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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 25 oct. 2012, n° 11/11455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11455 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 11/11455 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2012 |
DEMANDERESSES
Société X SERVICES SAS
[…]
[…]
Société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS SA
[…]
[…]
représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0003 et par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société Y FRANCE SAS
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Z A, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE :
Le groupement « X » a été créé en 1992 entre dix-huit entreprises de D, ayant pour objectif de s’échanger du fret.
Ce groupement d’entreprises indépendantes, organisé en B, s’est développé en proposant à ses membres divers services : non seulement, l’échange de fret, mais la possibilité d’achats groupés, la prise en charge de la communication externe, le conseil aux adhérents, l’organisation de congrès et séminaires.
Le groupement X s’articule autour de trois pôles distincts :
· X B (ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS X), demanderesse à la présente instance, société B qui constitue le support juridique du groupement et qui a notamment pour objet l’activité de courtier de fret ;
· la SAS X SERVICES, également demanderesse à la présente instance, qui met à la disposition des adhérents divers services, et notamment l’utilisation du système d’information générale (SIG), réseau intranet permettant à ses membres d’accéder à une bourse de fret.
· la société X COMMERCIAL, qui propose notamment aux adhérents divers conseils destinés à favoriser leur développement ou à améliorer leur organisation.
Pendant plusieurs années, le groupement X a confié à la société Y FRANCE, filiale du groupe néerlandais WOLKERS KLUWER l’organisation et la gestion de sa bourse de fret.
Le 25 février 2008, la société Y et la société X SERVICES ont signé un nouveau contrat cadre prévoyant de nouvelles modalités tant tarifaires que techniques.
Ce contrat, rédigé par la société Y, a été signé pour une durée déterminée d’ un an expirant le 24 février 2009.
L’article 3 dudit contrat prévoyait qu’il serait, par la suite, renouvelé « automatiquement pour des périodes d’un an, sauf si l’une des parties y met fin en informant l’autre partie trois mois à l’avance par courrier recommandé ».
Les sociétés requérantes exposent que par ce contrat de partenariat, la société Y a eu accès à des informations privilégiées et confidentielles relatives aux adhérents du groupe X, et notamment de la société X B, ainsi qu’à la liste complète du réseau d’adhérents auprès desquels la société X SERVICES met à disposition un certain nombre de services.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2009, expédiée le 26 novembre 2009 et reçue par la société X SERVICES le 27 novembre 2009, la société Y a entendu résilier le contrat liant les parties au 25.02.2010.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2010, la société X SERVICES a, sur autorisation du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, assigné en référé d’heure à heure la société Y FRANCE aux fins d'ordonner à la société Y de maintenir ses prestations, conformément au contrat sous astreinte de 50 000 euros par jour de suspension de ses prestations et par adhérent et de lui ordonner de mettre un terme à son comportement déloyal en lui faisant défense de prendre contact directement avec les clients de la société X SERVICES, et plus généralement avec tout membre du groupement X.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2010, le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a rejeté les demandes, le contentieux étant pendant devant le Tribunal de Commerce de Nanterre saisi au fond.
La société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS est titulaire des marques semi-figuratives suivantes :
— la marque communautaire semi-figurative X n°002952687 déposée le 29.11.2002, délivrée le 21.04.2004 et publiée le 05.07.2004 en classes 35, 36, 39 et 42,
— la marque semi-figurative française X n° 92446925 déposée le 15.12.1992 et publiée au BOPI93/05 et 98/09 en classe 35,36, 39 et 42 pour les produits et services de D, gestion de fret, informations techniques, commerciales, juridiques, fiscales, financières, comptables en matière de D et de logistique.
Les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES font reproche à la société Y FRANCE :
— d’avoir diffusé un article (communiqué publicitaire) via internet en reproduisant, sans autorisation, les marques française et communautaire X le 11 mars 2011 en visant à capter des parts de marché supplémentaires au détriment de la bourse de fret B2P Web grâce à la notoriété du groupement X ;
— d’avoir fait diffuser un article en date du 18.03.2011 via un journal « FLASH D » privilégiant la bourse de fret Y au détriment de la bourse B2PWeb que le groupement X soutient.
Elles prétendent que ces différents articles étaient accessibles sur l’ensemble du territoire français et pouvaient être consultés par l’ensemble des internautes, notamment dans la région parisienne.
Le 31 mars 2011, le conseil des sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à la société Y FRANCE SAS.
Le 6 avril 2011, le conseil de la société Y FRANCE a indiqué que la communication publicitaire de sa cliente, à savoir le flash info du 11 mars 2011 intitulé « choisissez la bourse de fret la plus utilisée en France pour être sûr de vendre et de trouver » ne serait plus diffusé.
Les sociétés requérantes ont disposé par-ailleurs d’un droit de réponse suite à l’article paru dans « FLASH TRANSPORTS » mais ont estimé que la société Y France avait fait ajouter certaines mentions n’ayant pas recueilli leur accord et aux termes desquelles elle commentait le droit de réponse de façon péjorative en tentant à nouveau de privilégier sa bourse de fret au détriment des autres bourses concurrentes et ce en se prévalant du soutien du groupe X.
Par acte d’huissier en date du 25.07.2011 les sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS ont fait assigner la société Y FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Au terme de leurs e-conclusions notifiées le 22.05.2012, les sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS ont demandé au tribunal de :
Vu les articles L 121-8 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L 713-6b du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Déclarer recevables l’action des sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS X.
Dire et juger que les communiqués de la société Y FRANCE ne remplissent pas les conditions de la publicité comparative licite.
Constater que la société Y FRANCE a reproduit, sans autorisation, la marque X.
En conséquence :
Débouter la société Y FRANCE de ses demandes,
Dire et juger que l’utilisation sans autorisation de la dénomination X constitue un usage illicite de marque au préjudice de la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS.
Dire et juger que la société Y FRANCE a commis une contrefaçon des marques X par imitation au préjudice de la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS.
Interdire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aux sociétés Y FRANCE et FLASH TRANSPORTS d’utiliser la dénomination X sous quelle que forme que ce soit, et sous quelque support que ce soit.
Condamner la société Y FRANCE à payer à la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour usage illicite de marque et contrefaçon de marque.
Condamner la société Y FRANCE à payer aux sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal et parasitaire.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demanderesses à concurrence de 5 000 euros par publication.
Condamner la société Y FRANCE à payer aux sociétés X SERVICES ET ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Y FRANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aviva LESZCYNSKI, avocat sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par e-conclusions en date du 20.03.2012, la société Y FRANCE a demandé au tribunal de :
Vu l’article L 121-8 du Code de la consommation,
Vu les articles L 713-1, L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 12 du Règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautaire,
Sur la recevabilité
Constater que la société X Services n’est pas titulaire des marques semi- figuratives française n° 92446925 et communautaire n° 002952687.
La déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes.
Constater que les sociétés X Services et Association des Transporteurs Européens ne sont pas des concurrentes de la société Y FRANCE.
Les déclarer en conséquence irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 121-8 du Code de la consommation.
Sur le fond
Constater que le terme X n’a pas été utilisé à titre de marque dans le communiqué du 11 mars 2001.
Constater que le terme X n’a pas été utilisé à titre de marque et n’a pas été utilisé dans la vie des affaires dans l’article du 18 mars 2011 de Flash D.
Constater l’absence de risque de confusion entre l’utilisation du terme X par la société Y FRANCE et les marques figuratives X.
Constater que le communiqué du 11 mars 2011 n’est pas une publicité comparative illicite.
Constater que les demanderesses ont bénéficié d’un droit de réponse dans le journal en ligne Flash D.
Constater que leurs demandes de réparation ne sont pas justifiées et que leurs demandes d’interdiction d’utilisation de la dénomination X portent atteinte aux libertés de communication et de commerce.
Débouter en conséquence les sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner in solidum les sociétés X SERVICES et ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS à payer à la société Y FRANCE une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité à agir de la société X SERVICES en contrefaçon des marques semi-figurative française n°92446925 et semi-figurative communautaire n°002952687 :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société Y France soulève l’irrecevabilité à agir de la société X SERVICES en contrefaçon des marques semi-figuratives française n° 92446925 et communautaire n° 002952687, la société X SERVICES n’étant pas titulaire des marques précitées.
Il ressort des pièces versées au débat que seule la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS est titulaire des marques semi-figuratives française n° 92446925 et communautaire n°002952687, la société X SERVICES n’ayant donc pas qualité à agir en contrefaçon des marques X à l’encontre de la société Y FRANCE.
Si la société ASTRES SERVICE reconnaît dans ses écritures ne pas être recevable à agir en contrefaçon, elle maintient être recevable à agir en concurrence déloyale à l’égard de la société Y FRANCE ce que celle-ci lui conteste au motif que l’action en concurrence déloyale étant une action connexe à l’action en contrefaçon, elle suit le sort de l’action principale sachant qu’en l’espèce, l’action principale en contrefaçon n’étant pas recevable, l’action connexe en concurrence déloyale ne peut l’être.
Le caractère de connexité de l’action en concurrence déloyale a pour effet de juger celle-ci devant le même tribunal que celui compétent en matière de contrefaçon mais n’a pas d’incidence sur la recevabilité à agir en concurrence déloyale, la recevabilité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale répondant à des fondements différents.
En l’espèce, la société X SERVICES qui prétend exploiter la dénomination « X » est recevable à agir en concurrence déloyale s’agissant d’un fondement délictuel différent de celui de l’action en contrefaçon , le défaut de titularité des marques arguées de contrefaçon opposé à la société X SERVICES qu’elle reconnait étant sans conséquence sur sa recevabilité à agir en concurrence déloyale.
La société X SERVICES est donc déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des marques semi-figurative française n°92446925 et semi-figurative communautaire n°002952687 et recevable à agir en concurrence déloyale.
Sur les actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figurative française n°92446925 et semi-figurative communautaire n°002952687 :
L’article 9 du règlement CE n° 40/94 dispose que:
« La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires
b) d’un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. »
L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que:
« sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public;
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires désignés dans l’enregistrement;
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. ».
La société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS reproche à la société Y FRANCE d’avoir reproduit dans le flash info publicitaire en date du 11.03.2011 ainsi que dans un article du quotidien « FLASH D » du 18.03.2011 la marque semi-figurative X et ce aux fins de promouvoir notamment la bourse de fret Y.
Le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque que si ce signe est utilisé à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque.
Les marques semi-figuratives de la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS sont constituées d’un rectangle dans lequel est inséré un demi-cercle blanc cerné en sa partie arrondie supérieure d’étoiles espacées de façon régulière, le terme verbal X figurant au centre inférieur du demi-cercle écrit avec des caractères d’imprimerie dont certains éléments sont effacés s’agissant de la barre du A ainsi que pour le « R » et le « E » s’agissant d’ un graphisme particulier.
En l’espèce, le flash publicitaire du 11.03.2011 indique « les grands noms du D qui contribuent tous les jours à faire de Y la bourse la plus utilisée en France: X … »
Dans cet article, le signe « X » qui ne reprend que le terme verbal des marques semi-figuratives n’est pas utilisé à titre de marque mais à titre de dénomination sociale pour désigner les transporteurs connus dont X lequel est indiqué dans une liste de « grands noms du D ».
Le Flash D du 18.03.2011 est intitulé « la guerre des bourses de fret… et des communiqués » et reproduit les termes d’une lettre d’information adressée par la société Y FRANCE en sa qualité de bourse de fret à ses clients dans laquelle elle remercie ses quinze plus grands utilisateurs dont X.
Le signe « X » qui ne reprend là encore que le terme verbal des marques semi-figuratives de la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS n’est pas utilisé dans cet article à titre de marque mais à titre de dénomination sociale pour indiquer parmi d’autres qu’ « X » est client de la société Y FRANCE.
En conséquence, la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS n’établit pas la preuve de faits de contrefaçon par imitation de ses marques semi-figuratives française X n° 92446925 et communautaire X n° 002952687 par la société Y FRANCE, celle-ci n’ayant pas utilisé à titre de marque le signe « X » dans les deux supports incriminés.
La société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour publicité comparative illicite par la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X SERVICES :
L’article L 121-8 du code de la consommation dispose que:
« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou des services en identifiant implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n’est licite que si :
1. elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur;
2. elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant les mêmes objectifs;
3. elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie. »
La société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X SERVICES soutiennent que la publicité faite par la société Y FRANCE dans le flash publicitaire du 11.03.2011 est trompeuse dans la mesure où la société Y FRANCE a résilié le contrat de partenariat la liant aux sociétés requérantes alors qu’elle cite « X » comme un de ses clients et qu’elle vise à promouvoir la bourse de fret Y au détriment de la bourse de fret concurrente soutenue par le groupement X, la bourse de fret B2PWeb.
Elles estiment que le communiqué du 18.03.2011 via FLASH D dont la société Y FRANCE est l’éditeur, laisse entendre que la bourse de fret Y serait plus compétitive et consultée que les autres bourses de fret.
Elles relèvent enfin que la société Y FRANCE a profité du droit de réponse publié dans FLASH du 9.05.2011 qui était accordé au groupe X suite aux communiqués des 11 et 18.03.2011 et par lequel elles précisaient ne plus être clientes de la société Y contrairement à ce que celle-ci laissait entendre.
Elles estiment que la société Y a là encore pratiqué une publicité illicite en apportant « trois précisions » au nom de Y suite à leur droit de réponse.
Elles indiquent que dans cet ajout, la société Y écrit notamment que les membres du groupement X ont, après la résiliation du contrat intervenue entre Y et le groupe X, conclu des contrats individuels avec Y et donne des informations sur le nombre de connexions à sa bourse de fret laissant à penser qu’elle serait plus utilisée que la bourse B2PWeb auquel le groupe X apporte son concours.
Les sociétés X considèrent donc que ces communiqués ne remplissent pas les conditions de la publicité comparative licite.
La société Y France pour sa part relève que les conditions de l’article L 128-1 du code de la consommation ne sont pas remplies, la société Y FRANCE et les sociétés X n’étant pas en situation de concurrence, le fait que les sociétés X soutiennent la bouse de fret B2Pweb ne lui conférant pas la qualité de bourse de fret ni de concurrent de bourse de fret de sorte que les conditions de l’article L 128-1 du code de la consommation ne sont pas remplies et que les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES qui n’ont pas qualité à agir seront déclarées irrecevables.
Le tribunal constate que la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X expliquent soutenir la bourse de fret B2PWeb sans pour autant définir en quoi consiste ce soutien de sorte qu’il ne peut leur conférer la qualité de bourse de fret et d’autant moins celle de concurrente de la bourse de fret de la société Y FRANCE.
Faute pour l’ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X d’établir un lien juridique avec la société B2PWeb, elles sont déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la publicité comparative illicite, une des conditions de l’article L 128-1 du code de la consommation n’étant pas remplie.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire:
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Elle a pour conséquence de détourner la clientèle de celui qui a créé le produit copié.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Lorsque les acteurs économiques sont en situation de concurrence, ces mêmes actes constituent des actes de concurrence déloyale ou de concurrence parasitaire.
La société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X SERVICES reprochent à la société Y FRANCE d’utiliser la notoriété du groupement X pour inciter ses adhérents et les autres opérateurs de marché à utiliser sa bourse de fret d’une part et de faire usage du terme « X » pour promouvoir sa propre bourse en tirant indûment profit de la marque « X » d’autre part.
L’objet social de la société ASSOCIATION TRANSPORTEURS EUROPEENS X tel qu’il est inscrit dans les statuts porte entre autres sur « la constitution de tous services communs notamment en matière de D et l’exercice en commun de leurs activités de transporteurs », la société X SERVICES étant pour sa part une société de conseil aux entreprises et de prestations de services en vue de faciliter l’activité commerciale et liée à l’ ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS.
La société Y FRANCE qui édite le journal « FLASH D » et qui est une bourse de fret n’est pas en situation de concurrence avec la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X SERVICES qui s’adressent à un
groupement de transporteurs indépendants auquel il est proposé un service leur permettant d’avoir accès à une bourse de fret à des tarifs préférentiels.
Les sociétés requérantes et la société Y FRANCE n’étant pas en situation de concurrence, les actes pouvant être reprochés constituent des actes de parasitisme.
Le tribunal constate que la société Y FRANCE a résilié le contrat avec les sociétés X au 25.02.2010.
Dans sa publicité du 11.03.2011, la société Y FRANCE fait état du fait que le groupe X utilise sa bourse de fret bien qu’elle en refuse l’accès au groupe X depuis le 25.02.2010.
La référence au groupe X comme client alors que celui-ci ne l’est plus depuis le 25.02.2010 constitue un fait fautif commis par la société Y même si ce nom est inclus dans une liste des quinze clients les plus importants de la société Y FRANCE.
Si le fait fautif est donc avéré, il n’en demeure pas moins que les sociétés X doivent démontrer le lien de causalité et le préjudice subi du fait d’une atteinte qui serait ainsi portée à leur notoriété et dont la société Y FRANCE tirerait profit ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les sociétés X ne caractérisant aucunement les éléments constitutifs du parasitisme reproché.
Dans le Flash D du 18.03.2011 qui ne revêt pas un caractère de publicité mais qui est publié à titre informatif, il est fait état de la publicité de la lettre d’information de Y FRANCE et du rappel de ses quinze plus grands utilisateurs dont X, de la comparaison entre la liste des utilisateurs de Y et de B2PWeb sans que des précautions soient prises par rapport à la situation particulière entre Y et le groupe X du fait de la résiliation du contrat intervenue un an auparavant ce qui caractérise là encore un comportement fautif de la part de la société Y, éditeur de C D, sans que pour autant la société X ne démontre la volonté de tirer profit par la société Y de sa notoriété et du préjudice subi en conséquence.
La société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et la société X SERVICES sont donc déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts pour parasitisme.
Sur les autres demandes:
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES à verser à la société Y FRANCE la somme globale de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
Les dépens sont supportés par les sociétés requérantes qui succombent.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Déclare la société X SERVICES irrecevable à agir en contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives française n°92446925 et semi-figurative communautaire n°002952687,
Déboute la société ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS de sa demande en contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives française X n°92446925 et semi-figurative communautaire X n°002952687 et de ses demandes subséquentes,
Déboute les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES de leurs demandes pour publicité comparative illicite,
Déboute les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES de leurs demandes pour concurrence déloyale et parasitaire.
Condamne les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES à verser in solidum à la société Y FRANCE la somme globale de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne les sociétés ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EUROPEENS et X SERVICES aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2012
Le Greffier Le Président
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