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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 oct. 2017, n° 17/56996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56996 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/56996 N° : 18 Assignation du : 21 et 26 Juin 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 octobre 2017 par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 82 BOULEVARD BARBES à […] représenté par son syndic Madame X Y
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle KAMM, avocat au barreau de PARIS – #E0481
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS – #A0272
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC320
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de Géraldine DRAI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DES FAITS ET MOYENS
La SNC IMMOBILIERE BENECCHI est propriétaire de locaux à usage commercial dans l’immeuble du […] 18e, locaux donnés en location aux termes d’un bail du 7 novembre 2011 à la SARL Z A, qui y exerce une activité de Z.
La société locataire a développé une activité de rôtisserie en installant à l’extérieur de sa boutique une rôtissoire où sont cuits des poulets.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] se plaint des odeurs de viande grillée et de graisse brûlée, les projections de graisse salissant en outre la façade.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré les 21 et 26 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du […] 18e a assigné la société Z A et la SNC IMMOBILIERE BENECCHI devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir :
–interdire aux défendeurs d’utiliser la rôtissoire, tant que celle-ci n’aura pas été mis aux normes, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et durant trois mois ;
–ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres allégués ;
–les condamner à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens ;
Dans ses observations orales soutenues à l’audience du 17 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du […] maintient les demandes formées dans l’assignation.
Il expose que les odeurs envahissent l’immeuble de 8h00 à 22h00, 6 jours sur 7, et qu’il reçoit les plaintes des copropriétaires et des immeubles voisins ; qu’un rapport de la Préfecture de police de 2015 atteste que la rôtissoire est non conforme ; qu’un constat d’huissier récent démontre les nuisances alléguées.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 octobre 2017, la société IMMOBILIERE BENECCHI sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la 18e chambre 2e section du Tribunal de grande instance de Paris sur la libération des lieux occupés par la société Z A, et à titre subsidiaire, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence de nuisances, et des contestations sérieuses étant soulevées, et à titre très subsidiaire, demande la garantie de la société locataire, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une ordonnance de référé a expulsé la société Z A, et qu’une réquisition du concours de la force publique a été demandée le 7 juillet 2017 ; qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge du fond ; qu’à titre subsidiaire, il n’existe aucune urgence, ni aucun trouble manifestement illicite dans les parties communes, qui seules concernent le syndicat des copropriétaires ; qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses observations orales soutenues à l’audience du 17 octobre 2017, la société Z A indique qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et sur le sursis à statuer, et qu’au vu du rapport récent de la mairie de Paris, il est démontré qu’il n’existe aucun trouble, ni aucune nuisance olfactive ; qu’il existe donc une contestation sérieuse et qu’il n’y a lieu à référé.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une incidence sur l’affaire en cours.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la présente demande concerne l’utilisation d’une rôtissoire par la société Z A, et les éventuelles nuisances y afférent, tandis que l’assignation devant le juge du fond délivrée par la société Z A sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les nuisances olfactives :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] sollicite la cessation de l’activité de rôtisserie, et ce sous astreinte, en raison des nuisances olfactives.
Elle verse notamment aux débats pour justifier de sa demande :
–les courriers adressés par le syndic à la SNC IMMOBILIERE BENECCHI les 9 juillet 2012, 6 février 2014, et 20 septembre 2015 ;
–le courrier adressé par le conseil syndical à la SNC IMMOBILIERE BENECCHI le 20 février 2016 ;
–des attestations de voisins datées d’octobre 2016 ;
–le rapport de la préfecture de police du 23 avril 2015 ;
–le procès-verbal de constat du 20 mai 2017 ;
Il résulte des pièces produites que depuis l’année 2012, les copropriétaires et le voisinage se plaignent des odeurs de viande grillée émanant de la rôtissoire utilisée par la société Z A et installée en façade de la boutique, tournée vers l’extérieur.
Les attestations versées aux débats et datées d’octobre 2016 mentionnent que l’odeur de la viande cuisinée est forte et constante, dans les parties privatives et la cage d’escalier, et que les nuisances olfactives sont quotidiennes, durant toute la période d’ouverture de la boutique.
IL résulte du constat d’huissier du 20 mai 2017 que depuis la voie publique, l’huissier note une odeur de poulet grillé qui se diffuse devant le commerce ; que dans le hall de l’immeuble, il sent une légère odeur de volailles grillées, et que dans les appartements du 1er et 2e étages, il ressent une odeur de poulet grillé importante.
De même, le rapport de la préfecture de police du 23 avril 2015 conclut que l’installation de la rôtissoire dans la Z A n’est pas conforme à la réglementation, des odeurs provenant de la rôtissoire étant présentes dans les parties communes et au domicile du plaignant, et la rôtissoire étant positionnée sur une estrade fixe montée sur le trottoir sous l’auvent.
Il était prescrit dans un délai de trois mois un certain nombre d’améliorations et de mises aux normes à la SARL Z A.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la société Z A que l’enquête menée par l’inspecteur de salubrité de la préfecture de police le 24 août 2016 avec le nouveau gérant de la Z a permis de constater que la rôtissoire a été repositionnée à l’intérieur de la Z, que les filtres à graisse de la rôtissoire sont entretenus, et que les odeurs dégagées par la rôtissoire sont confinées et non perceptibles au-delà de la devanture de la Z, l’inspecteur concluant que le dossier était à classer.
En outre, un rapport d’enquête de l’inspecteur de salubrité de la mairie de Paris daté du 11 septembre 2017, indique que le confinement des poulets dans la rôtissoire amovible munie de filtres permet de limiter la communication des odeurs dans le voisinage en respectant la réglementation, sans toutefois supprimer totalement ces odeurs, et que la rôtissoire amovible est conforme à la règlementation.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires du […] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite actuel, au vu des deux rapports de salubrité versé aux débats et concluant à la conformité de l’installation, et à l’absence d’odeurs émanant de cette rôtissoire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction d’utiliser la rôtissoire formée par le syndicat des copropriétaires du […].
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 18e n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Cependant, tel n’est pas le cas des pièces versées aux débats, aucun élément récent ne venant contredire les deux rapports des inspecteurs de salubrité des 24 août 2016 et 11 septembre 2017.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 18e ne justifie pas d’un motif légitime à faire établir la réalité et les causes des atteintes aux parties communes invoquées.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande d’expertise sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du […], qui succombe, devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu de la nature de la décision, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles sont dû supporter au cours de la présente instance ; il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation d’utilisation de la rôtissoire formée par le syndicat des copropriétaires du […] 18e ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire ;
Rejetons les demandes supplémentaires ou complémentaires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du […] 18e aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
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