l’a bien remplie.
Pour établir qu’elle n’a pas failli à cette obligation, en premier lieu, la société Kiloutou fait état des déclarations de son livreur qui dans son attestation du 24 mai 2011 écrit : 'je lui explique le fonctionnement du rouleau' avant d’ajouter immédiatement après, 'et comme je bloquais la route j’ai oublié de faire signer le bon' de livraison. Mais cette affirmation qui n’est pas corroborée ne peut suffire.
En second lieu, la société Kiloutou soutient que la notice d’instruction de l’appareil était à la disposition de M. X. S’il est exact que cette notice se touvait bien dans l’engin, comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 17 mai 2011 à 15h à la demande de la société Kiloutou, en revanche il apparaît qu’elle se trouvait sous le capot, dans un boiter de couleur noire. Rien ne vient démontrer que des explications ont été fournies à M. X sur le fonctionnement, ni même que la présence de la notice dans l’engin a été signalée par le livreur. Ceci est d’autant plus regrettable qu’il y est expressément indiqué que 'le danger de glissement latéral est plus élevé avec la vibration enclenchée', que 'des mouvements de braquage brusques au bord d’une pente augmentent le risque de renversement' et qu’en 'cas de braquage et en pente, les machines sont particulièrement exposées lors de coups de volant effectués à proximité de talus.'
La société Kiloutou qui ne démontre pas qu’elle a apporté à M. X toutes les informations et les conseil nécessaires pour lui permettre de conduire en toute sécurité et à bon port un engin de 3 tonnes, a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la faute de M. X
M. X est le seul à avoir rapporté les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit. Aucun témoignage objectif n’est communiqué. Il est acquis que M. X a perdu le contrôle de l’engin en un lieu du parcours le menant vers le chantier ; engin qui a chaviré et dont le conducteur a été ejecté. Il est également acquis que M. X n’était pas muni de la ceinture de sécurité. Or s’il est établi que la société Kiloutou a failli à son obligation de conseil et d’information, il est tout aussi constant que l’utilisation de la ceinture de sécurité est un élément essentiel dans l’utilisation de tout engin terrestre à moteur et M. X ne vient pas utilement combattre l’affirmation de la société Kiloutou selon laquelle le conducteur qui a mis la ceinture de sécurité ne peut ni toucher l’arceau de sécurité, ni être projeté et bénéficie de la protection assurée par cet arceau. En omettant de se sangler au moyen de cette ceinture de sécurité, M. X a participé à la réalisation de son dommage dans une proportion que la cour estime à 30%, son droit à indemnisation étant limité à 70%.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise
Le jugement qui a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute de M. X est confirmé.
Sur la provision ad litem
M. X qui ne justifie pas d’une situation d’indigence à laquelle il serait confronté, est débouté de sa demande en paiement d’une provision, correspondant au montant de la consignation pour expertise.
Sur la provision
L’expertise amiable et contradictoire réalisée le 15 mai 2013 par le docteur I J, médecin en odontologie, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale rappelle qu’à la lecture du certificat médical initial établi par les service des urgences de l’hôpital, M. X a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des céphalées, des cervicalgies, des lombalgies et des douleurs sterno-costales gauches. Soutenant que le bridge dont il était porteur en bouche a été fragilisé lors de sa chute, M. X estime que la société Kiloutou est tenue de prendre en charge un traitement prothétique et implantolgique directement lié à la chute, ce que l’expert amiable n’a pas entendu retenir, en l’absence de preuve médico-légale du lien rapportée par M. X. En l’état de ces éléments, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge et en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de M. X, le montant de la provision est fixée à 3.000€.
Sur les demande en paiement formulées par la société Kiloutou
La société Kiloutou verse aux débats la facture du 19 juin 2012 de la société Actemis, de remise en état du compacteur, pour un montant de 4.150,51€ TTC, outre la relance adressée à M. X au titre du montant de la location, resté en souffrance pour 421,90€, soit la somme totale de 4572,41€.
Le compresseur a été loué et livré moyennant une somme qui n’est toujours pas acquittée d’un montant de 421,90€, somme qui est due dans sa totalité par M. X.
Les dommages occasionnés au compresseur, trouvent leur origine en partie dans les manquement imputables à la société Kiloutou, mais aussi au comportement fautif de M. X qui a partiellement participé à son propre dommage. Ce dernier est donc tenu au paiement des frais de réparation dans la limite de 30%, soit la somme de 1245,15€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés, sont confirmées.
La société Kiloutou qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement,
hormis sur l’étendue du droit à indemnisation de M. X et sur la provision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que M. X a participé à la réalisation de son dommage à hauteur de 30%, son droit à indemnisation étant de 70% ;
— Condamne la société Kiloutou à verser à M. X les sommes de :
* 3.000€ à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
* 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Condamne M. X à payer à la société Kiloutou, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 14 décembre 2017, la somme de 1.245,15€ ;
— Déboute M. X de sa demande tendant au versement d’une provision pour le procès ;
— Condamne la société Kiloutou aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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