Confirmation 16 décembre 2010
Confirmation 3 juin 2011
Infirmation partielle 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 22 juin 2012, n° 11/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04530 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHAUSSEA c/ Société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Juin 2012
3e chambre 2e section N°RG: 11/04530
DEMANDERESSE Société CHAUSSEA, […] 54910VALLEROY représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610,
DEFENDERESSE Société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD 480 ROAD 12, BINHAI ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT DISTRICT WENZHOU CHINA représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Valérie D. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 11 Mai 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CHAUSSEA, ayant pour activité principale l’achat, la vente au détail et par correspondance, l’importation et l’exportation de chaussures, équipements de la personne et accessoires, indique avoir acquis courant 2008 auprès de la société de droit chinois WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD (ci-après désignée WENZHOU) deux modèles de chaussures sous les références 82 311 00 et 82 460 92 et les avoir commercialisés à travers la FRANCE. Par jugement rendu le 1er octobre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris, la société CHAUSSEA a été condamnée du chef de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale au préjudice des sociétés ALFIERE S.P.A. et NICOTEAM à la somme totale de 317.500 euros (et non 327.000 € comme indiqué par erreur dans les écritures) pour avoir commercialisé 6 modèles de chaussures contrefaisants dont les deux modèles référencés ci-dessus.
Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux sociétés ALFIERE S.P.A. et NICOTEAM, qu’elle a porté à la somme globale de 410.000 €. La société CHAUSSEA a encore acquis courant 2008 et toujours auprès de la société WENZHOU deux autres modèles de chaussures sous les références 82 310 99 et 82 311 01 et, par jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, a été condamnée à payer à la société MENPORT la somme de 210.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de 11 de ses modèles dont deux modèles fournis par la société WENZHOU sous les références précitées, outre 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes d’un arrêt rendu le 3 juin 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision. C’est dans ce contexte que la société CHAUSSEA a, par acte d’huissier de justice du 16 mars 2011, fait assigner la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD pour obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations ainsi prononcées. Aux termes de dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 avril 2012, la société CHAUSSEA demande au tribunal au visa des articles 1625 et 1626 du Code Civil de :
- constater qu’elle a acquis en toute bonne foi auprès de la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD les modèles de chaussures référencés 82 311 00, 82 460 92, qui correspondraient aux modèles 23357 et 27355 de la société ALFIERE,
- condamner la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD à lui payer la somme de 109.167 euros correspondant au montant de la condamnation relative aux modèles de chaussures 8231100, 8246092, prononcée le 1er octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e chambre 2e section et confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 juin 2011, Pôle 5, Chambre 2 (mais en réalité réformé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 26 octobre 2011 ayant porté les condamnations à la somme globale de 410.000 €),
- constater qu’elle a acquis en toute bonne foi de la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD les modèles de chaussures 82 310 99, 82 311 01, qui correspondraient aux modèles R6335B et R6542A de la société MENPORT,
- condamner la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD à lui payer la somme de 74.545 euros correspondant au montant de la condamnation relative aux modèles de chaussures 82 310 99, 82 311 01, prononcée le 26 octobre 2011 par la Cour d’appel de Paris (mais en réalité prononcée par un jugement du 17 février 2010 intégralement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de paris du 3 juin 2011),
- condamner la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2012, la société WENZHOU JINGLIANO SHOES INDUSTRY CO LTD, ci-après désignée WENZHOU demande au tribunal, au visa des articles 1351, 1382, 1625 et 1626 du code civil et 480 du code de procédure civile, des articles 9, 12, 15 et 16 du code de procédure civile et aux termes d’une série de constats qui ne sont pas des demandes en justice au sens des dispositions du Code de procédure civile, de :
- dire et juger que les demandes de la société CHAUSSEA sont irrecevables et mal fondées,
en conséquence,
- la débouter,
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait la garantie d’éviction, que celle-ci soit plafonnée à 5.000 euros et qu’en tout état de cause aucune indemnité et frais de procédure ne lui soit imputé,
-dire et juger qu’en qualité d’importateur professionnel de produits provenant de pays tiers, la société CHAUSSEA a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à son égard,
- en conséquence, condamner la société CHAUSSEA à lui verser une indemnité de 10.000 euros,
- condamner la société CHAUSSEA à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION La société CHAUSSEA sollicite de la société WENZHOU en sa qualité de fournisseur, qu’elle la garantisse des condamnations pour contrefaçon et concurrence déloyale prononcées à son encontre par les jugements des 17 février et 1er octobre 2010 et les arrêts des 3 juin et 26 octobre 2011. Pour refuser sa garantie, la société WENZHOU soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande en raison de l’effet relatif de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers. Elle fait valoir en effet qu’elle n’est pas partie aux jugements des 17 février et 1er octobre 2010, pas plus qu’aux arrêts des 3 juin et 26 octobre 2011 sur lesquels les demandes sont fondées et que n’ayant pu faire valoir ses droits dans aucune de ces instances, en particulier n’ayant pas été en mesure de contester les faits allégués de contrefaçon, l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositifs de ces décisions ne lui serait pas opposable. Cependant, la société CHAUSSEA ne poursuit nullement à rencontre de la société WENZHOU l’exécution de ces décisions, qui comme cette dernière le relève à juste titre, ne sauraient produire aucun effet à son encontre dès lors qu’elle n’y a pas été partie. Elle ne s’y réfère dans la présente instance que comme moyen de preuve des faits de contrefaçon, au soutien de son appel en garantie.
Or, la matérialité des actes de contrefaçon constatés dans les décisions précitées peuvent s’imposer en tant que faits juridiques et sont susceptibles d’être à ce titre invoqués dans la présente instance. Il n’est pas contestable en effet que la découverte d’un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur, constitue un trouble actuel, obligeant de ce seul fait le vendeur à garantir son acquéreur. Dans la mesure où les décisions judiciaires précitées constatent un tel trouble au préjudice de la société CHAUSSEA, elles sont opposables à la société WENZHOU, ces décisions apportant la preuve des faits d’éviction et constituant la juste cause ouvrant droit à la garantie du vendeur. En outre, la société WENZHOU qui a la faculté dans la présente instance d’en contester l’existence, ne développe pas de moyens sur ce point dans ses écritures et ne verse aux débats aucun élément nouveau. L’action en garantie de la société CHAUSSEA à rencontre de la société WENZHOU est donc recevable. Toujours pour s’opposer aux demandes, la société WENZHOU prétend encore que la vente et la livraison des produits auraient eu lieu en Chine, la société CHAUSSEA étant seule importatrice et exploitante desdits produits en France. Soutenant qu’il n’existerait aucun droit de dessin ou modèle d’auteur opposé par les sociétés ALFIERE et MENPORT en Chine et a fortiori de décisions judiciaires ayant jugé les produits contrefaisant en Chine, elle en déduit que les demandes de la société CHAUSSEA seraient mal fondées. Il ressort cependant sans ambiguïté de la facture établie par la société WENZHOU le 27 mai 2008 à l’attention de la société CHAUSSEA SAS que les modèles vendus étaient à destination du territoire national, l’adresse de la société CHAUSSEA, […] en FRANCE, y figurant très distinctement. La société WENZHOU ne peut donc sérieusement prétendre ignorer que les modèles de chaussures livrés à une société française étaient destinées au marché français, ni soutenir sans mauvaise foi « avoir livré à CHAUSSEA, en Chine, des produits licites ». Dès lors qu’il est établi que la société WENZHOU savait que les produits seraient acheminés et distribués en FRANCE, peu important qu’elle les ait livrés sur le port d’embarquement en CHINE, la société CHAUSSEA est fondée à invoquer à son bénéfice la législation française et spécialement la garantie d’éviction due par le vendeur et relevant des articles 1625 et 1626 du Code civil. Se prévalant de ces dispositions, la société CHAUSSEA, qui indique avoir payé à la société MENPORT la somme totale de 240.000 euros en exécution d’un jugement du 17 février 2010 précité, au titre de 11 modèles de chaussures jugés contrefaisants et qui prétend que ces condamnations auraient été portées à la somme de 410.000 € aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2011, (commettant manifestement une confusion avec la seconde procédure dirigée contre la société ALFIERE, le jugement précité ayant en réalité été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 3 juin 2011 et l’arrêt du 26 octobre 2011 invoqué concernant
l’appel d’un jugement du 1er octobre 2010 rendu dans l’affaire ALFIERE), réclame à son fournisseur la société WENZHOU la somme de 75.545 euros correspondant selon elle aux deux modèles référencés 82 310 99 et 82 311 01 fournis par elle et à 2/11 ème de la condamnation totale. Indiquant en outre avoir payé à la société ALFIERE la somme de 327.500 € en exécution d’un jugement rendu le 1er octobre 2010, au titre de la contrefaçon de 6 modèles dont deux modèles portant les références 82 311 00 et 82 460 92, dont elle indique là encore manifestement en commettant la même erreur que précédemment relevée qu’il aurait été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 3 juin 2010 alors qu’il a été réformé par l’arrêt du 26 octobre 2011 qui a porté les condamnations à la somme totale de 410.000 €, réclame à la société WENZHOU la somme de 109.167 € correspondant selon elle aux deux modèles référencés 82 311 00 et 82 460 92 et à 2/6e de la condamnation totale. En réplique, la société WENZHOU qui affirme que la société CHAUSSEA est « un professionnel averti du domaine de la chaussure depuis 30 ans » prétend qu’elle ne pourrait invoquer « une bonne foi ou l’absence de connaissance de risque de contrefaçon ». Elle ajoute que la société CHAUSSEA n’aurait acquis auprès d’elle que 4.500 paires de chaussures, correspondant aux 4 modèles invoqués, pour un coût de 34.660,20 dollars soit la contre valeur de 21.936,84 euros à la date des achats. Elle relève enfin que la société demanderesse ne fournirait aucun élément permettant de connaître l’état des ventes des produits ainsi importés, des stocks achetés concernant les autres modèles incriminés et en conclut à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait la garantie d’éviction, que celle-ci soit plafonnée à 5.000 €. Cependant, la société WENZHOU ne verse aux débats aucune pièce, ses critiques ne portant que sur les pièces comptables communiquées dans le cadre des instances principales ayant opposé la société CHAUSSEA à la société ALFIERE d’une part et MENPORT d’autre part. Or, s’agissant en premier lieu de l’affaire opposant la société CHAUSSEA à la société MENPORT, le Tribunal, dans sa décision du 17 février 2010, après avoir constaté que les modèles d’escarpin vendus sous les références 82 310 99 et 82 311 01 au sein du magasin à l’enseigne CHAUSSEA reproduisaient l’ensemble des caractéristiques des modèles d’escarpin référencés R 65 42 A et R 63 35 B commercialisés par la société MENPORT et après avoir relevé que la société CHAUSSEA avait acheté 13.344 paires de ces modèles auprès de la société WENZHOU, a condamné la société CHAUSSEA à payer à la société MENPORT la somme de 210.000 euros pour contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, étant précisé que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 3 juin 2011. Le surplus des condamnations correspond à des frais de procédure auxquels la société CHAUSSEA ne saurait prétendre deux fois et n’est pas dû au titre de la garantie sollicitée. Ainsi et reprenant la demande selon laquelle la société WENZHOU lui a fourni 2/11 ème des modèles de chaussures en cause, il y a lieu de retenir la somme de 38.181 euros (2/11 x 210.000 €).
Cependant, comme le relève à juste titre la société défenderesse, la société CHAUSSEA qui se présente dans ses écritures comme un professionnel du domaine de la chaussure depuis 30 ans et qui indique être à la tête d’un important réseau de distribution à travers la FRANCE, a commis une faute en ne vérifiant pas que les modèles acquis étaient libres de droit. Par conséquent, il convient de condamner la société WENZHOU à ne garantir la société CHAUSSEA des condamnations du jugement du 17 février 2010 qu’à hauteur de la moitié des condamnations, soit la somme de 19.090 euros (38.181/2). S’agissant en second lieu de l’affaire opposant la société CHAUSSEA aux sociétés ALFIERE et NICOTEAM, le Tribunal, dans sa décision du 1er octobre 2010, après avoir constaté que le modèle de bottine vendu sous la référence 82 460 92 au sein du magasin à l’enseigne CHAUSSEA sis […] 1er et le modèle d’escarpin vendu sous la référence 82 311 00 au sein de la boutique sis […] (93) reproduisaient respectivement l’ensemble des caractéristiques du modèle de bottine n° 27355 et du modèle d’escarpin fermé à fleur n°27357, commercial isés par la société ALFIERE, a relevé que la société CHAUSSEA avait acheté 840 paires du modèles n°82 460 92 et 1.320 paires du modèle n° 82 311 00 auprès de son f ournisseur la société WENZHOU, et condamné la société CHAUSSEA à payer à la société ALFIERE la somme de 250.000 euros pour contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, 40.000 € au titre de la concurrence déloyale ainsi que 20.000 € au profit de la société NICOTEAM au titre de la concurrence déloyale. Aux termes du jugement rendu le 1er octobre 2010, seule décision valablement invoquée par la société CHAUSSEA pour le calcul de ses demandes, cette dernière a été condamnée à titre principal au paiement de la somme de 310.000 €, le surplus des condamnations correspondant à des frais publication et de procédure auxquels elle ne saurait prétendre deux fois et n’étant pas dû au titre de la garantie sollicitée. Reprenant la demande selon laquelle la société WENZHOU lui a fourni 2/6 ème des modèles de chaussures en cause, il y a lieu de retenir la somme de 103.333 euros (2/6 x 310.000). Cependant là encore et comme il a été indiqué plus haut, la société CHAUSSEA qui se présente comme un professionnel de la chaussure a commis une faute en ne vérifiant pas que les modèles acquis étaient libres de droit. Par conséquent, il convient de condamner la société WENZHOU à garantir la société CHAUSSEA des condamnations du jugement du 1er octobre 2010 à hauteur de la moitié des condamnations soit la somme de 51.666 euros (103.333/2). La société WENZHOU qui prétend enfin que la société CHAUSSEA « en qualité d’importateur professionnel de produits provenant de pays tiers, en renonçant à des moyens de défense tenant à l’existence et à la réalité des créations et caractère protégé au titre des dessins et modèles communautaires et droits d’auteur et de la justification des cessions des droits d’exploitation », aurait commis des fautes qui engageraient sa responsabilité à son égard et justifieraient sa condamnation reconventionnelle à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cependant, contrairement aux allégations de la société WENZHOU, il ressort des décisions tant de première instance que de la Cour d’appel de Paris en date des 3 juin 2011 et 26 octobre 2011 que la société CHAUSSEA a contesté les droits de propriété intellectuelle qui lui était opposés par les sociétés MENPORT et ALFIERE , critiquant non seulement la présomption de titularité de ces dernières mais également le caractère original des modèles dont la protection au titre des droits d’auteur était demandée ou encore l’absence de nouveauté et de caractère propre des modèles communautaires invoqués. Le grief ainsi formé n’étant nullement caractérisé, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de la société WENZHOU. Il y a lieu de condamner la société WENZHOU, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société CHAUSSEA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. Elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable l’action de la société CHAUSSEA ;
- CONDAMNE la société WENZHOU à payer à la société CHAUSSEA la somme de 19.090 € correspondant au montant à sa quote-part de la condamnation prononcée le 17 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG 09/00980) pour contrefaçon des modèles d’escarpin vendus sous les références 82310 99 et 82 311 01 ;
- CONDAMNE la société WENZHOU à payer à la société CHAUSSEA la somme de 51.666 € correspondant au montant à sa quote-part de la condamnation prononcée le 1er octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG 09/02995) pour contrefaçon de droits d’auteur et modèles de chaussures vendus sous les références 82 460 92 et 82 311 00 ;
— DÉBOUTE la société WENZHOU de sa demande reconventionnelle;
- CONDAMNE la société WENZHOU à payer à la société CHAUSSEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONDAMNE la société WENZHOU aux entiers dépens de la présente instance.
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