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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 11 juin 2013, n° 12/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01831 |
Texte intégral
N° RG: […]
Me BUZON
vestiaire : #G0185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
1
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG:
[…]
N° MINUTE :4
Assignation du: 09 Janvier 2012
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 11 Juin 2013
DEMANDEURS
Monsieur G H Y représenté par M. A B, son père, désigné en qualité de mandataire spécial par ordonnance du Juge des tutelles de POISSY du 20-02-2012
Monsieur A Y
Madame C Y
Monsieur D Y
Mademoiselle E Y
Mademoiselle F Y
demeurant ensemble :
[…]
[…]
représentés par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0185 et Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G 59,
DÉFENDERESSES
ALLIANZIARD (nouvelle dénomination sociale des AGF) […]
[…]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Page 1
Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur RICHARD, Vice-Président
Mme BOEUF, Juge Madame LANÇON, Juge assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE; Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 avril 2013 présidée par Maurice RICHARD, tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 juin 2013.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Le 22 décembre 1991 à Cosne-sur-Loire, G H Y, âgé de 6ans et demi, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à M. I J K et assuré auprès de la société ALLIANZ, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
G H Y a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur X dont les conclusions en date du 20 juin 2011 sont les suivantes :
- blessures subies: traumatisme crânien avec perte de connaissance, contusions hémorragiques thalamique gauche et intra ventriculaire gauche, mydriase droite, traumatisme abdominal, contusion pulmonaire, rupture de la rate avec splénectomie,
- ralentissement d’activité : total jusqu’au 31 mars 1993, à 70% du 1er avril 1993 jusqu’à la consolidation.
- consolidation des blessures : 5 juin 2007
- séquelles : troubles psycho cognitifs et comportementaux justifiant une mesure de protection judiciaire.
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Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
Médiocrité des résultats scolaires.
Préjudice professionnel majeur, ne pourra exercer qu’une activité occupationnelle.
tierce personne : 6 heures par jour du 26 février à la fin mars 1992, 3 heures par jour en semaine et 6 heures par jour les week end, vacances et jours fériés de de fin mars 1992 à fin mars 1993, 5 heures par jour de fin mars 1993 à fin avril 1993, 3 heures par jour et 4h30 les week end, vacances et jours fériés de fin avril 1993 à fin avril 1994 (plus 1h30 par jour pour les transports), 2 heures par jour et 3h30 les week end, vacances et jours fériés de fin avril 1993 à fin avril 1994 (plus 1h30 par jour pour les transports) de fin avril 1994 au 26 novembre 2000, 2 heures par jour et 3h30 les week end, vacances et jours fériés de fin avril 1993 à fin avril 1994 (plus 2 heures de soutien scolaire par jour) du 27 novembre 2000 au 30 juin 2002, 3 heures par jour du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004, 7 heures par semaine à compter du 1er juillet 2004.
- déficit fonctionnel : 60%
- souffrances: 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- préjudice d’agrément : oui pour les activités sportives et compte tenu de la dimnution des contacts
Au vu de ce rapport, par actes en date des 19 et 23 janvier 2012 suivis de conclusions récapitulatives, G H Y, représenté par son père, M. A Y, désigné par le juge des tutelles de POISSY, demande la condamnation de la société ALLIANZ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer, tandis que cette dernière offre, les consorts Y renonçant à leurs autres demandes suite aux procès verbaux de transaction conclus avec la société ALLIANZ.
DEMANDES OFFRES
médecin conseil 1890€ rejet frais d’école privée 45536,70€ 10238,59€
frais de transport 21782,91€ 15000€
tierce personne 297492,70€ 120854,55€ avant consolidation:
tierce personne 293626,13€ 102608,58€ future:
préjudice scolaire: 60000€ 10000€
2.058.651,64€ 439326€ perte de revenus futurs:
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Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
rejet incidence 35000€ professionnelle:
déficit fonctionnel 70373,31€ 175020€ temporaire:
45000€ souffrances: 20000€
préjudice esthétique 3500€ 1000€ temporaire:
150000€ déficit fonctionnel 240000€ permanent:
35000€ 20000€ préjudice sportif et de loisirs:
préjudice sexuel: 25000€ rejet
75000€ 20000€ préjudice d’établissement:
rejet ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 août
1992 et capitalisation des intérêts
article 700 du code 7500€ réduction de procédure civile:
La CPAM des Yvelines précise qu’elle n’interviendra pas et que son dossier est désormais archivé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2013.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par G H Y, âgé de 6 ans et demi lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2006 – 2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 2,35 % et sur une différenciation des sexes.
Page 4
Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : inconnus
Tierce personne avant et après consolidation
Avant consolidation, s’agissant d’une aide non spécialisée et n’ayant donné lieu à paiement d’aucune charge sociale, il sera retenu un taux moyen de 11€ de l’heure compte tenu des années concernées (du 26 février 1992 au 5 juin 2007), soit, compte tenu des périodes concernées (la société ALLIANZ ne tenant aucun compte des périodes antérieures au 5 juin 2007)
18593,30 heures x 11€ = 204526,30€
Après consolidation, il sera alloué, sur la base de 16€ de l’heure
- du 5 juin 2007 au 5 juin 2013 7 heures x16€ x 52 semaines x 6 ans '34944€
- à compter du 5 juin 2013, G H Y étant âgé de 28 ans 7 heures x 16€ x 52 semaines x 28,412 = 264754,38€
Total: 504224,68 €
Perte de gains professionnels future
Il est demandé de capitaliser à titre viager un salaire annuel net de 58332,62€ au motif que les 2 parents de G H sont cadres, que son frère est lui même comédien, ses soeurs brillantes sur le plan scolaire, et qu’il aurait donc lui même suivi le même parcours ; cependant il s’agit d’un raisonnement hypothétique, alors que l’on ne peut raisonner qu’en terme de perte de chance.
Dans ces conditions il est raisonnable d’admettre que la victime aurait vraisemblablement pu percevoir un revenu annuel de 24000€, supérieur à ce jour au salaire moyen d’un salarié.
Il lui sera donc alloué:
du 5 juin 2007 au 5 juin 2013 :
-
24000€ x 6 années = 144000€-
- à compter du 5 juin 2013 24000€ x 28,712 = 689088€
total: 833088 €
Incidence professionnelle
Il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande, ce poste de préjudice ayant pour vocation principale de compléter un préjudice professionnel déjà constitué, comme par exemple la pénibilité ou une plus grande précarité sur le marché du travail.
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Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
Frais divers
Les honoraires du médecin conseil seront examinés au titre des frais irrépétibles. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient, compte tenu des périodes et taux retenus par le docteur X, sur la base de 20€ par jour, l’octroi d’une somme de :
- du 22 décembre 1991 au 31 mars 1993 :
600€ x 15 mois + 20€ x 9 jours = 9180€
- du 1er avril 1993 au 5 juin 2007: 600€ x 179 mois + 20€ x 5 jours = 107500€
total: 116680€
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 5 /7 en raison de la longueur des hospitalisations, de deux interventions chirurgicales et de la rééducation, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 25000€.
Préjudice esthétique temporaire
Il sera alloué à ce titre la somme de 2000€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.] La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 240000€.
Préjudice d’agrément
Le docteur X indique que si G H Y est apte à faire des efforts physiques comme la marche, il ne peut plus s’adonner à des sports de groupe ; dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de la victime lors de l’accident, il lui sera alloué une somme de 20000€.
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Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
1
Préjudice scolaire
Ce préjudice est caractérisé, le docteur X soulignant que « les séquelles cognitives et comportementales de l’accident ont été la cause d’une grave perturbation de la scolarité, malgré le fait qu’elle se soit déroulée dans des établissements privés utilisant des méthodes adaptées à son handicap avec des classes à petits effectifs ».
Il est par exemple indiqué que G H a effectué 3 fois la classe de 3ème et qu’il n’a pas obtenu le brevet des collèges.
Il lui sera donc alloué la somme de 30000€.
Préjudice d’établissement
Compte tenu de la sévérité des troubles neuropsychologiques décrits par le docteur X, les chances pour G H Y de fonder une famille sont considérablement réduites ; il lui sera donc alloué la somme de 30000€.
Préjudice sexuel
La demande telle qu’elle est exposée correspond en réalité à la demande formée au titre du préjudice d’établissement, la fonction sexuelle n’étant en aucune manière altérée.
G H Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 1 800 992, 60€, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les préjudices des parents de G H Y
Au vu des explications fournies et des pièces produites, il sera alloué:
- frais de transport :15000€ à titre forfaitaire, comme offert en défense compte tenu des distances alléguées, mais aussi du fait que les frère et soeurs de G H ont été un temps scolarisés dans le même établissement.
- frais de scolarité
Le docteur X a bien noté que G H n’a pu poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire et qu’il a été scolarisé en établissement privé avec des méthodes adaptées à son handicap aves de petits effectifs.
M. et Mme Y détaillent les frais exposés à l’école PERCEVAL, au centre de rattrapage scolaire CRDS, à l’EPPG et à l’école PREPART.de 1993 à 2006, pour un total de 43536,70€, frais de cantine exclus, et c’est donc à tort que la société ALLIANZ propose une somme bien inférieure à hauteur de 10238,59€ au motif que les parents de la victime ont librement choisi cette solution, alors que ce n’est pas le cas.
Page 7
Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
Il leur sera donc alloué la somme de 43536,70€.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre
d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre ayant été effectuée pour la première fois le 10 février 1999, soit dans les 5 mois du dépôt du premier rapport déposé par les docteurs BAGGIO et Z, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23 août 1991 au 10 février 1999, l’offre étant conforme aux modes d’indemnisation de cette époque.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Sur les autres demandes
La société ALLIANZ, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par G H Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 7000€ qui comprend les honoraires des docteurs GASPA et ORSONI en leur qualité de médecin conseil.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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Décision du 11 Juin 2013
19ème chambre civile
N° RG: […]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ à payer à G H Y, représenté par son père M. A Y, la somme de : 1 800 992,60 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société ALLIANZ à payer à G H Y, représenté par son père M. A Y, et à Mme C Y la somme de 58536,70€ au titre des frais de transport et de scolarité ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil;
Condamne la société ALLIANZ à payer à G H Y, représenté par son père M. A Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 février 1999, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 août 1991 et jusqu’au 10 février 1999;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines;
Condamne la société ALLIANZ aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à G H Y, représenté par son père
M. A Y, la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressé au juge d’instance du tribunal de POISSY.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2013
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Page 9
N° RG: 12701831
EXPÉDITIONexécutoire dans l’affaire :
ler Demandeur : M. G H Y et autres
contre ler Défendeur : ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination sociale des AGF) et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef
INSTANCE GRANDE
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ENLA
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10 ème page et dernière S043
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