Infirmation partielle 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 18 déc. 2017, n° 16/10852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 mars 2016, N° 14/01325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2017
(n°2017/ 176, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10852
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 14/01325
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur C G
[…]
[…]
né le […] à Provins
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame D E
[…]
[…]
née le […] à Meudon
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur F G Mineur représenté par ses parents, Mr C G et Mme D E
[…]
[…]
né le […] à SENS
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Rep légal : M. C G
Mademoiselle H G Mineure représentée par ses parents, Mr C G et Mme D E
[…]
[…]
née le […] à SENS
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Rep légal : M. C G (Père)
Organisme CPAM DE LA CÔTE D’OR DE NIEVRE DE L’YONNE POLE […]
6 place des savoirs
[…]
Représentée par Me Laure LE CHEVOIR de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS
[…]
[…]
Défaillante régulièrement citée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme I J, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 12 juillet 2008, C G, né le […] et alors âgé de 30 ans, a été victime de graves morsures occasionnées par le chien de K L, assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé, le Docteur U-V X a été désigné en qualité d’expert pour examiner C G. Il a clos son rapport le 18 février 2014.
Désignée en qualité d’expert psychologue pour examiner D E, F G et H G, respectivement compagne et enfants mineurs de la victime, M N a clos son rapport le 1er octobre 2013.
Par jugement du 25 mars 2016 (instance n° 14/01325), le tribunal de grande instance de Sens a :
— condamné la MAAF, en qualité d’assureur de K L, à payer à D E la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— vu les provisions versées par la MAAF en qualité d’assureur de K L d’un montant de 23.690 euros, fixé le préjudice subi par C G à hauteur de 63.628,97 euros (hors dépenses de santé et perte de gains prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie),
— condamné la MAAF à payer à C G la somme totale de 63.628,97 euros, en deniers ou quittance, somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions précédemment allouées, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,
— condamné la MAAF à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 15.641,93 euros en remboursement des dépenses de santé et perte de gains, et celle de 1.037 euros en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la MAAF à payer à D E et C G la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAAF aux dépens, comprenant les dépens réservés dans les ordonnances des 13 janvier 2011 et 21 mai 2013 et les frais d’expertise, dont recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à HARMONIE MUTUELLE.
Sur appel interjeté par déclaration du 12 mai 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2017, il est demandé à la Cour par la société MAAF ASSURANCES de :
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2016 en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ne peut être reprochée à C G et, statuant à nouveau, juger qu’il a commis une faute d’imprudence ayant contribué pour partie à la réalisation de son dommage et par conséquent, que les indemnités susceptibles d’être allouées au titre de la réparation de son préjudice seront limitées à 75 %,
— infirmer le jugement précité en allouant à C G les sommes indiquées dans les conclusions et détaillées ci-après, au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement précité en jugeant que le montant total des provisions versées par la MAAF en qualité d’assureur de K L s’élève à la somme de 27.579,40 euros,
— juger que la MAAF est subrogée à hauteur de 517,05 euros, et subsidiairement de 689,40 euros si la faute de la victime n’est pas retenue,
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a alloué à D E la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et, statuant à nouveau, réduire sa demande à plus justes proportions,
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a débouté C G et D E de leur demande au titre du préjudice moral subi par leurs enfants,
— condamner D E et C G, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à lui restituer tout ou partie des sommes versées au titre de l’exécution provision du jugement dont appel,
— condamner in solidum D E et C G, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de Côte d’Or de ses demandes formées à son encontre.
Selon dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2017, il est demandé à la Cour par C G et D E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F G né le […], et H G, née le […], de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MAAF à réparer l’entier préjudice de C G,
— infirmer le jugement en allouant à C G les sommes indiquées dans les conclusions et ci-après détaillées, au titre du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne,
— infirmer le jugement en fixant les provisions versées par la MAAF en sa qualité d’assureur de K L à la somme de 26.840 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de D E, mais
l’infirmer en condamnant la MAAF à lui régler la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice psychologique,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté C G et D E de leur demande d’indemnisation du préjudice moral subi par leurs enfants et condamner la MAAF à leur régler ès qualités la somme de 2.000 euros par enfant,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande de subrogation de la MAAF,
— condamner la MAAF à payer à C G et D E la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
avant réduc.
* C G
droit à indemn.
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
10 179,54 € 10 179,54 €
10 179,54 €
— frais divers restés à charge
3 237,90 €
3 237,90 €
2 729,10 €
— assistance par tierce personne
1 620,00 €
3 001,50 €
1 620,00 €
— perte de gains professionnels
1 954,03 € 10 205,61 €
10 205,61 €
permanents
— dépenses de santé futures
1 350,00 €
1 350,00 €
750,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
5 187,50 €
5 187,50 €
3 103,85 €
— souffrances endurées
14 000,00 € 14 000,00 €
14 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
11 100,00 € 15 000,00 €
11 100,00 €
— préjudice esthétique permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
4 000,00 €
— préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
— TOTAL
63 628,97 € 77 162,05 €
61 688,10 €
* D E
2 000,00 € 4 500,00 € réduction
* F G
0,00 € 2 000,00 €
0,00 €
* H G
0,00 € 2 000,00 €
0,00 €
Selon dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2016, il est demandé à la Cour par la CPAM de Côte d’Or de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 15.641,93 euros et condamner la MAAF à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal, outre l’indemnité forfaitaire de gestion 2015 à hauteur de 1.047 euros,
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 2.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HARMONIE MUTUELLE, à laquelle la société MAAF ASSURANCES a fait signifier ses conclusions le 14 septembre 2017, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par attestation du 2 juin 2017, que suite à une migration informatique, il ne lui était pas possible de rééditer des bordereaux de prestations antérieurs au 1er janvier 2013.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation
La MAAF sollicite la réformation du jugement entrepris et la limitation à 75 % du droit à indemnisation de la victime en raison de son comportement fautif.
Elle fait valoir :
— que C G aurait dû sentir le danger et s’éloigner du chien lorsqu’il a commencé à grogner et alors qu’il était attaché ; qu’au contraire, il a voulu le faire taire en le plaquant au sol et en lui tenant la gueule, dans un geste destiné à asseoir sa domination, si bien que le chien s’est débattu,
— qu’il a ainsi commis une faute d’imprudence qui est incontestablement à l’origine de son dommage, ainsi qu’il résulte de la description des faits par K L, confirmée par C G dans le courrier qu’il a adressé à la MAAF,
— que l’affirmation selon laquelle l’assureur aurait 'guidé’ le témoignage de son assuré repose sur une simple spéculation, tandis que la seconde déclaration de K L, deux ans après les faits, a été largement inspirée par les conséquences de l’agression et son empathie pour la victime.
Les consorts G-E soutiennent que la preuve n’est pas rapportée par la MAAF d’une faute pouvant être reprochée à la victime, aux motifs :
— que sa demande repose sur une description erronée des faits, puisque ce n’est qu’après avoir été mordu à la main que C G a tenté de maîtriser l’animal,
— que plusieurs personnes s’étaient approchées du chien ce jour-là sans incident et que rien ne laissait présager une telle attaque, qui n’a en aucun cas été provoquée par C G qui connaissait l’animal, puisqu’il est propriétaire de ses parents et qu’il l’a élevé durant ses premiers mois, conservant ensuite des liens avec lui lorsqu’il se rendait chez K L,
— que la MAAF ne produit que la déclaration partiale de son assuré, sans autre élément susceptible de prouver une faute commise par la victime, et alors que celui-ci est revenu sur la description initiale des faits en indiquant qu’il avait été 'guidé’ par son assureur pour rédiger son premier courrier afin de limiter sa responsabilité ; que prenant ensuite conscience de la gravité du préjudice de la victime, il a complété sa déclaration en précisant que son ami avait été mordu par le chien avant qu’il ne tente de le maîtriser ; qu’il est ainsi établi que C G a été contraint de saisir l’animal par la gueule pour le faire lâcher prise après avoir été mordu à la main, ce qui ne peut constituer une faute de sa part puisqu’il n’a fait que se défendre suite à l’attaque soudaine de l’animal,
— qu’en l’absence de tout autre témoignage et compte tenu de la déclaration partiale du propriétaire du chien, les circonstances dans lesquelles la victime a été mordue ne peuvent être établies avec certitude de sorte que la MAAF ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.
1.1 - L’article 1243 (1385 ancien) du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En droit, cette présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal cède devant la preuve d’une faute de la victime, à l’origine d’une exonération totale de responsabilité si elle revêt les caractères de la force majeure ou partielle lorsqu’elle a contribué à la réalisation de son dommage.
Il appartient à la MAAF, qui sollicite la limitation de la responsabilité de son assuré à hauteur de 75 %, de prouver l’existence d’une faute commise par C G.
1.2 - Les parties s’accordent sur les faits suivants :
— le chien de K L, un Rottweiller croisé Beauceron âgé de 18 mois, est né des deux chiens appartenant à C G, qui l’a élevé durant ses premiers mois puis a conservé des liens avec lui lors de ses visites à K L,
— ce chien n’a jamais été signalé comme étant agressif et dangereux,
— le 12 juillet 2008 vers 21 heures 30, le chien se trouvait au domicile de son maître et était attaché au moyen d’une laisse.
Elles sont en revanche en désaccord sur l’origine de l’agression, puisque C G affirme qu’il s’est approché du chien pour le caresser et que celui-ci s’est mis à grogner et l’a mordu à la main, ne lui laissant pas d’autre choix que de tenter de le maîtriser en lui tenant la gueule, tandis que la MAAF souligne que cette version des faits est démentie par le témoignage de son assuré et le courrier qui lui a été adressé par C G, desquels il résulte que celui-ci a voulu maîtriser le chien alors que celui-ci commençait à grogner.
Sont versés aux débats :
— le courrier rédigé par C G en réponse au questionnaire transmis par l’assureur, décrivant les circonstances de l’accident : ' En arrivant avec mes enfants de 3 et 2 ans, j’ai salué les propriétaires du chien. Laissant les enfants auprès d’eux, je me suis approché du chien qui était attaché à un fil d’environ 3 mètres et j’ai tendu ma main droite pour lui dire bonjour, le caresser. Celui-ci a grogné de suite et a chiqué ma main. Je lui ai saisi la gueule et l’ai plaqué au sol pour le maîtriser. Le chien s’est débattu me faisant lâcher prise et m’a mordu à la tête du côté droit. Sur plusieurs roulés boulés, je me protégeais grâce à mes mains, ce qui me permettait d’éviter d’autres morsures. La seconde fois où il se dégagea de mes mains, le chien m’a rattaqué la tête et m’amputa d’une partie de l’oreille gauche. Puis, en essayant de le maîtriser, j’ai saisi le fil et lui entoura autour de la gueule. Ne pouvant plus agir, le chien est parti aux pieds de sa maîtresse, en arrachant ce qui lui servait d’attache. Je me suis relevé titubant et l’on s’est occupé de moi ',
— le rapport du Docteur O Z, ayant examiné la victime le 24 juillet 2009 à la demande de la MAAF, qui relate les faits qui lui ont été rapportés (page 2 du rapport) : ' En arrivant, dans le but de sécuriser ses enfants, il s’est approché du chien de ses amis, un beauceron. C’est alors que le chien l’a mordu à la main. Il a tenté de maintenir la gueule du chien. Lorsqu’il a relâché sa prise, l’animal lui a sauté dessus et l’a mordu au visage et aux mains ',
— le rapport de l’expert psychologue ayant recueilli les déclarations de D E (page 4 du rapport) : ' Elle explique que son compagnon a caressé le chien d’amis (…). Le chien a happé la main de Monsieur qui a crié, qui a pincé la joue du chien pour le faire lâcher prise, qui a fait basculer le chien sur le sol voyant qu’il ne lâchait pas prise. Le chien s’est aussitôt relevé, s’est jeté sur Monsieur et lui arraché un morceau d’oreille '.
Sont également produits les deux témoignages de K L, propriétaire du chien :
— le premier témoignage est ainsi rédigé : ' Lors d’une soirée, le 12 juillet 2008 vers 21h30, mon chien était attaché et il était tranquille, mon ami est arrivé me dire bonjour et il allait voir directement mon chien un peu précipitamment, le chien l’a grogné et mon ami a voulu lui faire comprendre qu’il n’avait pas à grogner, en le prenant par la gueule, ensuite le chien s’est défendu pour essayer de s’échapper mais mon ami a continué à essayer de la maîtriser et ne l’a pas lâché ',
— une attestation postérieure, rédigée le 23 novembre 2012 : ' Lors d’une soirée, le 12 juillet 2008 vers 21h30, mon chien était attaché et il était tranquille, mon ami est arrivé me dire bonjour et il est allé voir mon chien. En s’approchant de lui, il l’a grogné et lui a chiqué la main. Mon ami l’a alors pris par la gueule et l’a mis à terre afin d’essayer de le maîtriser '.
Cette attestation, rédigée plus de quatre ans après les faits, résulte d’une démarche faite auprès de K L. C G précise en ce sens qu’avec sa compagne, ils se sont rapprochés de lui pour 'solliciter des explications’ au vu de son premier témoignage, que l’intéressé leur a alors indiqué qu’il avait été 'quelque peu guidé par son assureur pour rédiger ce courrier afin que sa responsabilité soit limitée le plus possible', et qu’il a accepté de compléter sa déclaration après avoir pris conscience de la gravité des blessures subies (pages 9-10 des conclusions).
1.3 - Il résulte des éléments ainsi réunis que les circonstances de l’agression sont suffisamment établies et que la description des faits par C G n’est pas éloignée des deux témoignages de K L.
Une lutte a ainsi opposé la victime et l’animal, au cours de laquelle C G a été mordu à plusieurs reprises et à l’issue de laquelle il est parvenu à avoir le dessus, réussissant à maîtriser le chien de son ami.
Alors que l’animal venait de lui 'chiquer la main', ce à quoi il ne s’attendait pas en venant le caresser, C G :
— a saisi la gueule du chien et l’a plaqué au sol pour le maîtriser : le chien s’est alors débattu et l’a mordu à la tête du côté droit,
— a réussi à le maîtriser à nouveau : le chien s’est encore dégagé et l’a à nouveau attaqué en l’amputant d’une partie de l’oreille gauche,
— toujours en essayant de le maîtriser, a saisi la laisse pour l’entourer autour de sa gueule : ne pouvant plus agir, le chien est alors parti rejoindre sa maîtresse, en arrachant ce qui lui servait d’attache.
Au vu des différentes séquences de l’agression, quand bien même n’aurait-elle duré que quelques secondes, C G ne peut soutenir qu’il n’aurait fait que 'se défendre suite à l’attaque soudaine du chien’ (page 10 des conclusions), alors qu’il résulte de ses propres déclarations, non seulement qu’il ne s’est jamais éloigné de l’animal, mais au contraire qu’il a manifesté une volonté réitérée d’avoir le dessus, ce que la MAAF décrit comme une volonté 'd’asseoir sa domination'. Ce comportement est confirmé par le propriétaire du chien, qui indique que C G 'a voulu lui faire comprendre’ qu’il n’avait pas à grogner, en le prenant par la gueule et qu’il l’a mis à terre 'afin d’essayer de le maîtriser'.
La Cour constate qu’à aucun moment la victime n’indique avoir appelé à l’aide après la morsure initiale à la main. Au contraire, face à l’attaque soudaine de l’animal, C G décrit 'plusieurs roulés boulés' au cours desquels il se protégeait avec ses mains, et ce alors que le chien était toujours attaché. A aucun moment il ne s’est éloigné de l’animal, ce qui lui aurait permis d’échapper à ses attaques répétées, et n’explique pas en quoi cela lui était impossible.
Elle observe par ailleurs que la morsure la plus grave, qui a conduit à l’amputation de l’oreille, n’a pas dissuadé C G dans sa volonté de maîtriser l’animal, puisque c’est après cette
nouvelle attaque qu’il est parvenu à le museler pour l’empêcher de mordre à nouveau.
Il est ainsi démontré que C G a adopté un comportement inadapté constitutif d’une faute d’imprudence, étant souligné qu’étant lui-même propriétaire de chiens, il ne pouvait ignorer les risques qu’il prenait en persistant dans sa volonté de maîtriser l’animal, alors que celui-ci se trouvait d’une part au domicile de son maître et d’autre part attaché.
Ayant concouru à la réalisation de son dommage, cette faute d’imprudence a pour conséquence d’exonérer partiellement le propriétaire du chien de sa responsabilité présumée.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et le droit à indemnisation de C G limité à 75 %.
2 – Sur le préjudice corporel de C G
Dans son rapport clos le 18 février 2014, le Docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel résultant des diverses morsures subies par C G :
— blessures provoquées par l’accident :
plaies du cuir chevelu avec perte de substance,
arrachement du tiers postérieur du pavillon de l’oreille gauche sur la quasi-totalité de sa hauteur, dont la reconstruction a nécessité trois interventions chirurgicales avec prise de greffon au niveau thoracique (les 7 février 2011, 8 novembre 2011 et 18 février 2012),
plaies profondes concernant le pouce, la 2e phalange du 3e doigt et la 1re phalange du 5e doigt de la main droite,
plaies profondes, notamment sur la base de la paume de la main gauche côté cubital et la base du pouce,
choc psychologique,
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 12 au 13 juillet 2008, du 11 au 12 août 2008, du 6 au 10 février 2011, du 7 au 11 novembre 2011 et du 19 au 21 février 2012,
> partiel de 25 % du 14 juillet au 15 août 2008,
> partiel de 20 % du 16 août au 14 septembre 2008, du 11 novembre 2011 au 1er janvier 2012, du 22 février au 18 mars 2012,
> partiel de 15 % du 15 septembre au 31 décembre 2008, du 2 janvier au 18 février 2012,
> partiel de 10 % du ler janvier 2009 au 5 février 2011, du 11 février au 6 novembre 2011 et du 19 mars 2012 au 20 mars 2013,
— arrêt complet de l’activité professionnelle : du 12 juillet au 14 septembre 2008, du 6 février au 1er mai 2011, du 7 novembre 2011 au 1er janvier 2012 et du 19 février au 18 mars 2012,
— aide temporaire de type auxiliaire de vie non médicalisée en dehors des périodes d’hospitalisation :
> 1 heure 30 par jour du 13 juillet au 10 août 2008 (toilette, habillage, préparation de repas, déplacements…) ,
> 1 heure 30 par jour pendant 15 jours dans les suites des trois opérations,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire jusqu’en mars 2012 : 4/7,
— consolidation acquise le 20 mars 2013,
— déficit fonctionnel permanent : 6 % (ci-après détaillé),
— préjudice esthétique permanent : 3/7,
— aptitude à la reprise et au maintien des activités exercées antérieurement.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de C G sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur une indemnisation fixée à 10.179,54 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime, après remboursements effectués par la CPAM et la Mutuelle.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 7.634,66 euros sera allouée à la victime.
* frais divers
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais suivants exposés par la victime, en lien avec l’agression :
— 2.554,80 euros au titre des frais de déplacement,
— 114,30 euros au titre des frais de péage et de parking.
Il y a lieu également fait droit au remboursement des frais d’expertise du Docteur Y, dont il est justifié à hauteur de 150 euros. S’agissant d’une expertise réalisée à la demande de C G dans le cadre des discussions amiables avec l’assureur, ces frais sont en lien direct avec l’accident.
C G sollicite en outre la somme de 300 euros au titre de la perte de 4 jours de congés payés pour se rendre aux différentes réunions d’expertise. Cette somme a été accordée par le premier juge au vu des bulletins de salaire faisant apparaître les jours de congés pris (le 24 juillet 2009 : rendez-vous avec le Docteur Z, le 30 décembre 2009 : rendez-vous avec le Docteur A, les 6 janvier et 4 mai 2012 : rendez-vous avec le Docteur B) et les sommes déduites de son salaire (2 x 88,50 euros et 2 x 98 euros). Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, sur laquelle la MAAF n’a pas conclu.
Enfin, C G sollicite la somme de 118,80 euros au titre des vêtements et du téléphone qui ont été endommagés lors de l’agression. Il produit une facture correspondant au
replacement des vêtements (79,80 euros) et une attestation sur l’honneur rédigée par lui chiffrant à 39 euros le coût de son téléphone 'cassé le 12 juillet 2008'.
En l’absence de tout élément de preuve concernant la perte du téléphone, la demande sera rejetée. En revanche, l’opposition de la MAAF s’agissant du remplacement des vêtements endommagés est mal fondée compte tenu de la nature de l’agression et au vu du justificatif produit.
La réparation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 3.198,90 euros (2.554,80 euros + 114,30 euros +150 euros + 300 euros +79,80 euros).
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 2.399,18 euros sera allouée à la victime.
* assistance par tierce personne
Le Docteur X a retenu une aide temporaire de type auxiliaire de vie non médicalisée, hors périodes d’hospitalisation, pour un total de 130,5 heures qui n’est pas contesté par la MAAF.
Les parties s’opposent en revanche sur le coût horaire de cette assistance : C G sollicite un coût horaire moyen de 23 euros, charges sociales comprises, tandis que la MAAF offre 15 euros, en confirmation du jugement entrepris, s’agissant d’une aide non médicalisée.
Il sera fait application en l’espèce du tarif horaire d’indemnisation de 17 euros, compte tenu notamment des plaies profondes occasionnées aux deux mains de la victime, quand bien même l’assistance nécessaire n’a été ni médicalisée ni spécialisée, soit 17 euros x 130,5 heures.
La réparation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 2.218,50 euros.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 1.663,88 euros sera allouée à la victime.
* perte de gains professionnels actuels
Les parties sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, sur la seule base duquel la Cour statue en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a alloué à C G la somme de 10.205,61 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La Cour constate toutefois que le jugement du 25 mars 2016, ayant alloué à la victime la somme de 63.628,97 euros dans son dispositif, a déduit les indemnités journalières perçues par la victime d’un montant de 8.251,58 euros selon l’attestation de débours définitif du 8 octobre 2015 de la CPAM, pour indemniser la perte de gains professionnels avant consolidation à hauteur de 1.954,03 euros, comme le démontre le tableau récapitulatif supra.
Néanmoins, l’offre indemnitaire présentée par la MAAF, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions (pages 9 et 15), est à hauteur de 10.205,61 euros et correspond ainsi à la réclamation de la victime. Elle sera donc entérinée.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 7.654,21 euros sera allouée à la victime.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Le Docteur X a retenu la prise en charge de branches de lunettes adaptées compte tenu de l’état auriculaire gauche.
C G produit un devis établi par les Opticiens Mutualistes pour des lunettes dont les branches appuient sur la mastoïde, fixant à 150 euros le coût d’une paire adaptée.
C G sollicite une indemnisation calculée sur la base d’un changement de lunettes tous les 5 ans, soit, compte tenu de son âge actuel (37 ans) et sur la base de son espérance de vie (82 ans), 9 renouvellements (9 x 150 euros).
La MAAF offre une indemnisation limitée à 750 euros (5 x 150 euros) avant réduction du droit à indemnisation.
La demande de la victime d’un renouvellement tous les 5 ans n’apparaît pas excessive, alors que l’expert précise que le port de lunettes correspond 'd’une part, à des verres correcteurs, notamment pour la conduite, et d’autre part, pour des protections professionnelles avec anti-reflet et anti-solaire pour des questions de sécurité quand il travaille sur son engin' (page 5 de son pré-rapport du 25 octobre 2010).
Il y a lieu en revanche de capitaliser cette dépense future sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 37 ans, issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 (taux de 1,04 %), qui apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles, soit : 150 euros / 5 x 32,828 = 984,84 euros.
Il sera par conséquent fait droit à la réclamation de la victime, à hauteur de 984,84 euros.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 738,63 euros lui sera allouée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne contestent pas l’évaluation proposée par l’expert mais divergent s’agissant de la base journalière d’indemnisation. C G souligne combien ses multiples blessures ont occasionné d’importants troubles dans tous les actes de la vie quotidienne et précise que les trois interventions chirurgicales ont en outre ralenti considérablement les travaux qu’il avait entrepris en vue de l’emménagement de la famille dans sa nouvelle maison. Il réclame une somme de 25 euros, que la MAAF limite à 23 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée en conformité avec l’avis expertal et sur la base journalière de 25 euros réclamée par la victime :
dates
25,00 € / jour
taux déficit
total
12/07/2008
13/07/2008
2 jours
100 %
50,00 €
10/08/2008
28 jours
25 %
175,00 €
12/08/2008
2 jours
100 %
50,00 €
15/08/2008
3 jours
25 %
18,75 €
14/09/2008
30 jours
20 %
150,00 €
31/12/2008
108 jours
15 %
405,00 €
05/02/2011
766 jours
10 %
1 915,00 €
10/02/2011
5 jours
100 %
125,00 €
06/11/2011
269 jours
10 %
672,50 €
10/11/2011
4 jours
100 %
100,00 €
01/01/2012
52 jours
20 %
260,00 €
18/02/2012
48 jours
15 %
180,00 €
21/02/2012
3 jours
100 %
75,00 €
18/03/2012
26 jours
20 %
130,00 €
20/03/2013
367 jours
10 %
917,50 € = 5 223,75 €
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, la réparation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 5.187,50 euros.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 3.890,63 euros sera allouée à la victime.
* souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 4,5/7 par l’expert, en raison du choc lors des faits, des multiples lésions, des soins, des différents phénomènes algiques et du retentissement psychologique.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris, ayant fixé à 14.000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 10.500 euros sera allouée à la victime.
* préjudice esthétique temporaire
Au vu de la perte de substance du pavillon de l’oreille et des plaies situées sur les mains, l’expert a évalué le préjudice temporaire à 4/7 jusqu’en mars 2012, date de la reconstruction. Sans autre précision, il y a lieu de considérer que le préjudice esthétique ensuite subi jusqu’au 20 mars 2013, date de la consolidation, doit être évalué à 3/7, s’agissant de l’évaluation proposée par l’expert au titre du préjudice esthétique permanent.
C G indique que ses mains ont été déformées par les plaies profondes causées par les morsures et qu’il a vu son oreille changer d’aspect après chaque opération, de même que les parties de son corps ayant subi des actes chirurgicaux : son torse où du cartilage a été prélevé et son cuir chevelu également prélevé afin d’être greffé sur son oreille.
De nombreuses photographies sont versées aux débats, correspondant aux différentes étapes de la reconstruction de son oreille et démontrant la réalité du préjudice esthétique subi.
Au vu de la période à indemniser (3 ans et 8 mois entre l’agression et la consolidation) et des évaluations proposées par l’expert, il sera fait droit à la réclamation de la victime et l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 4.500 euros sera allouée à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
C G sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros, tandis que la MAAF conclut à la confirmation de la somme de 11.100 euros allouée par le premier juge.
Le Docteur X a décrit en conclusion de son rapport le bilan séquellaire suivant :
— sur le plan psychologique : persistance d’un retentissement avec des phénomènes d’appréhension concernant les éléments canins et encore quelques éléments de flashes dans le cadre d’un syndrome post-traumatique,
— dans les suites du traumatisme auriculaire gauche : persistance d’une modification du pavillon de l’oreille du côté gauche, gêne pour le port des lunettes et le maintien et gêne pour la pose de la tête sur l’oreiller du lit,
— dans les suites du traumatisme des mains : persistance pour la main droite d’un état cicatriciel avec une perte d’extension sur le majeur et une gêne avec phénomènes algiques et diminution d’écartement transverse, et présence pour la main gauche de cicatrices sur la base de la paume,
— dans les suites de la prise de greffe de l’auvent costal gauche : persistance d’un petit état séquellaire pariétal, notamment à l’effort,
— dans les suites de la prise de greffe crânienne : sensibilité sur les zones de prises des greffons.
L’expert ayant évalué à 6 % le taux de déficit fonctionnel permanent et la victime étant âgée de 35 ans au jour de sa consolidation, l’offre de la MAAF à hauteur de 11.1000 euros sera considérée comme satisfactoire.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 8.325 euros sera allouée à la victime.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 3/7 après avoir détaillé de manière précise les séquelles esthétiques des morsures (page 6 du rapport).
Diverses photographies sont versées aux débats, outre celles annexées au rapport d’expertise, qui permettent de constater que l’oreille blessée n’a pas retrouvé son aspect normal, une partie du pavillon étant manquante et l’oreille étant adhérente en région rétro-auriculaire (ce qui justifie des branches de lunettes spécifiques). C G présente en outre des cicatrices aux mains, sur le torse et sur le cuir chevelu, liées aux prélèvements effectués pour les greffes.
Au vu de son âge à la consolidation (35 ans), il sera fait droit à sa demande et ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7.000 euros.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 5.250 euros sera allouée à la victime.
* préjudice d’agrément
C G sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros, en faisant valoir
— qu’il pratiquait le motocyclisme à titre de loisir et qu’il doit dorénavant limiter cette activité dans la mesure où il ressent rapidement des maux de tête et une douleur à l’oreille lorsqu’il porte un casque trop longtemps,
— que selon l’expert, les séquelles de l’oreille et la sensibilité de son cuir chevelu peuvent entraîner une gêne pour le port occasionnel du casque de moto, laquelle n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
La MAAF s’oppose à cette demande, sauf à solliciter subsidiairement la réduction de la réclamation à de plus justes proportions, aux motifs :
— que le préjudice d’agrément au sens de la nomenclature DINTILHAC ne peut indemniser qu’une activité spécifique de loisir ou de sport préalablement exercée par la victime , qui occupait une place importante dans sa vie,
— qu’à supposer qu’avant l’agression, C G pratiquait le motocyclisme de façon habituelle, ce qui n’est pas démontré par les photographies dont la date est indéterminée et qui correspondent à un simple voyage avec des amis, cette pratique demeure possible puisque seule une gêne pour le port du casque a été relevée par l’expert.
C G justifie être titulaire du permis A1 depuis le 20 juin 1996 et du permis A depuis le 10 décembre 1998 et produit, outre les cartes grises à son nom de trois motocyclettes, diverses photographies qui correspondent manifestement à différentes époques et où il apparaît en tenue de motocycliste et/ou en compagnie de motocyclistes.
Il produit en outre une attestation dans laquelle il indique avoir pratiqué ce loisir régulièrement jusqu’à l’accident du 12 juillet 2008 et précise qu’il ne supporte plus le frottement et le poids du casque sur son oreille. Sa compagne, D E, a également rédigé une attestation en ce sens, décrivant une passion partagée.
La réalité de cette activité spécifique de loisir est ainsi démontrée, étant rappelé que l’inscription de la victime dans un club ou une association n’est nullement exigée contrairement à ce que soutient la MAAF.
Enfin, en conclusion de son rapport, l’expert indique que compte tenu des données médicales, il est possible de retenir, au titre du préjudice d’agrément, une gêne pour le port occasionnel du casque. Cette gêne n’ayant pas été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par la victime dans les suites du traumatisme de son oreille gauche, ce préjudice spécifique sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros, la réclamation de la victime n’apparaissant pas excessive au vu des élément ci-dessus rappelés.
En application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 1.500 euros sera allouée à la victime.
3 – Sur le recours subrogatoire de la MAAF
La MAAF fait valoir :
— que C G a souscrit un contrat Tranquillité Famille option 'protection contre les accidents de la vie privée’ comportant des garanties contractuelles, et a reçu à ce titre, en raison des blessures consécutives à l’accident du 12 juillet 2008, une avance sur recours de 689,40 euros au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale’ du contrat,
— qu’en application de la limitation du droit à indemnisation de son assuré, la somme de 517,05 euros doit venir en déduction des indemnités revenant à la victime.
C G conclut à son débouté, en faisant valoir :
— que dans la présente instance, la MAAF a été mise en cause en qualité d’assureur de K L, de sorte qu’elle est irrecevable en sa demande en qualité d’assureur de C G, qui s’analyse de surcroît comme une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— subsidiairement, que les quittances délivrées par la MAAF ne mentionnent pas que la somme de 689,40 euros a été versée à titre d’avance sur recours et qu’il s’agit au contraire de quittances contractuelles de règlement définitif de sorte que le recours de la MAAF contre elle-même est irrecevable,
— qu’en tout état de cause, faire droit à la demande de subrogation de la MAAF, assureur de la victime, et à sa demande d’inclure la somme de 689,40 euros dans les provisions qu’elle a versées en tant qu’assureur du responsable, reviendrait à lui accorder à deux reprises la dite somme.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La MAAF exerçant un recours subrogatoire contre elle-même, la situation s’analyse juridiquement comme une confusion au sens de l’article 1349 du code civil (qui résulte 'de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne') et non une compensation (définie par l’article 1347 comme 'l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes'). Or seule la compensation est visée par l’article 564 précité.
Présenté pour la première fois en cause d’appel, le recours subrogatoire de la MAAF sera par conséquent déclaré irrecevable.
4 – Sur les provisions versées par la MAAF
Les parties sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre des provisions versées à la victime par la MAAF la somme de 23.690 euros.
C G demande à la Cour de retenir la somme de 26.840 euros au titre des provisions réglées par la compagnie d’assurance, qui affirme lui avoir versé la somme globale de 27.579,40 euros.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La MAAF produit deux quittances provisionnelles, pour un montant de 3.500 euros (1.500 euros + 2.000 euros), outre une attestation du 6 janvier 2015 concernant le règlement des sommes de 3.500 euros (chèque CARPA de 4.417,80 euros), 9.840 euros (chèque CARPA de 10.750 euros) et 10.000 euros (chèque CARPA de 10.900 euros).
Les deux versements de 344,70 euros au titre du contrat Tranquillité Famille seront écartés en ce qu’ils fondent son recours subrogatoire, déclaré irrecevable.
Il résulte des justificatifs ainsi produits que les parties s’accordent sur la somme globale de 26.840 euros versée à titre de provision à la victime (3.500 euros + 3.500 euros + 9.840 euros + 10.000 euros).
*
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de C G est récapitulée comme suit, après réduction de son droit à indemnisation :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
7 634,66 €
— frais divers restés à charge
2 399,18 €
— assistance par tierce personne
1 663,88 €
— perte de gains professionnels
à la charge de la victime
7 654,21 €
permanents
— dépenses de santé futures
à la charge de la victime
738,63 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
3 890,63 €
— souffrances endurées
10 500,00 €
— préjudice esthétique temporaire
4 500,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
8 325,00 €
— préjudice esthétique permanent
5 250,00 €
— préjudice d’agrément
1 500,00 €
— TOTAL
54 056,19
5 – Sur les préjudices des victimes indirectes
5.1 – Sur le préjudice moral de D E
D E sollicite la réparation de son préjudice moral résultant de la peine éprouvée suite aux souffrances de son compagnon, en faisant valoir :
— qu’elle a été très affectée par l’agression, a dû accompagner son compagnon et répondre aux questions de ses enfants, soutenant ainsi sa famille 'en ne s’autorisant pas à lâcher', sans entreprendre aucune démarche pour la prise en charge de son propre traumatisme,
— qu’elle a en outre supporté les tracas administratifs durant les années qui ont suivi l’agression,
— que son préjudice moral est incontestable et doit être indemnisé, compte tenu de sa durée, par le versement d’une indemnité de 4.500 euros.
La MAAF ne conteste pas l’existence du préjudice moral subi par D E mais sollicite la réduction à une plus juste proportion de son indemnisation, en soulignant :
— que l’expert psychologue n’a pas relevé de retentissement somatique et que l’intéressée n’a pas eu à recourir à des psychotropes,
— qu’à l’exception d’une feuille de soins, aucune pièce médicale concernant le retentissement psychologique allégué n’est produite.
De nombreuses attestations sont versées aux débats.
P Q, un ami proche du couple, témoigne que D E était 'fortement choquée par les images du 'combat de Fred’ avec le chien ainsi que par le fait qu’elle a dû ramasser un morceau de l’oreille de C, déchiquetée par les crocs. Choquée également par les images de son conjoint ensanglanté à divers endroits du corps.'
Son épouse, R Q, collègue de travail de D E, indique : 'Je l’ai vue subir toutes les pressions dues au stress de la santé morale et physique de son conjoint. (…) Elle a beaucoup de tics qui sont sortis. (…) D doit faire énormément de démarches, assurances, médecins, psychologues. D n’a pas pris de temps pour elle-même. Elle est très fatiguée et a fait passer la santé de sa famille avant.'
D E a été examinée par M S, psychologue, qui conclut comme suit son rapport (page 8) : ' Madame E a témoigné en 2008 d’une conduite de maîtrise et d’efficacité pour aider son conjoint blessé par l’attaque du chien, conformément à sa personnalité qu’elle décrit comme active et dynamique. Elle ne s’est autorisée à lâcher prise et à s’effondrer émotionnellement qu’à l’hôpital, lorsque son conjoint a été pris en charge par le corps médical et qu’elle a pu trouver du réconfort moral auprès de sa famille et d’amis. Elle présente toujours des craquées émotionnelles de fréquence variable et d’intensité modérée. (…) On ne relève pour autant aucune symptomatologie anxio-dépressive. Eu égard à ces données, l’importance des souffrances psychologiques endurées peut être qualifiée de modérée, ce qui correspond à une échelle de 3/7. Madame E ne nécessite pas d’aide thérapeutique suite aux faits relatés.'
D E décrit de la manière suivante la période qui a suivi le retour de son compagnon au domicile : 'Durant plusieurs semaines, C ne pouvait rien faire tout seul. Je travaillais et je devais gérer non pas deux mais trois enfants. C’était vraiment dur, entre mon travail, les enfants, C et la vie de tous les jours, gérer la maison, les repas, le linge… des fois, j’étais vidée. Je me mettais à l’écart pour pleurer et me ressaisissais.'
Il est ainsi établi que D E, victime par ricochet, a été profondément choquée par la violence de l’agression subie par son compagnon mais également très éprouvée par ses blessures, particulièrement impressionnantes et qui ont nécessité des soins longs et complexes ; qu’elle a dû par ailleurs rassurer ses deux enfants, affectés par l’épreuve traversée par leur père.
L’absence de suivi psychologique, qui est expliquée par l’intéressée elle-même et son entourage, ne peut être considérée comme venant atténuer l’ampleur de son préjudice moral, quand bien même aucune aide thérapeutique n’a été préconisée par l’expert psychologue l’ayant examinée en octobre 2013.
Au de l’ensemble de ces éléments et de l’évaluation à 3/7 proposée par l’expert, la réparation du préjudice moral subi par D E sera fixée à 3.000 euros.
En application de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe, la somme de 2.250 euros sera allouée à la victime.
5.2 – Sur le préjudice moral subi par F et H G
C G et D E sollicitent la réparation du préjudice moral subi par leurs enfants, F et H G, âgés respectivement de 3 ans et 2 ans au moment des faits, à hauteur de 2.000 euros chacun, en soulignant :
— que si l’expert psychologue n’a relevé aucune séquelle, il a évalué leur préjudice au taux de 3/7, la description du comportement des enfants par l’entourage dans les suites de l’agression témoignant de leur préjudice et de son lien direct avec l’accident,
— que les propos des enfants rapportés par les témoins attestent qu’ils ont vu la scène de l’agression et que leur traumatisme ne résulte donc pas des seuls dires de leur mère, qui a dû se résoudre à consulter un psychologue pour F,
— que les attestations versées aux débats ont été rédigées en 2010 et 2011, alors que les enfants posaient encore de nombreuses questions sur les faits, et ainsi à chaque nouvelle intervention chirurgicale.
La MAAF s’oppose à ces demandes, aux motifs que l’expert psychologue n’a pas retenu de souffrances psychiques ayant un caractère exceptionnel et qu’il n’apparaît pas que le préjudice des enfants soit certain et direct, l’impact traumatique résultant plutôt des dires et du comportement de leur mère.
La tante maternelle des enfants, T E, a rédigé le 18 avril 2009 l’attestation suivante : ' Lorsque je suis arrivée, C était à terre sur une couverture, la tête et les mains en sang. D m’a donné les enfants, F était en pleurs et H cherchait son père du regard. Je suis partie. A la maison, F n’a pas cessé de pleurer. Il me disait sans arrêt 'papa mal à la tête et les mains', 'le chien l’a mordu'. Minuit, il ne dormait toujours pas, entre les pleurs et les questions. Je l’ai gardé près de moi toute la nuit, il n’a pas arrêté de se réveiller car il faisait des cauchemars du chien qui mordait son papa. Quant à H, c’était l’inverse, elle qui d’habitude n’arrête pas de parler, là elle était complètement 'muette', elle s’est aussi réveillée à plusieurs reprises cette nuit-là en demandant 'où papa ''. (…) J’ai ramené mes neveux le lundi fin d’après-midi. Lorsque nous sommes arrivés, C était allongé dans le canapé la tête et les mains bandées. Il était pâle et pas causant. Les enfants ont été choqués de voir leur papa dans cet état
.'
W-AA AB, la nourrice des enfants, a également témoigné le 28 février 2011 : ' J’ai pu constater le traumatisme subi, les côtoyant au quotidien. F, du haut de ses 3 ans, pleurait beaucoup en m’expliquant la scène de son papa qui s’était fait 'croquer l’oreille'. H, plongée dans un mutisme inhabituel avait constamment le besoin de se rapprocher de son papa et de son entourage proche.
'
D E a rédigé l’attestation suivante le 27 décembre 2012 : ' Les enfants, bien que très petits à l’époque des faits, se souviennent et posent de nombreuses questions. Il est vrai qu’ils sont toujours 'baignés’ dedans, puisque les opérations reviennent sans cesse. F a été très marqué, il ne dormait pas bien du tout, il pleurait souvent et faisait régulièrement le même cauchemar. Il nous disait 'le chien a mordu papa', 'papa a mal'… Il ne voulait plus nous accompagner lors de nos balades avec nos chiens, il en avait peur… Il a fallu voir un psychologue. H par contre ne parlait plus. Elle qui d’habitude n’arrêtait pas ! Accrochée à C à longueur de temps, sans arrêt en train de toucher son oreille, elle ne disait rien et observait. Son sommeil aussi était très perturbé
.'
M S n’a pas relevé chez les deux enfants de signe psycho-traumatique ou symptomatologie séquellaire de l’agression dont a été victime leur père. Ses conclusions sont les suivantes (pages 12 et 16 du rapport) :
* s’agissant de F : 'Sa mémoire de l’événement semble majoritairement reconstruite et entretenue par les dires de son entourage. Sa narration des faits est très fragmentaire, empreinte d’aucune émotion perturbante. Seules les attestations et les dires de sa mère vont en faveur d’un impact traumatique ponctué par des troubles du sommeil et des cauchemars liés au trauma, ce d’une durée d’environ deux mois, ainsi que par des interrogations anxieuses concernant l’intégrité et la vulnérabilité du père. F a bénéficié d’une seule consultation pédo-psychiatrique suite aux faits. L’évaluation du préjudice, basée sur ces attestations, peut être qualifiée de 3, c’est-à-dire modérée, sur une échelle graduée de 1 à 7. Aujourd’hui, le préjudice n’est que très léger voire nul
',
* s’agissant de H : ' Sa mémoire de l’événement est reconstruite à partir des dires de son entourage et des photos que lui a montrées sa mère. Elle n’a nécessité aucune prise en charge thérapeutique. Ses inquiétudes passées concernant l’intégralité physique du père peuvent être un vécu subjectif après coup, dans la mesure où la pensée abstraite est mal maîtrisée à 2 ans (âge qu’elle avait au moment de l’accident du père) et que l’enfant reste, à cet âge, surtout sensible à la réaction parentale. Seules les attestations comme les dires maternels vont en faveur d’un choc anxieux d’une durée de quelques mois, avec mutisme inhabituel de l’enfant et recherche d’un contact sécurisant auprès du père. Compte tenu de ces attestations, le préjudice au moment des faits peut être considéré comme modéré, ce qui correspond à 3 sur une échelle de 1 à 7. Actuellement le préjudice est très léger voire nul.
'
Les deux enfants étant âgés de 3 et 2 ans lors de l’agression de leur père, l’examen réalisé par l’expert psychologue en octobre 2013 soit plus de 5 ans après les faits conclut à l’absence de séquelles. Il décrit cependant, au vu des témoignages recueillis, le préjudice subi dans les suites de l’accident, en lien direct avec les graves blessures subies par leur père, lesquelles ont nécessairement fragilisé le couple parental et créé pour les deux jeunes enfants un sentiment d’insécurité à l’origine des modifications comportementales ci-dessus décrites.
Le préjudice moral ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros pour chacun des enfants.
En application de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe, la somme de 750 euros sera allouée à C G et D E ès qualités, en réparation du préjudice moral de chacun des enfants.
6 – Sur les demandes de la CPAM de Côte d’Or
6.1 – Sur la créance de la CPAM
La Caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 15.641,93 euros au titre des prestations versées à C G ou pour son compte.
La MAAF conclut au rejet des demandes de la CPAM.
La créance de la Caisse résulte de l’attestation de débours versée aux débats, datée du 8 octobre 2015 et ainsi détaillée :
— frais hospitaliers : 5.689,25 euros
— frais médicaux : 1.450,81 euros
— frais pharmaceutiques : 356,69 euros
— frais d’appareillage : 6,10 euros
— indemnités journalières : 8.251,58 euros
— franchises : – 112,50 euros
15.641,93 euros
Le recours de la CPAM sera accueilli dans son principe sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, s’agissant des indemnités journalières imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, sa créance sera fixée comme suit, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation et en application du droit de préférence de la victime sur l’indemnité due par le responsable, édicté par l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : droit à indemnisation : 75 %
indemnité
débours
dette
revenant
revenant
totale
TP
indemnitaire à la victime
au TP
PGPA 10 205,61
8 251,58
7 654,21
1 954,03
5 700,18
Pour le surplus, la créance de la CPAM s’élève à 3.790,35 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, à la somme de 5.542,76 euros.
La somme totale de 11.242,94 euros sera ainsi mise à la charge de la MAAF (5.700,18 euros + 5.542,76 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la Caisse déposées en première instance.
6.2 – Sur l’indemnité de gestion
La Caisse sollicite la condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion 2015.
Cette demande sera accueillie dans son principe et dans son montant sur le fondement de l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
7 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dispositions du jugement dont appel seront confirmées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, comprenant les dépens réservés dans les ordonnances de référé rendues les 13 janvier 2011 et 21 mai 2013, outre les frais d’expertise.
Dès lors que la MAAF est jugée débitrice des indemnités dues aux consorts G-E, mais que le jugement entrepris est infirmé conformément à sa demande s’agissant du droit à indemnisation de la victime, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle, seuls les dépens réservés par l’ordonnance de référé du 10 juin 2010 étant mis à sa charge de la MAAF conformément à la demande de la victime.
Leurs demandes indemnitaires formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent écartées.
Les dépens exposés en cause d’appel par la CPAM de Côte d’Or seront en revanche supportés par la MAAF et la demande de la Caisse sur le fondement de l’article 700 précité accueillie à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Sens en date du 25 mars 2016 en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,
— condamné la MAAF à payer à D E et C G la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAAF aux dépens, comprenant les dépens réservés dans les ordonnances des 13 janvier 2011 et 21 mai 2013 et les frais d’expertise,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la faute commise par C G réduit de 25 % son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’agression par le chien de K L dont il a été victime le 12 juillet 2008,
En conséquence,
Condamne la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de K L, à payer à C G la somme de 54.056,19 euros (cinquante-quatre mille cinquante-six euros dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l’agression du 12 juillet 2008, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE que la MAAF ASSURANCES a payé à C G diverses provisions pour un montant total de 26.840 euros,
Condamne la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de K L, à payer à D E la somme de 2.250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la sommes allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de K L, à payer à C G et D E, créanciers solidaires agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F G et H G, la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de K L, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or les sommes de :
— 11.242,94 euros (onze mille deux cent quarante-deux euros quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la Caisse déposées en première instance,
— 1.047 euros (mille quarante-sept euros) à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
Y ajoutant,
Condamne la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de K L, aux dépens exposés par C G et réservés par l’ordonnance de référé du 10 juin 2010,
Condamne la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de K L, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens exposés par elle en cause d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la Caisse,
DIT que les consorts G et la MAAF ASSURANCES conservent la charge des dépens d’appel respectivement exposés par eux,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la société Harmonie Mutuelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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