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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 déc. 2017, n° 17/51689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51689 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du 11 bis passage Doisy 75017 Paris, son syndic la société André GRIFFATON SA, S.A. ANDRE GRIFFATON |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51689 N° : 5 Assignation du : 21 Décembre 2016 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 14 décembre 2017 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D ESOILI, Greffier. |
DEMANDEURS
S.A. Y Z
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires du […] […] représenté par son syndic la société Y Z SA
[…]
[…]
représentés par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assistée de D ESOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Y Z SA a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017, lors de l’assemblée générale du 24 juin 2016, en remplacement de Monsieur B X.
Faute d’obtenir, conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la communication de l’intégralité des documents et des fonds afférents à l’immeuble, la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 ont fait assigner Monsieur B X par acte d’huissier en date du 21 décembre 2016, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’ensemble des pièces listées au dispositif de l’acte, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ainsi qu’un e somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2017, le juge des référés a invité les parties à réfléchir sur l’opportunité d’une médiation et les a renvoyé à faire part de leur décision à l’audience du 31 mars 2017 au cours de laquelle les parties ont donné leur accord sur cette mesure.
Suivant ordonnance du 13 octobre 2017, il était mis fin à la mesure de médiation. L’affaire était renvoyée à l’audience du 30 novembre 2017.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, les demandeurs font savoir que si un certain nombre de documents ont été transmis, notamment dans le cadre de la médiation, cette transmission demeure néanmoins incomplète.
Il est notamment fait état de l’impossibilité de reconstituer le solde de trésorerie au vu des pièces comptables transmises.
Ils ajoutent que ce solde de trésorerie au profit du syndicat des copropriétaires, d’un montant de 37.321,91 euros a été partiellement payé par Monsieur B X à concurrence de 17.409 € au moyen d’un chèque qui se révélera impayé.
Rejetant les explications formulées par le défendeur, tant à l’audience que dans ses divers courriers, la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 maintiennent leur demande de condamnation à l’encontre de Monsieur B X, modifiant la liste des documents requis et portant le montant de l’astreinte à 300 € par jour de retard.
Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur B X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37.321,21 € avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2016, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et portent à hauteur de 4.500 € leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur B X fait valoir que toutes les archives du syndicat étaient conservées dans une armoire fermée à clé située dans la loge du rez de chaussée de l’immeuble.
Il affirme avoir remis, le 16 septembre 2016, tous les exemplaires de cette clé au président du conseil syndical et n’y avoir depuis lors plus accès.
Il ne dispose en conséquence pas des procès-verbaux originaux et ne peut en conséquence satisfaire à la demande.
Il conteste pareillement l’injonction relative à la production du Grand Livre des Comptes dès lors que celui-ci était inexistant lors de sa prise de fonctions et qu’il a ensuite opté pour un système comptable qui ne permettait pas l’édition d’un tel document.
Il expose par ailleurs les diverses erreurs d’écriture comptables, lesquelles ne lui sont pas imputables et affirme enfin que le chèque revenu impayé a été régularisé ces derniers jours.
Il demande en conséquence que les demandes formulées à son encontre soient rejetées comme ayant été satisfaites ou étant impossibles à satisfaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande de transmission des documents:
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
La demande en justice est portée par la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 . Il est rappelé que l’article 18-2 de la loi permettant au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
Au cas présent, conformément aux dispositions plus avant rappelées et compte tenu de la cessation des fonctions de syndic de Monsieur B X lors de l’assemblée générale du 24 juin 2016, ce dernier était tenu de remettre au nouveau syndic, au plus tard le 24 juillet 2016, l’ensemble des documents afférents et archives du syndicat des copropriétaires..
Il résulte tant des pièces versées aux débats que des déclarations des parties qu’un certain nombre de ces documents ont été remis, notamment à l’occasion de la mesure de médiation à laquelle les parties ont souscrit.
Les demandeurs font néanmoins état de :
— l’absence de documents sur la situation comptable de 2008 à 2012
— de l’impossibilité de retracer la comptabilité de la copropriété compte tenu de la perméabilité entre les comptes personnels de Monsieur X et ceux ouverts au nom de la copropriété,
— l’absence de production des originaux des procès-verbaux des assemblées générales,
— l’absence d’état des comptes copropriétaires avec l’ensemble des appels de fonds, appels travaux, redditions de charges et relevés généraux de charges de 2008 à 2016,
— l’absence du Grand Livre des comptes conforme aux situation des comptes de la copropriété tels qu’annexés aux assemblées générales de 2012 à 2015.
De son côté Monsieur B X expose que
— s’agissant des originaux des procès-verbaux d’assemblée générale de 2006 à 2015, ceux-ci étaient rangés dans une armoire fermée à clé, laquelle a été remise au président du Conseil Syndical le 16 septembre 2016.
Il confirmait ce point par courriel du 26 mars 2017 et déclare en conséquence ne pouvoir satisfaire à la demande.
— s’agissant de l’état des comptes, il produit aux débats le document remis lors de la demande qu’il complète ce jour par un l’historique intégral de tous les appels de fond et paiements de tous les copropriétaires
— s’agissant du Grand Livre de Compte, il indique que celui-ci était inexistant lorsqu’il a pris la succession du Cabinet Gestrim et précise qu’après un important travail de recherche il a reconstitué la situation.
Il ajoute avoir fait été contraint de changer de logiciel comptable en 2009, l’éditeur ayant cessé de commercialiser l’ancien, ce nouveau matériel ne lui permettant pas de produire certains états comme le Grand Livre, précisant que le choix d’un système différent l’aurait contraint à ressaisir un nombre incalculable d’écritures.
Même s’il déclare aujourd’hui regretter ce choix il déclare impossible de reconstituer une telle masse d’écritures sur 10 ans, ce qui représenterait environ 20.000 écritures comptables à créer.
Il résulte de l’analyse des moyens respectivement développés et de l’examen des pièces produites par chacune des parties que les demandes présentées par la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 reposent essentiellement sur une critique de fond des pièces produites, contentieux qui ne saurait relever des dispositions plus avant précitées mais davantage de l’éventuelle responsabilité du syndic dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs si le précédent syndic n’a pas transmis les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires malgré la procédure et une mesure de médiation d’une durée de six mois, soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
Il résulte de ce qui précède que les demandes formulées de ce chef par la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 seront rejetées.
— Sur la demande de transmission des fonds:
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic est tenu de remettre à son successeur, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la totalité des fonds immédiatement disponibles ; dans le délai de deux mois suivant l’expiration du premier délai d’un mois, il est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes.
Il est constant en l’espèce, au vu des pièces transmises que Monsieur B X se devait de transmettre, avant le 24 juillet 2016,les fonds immédiatement disponibles puis avant le 24 septembre suivant, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, soit au cas présent la somme de 37.321,21 euros.
Il apparaît que le chèque n°2728348 émis par Monsieur B X pour transmission partielle des fonds, est revenu impayé.
Ce dernier affirme avoir régularisé la situation mais ne produit aucun justificatif propre à en attester de sorte qu’il est établi qu’il n’a pas satisfait à ses obligations telles qu’énoncées dans l’article précité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formulée de ce chef, dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il ne peut s’agir que d’une condamnation à transmettre lesdits fonds et non une condamnation au paiement des sommes.
Les retards apportés par Monsieur B X à la transmission des fonds et les réponses souvent partielles de l’ancien syndic aux sollicitations du nouveau ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par la société Y Z SA, ont accaparé le nouveau syndic au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété et ont ainsi occasionné aux demandeurs un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 €.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 492-1 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur B X qui succombe à tout le moins partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur B X ne permet d’écarter la demande de la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejetons les demandes de la société Y Z SA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 relatives à la transmission des documents visés dans leurs dernières écritures;
Ordonnons à Monsieur B X de :
— remettre à la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris la totalité des fonds disponibles, lesquels portent intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2016, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt dix (90) jours, renouvelable le cas échéant, passé le délai de quatre (4) jours à compter de la signification de l’ordonnance;
Nous réservons la liquidation de cette astreinte;
Condamnons Monsieur B C à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à DEM1 à titre de dommages-intérêts;
Condamnons Monsieur B X aux entiers dépens;
Condamnons Monsieur B X à payer à la société Y Z SA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75017 la somme de 2.000 (deux mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil;
Rejetons toutes les autres demandes des parties;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait et rendue à Paris, le 14 décembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
D ESOILI G H
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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