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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 12 juil. 2017, n° 17/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01787 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BERYL INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. L.S. CONSEILS, S.A. QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Juillet 2017
N°R.G. : 17/01787
MI n° :
N° :
S.A. BERYL INVESTISSEMENT, S.A. BERYL INVESTISSEMENT
c/
S.A. QUALICONSULT, S.A.R.L. L.S. CONSEILS
DEMANDERESSES
Dossiers n°17/01787 et 17/01828
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI GUILBAUD – BENA – OUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
DÉFENDERESSES
Dossier n°17/01787
S.A. QUALICONSULT
[…]
Bâtiment E
[…]
non comparante
Dossier n°17/01828
S.A.R.L. L.S. CONSEILS
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Amandine BRUNET, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 4 juillet 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 8 février 2017 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 17/00304, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société BÉRYL INVESTISSEMENT, désigné M. X Y-Z, en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 mai 2017, la société BÉRYL INVESTISSEMENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société QUALICONSULT.
Par assignation délivrée le 22 juin 2017, la société BÉRYL INVESTISSEMENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société LS CONSEILS.
A l’audience du 4 juillet 2017, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon notes en date du 9 juin 2017 pour LS CONSEILS, et du 15 mai 2017 pour QUALICONSULT.
La société BÉRYL INVESTISSEMENT justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés L.S CONSEILS et QUALICONSULT les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des dossiers 17/01828 et 17/01787.
Déclarons communes aux sociétés L.S CONSEILS et QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 février 2017 ayant désigné M. X Y-Z en qualité d’expert ;
Disons que la BERYL INVESTISSEMENT communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer aux sociétés L.S CONSEILS et QUALICONSULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par BÉRYL INVESTISSEMENT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés L.S CONSEILS et QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 12 Juillet 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Amandine BRUNET, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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