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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 8 sept. 2015, n° 12/08032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LTD, S.N.C. LIDL c/ Société 2 C ISOL, Société BUREAU VERITAS, S.A. MAAF ASSURANCES, SMABTP assignée comme assureur de la Société JLM SEVICES, S.A.R.L. JLM SERVICES |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 12/08032 N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Florence DU CHATELIER de la SDE SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1244
DÉFENDERESSES
Société 2 C ISOL, SARL
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A. N O
Chaban
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693
S.A.R.L. JLM SERVICES, représentée par son gérant Monsieur C D,
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0171
SMABTP assignée comme assureur de la Société JLM SEVICES, de la Société SOLIA et de la Société A,
[…]
[…]
représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0656, Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
Société L M
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922
Société QBE INSURANCE EUROPE LTD, prise en sa qualité d’assureur du L M
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922
SELARL E F, prise en sa qualité de liquidateur de la Société SOLIA
[…]
[…]
représentée par Me V W BOYAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R197, Me Nicolas CHAN, avocat au barreau de BRESSUIRE, avocat plaidant
Société A
[…]
[…]
représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1032
S.A. Q R IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société 2 C ISOL à compter du 1er janvier 2011 et de la Société BMB
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SCP P GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AB AC, Vice-Président
Madame G H, Juge
Monsieur I J, Juge
assistés de Madame Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et de Madame Maureen AA, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2014 tenue en audience publique devant Madame AB AC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
La Société LIDL a fait construire une nouvelle surface de vente sur la commune de LA FLECHE […]. Le chantier a démarré le 30 juillet 2007 et la réception des travaux a eu lieu le 1er février 2008 sans réserve. Le magasin a été ouvert au public à partir du 20 février 2008.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la Société JLM SERVICES, architecte avec mission de maîtrise d’oeuvre complète selon contrat du 3 octobre 2006, assurée auprès de la SMABTP,
— la Société 2 C ISOL en charge du lot faux-plafonds suivant marché du 30 juillet 2007, assurée auprès de la Société N O jusqu’au 31 décembre 2010 et par la Société Q R IARD à compter du 1er janvier 2011,
— la société BMB qui a posé les faux-plafonds, assurée auprès de la Société Q R IARD,
— la Société L M, en qualité de contrôleur technique suivant contrat des 5 et 10 octobre 2006, assurée par la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
— la société SOLIA, titulaire du lot électricité suivant marché du 30 juillet 2007, assurée auprès de la SMABTP.
— la société A, titulaire du lot climatisation suivant marché du 23 janvier 2008, assurée auprès de la SMABTP.
La mise en place de l’installation de climatisation a été décidée en fin de chantier, en cours de pose du faux plafond.
Le 9 mai 2011, le personnel du magasin a constaté en arrivant que le faux plafond était gondolé avec affaissement de plusieurs plaques.
Par mesure de sécurité, la Société LIDL a pris la décision de ne pas ouvrir le magasin au public et a mandaté la Société L M afin de procéder à un audit des deux faux plafonds (décoratif et primaire) et de la fixation du faux plafond primaire sur la charpente. Le rapport déposé le même jour relève la “très grande fragilité du plafond”. La Société LIDL a donc maintenu le magasin fermé et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre d’un référé d’heure à heure.
Monsieur X a été désigné en qualité d’expert suivant une ordonnance du 13 mai 2011. Il a préconisé la réfection complète de l’ouvrage et donné un avis favorable en cours d’expertise, le 5 juillet 2011, au démarrage des travaux dans les meilleurs délais afin de limiter les préjudices d’exploitation. Le magasin a pu ré-ouvrir le 9 août 2011.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2011. Il a retenu la responsabilité des entreprises suivantes :
— la Société JLM SERVICES à hauteur de 20 %
— la Société 2 C ISOL à hauteur de 30 %
— la société BMB à hauteur de 30 %
— la Société L M à hauteur de 10 %
— la société SOLIA à hauteur de 5 %
— la société A à hauteur de 5 %.
Par acte en date des 4, 7, 10, 11 et 22 mai 2012, la Société LIDL a fait assigner en ouverture de rapport devant ce Tribunal la Société 2 C ISOL, la Société N O, la Société Q R IARD, la Société JLM SERVICES, la SMABTP, la Société L M, la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD, la Selarl E F, es-qualités de liquidateur de la société SOLIA, la société A en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les faux plafonds de son magasin de LA FLECHE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2013, la Société LIDL a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions des articles 120, 1382 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le rapport d’expertise de M. X du 8 décembre 2011,
Vu les pièces versées à l’appui des présentes,
- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées les prétentions des défendeurs, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LIDL, – déclarer recevable et bien fondée l’action de la société LIDL,
- condamner in solidum les sociétés 2 C ISOL, N O SA, JLM SERVICES, SMABTP, L M – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A et Q R IARD à payer à la société LIDL :
* la somme de 111.433,16 € HT en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des paiements intervenus,
* la somme de 11.202,51 € HT au titre des pertes de marchandises subies du fait du sinistre,
* la somme de 92.682 € en réparation des pertes d’exploitation subies par la société LIDL du fait de la fermeture durant 3 mois du magasin, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la réouverture dudit magasin,
- débouter les sociétés N O SA, JLM SERVICES, SMABTP, L M – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A et Q R IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- donner acte à la société qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la SELARL E F, ès qualité de liquidateur de la Société SOLIA,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés 2 C ISOL, N O SA, JLM SERVICES, SMABTP, L M – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A et Q R IARD à payer à la société LIDL la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés 2 C ISOL, N O SA, JLM SERVICES, SMABTP, L M – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A et Q R IARD aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire intervenue, soit la somme de 9.583,28 €, dont distraction au profit de la SELARL Florence du CHATELIER, Avocats à la Cour de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2014, la Société N O a demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
- limiter à 6 % la quote-part de responsabilité de la société 2C ISOL,
- fixer le préjudice matériel subi par la société LIDL à la somme de 100.503,16 € HT,
- limiter à la somme de 30.894 € HT les pertes d’exploitation alléguées par la société LIDL faute de justificatif pour une période supérieure à un mois,
- condamner in solidum les sociétés JLM SERVICES, SMABTP, L M, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A, Q R IARD et LIDL à relever et garantir la société N O du surplus des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au-delà de 6 % de la réparation du préjudice matériel,
- débouter in solidum les sociétés LIDL, JLM SERVICES, SMABTP, L M, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A et Q R IARD de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de N O concernant la réparation des préjudices immatériels subis par la société LIDL (perte de marchandises et perte d’exploitation),
- dire que les préjudices immatériels allégués par la société LIDL relèvent de la police souscrite par la société 2 C ISOL auprès de la compagnie Q R IARD,
A titre subsidiaire, sur les dommages résultant des garanties facultatives,
- déclarer N O bien fondée à opposer son plafond de garantie pour les dommages immatériels à hauteur de 304.899 € ainsi que la franchise contractuelle de la société 2 C ISOL,
- réduire à de plus justes proportions les réclamations de la société LIDL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- limiter à 6 % la quote-part de dépens éventuellement mise à la charge de N O dans le cadre de la présente instance,
- condamner tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile qui seront recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN-SAMPIC, Avocat à la Cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2014, la Société Q R IARD, es-qualités d’assureur de la société 2 C ISOL à compter du 1er janvier 2011 et de la société BMB, sous-traitant de la société 2 C ISOL,, a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1116, 1964, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 142 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L 113-2.2, L113-8, L113-9 L141-1-1 L124-3 et L124-5 du Code des O,
Vu l’article R424-7 du Code de l’urbanisme,
Vu le rapport de Monsieur X du 8 décembre 2011,
Vu les rapports de Monsieur Y
Vu la police n°4874086604 souscrite par la société 2C ISOL auprès de la Compagnie Q,
Vu la police n°3520197704 souscrite par la société BMB auprès de la Compagnie Q,
Vu la DROC du 30 juillet 2007,
[…] SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES SOUSCRITES :
A) Sur l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie Q par la société 2C ISOL :
1°/ Les désordres allégués par la société LIDL ne relèvent pas du champ d’application de la police :
- dire et juger que les désordres sont de nature décennale,
- prendre acte de la position de la N qui ne conteste pas ses garanties au titre des désordres matériels de nature décennale,
- dire et juger que les désordres matériels de nature décennale relèvent de la N, assureur de la société 2C ISOL au jour de la DROC,
En conséquence,
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la Compagnie Q, prise en sa qualité d’assureur de la société 2C ISOL à compter du 1er janvier 2011 au titre des désordres de nature décennale,
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Q,
2°/ Sur le caractère sériel du sinistre et ses conséquences :
- dire et juger que le présent litige se rattache aux sinistres pour lesquels la société 2C ISOL a été mise en cause antérieurement à la souscription de la police Q et postérieurement en tant que locateur d’ouvrage titulaire du lot relatif au faux plafond,
- dire et juger que le présent sinistre et ceux objet des opérations d’expertise confiées à Monsieur Y et à Monsieur Z ont une cause technique commune,
- dire et juger que les sinistres relatifs à l’effondrement des faux plafonds des surfaces de vente LIDL se sont multipliés dans le temps,
- dire et juger que le sinistre a un caractère sériel dont le fait dommageable -les travaux litigieux confiés à la société 2C ISOL sous la maîtrise d’ouvrage de la société LIDL – est antérieur à la prise d’effet de la police souscrite auprès de la Compagnie Q,
- dire et juger que le fait dommageable correspondant aux premiers travaux réalisés par la société 2C ISOL portés à la connaissance de la Compagnie Q date de 2010,
- dire et juger que la première réclamation portée devant les juridictions pour l’effondrement d’un faux plafond d’un magasin LIDL au titre de la responsabilité civile décennale de la société 2C ISOL est de 2010,
- dire et juger qu’en 2010, les garanties applicables étaient celles de la N,
En conséquence,
- dire et juger que les dommages matériels et les dommages immatériels allégués par la société LIDL relèvent des garanties souscrites auprès de la N,
- débouter toute demande de condamnation à l’encontre de la Compagnie Q,
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Q en principal, frais et accessoires,
3°) Sur le défaut d’aléa :
- dire et juger que lors de la souscription de la police Q, la société 2C ISOL savait que le risque d’effondrement des faux plafonds des surfaces de vente LIDL était avéré,
- dire et juger que la connaissance par l’assuré du risque d’effondrement des faux plafonds lors de la souscription de la police ôte au sinistre tout caractère aléatoire et fait obstacle à la mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie Q,
En conséquence,
- débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie Q en principal, frais et accessoires,
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Q,
B. Sur l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie Q par la société BMB :
- dire et juger que la société BMB n’est liée par aucun contrat de locateur d’ouvrage à la société LIDL, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de sa responsabilité civile décennale,
- dire et juger que la société BMB a agi en tant que préposé occasionnel de la société 2 C ISOL, qui doit en conséquence répondre des défauts d’exécution qui lui sont éventuellement imputables,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société BMB et de la Compagnie Q en principal, frais et accessoires,
- rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Compagnie Q, prise en sa qualité d’assureur de la société BMB,
- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Q, es-qualité d’assureur de la société BMB,
[…] : SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA
SOCIETE BMB
- dire et juger que la société BMB a exécuté les travaux relatifs au lot faux-plafond en tant que tâcheron sous les ordres de la société 2C ISOL,
- dire et juger que les désordres résident dans l’inadaptation du matériel choisi et fourni par la société 2C ISOL, soit dans un défaut de conception qui lui est exclusivement imputable,
En conséquence,
- dire et juger que la société 2C ISOL est seule responsable des désordres affectant le faux plafond,
- prononcer la mise hors de cause de la société BMB et de la Compagnie Q en principal, frais et accessoires,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : SUR LES APPELS EN GARANTIE
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en condamnation à l’encontre de la Compagnie Q, prise en sa qualité d’assureur de la société 2C ISOL à compter du 1er janvier 2011, et es qualité d’assureur de la société BMB à compter du 15 juin 2007, il lui sera demandé de condamner les intervenants ci-après à la relever et garantir en principal, frais et accessoires à hauteur de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge :
- la société JLM et son assureur, la SMABTP,
- la société A ainsi que son assureur, la SMABTP,
- le L M et son assureur, QBE,
- la société SOLIA et son assureur, la SMABTP,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : SUR LA RECLAMATION DE LA SOCIETE LIDL
1°/ Sur le préjudice matériel :
- dire et juger que le coût de la maîtrise d’œuvre a été chiffré à deux reprises par l’expert judiciaire,
- dire et juger que les frais d’huissier et ceux de l’intervention de l’entreprise CHIGOT dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur X ne peuvent pas être inclus dans l’évaluation du préjudice matériel allégué par la société LIDL,
- réduire le préjudice matériel de la société LIDL à la somme de 109.277, 33 € HT,
- débouter la société LIDL de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de marchandises faute de justification sur ce point ou à tout le moins la réduire à la somme de 9.366, 65 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert Judiciaire,
- débouter la société LIDL de sa demande de condamnation à l’encontre de la Compagnie Q au titre des dépens, en l’absence de mobilisation de la police souscrite auprès d’elle par la société 2C ISOL,
2°/ Sur le préjudice immatériel :
- dire et juger que la société LIDL fonde exclusivement le montant de sa perte d’exploitation sur une attestation de son commissaire aux comptes,
- dire et juger que l’expert judiciaire n’a fait qu’entériner le chiffrage allégué par la société LIDL,
- dire et juger que la société LIDL ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
En conséquence,
- débouter la société LIDL de sa demande d’indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LES LIMITES DE GARANTIE :
- laisser à la charge de la société 2C ISOL le montant de la franchise applicable à hauteur de 1000 € pour les dommages matériels et 1000 € pour les dommages immatériels,
- laisser à la charge de la société BMB le montant de la franchise applicable à hauteur de 970€ pour les dommages matériels et de 1820 € pour les dommages immatériels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner tout succombant à régler à la compagnie Q la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le montant des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître C P.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2013, la Société JLM SERVICES a demandé au Tribunal de :
[…]
- limiter à 10% la quote-part de responsabilité de la Société JLM SERVICES (soit 11.493,31€ au titre des travaux, 1.120,25 € au titre de la perte de marchandises et 3.089,40 € au titre des pertes d’exploitation) en raison des modifications imposées tardivement par la Société LIDL et en conséquence IMPUTER 10% de quote-part de responsabilité à la Société LIDL dans la réalisation du dommage,
- limiter à la somme de 30.894 € HT l’indemnisation de la Société LIDL au titre des pertes d’exploitation,
- débouter les Sociétés N et Q R IARD de leurs demandes tendant à obtenir la garantie de la Société JLM SERVICES pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
[…]
- dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Société JLM SERVICES au bénéfice de la SNC LIDL ne pourront excéder 20% des montants retenus par l’expert à savoir :
- 22.986,63 € HT au titre des travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage (soit 114.933,16 x 20%)
- 2.240,50 € HT au titre de la perte de marchandises du fait du sinistre (soit 11.202,51 x 20%)
- 6.178,80 € HT au titre des pertes d’exploitation (soit 30.894 x 20%)
[…]
- dire que la Société JLM SERVICES devra être garantie par son assureur la SMABTP,
- débouter la SNC LIDL de sa demande formée au titre de l’article 700 comme étant excessive et injustifiée,
- partager les dépens (et ce compris les frais d’expertise d’un montant de 9.583,28 €) et l’article 700 du Code de procédure civile éventuellement accordé entre les différents responsables et leurs assureurs selon les pourcentages de responsabilité définis par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2013, la SMABTP, es-qualités d’assureur de la Société JLM SERVICES, de la société SOLIA et de la société A, a demandé à la juridiction saisie de :
Au principal,
- débouter la Société LIDL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP comme étant irrecevables et mal fondées,
Subsidiairement, en cas de condamnation des intervenants sur le fondement de la garantie décennale, vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu l’article 1382 du Code civil,
- condamner solidairement et à défaut in solidum la Société 2 C ISOL, la Société N O, le L M et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LTD, la Société Q R IARD à garantir la SMABTP en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- dire et juger en toute hypothèse résiduelle la part de responsabilité qui, par subsidiaire, serait imputée à la Société JLM SERVICES,
- dire et juger infiniment marginale la part de responsabilité qui, par impossible, serait attribuée aux sociétés A et SOLIA,
- condamner subséquemment solidairement et à défaut in solidum, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la Société 2 C ISOL, son assureur Société N O, la Société L M et son assurance Société QBE INSURANCE EUROPE LTD ainsi que la Société Q R IARD à relever indemne et garantir la SMABTP en principal, intérêts, frais et accessoires pour toutes condamnations excédant la quote-part des condamnations correspondant à la part propre de responsabilité de ses assurés,
- dire et juger encore qu’il ne saurait être entré en voie de condamnation au-delà des termes et limites des O souscrites,
- exclure en particulier toute prise en charge des préjudices immatériels au titre de l’assurance consentie à la société SOLIA, compte tenu de sa résiliation,
- dire et juger opposable à la Société LIDL et à toute autre partie coobligée les franchises d’assurance pour la garantie des immatériels,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- rejeter tous appels en garantie contre la SMABTP,
- condamner la Société LIDL et à défaut toute partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Muriel CADIOU, avocat postulant.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2014, la Selarl E F, es-qualités de liquidateur de la société SOLIA, a demandé au Tribunal de :
Vu l’article L.124-3 du Code des O,
Vu les articles L.622-17 et L.622-21 du Code de Commerce,
I – Sur l’appel en cause de la SELARL E F :
- dire et juger que la recevabilité de l’action de la société LIDL à l’encontre de la SMABTP,
assureur décennal de la société SOLIA, n’est pas subordonnée à l’appel en cause de la SELARL E F es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLIA,
- constater qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la SELARL E F es-qualités,
- constater que la société LIDL ne conteste pas la mise hors de cause de la SELARL E F es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLIA,
II – Sur l’appel en garantie formé par la compagnie Q :
1°) A titre principal :
- constater que l’appel en garantie formé par la compagnie Q à l’encontre de la société SOLIA porte sur une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société SOLIA,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la compagnie Q,
2°) A titre subsidiaire : si par extraordinaire l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la compagnie Q formé à l’encontre de la société SOLIA n’était pas prononcée,
- constater que la responsabilité de la société SOLIA dans le cadre des dommages subis par la société LIDL ne sauraient excéder 5% de l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse,
En conséquence,
- dire et juger que la condamnation de la société SOLIA ne pourrait excéder 5% des condamnations que pourrait supporter la compagnie Q,
III – En tout état de cause :
- condamner la société LIDL à payer à la SELARL E F es-qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société LIDL aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2013, la Société A a demandé à la juridiction saisie de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
- dire et juger / constater qu’aucune responsabilité ne saurait peser sur la Société A,
En conséquence,
- débouter la Société LIDL et/ou toute autre partie défenderesse de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société A,
[…]
- dire et juger/constater que la responsabilité de la Société A dans le sinistre subi par la Société LIDL ne saurait excéder les 5 % retenus par l’Expert Judiciaire,
[…]
- dire et juger/constater que le montant des préjudices matériels et de la perte d’exploitation subis par la Société LIDL ne saurait excéder les sommes respectives de 111.433,16 HT et 30.864 € HT,
- dire et juger à titre principal que les pertes de marchandises subies peuvent être légitimement évaluées à la somme de 7.000 € HT et, à titre subsidiaire, à la somme de 11.202,51 € HT, montant retenu par l’Expert Judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la Société LIDL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les sommes allouées au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société LIDL le seront dans les quote-parts de responsabilités retenues pour les autres préjudices de la demanderesse,
- condamner in solidum toute partie succombante aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître PICOT d’ALIGNY de la AARPI LE GUE & PICOT d’ALIGNY en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et au paiement de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même Code.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2013, la Société L M et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LTD ont demandé au Tribunal de :
Vu l’assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS à la requête de LIDL du 7 mai 2012,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles L 111-23 et L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- constater que L M a rempli sa mission en alertant le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur le lot faux-plafond dans son rapport initial de contrôle technique,
- constater qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet,
- constater qu’en tout état de cause la réception n’a pas été conditionnée par le rapport final de contrôle technique,
- dire et juger que L M n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions, susceptible d’avoir généré un aléa technique qu’il devait contribuer à prévenir,
- débouter LIDL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du contrôleur technique,
- rejeter tout appel en garantie à l’encontre de L M,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la jurisprudence,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de L M,
- cantonner la demande de LIDL au titre de la perte de marchandises à hauteur de 9.366,65 €
HT,
- rejeter la demande de LIDL au titre de la perte d’exploitation qui n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,
- en tout état de cause, constater que LIDL récupère la TVA, de sorte que les condamnations s’entendront Hors Taxes,
- revoir l’indemnité sollicitée au titre des frais de procédure à de plus justes proportions,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
- condamner JLM SERVICES et son assureur la SMABTP, 2 C ISOL et son assureur N O, A et son assureur la SMABTP et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de SOLIA à relever et garantir indemnes L M et QBE de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge au profit de LIDL,
- rejeter tout appel en garantie à l’encontre de L M et QBE,
- condamner LIDL ou tout succombant à payer à L M et QBE INSURANCE EUROPE LTD la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner aux entiers dépens que Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
[…] à l’adresse de son siège social en la personne de Madame S T, secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, la Société 2 C ISOL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2014.
MOTIFS
Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
La Société LIDL fonde ses demandes de réparation sur l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, exception faite de la société BMB, assurée auprès de la Société Q R IARD, dont la responsabilité délictuelle est recherchée en sa qualité de sous-traitant.
L’expert a constaté la réalité des désordres, à savoir un affaissement du faux plafond dans la zone fruits et légumes/congélateurs du magasin avec un risque “d’éboulement” non négligeable.
Il a précisé que :
“- le plafond décoratif de la surface de vente est suspendu à la structure du faux plafond primaire ;
- le faux plafond primaire est fixé sur la charpente et sur un porteur suspendu à la charpente; – dans l’espace compris entre le faux plafond décoratif et le primaire, on peut observer :
* la présence de câbles d’alimentations électriques et de canalisation d’alimentation des cassettes de climatisation reposant sur la structure du plafond décoratif,
* la cassette de climatisation suspendue à l’ossature du faux plafond primaire : déformation de suspentes, début d’éboulement de la plaque de plafond primaire,
* canalisation d’alimentation en eau du Robinet d’Incendie Armé fixé sur la structure primaire,
* à l’intérieur de l’espace, on observe de nombreuses déformations de suspentes de fixation de la structure du plafond décoratif
* fixation d’un luminaire sur une entretoise
* aucun contreventement de la structure du plafond décoratif n’a été observé”.
Il résulte de ses conclusions que “la mise en oeuvre des faux plafonds présente des non-conformités d’exécution :
- absence de barres anti-dévers
- capacité des attaches de suspentes dépassée
- absence de liaison aux murs (aux extrémités)
- capacité des attaches dépassée pour fils avec luminaires
vis insuffisantes dans tous les cas
distance au bord trop faible
- absence de maintien anti-dévers ;
les préconisations du DTU n’ont pas été prises en compte :
- absence de CCTP précisant les conditions d’installation des appareils de climatisation et des luminaires suspendus
- absence de plan d’exécution
- absence de note de calculs permettant de justifier la solidité de l’ouvrage.
Sans compter les charges supplémentaires apportées par les luminaires, la climatisation, les alimentations électriques et canalisation de climatisation, la canalisation du RIA (fixation ponctuelle sur le primaire) et les pancartes, la disposition constructive ne permettait pas d’assurer la stabilité des plafonds suspendus. Le risque d’éboulement n’était pas nul.
Les défauts de pose et de conception sont à l’origine de l’éboulement.
Les charges supplémentaires citées ont contribué au déclenchement du sinistre”.
L’expert a mentionné que “le risque d’éboulement n’était pas nul” voire a fait état “d’éboulement” à raison de l’affaissement du faux plafond dans la zone de vente concernée. Les présents désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage sont indéniablement de nature décennale. Du reste, aucun des défendeurs ne conteste la gravité du sinistre ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Sur les responsabilités :
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ayant contracté avec le maître d’ouvrage suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité de la personne réputée constructeur.
- sur la responsabilité décennale de la Société 2 C ISOL
Les désordres affectant les faux-plafonds sont directement en lien avec l’activité de la Société 2 C ISOL qui, aux termes d’un marché en date du 30 juillet 2007, a été chargée de leur réalisation. Sa responsabilité décennale est donc engagée envers le maître d’ouvrage. Au demeurant la Société N O ne conteste pas la responsabilité décennale de son assurée, la discussion portant essentiellement pour elle sur la répartition des montants entre les différents co-obligés (la quote-part de responsabilité retenue à l’encontre de la Société 2 C ISOL et de son sous-traitant ne pouvant être supérieure à 30 %) et la prise en charge par la Société Q R IARD des dommages immatériels compte tenu de la résiliation de sa police au 31 décembre 2010.
S’agissant du grief tiré du respect d’un CCTP type imposé par le maître d’ouvrage, il apparaît que la Société LIDL a établi un cahier des charges type définissant ses besoins et notamment les caractéristiques du complexe faux plafond. Toutefois, ce cahier des charges ne peut en aucun cas servir de CCTP en l’état et il revient au maître d’oeuvre d’intégrer les besoins du maître d’ouvrage dans le CCTP et le cas échéant, en exécution de son devoir de conseil, de mettre en garde celui-ci quant aux choix qu’il estimerait inadaptés. De surcroît, le contrat d’architecte du 3 octobre 2006 répartit très clairement les tâches de chacune des parties, à savoir la fourniture par le maître d’ouvrage à l’architecte du cahier des charges LIDL et la constitution par l’architecte d’un CCTP en vue de sa signature par le maître d’ouvrage et les entreprises. Enfin, l’expert a relevé qu’aucun élément technique ne permettait en l’espèce de mettre en cause la responsabilité du maître d’ouvrage sur ce sinistre. En conséquence, la Société 2 C ISOL ne peut invoquer la faute de la Société LIDL pour s’exonérer même partiellement de sa responsabilité au titre de l’article 1792 du Code civil.
- sur la responsabilité décennale de la Société JLM SERVICES
L’architecte ne discute pas l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
Son assureur, la SMABTP, soutient pour sa part que l’imputabilité du sinistre ne repose pas sur son assuré, lequel relève exclusivement du lot faux plafonds de la Société 2 C ISOL.
La Société JLM SERVICES était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et le lot faux-plafond n’a pas été exclu de sa mission. Dans la rédaction du CCTP, lot n°12 “faux-plafonds”, l’architecte a d’ailleurs repris les besoins du maître d’ouvrage, précisant que l’ossature primaire suspendue aux pannes de la charpente et servant d’ossature pour le faux plafond isolant devra pouvoir reprendre les charges du faux plafond esthétique, du faux plafond thermique, l’épaisseur de l’isolant, des luminaires ainsi que des lisses de prix et publicité. Il a également été convenu qu’un dossier des ouvrages exécutés (dont les plans d’exécution, les notices et PV des matériaux mis en oeuvre) sera à remettre à l’architecte. Quand bien même, la Société JLM SERVICES n’avait pas à réaliser elle-même les plans d’exécution et les notes de calcul relatives aux faux plafonds, la réalisation des faux plafonds défectueux entrait bien dans sa sphère d’intervention tant au niveau de la constitution du CCTP que de la surveillance des travaux. Sa responsabilité se trouve donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
- sur la responsabilité décennale de la société A
La société A et son assureur la SMABTP concluent à l’absence de responsabilité du climatiseur dont les groupes de climatisation sont en tout petit nombre et d’une charge dérisoire si bien que leur pose ne se trouve pas à l’origine de l’affaissement du faux plafond.
Il ressort du rapport d’expertise que si les surcharges supplémentaires ne sont pas la cause principale de l’affaissement du faux plafond puisque sans surcharge la structure n’était pas justifiée et l’effondrement quasi certain, elles ont néanmoins pu précipiter le déclenchement du sinistre. Dès lors, l’imputabilité des dommages est établie à l’égard du lot de la société A.
- sur la responsabilité décennale de la société SOLIA
Le liquidateur judiciaire de la société SOLIA ne discute pas l’implication de celle-ci dans la survenance du sinistre, se contentant de soulever l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la Société Q R IARD à son égard s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration à la procédure collective et faisant observer que sa mise en cause par la Société LIDL n’était pas nécessaire pour agir contre son assureur décennal.
La SMABTP oppose semblablement l’absence d’imputabilité du sinistre au lot de son assuré, les luminaires n’ayant pas été l’instrument du dommage et ayant été naturellement raccordés à l’ossature.
Il ressort du rapport d’expertise, à l’instar de la climatisation, que la surcharge des luminaires a participé au déclenchement du sinistre même si elle n’en est pas la cause prépondérante. Dès lors, l’imputabilité des dommages est établie à l’égard du lot de la société SOLIA.
- sur la responsabilité décennale de la Société L M
La Société L M et son assureur font valoir qu’aux termes de son rapport initial, le contrôleur technique a précisément alerté sur la nécessité de lui communiquer un plan de l’ossature du faux plafond pour pouvoir émettre un avis ; qu’aucun document ne lui a, par la suite, été fourni ; qu’il n’a donc pas été en mesure d’émettre un quelconque avis sur des documents qu’il n’a pas reçus et qui n’existaient d’ailleurs pas, étant précisé qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités éventuellement signalées ; que sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ; qu’il n’a donc commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission susceptible d’avoir généré un aléa technique qu’il devait contribuer à prévenir.
En application de l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du contrat de contrôle technique des 5 et 10 octobre 2006 que la Société L M s’est vue notamment confier une mission LP (relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables) et SEI (relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur). Les désordres relevés par l’expert compromettent la solidité des faux plafonds et présentent un risque pour la sécurité du public en cas d’effondrement. Il s’ensuit qu’il existe un lien direct entre la survenance du dommage et l’exécution de la mission confiée au contrôleur technique qui n’a émis aucune réserve sur le lot faux plafond dans son rapport final alors même que les pièces réclamées par ses soins ne lui avaient pas été fournies.
En conséquence, la responsabilité décennale du contrôleur technique est engagée. A cet égard, la Société L M ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.111-24 susvisé telles qu’elles résultent de l’ordonnance du 8 juin 2005 envers le maître d’ouvrage, créancier de la garantie décennale, avec lequel elle était contractuellement liée, dès lors que ces nouvelles dispositions ne limitent la responsabilité du contrôleur technique qu’à l’égard des autres constructeurs.
- sur la responsabilité délictuelle de la société BMB, sous -traitant
La Société Q R IARD, assureur de la société BMB, oppose principalement que son assurée n’est pas en l’espèce intervenue en qualité de locateur d’ouvrage. Elle soutient que la société BMB n’est pas le sous-traitant de la Société 2 C ISOL mais son préposé occasionnel, ayant agi comme un simple exécutant, sous l’autorité et la responsabilité de la Société 2 C ISOL qui a conservé la direction des travaux, la réalisation des études et qui était responsable du choix du matériel qu’elle a ensuite fourni à la société BMB ; qu’il est constant que les préposés ne peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils agissent dans le cadre de la mission qui leur a été impartie et qu’il n’est pas établi, comme en l’espèce, qu’ils en ont outrepassé les limites.
Certes aucun contrat de sous-traitance entre la Société 2 C ISOL et la société BMB n’a été produit.
Toutefois, la Société N O communique 2 factures émises par la société BMB à l’adresse de la Société 2 C ISOL précisant clairement en référence “chantier Lidl La Flèche”, l’une en date du 31 décembre 2007 d’un montant TTC de 16.283,54 euros, l’autre du 31 janvier 2008 d’un montant TTC de 14.695,25 euros, ainsi qu’un extrait Kbis de la Sarl BMB et une attestation d’assurance multigaranties entreprise de construction auprès de la Société Q R IARD couvrant la responsabilité décennale de la société BMB pour les travaux de bâtiment en sa qualité de constructeur mais également en sa qualité de sous-traitant lorsque les dommages sont de nature décennale. Il ressort de ces factures que les travaux confiés à la société BMB ont principalement consisté en la pose des faux-plafonds, de laine de verre, de barrières CF, de skydomes. Les factures mentionnent l’application d’un taux de TVA et fixent la rémunération au vu de chaque tâche et non en fonction du temps passé. Aucun élément ne vient accréditer l’argumentation de la Société Q R IARD selon laquelle il existerait un lien de préposition entre les deux entités. Le fait que la Société 2 C ISOL ait fourni le matériel à la société BMB ne caractérise en rien le lien de subordination et s’avère compatible avec la définition du contrat d’entreprise telle que prévue à l’article 1787 du Code civil. De même, le fait que la société BMB n’ait pas été agréée par le maître d’ouvrage est sans incidence sur son intervention en qualité de sous-traitant.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient de retenir l’intervention de la société BMB comme sous-traitant de la Société 2 C ISOL, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert a relevé que la pose des faux-plafonds était affectée de nombreux défauts et non conformités. Ce non respect des règles de l’art, qui témoigne de manquements lors de la phase d’exécution indépendants de l’inadaptation de certains matériels fournis et des défauts de conception également relevés par l’expert, constitue une faute directement en lien avec le préjudice subi, et ce d’autant qu’en sa qualité de sous-traitant la société BMB ne s’est pas départie de son obligation de conseil. La responsabilité de cette société est donc engagée.
Sur les préjudices subis par la Société LIDL :
La Société LIDL sollicite la réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
- sur le préjudice matériel
La Société LIDL réclame à ce titre la somme HT de 111.433,16 euros selon l’évaluation de l’expert diminuée de la somme de 3.500 euros comptée deux fois dans le tableau figurant en page 31 du rapport au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Certaines parties défenderesses contestent à mauvais escient le poste “mesures conservatoires” d’un montant de 10.930 euros, lequel représente pourtant le coût d’étaiement des faux plafonds rendu nécessaire pour des raisons de sécurité du fait de l’affaissement constaté ; d’autres à juste titre que les postes “constat d’huissier” d’un montant de 334,45 euros et “intervention pour expertise” de 1.821,38 euros relèvent davantage des dépens.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice matériel à la somme HT de 109.277,33 euros, les sommes de 334,45 euros et 1.821,38 euros étant incorporées aux dépens.
- sur le préjudice immatériel
La Société LIDL sollicite en premier lieu la somme HT de 11.202,51 euros correspondant à la perte de ses denrées périssables du fait du sinistre. Elle communique un procès verbal d’inventaire du 17 juin 2011 faisant état de matières périssables, enlevées par une société d’équarrissage, pour un montant HT de 11.202,51 euros.
Il s’avère que le magasin n’a pas été accessible à la clientèle suite au sinistre. L’expert mentionne que les pertes des denrées alimentaires périssables sont justifiées compte tenu des dates de péremption. En conséquence, il y a lieu de retenir ce poste de préjudice pour le montant sollicité, la somme HT de 9.366,65 euros fixée par l’expert ne résultant d’aucune pièce ou argumentation.
La Société LIDL sollicite en second lieu l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la période de fermeture du magasin du 9 mai au 9 août 2011, soit pendant trois mois, à hauteur de la somme HT de 92.682 euros (soit 30.894 euros x 3 mois).
Les parties défenderesses contestent tant le principe que le quantum de ce préjudice.
Il n’est pas discuté que le magasin LIDL de La Flèche a été fermé pendant trois mois, du 9 mai au 9 août 2011, du fait de l’affaissement partiel des faux-plafonds. Aucun retard dans la réalisation des travaux réparatoires ne saurait être sérieusement reproché à la Société LIDL qui a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en référé d’heure à heure le 13 mai 2011, lequel a organisé une première réunion le 20 mai puis une seconde, après des mises en cause supplémentaires, le 9 juin 2011. A l’issue de cette dernière réunion, des devis ont été communiqués à l’expert lequel a, le 5 juillet 2011, émis un avis favorable à un début de travaux, consistant en une réfection complète des faux plafonds, dans les meilleurs délais, et prévu une durée de travaux de trois semaines. Compte tenu de la période estivale de nature à allonger quelque peu la durée des travaux et d’un temps nécessaire de nettoyage du magasin et de remise en place des marchandises en rayon, la Société LIDL a fait toutes diligences pour une réouverture rapide.
Le principe d’une perte d’exploitation pendant cette période de fermeture de trois mois ne peut sérieusement être remis en cause. Ce poste de préjudice a d’ailleurs été admis par l’expert judiciaire qui a joint en annexe de son rapport l’attestation du commissaire aux comptes de la Société LIDL.
La Société LIDL a proposé une méthode de calcul consistant :
— à extraire un chiffre d’affaires HT, à partir des chiffres issus de son système de comptabilité générale, sur la période du 9 mai 2010 au 8 juin 2010, correspondant à un mois d’activité sur l’exercice précédent et pour une période comparable, soit 235.828 euros,
— à appliquer à ce chiffre d’affaire mensuel un taux de contribution sur coûts variables directs calculé au 28 février 2010 pour l’ensemble des magasins LIDL, soit 13,10 %,
ce qui conduit à une perte nette mensuelle de 30.894 euros (235.828 x 13,10 %) à multiplier par le nombre de mois de fermeture.
Cette méthode et les chiffres qui en sont issus, contestés en défense, ont néanmoins été contrôlés par le commissaire aux comptes de la Société LIDL.
Au vu des pièces fournies, il convient d’évaluer la perte d’exploitation de la Société LIDL du 9 mai au 9 août 2011 à la somme de 75.000 euros.
En conséquence, le préjudice immatériel de la Société LIDLsera évalué à la somme de 11.202,51 + 75.000 = 86.202,51 euros.
Sur la garantie des assureurs :
La Société N O, assureur décennal de la Société 2 C ISOL jusqu’au 31 décembre 2010, ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre du préjudice matériel.
En revanche, sur la prise en charge du préjudice immatériel, elle s’oppose à la Société Q R IARD, assureur décennal de la Société 2 C ISOL à compter du 1er janvier 2011. La Société N O fait valoir à cet égard que la réclamation de la Société LIDL est intervenue postérieurement à la résiliation de la police souscrite par la Société 2 C ISOL auprès de ses services et que l’assureur concerné par les dommages immatériels est le nouvel assureur, à savoir la Société Q R IARD.
La Société Q R IARD fait valoir qu’il s’agit d’un sinistre à caractère sériel qui trouve son origine dans des faits dommageables antérieurs à la souscription de la police auprès de ses services ; que l’historique des faits et des opérations d’expertise judiciaire menées dans les magasins LIDL concernés démontrent que les désordres ont pour cause technique commune des défauts de pose qui trouvent leur origine dans un problème de fournitures non adaptées, soit un défaut de conception, qu’ils ont pour fait générateur les travaux réalisés sous la responsabilité de la Société 2 C ISOL antérieurement à la souscription de la police et qu’ils ont fait l’objet de plusieurs réclamations dans le temps qui opposent à chaque fois la Société LIDL à la Société 2 C ISOL ; qu’en application des articles L.124-1-1 et 124-5 du Code des O, s’agissant des dommages immatériels ne relevant pas de l’assurance obligatoire, le sinistre sériel doit être imputé à la date de la première réclamation intervenue dans le temps, soit en l’espèce en 2010, date à laquelle la Société 2 C ISOL était assurée auprès de la Société N O.
La Société N O réplique que les différents sinistres allégués ne relèvent pas d’une même cause technique et d’un seul fait dommageable, mais d’un concours de faits fautifs dommageables ne mettant pas seulement en cause la Société 2 C ISOL.
Aux termes de l’article L.124-1-1 du Code des O, “constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.
Il en résulte que trois éléments permettent de définir un sinistre sériel :
— des sinistres ayant le même fait dommageable,
— trouvant leur origine dans une même cause technique,
— faisant l’objet de plusieurs réclamations dans le temps.
La notion de cause technique n’est pas définie par la loi. Elle se distingue du fait dommageable dont elle constitue la cause et doit présenter un caractère unique.
Or en l’espèce, au vu des divers sinistres déclarés par la Société LIDL mettant en cause les faux plafonds réalisés par la Société 2 C ISOL et dont les rapports d’expertise judiciaire ont été versés aux débats, il apparaît qu’il n’existe pas une seule même cause technique à l’origine de la pluralité des faits dommageables dès lors que, selon les sinistres, les désordres ont certes pour cause l’absence de plans d’exécution et de notes de calcul, la fourniture de matériaux inadaptés imputables à la Société 2 C ISOL mais également des défauts et non conformités de pose relevant des différents sous-traitants de la Société 2 C ISOL, ainsi que des manquements de chacun des maîtres d’oeuvre concernés voire parfois de l’installation -ab initio ou ultérieurement- de charges supplémentaires de luminaires ou cassettes de climatisation par d’autres locateurs d’ouvrage, autant de causes différentes ayant concouru à la survenance de chacun des sinistres.
En conséquence, le présent sinistre n’a pas le caractère d’un sinistre sériel.
La Société Q R IARD se prévaut ensuite de l’absence d’aléa au motif que les premiers désordres sont survenus avant la prise d’effet de la police Q et que par conséquent la Société 2 C ISOL savait, lors de la souscription de la police Q, que les autres surfaces de vente pouvaient potentiellement faire l’objet d’un effondrement. Elle rappelle que le défaut d’aléa est sanctionné aux conditions particulières de la police qui stipulent que le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription de la police.
Il s’avère que les sinistres subis par la Société LIDL impliquant la Société 2 C ISOL sont majoritairement survenus après la souscription de la police Q ; que lors de cette souscription, la Société 2 C ISOL avait déclaré avoir subi 4 sinistres dont un seul pour lequel elle avait été mise en cause au titre de sa responsabilité décennale (magasin LIDL de BRIARE) ; que ceci est insuffisant pour considérer que la Société 2 C ISOL avait connaissance du risque d’effondrement potentiel des autres plafonds LIDL à la construction desquels elle a participé et ôter ainsi tout caractère aléatoire au contrat d’assurance, et ce d’autant que d’autres opérations d’expertise judiciaire commencées en 2012 par Monsieur B tendent à relativiser l’ampleur des désordres allégués.
En conséquence, la Société Q R IARD doit sa garantie à la Société 2 C ISOL pour les dommages immatériels.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à la Société JLM SERVICES pour l’ensemble des dommages. Toutefois, celle-ci n’ayant pas régulièrement déclaré les honoraires relatifs à ce chantier comme l’exige la police d’assurance, la SMABTP a appliqué une règle proportionnelle, si bien que sa garantie envers la Société JLM SERVICES se trouve limitée à 75,9 % des montants mis à sa charge, ce dont cette dernière a pris acte ainsi qu’il résulte du “tableau explicatif de la règle proportionnelle” signé de l’assuré le 2 août 2011 et portant la mention “dont acte”.
La Société QBE INSURANCE EUROPE LTD ne dénie pas sa garantie à son assurée, la Société L M.
La SMABTP ne discute pas sa garantie envers la société A.
Quant à la société SOLIA, la SMABTP expose et justifie que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 16 juillet 2010 et que sa police a été résiliée bien avant, à effet au 31 décembre 2007 ; qu’elle n’est dès lors pas le dernier assureur de la société SOLIA et ne peut être tenue de garantir les dommages immatériels ; que c’est la société Q R qui lui a succédé sous le n° contrat 4171203604. La Société LIDL a d’ailleurs valablement dirigé ses demandes relatives au préjudice immatériel contre la société Q R, présente dans la cause, es-qualités d’assureur de la société SOLIA, laquelle n’a pas répliqué de ce chef.
Enfin, la Société Q R IARD ne dénie pas sa garantie à la société BMB dès lors que celle-ci a agi en qualité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale tant matériel qu’immatériel.
Sur l’obligation à la dette :
S’agissant d’un dommage unique imputable à plusieurs constructeurs ayant concouru ensemble à sa survenance, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation in solidum à l’encontre des responsables et de leurs assureurs.
En conséquence, il convient de condamner in solidum :
— la Société 2 C ISOL et son assureur la Société N O,
— la Société JLM SERVICES et son assureur la SMABTP,
— la société A et son assureur la SMABTP,
— la SMABTP, es-qualités d’assureur de la société SOLIA,
— la Société L M et son assureur la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
— la Société Q R IARD, es-qualités d’assureur de la société BMB,
à payer à la Société LIDL la somme HT de 109.277,33 euros au titre de son préjudice matériel, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie d’assignation le 22 mai 2012, le montant des préjudices étant sans conteste d’ores et déjà arrêté à cette date.
Il convient également de condamner in solidum :
— la Société 2 C ISOL et son assureur la Société Q R IARD,
— la Société JLM SERVICES et son assureur la SMABTP,
— la société A et son assureur la SMABTP,
— la Société Q R IARD, es-qualités d’assureur de la société SOLIA,
— la Société L M et son assureur la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
— la Société Q R IARD, es-qualités d’assureur de la société BMB,
à payer à la Société LIDL la somme HT de 86.202,51 euros au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la contribution à la dette de réparation :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du même code s’ils sont contractuellement liés.
Il convient de déclarer irrecevable la demande de garantie de la Société Q R IARD dirigée à l’encontre de la société SOLIA placée en liquidation judiciaire.
La faute de la Société 2 C ISOL, non réellement discutée, est caractérisée aux termes du rapport d’expertise et ce tant dans le suivi des tâches accomplies par son sous-traitant, la société BMB, que dans la conception des faux plafonds du fait de l’absence de plans d’exécution et de notes de calcul justifiant de la résistance des matériaux qu’il lui appartenait de réaliser en vertu du DTU 58.1, l’expert soulignant que les notes de calcul n’incombent pas au maître d’oeuvre mais à l’entreprise.
Les nombreux défauts de mise en oeuvre des faux plafonds dont la pose a été confiée à la société BMB ont été mis en exergue par l’expert et rappelés plus haut. En outre, celle-ci a accepté de mettre en oeuvre des ouvrages sans s’assurer que la structure porteuse était apte à recevoir les charges.
Tant la Société 2 C ISOL que la société BMB ne peuvent soutenir qu’elles ne sont pas directement à l’origine du sinistre et qu’aucun effondrement ne se serait produit si des charges supplémentaires importantes, non prévues aux documents particuliers du marché, avaient été accrochées directement à la charpente primaire au lieu d’être suspendues aux faux plafonds puisqu’il ressort très clairement des opérations d’expertise que les dispositions constructives, même sans les charges supplémentaires, ne permettaient pas d’assurer la stabilité des faux plafonds, lesquelles n’ont fait qu’accélérer le déclenchement du sinistre. L’expert est à cet égard formel : “réparties ou non, ces charges ne sont pas la cause principale de l’effondrement du faux plafond mais le sous dimensionnement de sa structure et les malfaçons d’exécution”.
Les responsabilités de la Société 2 C ISOL et de son sous traitant, la société BMB, sont donc prépondérantes.
S’agissant de la responsabilité de la société A, climatiseur, et de la société SOLIA, électricien, l’expert relève que les cassettes de climatisation d’une part et les luminaires d’autre part sont suspendus à l’ossature du faux-plafond et que les tuyauteries d’une part et les câbles d’autre part cheminent sur l’ouvrage. Il indique que bien que les vérifications par le calcul mettent en évidence que la stabilité de l’ossature du faux plafond primaire n’était pas assurée sous le seul poids des deux plafonds suspendus, les surcharges ont néanmoins participé au déclenchement du sinistre. De surcroît, l’expert rappelle que les différents types de plafonds suspendus n’offrent pour la plupart aucune garantie de solidité pour supporter tout appareil et que sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les appareils ne sont pas solidarisés avec les plafonds suspendus, ce dont les deux sociétés susvisées ne se sont pas souciées.
En conséquence, les responsabilités de la société A et de la société SOLIA seront retenues mais de manière marginale.
Concernant la Société JLM SERVICES, les opérations d’expertise ont permis d’établir que celle-ci ne s’est pas inquiétée de l’absence de fourniture par la Société 2 C ISOL des notes de calcul et plans d’exécution des faux plafonds. Si l’architecte n’avait en effet pas à les établir lui-même, il ne les a cependant pas réclamés à l’entreprise alors qu’il était chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qu’il devait surveiller la mise en oeuvre des faux plafonds. A cet égard, l’expert relève que les défauts de pose étaient décelables à chaque visite de chantier. De surcroît, en cours de chantier, la Société JLM SERVICES a accepté, même si elle n’est pas à l’origine de cette modification décidée par le maître d’ouvrage, l’installation de la climatisation sans s’assurer que la stabilité des structures porteuses était vérifiée malgré les surcharges apportées. La Société JLM SERVICES ne saurait se prévaloir de ce qu’elle n’est pas intervenue à la conclusion de ce marché dès lors que toute modification demandée en cours de chantier doit faire l’objet d’une étude de faisabilité de la part du maître d’oeuvre. La Société JLM SERVICES a donc commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres défendeurs.
Il s’avère, comme l’a relevé l’expert, que dans son rapport initial du 27 juin 2007, la Société L M mentionne “Lot faux plafond : Nous fournir un plan de l’ossature du faux plafond (nombre, nature, espacement des fixations…)” ; que dans le rapport de synthèse du 22 février 2008, comme dans le rapport final du 27 février 2008, elle n’a émis aucune observation concernant les ouvrages du lot faux plafond, alors que le document initialement réclamé ne lui a pas été fourni et que dans son rapport n° 2321806 faisant suite à l’affaissement du faux plafond, la Société L M a mis en évidence des “malfaçons de pose ainsi que le sous-dimensionnement de la structure du plafond primaire et de son mode de fixation sur les éléments structurels”. Celle-ci ne peut se retrancher derrière son observation figurant dans son rapport initial et le fait qu’elle n’a pas à s’assurer que ses avis soient suivis d’effet pour s’exonérer de toute responsabilité, dès lors qu’elle n’a pas maintenu cette observation dans ses avis postérieurs ni réservé son avis dans l’attente de la communication des éléments réclamés dans son rapport final. La Société L M a donc commis une faute -qui peut être qualifiée de légère- de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres défendeurs.
Compte tenu des fautes qui viennent d’être caractérisées et s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— Société 2 C ISOL et ses assureurs
Société N O (préjudice matériel)
et Société Q R IARD (préjudice immatériel) : 35 %
— Société Q R IARD, assureur de la société BMB : 35 %
— Société A et son assureur SMABTP : 5 %
— SMABTP, assureur de la Société SOLIA, ( préjudice matériel)
et Société Q R IARD, assureur de la Société SOLIA (préjudice immatériel) : 5 %
— Société JLM SERVICES et son assureur SMABTP : 15 %
— Société L M et son assureur Société QBE INSURANCE EUROPE LTD : 5 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner in solidum les défendeurs qui succombent à verser à la Société LIDL la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire de la société SOLIA les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de l’instance.
La charge finale des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, étant ajouté que les assureurs d’une même partie se répartiront entre eux cette charge par part virile.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la Société 2 C ISOL, la Société N O, la Société JLM SERVICES, la société A, la SMABTP, la Société L M, la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD et la Société Q R IARD à payer à la Société LIDL la somme HT de 109.277,33 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012,
Condamne in solidum la Société 2 C ISOL, la Société Q R IARD, la Société JLM SERVICES la société A, la SMABTP, la Société L M et la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD à payer à la Société LIDL la somme HT de 86.202,51 euros en réparation de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre des assureurs interviendront dans le cadre et les limites des polices d’assurance souscrites, notamment sous déduction de la franchise applicable aux assurés, laquelle est toutefois inopposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
Déclare irrecevable la demande de garantie de la Société Q R IARD dirigée à l’encontre de la société SOLIA placée en liquidation judiciaire,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Société 2 C ISOL et ses assureurs
Société N O (préjudice matériel)
et Société Q R IARD (préjudice immatériel) : 35 %
— Société Q R IARD, assureur de la société BMB :35 %
— Société A et son assureur SMABTP :5 %
— SMABTP, assureur de la Société SOLIA, ( préjudice matériel)
et Société Q R IARD, assureur de la Société SOLIA (préjudice immatériel) : 5 %
— Société JLM SERVICES et son assureur SMABTP : 15 %
— Société L M et son assureur Société QBE INSURANCE EUROPE LTD : 5 %
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Condamne in solidum la Société 2 C ISOL, la Société N O, la Société Q R IARD, la société A, la Société JLM SERVICES, la SMABTP, la Société L M, la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD à payer à la Société LIDL la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société 2 C ISOL, la Société N O, la Société Q R IARD, la société A, la Société JLM SERVICES, la SMABTP, la Société L M, la Société QBE INSURANCE EUROPE LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur U X, les frais de constat à hauteur de 334,45 euros et les frais engagés en cours d’expertise à hauteur de 1.821,38 euros, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Florence du CHATELIER, avocat, et Maître V W, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, étant ajouté que les assureurs d’une même partie se répartiront entre eux cette charge par part virile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Maureen AA AB AC
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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