Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 17 avr. 2018, n° 15/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/04116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l' ASSOCIATION, son représentant légal en exercice, Compagnie d'assurances MACIF, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 ex à Me G
1 copie exécutoire + 1 ex à Me F
1 ex à Me X + 1 ex à Me Bensa-Troin
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 17 Avril 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°15/04116
DEMANDEURS :
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
Division affaires graves
[…]
[…]
représentés par Maître M G de la SCP GASTALDI – G – VIALE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDERESSES :
Madame I B
[…]
[…]
représentée par Me O X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Compagnie d’assurances MACIF
2 et […]
[…]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Service contentieux
[…], représentée par Me Benoît F, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Y, Juge
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 23 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 20 Février 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2018.
- EXPOSÉ DU LITIGE
Du 26 au 28 août 2011, Madame J K, compagne de Monsieur H A, a loué un studio propriété de Madame I B. Le 26 août 2011, Monsieur A a été victime d’une chute en descendant l’échelle permettant d’accéder à la mezzanine du studio loué.
Le 07 mars 2012, Monsieur A a déposé une plainte à l’encontre de Madame B.
Suivant ordonnance rendu le 07 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale. Par ordonnance du 20 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue et a ordonné une seconde expertise aux fins d’examiner l’échelle.
Par actes des 24 et 28 juillet 2015, Monsieur H A et la SA FILIA MAIF, son assureur, ont assigné Madame I B et la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en réparation du préjudice (15/04116).
Par acte du 30 août 2016, Madame I B a appelé en garantie son assureur, la SA MACIF (16/04354).
Suivant ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 15/04116.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2018 , Monsieur H A et la SA FILIA MAIF sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
condamner Madame I B à payer à la FILIA MAIF, en sa qualité de subrogée de Monsieur H A, les sommes de 1 400 € et 224,46 €
condamner Madame I B à payer à Monsieur H A :
* au titre des postes DFD et DFTP la somme 7 787 €
* au titre des souffrances endurées (5/7) 30 000 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7) 6 000 €
* au titre de l’AIPP (15 %) 19 500 €
* au titre du préjudice d’agrément 5 000 €
* au titre du préjudice esthétique (2,5/7) 5 000 €
leur donner acte de ce que le poste « DEPENSES FUTURES » est à réserver
déclarer opposable à la CPAM DES ALPES MARITIMES le jugement à intervenir
condamner Madame I B au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter purement et simplement Madame B de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit, en leur principe et en leur quantum
condamner Madame I B aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame L E et du Docteur C, dépens distraits de droit au profit de Maître M G, membre de la SCP GASTALDI G VIALE
Ils exposent que l’installation de l’échelle n’était pas conforme aux règles de sécurité et que la responsabilité de Madame D est de ce fait engagée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017 , Madame I B sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
débouter Monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions
débouter la FILIA MAIF de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
condamner la société MACIF en qualité d’assureur à la relever et garantir cette dernière de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE en cas d’exclusions de garantie :
débouter Monsieur A de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la CPAM de ses demandes
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
condamner Monsieur A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la MACIF et Monsieur A aux entiers dépens distrait au profit de Maitre X O.
Elle expose que le rapport d’expertise n’établit pas avec certitude que l’échelle est la cause exclusive de la chute de Monsieur A et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme responsable de sa chute.
A titre subsidiaire, sur l’appel en garantie de son assureur, elle expose que la MACIF ne démontre pas la cause d’exclusion de garantie, faisant valoir que le contrat ne donne pas la définition d’une chambre d’hôte et que le studio donné en location fait bien partie de son habitation principale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2017 , la SA MACIF sollicite de :
constater l’exclusion de garantie,
débouter, en conséquence, Madame B de sa demande présentée à son encontre,
condamner Madame B aux entiers dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire,
constater que les réclamations présentées par Monsieur A sont excessives.
Elle oppose à Madame B une exclusion de garantie, faisant valoir que le studio loué ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une chambre d’hôte.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2018, la CPAM des ALPES-MARITIMES sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum Madame I B et son assureur la MACIF d’avoir à lui régler, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, Monsieur H A, les sommes suivantes :
* 38 614,46 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2016, date de la signification de ses premières écritures,
* 5 043,71 € au titre du poste « Dépenses de Santé Futures », outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2016, date de la signification de ses premières écritures,
condamner in solidum Madame I B et son assureur la MACIF d’avoir à lui régler la somme de 1 066 € (montant applicable à compter du 19 janvier 2018) à titre d’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
condamner in solidum Madame I B et son assureur la MACIF d’avoir à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Madame I B et son assureur la MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître F, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2017 avec effet différé au 23 janvier 2018 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2018.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort du rapport d’expertise déposé par Madame L E, le 09 mars 2015, que « l’installation [de l’échelle] n’est pas conforme aux règles de sécurité ». L’expert précise que « la cause de la chute est une succession de déséquilibres (matériels voir[e] peut être normalement humains dus à plusieurs raisons ».
Madame E fait également état des éléments suivants :
« absence de sécurité de dispositifs d’accrochage »
« la zone de préhension qui n’est pas fonctionnelle »
« la descente est de ce fait difficile et pas spécifiquement adaptée à tout le monde »
« défaut de main courante qui pour un établissement recevant du public est obligatoire »
Toujours selon ce rapport d’expertise : « l’installation […] est en cause ».
Le rapport d’expertise médicale du Docteur P C, daté du 08 janvier 2014, indique que les lésions subies par Monsieur A sont « la conséquence certaine et directe de l’accident ».
Madame B se borne à alléguer que le rapport n’établit pas avec certitude que l’échelle est à l’origine exclusive de la chute de Monsieur A. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’un « défaut de diligence » de la part de Monsieur A et qui aurait eu pour conséquence le dommage qu’il invoque.
Monsieur A rapporte la preuve d’une faute commise par Madame B, l’installation de l’échelle n’étant pas conforme aux règles de sécurité, et du lien de causalité avec le préjudice qu’il a subi.
Dès lors, son droit à indemnisation est entier.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment des faits (49 ans), le préjudice subi par Monsieur A sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n °2006-1640 du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu’il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu’il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
Sur le préjudice subi
Le docteur C a retenu, en lien avec l’accident survenu le 26 août 2011, « une contusion de l’hémiface gauche » ainsi qu’une « fracture sus et intercondylienne du coude gauche synthésée le 27/08/2011 ayant évolué vers une pseudarthrose infectée mise à plat le 17/01/2012, ablation de matériel et fixateur externe le 31/1/2012, ostéotomie de réaxation le 21/03/2013 ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 08 janvier 2014.
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers.
La CPAM a produit un décompte définitif des frais engagés pour Monsieur A, faisant état des sommes suivantes :
frais hospitaliers : 28 610,08 €
frais médicaux : 6 185,18 €
frais pharmaceutiques : 3 424,95 €
frais d’appareillage : 109,52 €
frais de transport : 284,73 €.
Madame B se borne à alléguer que la deuxième hospitalisation, qui est due à une zone infectée en raison d’un staphylocoque, relève de la responsabilité de la clinique, sans toutefois le démontrer. De surcroît, si cette deuxième intervention subie par Monsieur A est due à une infection, il doit être observé que cette intervention a été rendue nécessaire par la chute du 26 août 2011 et que Monsieur A n’aurait pas eu à subir d’intervention chirurgicale sans cette chute. Dès lors la cause de cette seconde intervention se trouve dans le dommage subi par Monsieur A, faisant suite à sa chute, de sorte qu’il existe un lien direct et certain entre le fait initial et les conséquences dommageables subies par le demandeur à l’issue de cette seconde intervention.
Par conséquent, Madame B sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 38 614,46 € au titre de sa créance relative aux dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport que « certaines dépenses à la clinique n’ont pas été prises en charge par le tiers payant ».
Monsieur A et son assureur, la SA FILIA MAIF, versent aux débats une quittance subrogative datée du 16 avril 2015, au titre de frais médicaux et pharmaceutiques remboursées par l’assurance à Monsieur A, à la suite de son accident du 26 août 2011. Aux termes de cette quittance, Monsieur A reconnaît avoir reçu de la SA FILIA MAIF la somme de 1 400 € représentant l’indemnité lui revenant en application de la garantie d’indemnisation des dommages corporels au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
TOTAL DU POSTE : 40 014,46 €
CPAM : 38 614,46 €
FILIA MAIF : 1 400 €
Sur les frais d’assistance tierce personne
Pendant l’arrêt de l’activité, ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime, au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert C rappelle que Monsieur A « a eu une aide ménagère pendant 1 mois après son accident ».
Les demandeurs exposent que la SA FILIA MAIF est subrogée dans les droits de Monsieur A, sans toutefois verser aux débats de quittance subrogative et alors que ces prestations ont eu lieu entre le 29 mars 2012 et le 20 avril 2012, de manière non contemporaine à l’accident du 26 août 2011.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de ce poste sera rejetée.
TOTAL DU POSTE : REJET
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Ces frais peuvent être occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert C indique qu’il « est vraisemblable que dans l’avenir soit nécessaire l’ablation de matériel » et qu’il « est possible qu’il y ait besoin de faire une arthrolyse ».
Dans le décompte définitif qu’elle a produit aux débats, la CPAM des Alpes-Maritimes fait état des frais futurs suivants :
ablation du matériel d’ostéosynthèse : 2 151,47 €
arthrolyse du coude sous arthroscopie : 2 892,24 €
soit un total de 5 043,71 €.
Par conséquent, Madame B sera condamnée à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 5 043,71 € au titre des dépenses de santé futures.
Monsieur A ne sollicite pas la liquidation de ces dépenses mais demande à ce qu’elles soient réservées.
Il n’y a toutefois pas lieu de « réserver » ce poste de préjudice, la victime étant recevable, sauf prescription, à en solliciter l’indemnisation en cas d’élément nouveau ou d’aggravation de son préjudice.
TOTAL DU POSTE
CPAM : 5 043,71 €
Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Selon l’expert judiciaire, Monsieur A ne travaillait pas lors de l’accident, étant reconnu comme invalide par la sécurité sociale. Il précise que « le coude va entraîner une pénibilité de son métier s’il reprend une activité de commercial. Il est vraisemblable qu’il faudra une reconversion professionnelle, mais un travail sédentaire est possible ».
Monsieur A sollicite une indemnisation d’un montant de 10 000 €.
Dès lors que la pénibilité est admise par l’expert, il en résulte nécessairement une incidence professionnelle, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
TOTAL DU POSTE : 3 000 €
3. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert C conclut son rapport sur le déficit fonctionnel temporaire en indiquant « DFT : en attente des dates ».
Monsieur A présente une demande d’indemnisation d’un montant total de 7 787 €, les périodes étant réparties comme suit :
DFTT du 27/08/2011 au 31/08/2011 : 5 jours x 26 € = 130 €
DFTP à 50 % du 01/09/2012 (sic : 2011) au 15/01/2013 (sic : 2012) : 137 jours x 13 € = 1 781 €
DFTT du 16/01/2012 au 06/02/2012 : 22 jours x 26 € = 572 €
DFTP à 50% du 07/02/2012 au 17/04/2012 : 71 jours x 13 € = 923 €
DFTT le 18/01 (sic : 04) / 2012 : 1 jour x 26 € = 26
DFTP à 50% du 19/04/2012 au 19/06/2012 : 62 jours x 13 € = 806 €
DFTP à 25% du 20/06/2012 au 20/03/2013 : 274 jours x 6,50 € = 1 781 €
DFTT du 21/03/2013 au 25/03/2013 : 5 jours x 26 € = 130 €
DFTP à 50% du 26/03/2013 au 26/05/2013 : 62 jours x 13 € = 806 €
DFTP à 25% du 27/05/2013 au 27/07/2013 : 62 jours x 6,50 € = 403 €
DFTP à 10% du 28/07/2013 jusqu’au 01/07/2014 : 165 jours x 2,60 € = 429 €
Les taux du déficit fonctionnel ainsi que les périodes ne sont pas contestées par les parties défenderesses, seul étant contesté le quantum des demandes.
Bien que l’expert n’ait pas conclu sur ce point, les périodes et les taux proposés par Monsieur A, et non contestés, seront repris, la perte de sa qualité de vie étant certaine durant la maladie traumatique, et étant précisé que la date de consolidation retenue par l’expert est le 08 janvier 2014 et non le 1er juillet 2014, de sorte qu’il conviendra d’arrêter les calculs au 07 janvier 2014.
Compte tenu de la gêne endurée et des hospitalisations, il conviendra d’indemniser Monsieur A à hauteur de 25 euros par jour, comme suit :
DFTT du 27/08/2011 au 31/08/2011 : 5 jours x 25 € = 125 €
DFTP à 50 % du 01/09/2012 (sic : 2011) au 15/01/2013 (sic : 2012) : 137 jours x 25 € x 50% = 1712,50 €
DFTT du 16/01/2012 au 06/02/2012 : 22 jours x 25 € = 550 €
DFTP à 50% du 07/02/2012 au 17/04/2012 : 71 jours x 25 € x 50% = 887,50 €
DFTT le 18/01 (sic : 04) / 2012 : 1 jour x 25 € = 25 €
DFTP à 50% du 19/04/2012 au 19/06/2012 : 62 jours x 25 € x 50% = 775 €
DFTP à 25% du 20/06/2012 au 20/03/2013 : 274 jours x 25 € x 25% = 1 712,50 €
DFTT du 21/03/2013 au 25/03/2013 : 5 jours x 25 € = 125 €
DFTP à 50% du 26/03/2013 au 26/05/2013 : 62 jours x 25 € x 50% = 775 €
DFTP à 25% du 27/05/2013 au 27/07/2013 : 62 jours x 25 € x 25% = 387,50 €
DFTP à 10% du 28/07/2013 jusqu’au 07/01/2014 : 164 jours x 25 € x 10% = 410 €
TOTAL DU POSTE : 7 485 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert C évalue la souffrance endurée à 5/7 en raison des « nombreuses interventions » et de la « rééducation ».
Il sera alloué à Monsieur A la somme de 20 000€.
TOTAL DU POSTE : 20 000 €
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Aux termes de l’expertise rendue par le Docteur C, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7.
Il sera alloué à Monsieur A la somme de 3 000€.
TOTAL DU POSTE : 3 000 €
4. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert C évalue le déficit fonctionnel permanent à 15%. Monsieur A était âgé de 52 ans au jour de la consolidation.
Au regard du référentiel d’indemnisation des cours d’appel, Monsieur A pourrait prétendre à une indemnisation de 23 550 € (1 570 x 15). Il sollicite toutefois une indemnisation de 19 500 €. Le tribunal étant tenu par les demandes formées par les parties, il sera fait droit à sa demande.
TOTAL DU POSTE : 19 500 €
Sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur C évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison de l’aspect du coude et des cicatrices.
Il précise dans son rapport qu’il existe une « cicatrice postérieure au coude du tiers supérieur de l’avant bras à la moitié supérieure du bras, de 26 cm de long un peu élargie » ainsi qu’une « cicatrice à la face antéro-externe du bras de la moitié de celui-ci en dessous du V deltoïdien de 4 cm » et « 3 trous de fiches au niveau de la crête cubitale à la moitié de celle-ci ».
Cela justifie l’allocation d’une indemnité de 3 000 €.
TOTAL DU POSTE : 3 000 €
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur A sollicite une indemnité de 5 000€.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, il a indiqué à l’expert qu’il pratiquait en sport de loisir le VTT, la randonnée, le tennis, le jet ski et le ski. Dans ses conclusions, l’expert retient que « le VTT et le jet ski semblent impossibles », que « le tennis est difficile » et que « les autres sports correspondent surtout à une appréhension ».
Il convient toutefois d’observer que les conclusions de l’expertise ne résultent que des affirmations de Monsieur A devant l’expert, sans qu’il en soit autrement justifié aux débats.
Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
TOTAL DU POSTE : REJET
Sur les demandes de Madame B à l’encontre de la SA MACIF
En l’absence de fondement juridique de la demande, le tribunal examine les faits conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
Madame B a souscrit auprès de la SA MACIF un contrat d’assurance habitation M002 aux termes duquel elle bénéficie notamment de la garantie « responsabilité civile ».
La SA MACIF verse aux débats les conditions générales du contrat M002, qui stipule en son article 29 intitulé « votre responsabilité civile vie privée » :
« Ce qui est garanti :
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous-même ou toute personne ayant la qualité d’assuré pouvez encourir à l’égard des tiers pour les dommages qu’ils on subis, soit de votre propre fait, […].
Ce qui est exclu :
outre les exclusions communes à toutes les garanties,
[…]
les dommages résultant d’une activité professionnelle […].
Par extension et sous réserve des exclusions figurant à la page précédente, nous garantissons également, dans le cadre de votre responsabilité civile vie privée :
[…]
L’activité de chambres d’hôtes, c’est-à-dire la responsabilité civile que vous pouvez encourir pour les dommages causés aux occupants d’une ou deux chambres d’hôte faisant partie de votre habitation ».
C’est à la compagnie d’assurance qui l’invoque de rapporter la preuve de la cause d’exclusion de garantie dont elle réclame l’application.
Madame B affirme avoir loué le studio dans le cadre d’une activité de chambre d’hôte, couverte par la garantie de l’assurance. La SA MACIF soutient quant à elle que le logement loué est une propriété entière ce qui n’entre pas dans la catégorie des chambres d’hôte, sans contester toutefois que Madame B exerce cette activité et sans justifier que ce studio est une propriété entière et autonome.
Le rapport d’expertise de Madame E décrit le studio comme étant, notamment, « une pièce d’environ 10m² où a été aménagé en RDC un espace Bains et Kitchenette. La zone sommeil comprend un matelas de couchage sur une mezzanine ».
L’annonce sur le site House Trip précise que le studio est « indépendant dans villa ».
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation M002 ne donnent aucune définition de la chambre d’hôte, précisant seulement que les chambres d’hôte font partie de l’habitation de l’assuré.
Il ressort des éléments du dossier susvisés que si l’accès au studio est indépendant, il se trouve néanmoins sur la propriété de Madame B et fait donc partie de son habitation.
A défaut de définition plus précise dans son contrat, la SA MACIF ne rapporte dès lors pas la preuve que la location effectuée par Madame B n’était pas garantie par l’activité de chambre d’hôte.
Par conséquent, la SA MACIF sera condamnée à garantir Madame B de toutes condamnations prononcées à son encontre de le cadre de la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur A, en ceux compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la réparation finale du préjudice corporel
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
POSTE DE PREJUDICE |
Indemnités à la charge du responsable |
Indemnités dues à la victime |
Créance de la CPAM |
Indemnités dues à la FILIA MAIF |
Dépenses de santé actuelles |
40 014,46 € |
0 € |
38 614,46 € |
1 400 € |
Préjudice esthétique temporaire |
3 000 € |
3 000 € |
/ |
/ |
Déficit fonctionnel temporaire |
7 485 € |
7 485 € |
/ |
/ |
Souffrances endurées |
20 000 € |
20 000 € |
/ |
/ |
Déficit fonctionnel permanent |
19 500 € |
19 500 € |
/ |
/ |
Préjudice esthétique permanent |
3 000 € |
3 000 € |
/ |
/ |
Préjudice d’agrément |
REJET |
REJET |
REJET |
REJET |
Dépenses de santé futures |
5 043,71 € |
/ |
5 043,71 € |
/ |
Incidence professionnelle |
3 000 € |
3 000 € |
/ |
/ |
Frais d’assistance par tierce personne |
REJET |
REJET |
REJET |
REJET |
TOTAL |
101 043,17 € |
55 985 € |
43 658,17 € |
1 400 € |
Au vu des éléments produits, la SA MACIF et Madame B seront condamnées, in solidum, à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 43 658,17 €.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de signification de ses demandes par la CPAM.
Madame B sera condamnée à verser à Monsieur A la somme de 55 985 € en réparation de son préjudice corporel.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Madame B sera condamnée à verser à la SA FILIA MAIF la somme de 1 400 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième aliéna ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910€ et d’un montant minimum de 91€. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année […] ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale « les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018 ».
En l’espèce, la CPAM obtient la somme de 43 658,17 €, en remboursement des indemnités versées, de sorte que le tiers de cette somme est supérieur au plafond actualisé et qu’il convient de lui allouer la somme de 1 066 € au titre de cette indemnité.
La SA MACIF étant condamnée à garantir Madame B de toute condamnation prononcée à son encontre, la condamnation au paiement de cette indemnité sera prononcée in solidum.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame B, succombant à l’instance, sera condamnée, in solidum avec son assureur la SA MACIF, au paiement des entiers dépens exposés par la CPAM, dont distraction au profit de Maître F et sera condamnée aux dépens exposés par Monsieur A et la SA FILLIA MAIF, dont distraction au profit de Maître G, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris les frais des expertises judiciaires.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame B, succombant à l’instance, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A, de la SA FILIA MAIF et de la CPAM des Alpes-Maritimes l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500€ leur sera allouée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant ici précisé que seule la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la condamnation in solidum de Madame B et de la SA MACIF.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sérieuse, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée sur le tout.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur H A est entier ;
CONDAMNE Madame I B à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 43658,17 € (QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et DIX-SEPT CENTIMES) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 ;
CONDAMNE Madame I B à payer à Monsieur H A la somme de 55 985 € (CINQUANTE-CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame I B à payer à la SA FILIA MAIF, en sa qualité de subrogée de Monsieur H A, la somme de 1 400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) ;
CONDAMNE la SA MACIF à relever Madame I B de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ceux compris les dépens et les frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame I B et la SA MACIF à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes une indemnité de 1 066 € (MILLE SOIXANTE-SIX EUROS) en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame I B à payer à Monsieur H A et à la SA FILIA MAIF, ensemble, une indemnité de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame I B et la SA MACIF à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes une indemnité de 1 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame I B au paiement des entiers dépens exposés par Monsieur A et la SA FILIA MAIF, distraits au profit de Maître G, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris les frais des expertises judiciaires ;
CONDAMNE in solidum Madame I B et la SA MACIF au paiement des entiers dépens exposés par la CPAM des Alpes-Maritimes, distraits au profit de Maître F, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris les frais des expertises judiciaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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