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| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 20 oct. 2010, n° 10/10543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10543 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/10543 DLL Assignation du : 7 Juillet 2010 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2010 |
DEMANDEURS
Z Y épouse X
[…]
[…]
B C
[…]
[…]
représentés par Me AF STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1156
DEFENDEUR
D E
[…]
[…]
représenté par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.593
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Président de la formation
Anne-AG SAUTERAUD, Vice-Président
Joël BOYER, Vice-Président
Assesseurs
Greffier :
[…]
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe que Z Y épouse X et B C ont fait délivrer à D E par acte en date du 7 juillet 2010, après y avoir été autorisés par ordonnance du 30 juin 2010 rendue sur délégation du président de ce tribunal, à la suite de la parution dans le numéro 3310 du JOURNAL DU DIMANCHE, daté du 20 juin 2010, d’un article intitulé “C est le cerveau de ce complot”, dans lequel sont retranscrits des propos tenus par D E recueillis par F G, journaliste l’ayant interviewé, ainsi que de la diffusion le 19 juin 2010 d’une dépêche par l’AGENCE FRANCE PRESSE, rapportant des propos de D E, estimés diffamatoires à leur encontre, sollicitant au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, outre une mesure de publication judiciaire dans le JOURNAL DU DIMANCHE ainsi que dans trois quotidiens et deux hebdomadaires d’information générale au choix des demandeurs et aux frais de D E dans la limite de 10ྭ000 euros par publication, la condamnation du défendeur à payer à chacun une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu l’offre de preuves notifiée le 15 juillet 2010 par D E dénonçant 29 pièces et le nom de quatre témoins : AD-B AE, H I, J K et Z Y X,
Vu les conclusions signifiées le 15 septembre 2010, aux termes desquelles D E demande au tribunal :
* de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée le 18 juin 2010 par L Y pour atteinte à sa vie privée, violation du secret professionnel, complicité et recel auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre, en faisant valoir qu’il existe une concordance parfaite entre l’objet de cette plainte et les faits sur lesquels la présente juridiction doit statuer,
* de constater que les propos qui lui sont reprochés bénéficient d’une immunité au sens de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en soutenant qu’il n’a rien dit de plus dans ses interviews que ce dont il avait déjà été fait état en audience publique ou dans des écrits judiciaires,
* de constater l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis,
* de constater en tout état de cause que la preuve de la vérité des faits est rapportée,
à titre infiniment subsidiaire,
* de constater sa bonne foi,
en tout état de cause,
* de débouter B C et Z Y X de toutes leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer la somme de 10ྭ000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique signifiées le 15 septembre 2010 aux termes desquelles Z Y X et B C maintiennent l’ensemble des demandes formées dans leur exploit introductif d’instance en s’opposant aux demandes relatives au sursis à statuer et à l’immunité judiciaire et en demandant, à titre principal, que l’offre de preuve signifiée par D E soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, que soient écartées de celle-ci les pièces7,8,14-1,14-2,15,22,24,26,28 et 29,
A l’audience du 15 septembre 2010 ont été entendus B C en sa qualité de demandeur, D E en sa qualité de défendeur et H I, seul témoin présent, avant que les conseils des parties ne développent les moyens de leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L Y, aujourd’hui âgée de 87 ans, fille unique d’M N, fondateur de l’entreprise multinationale de cosmétiques L’OREAL, dont elle fut l’unique héritière et qui posséderait l’une des plus grandes fortunes françaises, s’est liée d’amitié à la fin des années 80 avec AF-AG AH romancier et photographe connu.
En décembre 2007, un mois après le décès de son père, Z Y X, estimant que sa mère L Y avait été, et était victime des agissements de AF-AG AH, bénéficiaire de nombreux et importants dons qu’elle lui aurait consentis, a déposé une plainte pour abus de faiblesse à son encontre auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a fait diligenter une enquête préliminaire par la brigade financière, laquelle aurait évalué le montant des donations consenties à la somme de 993ྭmillions d’euros.
Avant même l’issue de cette plainte (qui a été classée sans suite en septembre 2009), Z Y X a fait délivrer à AF-AG AH une citation directe du même chef devant le tribunal correctionnel de Nanterre, dont la procédure a été très largement médiatisée tant par les nombreux articles publiés dans la presse écrite et sur internet que lors d’émissions télévisées ainsi que par les conseils des parties.
Le lundi 14 juin 2010 a été publié par le journal en ligne MEDIAPART, sous la signature de O P et de O Q, un article intitulé “Sarkozy, Woerth, fraude fiscale : les secrets volés de l’affaire Y” dans lequel il est relaté que pendant un an, à partir du mois de mai 2009 et jusqu’à son départ en mai 2010, le maître d’hôtel de L Y, “furieux du sort réservé à certains de ses collègues” avait décidé de “piéger la milliardaire et son entourage” en dissimulant un dictaphone dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où elle avait l’habitude de “tenir ses réunions d’affaires”, avant de remettre l’ensemble des enregistrements ainsi obtenus, correspondant à 21 heures d’écoute consignées sur plusieurs CDROM, à Z Y X, laquelle les avait transmis à la brigade financière dans le courant du mois de juin.
Quatre jours plus tard, le 18 juin, L Y a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Nanterre du chef d’atteinte à la vie privée par la captation et l’enregistrement frauduleux de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, diffusion d’enregistrements illicites, vol, abus de confiance, violation du secret professionnel et recel.
Le lendemain, L’AGENCE FRANCE PRESSE évoquait cette plainte en faisant part de la réaction de L Y à la suite de ces “écoutes pirates réalisées par son ancien maître d’hôtel” et en rapportant les propos tenus par son conseil, de la façon suivante :
“Contacté par l’AFP, l’avocat de L Y, Me D E, a confirmé que sa cliente tenait sa fille et son avocat, Me B C, pour les instigateurs de cet “espionnage”.
“Il est le cerveau et le complice” a -t-il estimé en parlant de son confrère “car il a fallu le temps de dupliquer ces enregistrements, qui comme par hasard ont atterri au Point et à Médiapart avant d’être transmis à la police””,
ce dernier paragraphe, ici repris en gras, étant poursuivi comme diffamatoire par le demandeur.
Le 20 juin 2010, en page 14 de son numéro 3310, le JOURNAL DU DIMANCHE publiait un article intitulé “C est le cerveau de ce complot”, consistant en une interview de D E par F G, dont les termes sont ci-après reproduits, les propos qu’B C et Z Y X considèrent attentatoires à leur honneur et considération étant dactylographiés en caractères gras pour le premier et soulignés pour la seconde.
“Comment réagissez-vous à la lecture de ces enregistrements ?
Je n’ai aucun doute, nous sommes face à un complot organisé de longue date. B C, dans le Nouvel Observateur du 10 juin, a promis “un document explosif” qui devait rallier “définitivement les Français”à la cause de sa cliente, Z Y X. Dans cette interview, il parlait aussi de sa propre capacité à téléguider les journaux! On le voit bien, tout a été planifié. Si la justice a un peu de courage, elle traînera B C devant le tribunal correctionnel comme auteur du délit de divulgation de documents enregistrés clandestinement. B C ne fera croire à personne que ce n’est pas lui qui a distribué les extraits d’enregistrements à ses poissons pilotes habituels dans la presse. D’ailleurs pour qu’il y ait trois exemplaires en circulation de ces écoutes, il faut bien que quelqu’un s’en soit occupé…
Vous avez déposé plainte, qu’attendez-vous de cette enquête ?
On parle aujourd’hui d’enregistrements pirates effectués par un majordome qui a voulu quitter Mme Y coûte que coûte au 31 mai, alors qu’elle lui proposait de rester jusqu’en septembre, et en obtenant, je le signale au passage, deux ans de salaire…
Mais qui me dit que dans ces enregistrements il n’y a pas eu de tri ? Qui me dit que des choses favorables à L Y n’ont pas été effacées ? Outre le majordome, deux autres personnes ont été placées en garde à vue : l’ancienne comptable de ma cliente et son mari informaticien. Si on n’appelle pas cela “bande organisée”, alors qu’est-ce qu’une bande organisée ? Pour moi le cerveau de ce complot s’appelle B C.
Votre confrère B C vous reproche de ne pas défendre votre client mais les “prédateurs” et les “aigrefins” qui gravitent autour d’elle…
Cela ne m’étonne pas de lui, je ne l’imagine pas tendant ses deux bras pour qu’on lui passe les menottes… Oui je défends L Y, une femme agréable. Je ne fais pas de diversion et c’est lui, à mon sens, qui rejoindra tôt ou tard la cohorte des aigrefins. Que dire de sa cliente à lui, une fille qui est en train de faire mourir sa propre mère à petit feu ? Vous vous rendez compte de ce qu’ils ont fait ? Enregistrer sa propre mère à son insu et aller ensuite à la police judiciaire ! Une drôle de façon d'“honorer sa mère” ! Cette affaire était déjà déplaisante, elle est en train de devenir ignoble”.
Sur le sursis à statuer
Faisant valoir que L Y a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour atteinte à sa vie privée, violation du secret professionnel, complicité et recel, visant précisément les faits imputés à B C par les propos poursuivis, qui pourrait aboutir à une décision judiciaire de nature pénale à l’encontre des demandeurs à la présente action, et qu’il existerait un important risque de contradiction entre deux décisions judiciaires si la présente juridiction statuait avant d’avoir connaissance des éléments de l’enquête en cours concernant les faits dénoncés, D E sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes à l’exclusion de celle concernant l’imputation poursuivie par Z Y X selon laquelle “elle ferait mourir sa mère à petit feu”.
Si le sursis à statuer s’impose lorsqu’un témoin, mis en examen dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et que les faits diffamatoires sont en rapport avec ceux qui ont motivé sa mise en examen, il n’est pas pour autant justifié, par principe, en cas d’investigations en cours, dès lors que le défendeur qui invoque l’exception de vérité doit pouvoir rapporter immédiatement la preuve du fait diffamatoire sans devoir attendre le résultat d’une enquête, étant rappelé que la vérité de l’imputation diffamatoire ne peut résulter de faits postérieurs à la tenue des propos.
En l’espèce, le seul fait que dans sa plainte déposée le 18 juin 2010, L Y AI B C qu’elle qualifie d’ “instrument docile de sa cliente” d’être informé “dans les moindres détails de l’entreprise d’espionnage”, est insuffisant pour que soit prononcé un sursis à statuer dans la présente instance.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée à ce titre par D E.
Sur l’immunité judiciaire
Soutenant qu’il n’a rien dit d’autre que ce qui avait déjà été énoncé dans “des discours ou écrits produits devant les tribunaux”, D E demande que lui soit accordé le bénéfice de l’article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel :ྭ “Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux”.
Ce texte destiné à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction lorsqu’ils ne sont pas étrangers à la cause, est d’interprétation stricte et ne saurait couvrir des propos tenus hors de l’enceinte de la salle d’audience.
En l’espèce, tant la plainte déposée le 18 juin 2010 par L Y, soupçonnant la demanderesse d’être peut-être l’organisatrice des enregistrements clandestins et se plaignant d’être la victime d’une entreprise d’espionnage dont aurait été informé le demandeur, que les conclusions signifiées pour l’audience du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 avril 2010, évoquant le lien entre la persécution judiciaire dont elle est l’objet et un décès plus proche ou encore les citations faites dans la presse de propos tenus soit par le défendeur, soit par sa cliente, sont distinctes des propos poursuivis, lesquels ne répondent pas aux exigences de l’article 41 de la loi sur la presse.
A cet égard, le souhait exprimé de D E de voir évoluer la notion d’immunité de l’article 41 de la loi sur la presse “à la réalité de l’époque actuelle et aux nécessités des droits de la défense”, lesquels s’exercent, que l’on s’en félicite ou que l’on le déplore, de plus en plus fréquemment en direction de l’opinion, ne saurait aboutir à une totale irresponsabilité des conseils à raison de leurs déclarations publiques hors de l’enceinte judiciaire.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il sera rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation se distingue ainsi de l’injure définie par le même texte comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, ainsi que de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
Par ailleurs, le caractère diffamatoire d’une imputation doit s’apprécier en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée ou aux intentions de l’auteur du propos.
* sur les propos poursuivis par B C
En répondant au journaliste du JOURNAL DU DIMANCHE, qui l’interroge sur sa réaction à la lecture des enregistrements susvisés : “Si la justice a un peu de courage, elle traînera B C devant le tribunal correctionnel comme auteur du délit de divulgation de documents enregistrés clandestinement. B C ne fera croire à personne que ce n’est pas lui qui a distribué les extraits d’enregistrement à ses poissons pilotes habituels dans la presse. D’ailleurs pour qu’il y ait trois exemplaires en circulation de ces écoutes, il faut bien que quelqu’un s’en soit occupé…ྭ”, D E impute à B C d’avoir adressé à des organes de presse choisis par lui des extraits des enregistrements des conversations de L Y à son domicile et donc d’avoir divulgué des documents enregistrés clandestinement.
Par ailleurs, en indiquant dans cette interview : “Je n’ai aucun doute, nous sommes face à un complot organisé de longue date. B C, dans le Nouvel Observateur du 10 juin, a promis “un document explosif” qui devait rallier “définitivement les Français” à la cause de sa cliente, Z Y X (…) On le voit bien, tout a été planifié. (…) Outre le majordome, deux autres personnes ont été placées en garde à vue : l’ancienne comptable de ma cliente et son mari informaticien. Si on n’appelle pas cela bande organisée, alors qu’est ce qu’une bande organisée ? Pour moi le cerveau de ce complot s’appelle B C”, le défendeur impute, au moins par insinuation, à son confrère de se trouver à l’origine du projet ayant consisté à enregistrer les entretiens de L Y avec ses hôtes.
De la même façon, en indiquant à L’AGENCE FRANCE PRESSE qu’B C était “le cerveau et le complice”, après avoir précisé que sa cliente tenait sa fille et l’avocat de celle-ci, pour les instigateurs de cetྭ “espionnage”, D E impute au demandeur non pas seulement d’avoir transmis les documents litigieux après duplication, mais aussi d’avoir été à l’origine de l’organisation et de l’utilisation des enregistrements effectués au domicile de L Y par son employé.
Les faits ainsi imputés portent atteinte à l’honneur et à la considération, en ce qu’ils sont susceptibles de qualification pénale et caractérisent en outre des manquements déontologiques, ces derniers ne constituant pas des allégations diffamatoires distinctes.
* sur les propos poursuivis par Z Y X
En reprochant à la cliente de son confrère d’être “une fille qui est en train de faire mourir sa propre mère à petit feu”, l’avocat de L Y ne fait que traduire les sentiments d’une mère à l’égard de sa fille avec laquelle elle est en conflit, sans pour autant, par l’utilisation de cette tournure imagée, imputer à celle-ci de quelconques faits de nature criminelle.
En effet, comme le fait observer le défendeur, l’expression de sentiments et en particulier dans un contexte familial, pour désagréable qu’elle puisse être, relève d’une appréciation subjective et ne contient aucun fait susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire.
En revanche, en tenant les propos suivants :“Vous vous rendez compte de ce qu’ils ont fait ? Enregistrer sa propre mère à son insu et aller ensuite à la police judiciaire ! Une drôle de façon d’ “honorer sa mère” ! Cette affaire était déjà déplaisante, elle est en train de devenir ignoble”, D E impute à Z Y X d’avoir commis un délit en enregistrant les conservations de sa mère à son insu, ce qui est contraire à l’honneur et à la considération.
Il convient en conséquence de retenir qu’en imputant à B C et à Z Y X, d’avoir contribué à la mise en place et à l’exploitation d’enregistrements au domicile de L Y, D E a tenu des propos diffamatoires à leur égard.
Sur l’offre de preuve
C’est à juste titre que les demandeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’offre de preuve. L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse impose, en effet, au défendeur de faire signifier “les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité”, obligation dont il ne peut se dispenser sauf lorsque l’acte de poursuite n’incrimine qu’un seul fait, cette spécification étant nécessaire même si le défendeur entend faire la preuve de tous les faits visés, et à laquelle ne saurait satisfaire la simple reproduction des propos poursuivis, lorsque ces derniers visent des personnes différentes et plusieurs imputations.
En l’espèce, le défendeur qui s’est contenté, dans son offre de preuve signifiée le 15 juillet 2010, après avoir reproduit l’intégralité des passages poursuivis, d’affirmer qu’il entendait rapporter la preuve des faits diffamatoires, doit, en conséquence, être déchu du droit de faire la preuve en application du dernier alinéa de l’article 55 susvisé.
Les pièces produites en preuve par lui seront examinées au titre de la bonne foi.
Sur la bonne foi
Il sera rappelé que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire, mais qu’elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre de l’écrit en cause.
Il doit également être précisé que ces critères s’apprécient avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne, ce qui était le cas, en l’espèce, de D E, avocat de L Y, à laquelle il s’est identifié en faisant sienne la souffrance de sa cliente, partageant la douleur ressentie par une femme qui se voit vieillir et se sent incomprise par sa fille.
S’agissant de la légitimité des propos, il ne peut être contesté que le retentissement médiatique de “l’affaire Y” et notamment les polémiques qui se sont développées, lorsque le contenu des enregistrements effectués par le majordome de L Y a été publié tant par MEDIAPART que dans le magazine LE POINT avant d’être repris dans toute la presse écrite et audiovisuelle, justifiait que D E, avocat de L Y, accepte de répondre aux questions des journalistes qui l’interrogeaient sur ses réactions à la lecture de ces enregistrements.
Dans cette interview réalisée téléphoniquement, D E, totalement impliqué dans la défense de L Y, devenu le protagoniste d’une affaire aux incidences hors normes, s’est exprimé avec passion en donnant de façon spontanée et personnelle son opinion sur les derniers rebondissements d’un dossier au retentissement national.
C’est au regard de ce contexte qu’il convient d’observer que les rivalités entre ces deux avocats célèbres, ainsi que leurs violentes oppositions et déclarations tranchées, relèvent surtout d’une stratégie largement médiatisée.
Aucun élément, tant dans les pièces versées aux débats que dans les échanges rapportés dans la presse, ne permet de retenir qu’en dehors des motivations dictées par l’exercice de son activité professionnelle, D E aurait manifesté une animosité de nature personnelle tant à l’encontre d’B C que de la cliente de ce dernier.
S’agissant des éléments dont il disposait pour s’exprimer comme il l’a fait, D E indique que tout lui permettait de croire qu’B C avait eu un rôle prédominant dans les divulgations des enregistrements et même peut-être qu’il en avait été l'“orchestrateur”, d’autant que les circonstances dans lesquelles ils ont été révélés et transmis à la presse quelques jours avant l’audience du tribunal correctionnel de Nanterre, ne pouvaient, selon lui, résulter d’un simple hasard.
L’hypothèse selon laquelle B C avait une parfaite maîtrise des événements est corroborée par l’article paru sur lui dans le Nouvel Observateur du 10 juin 2010, dans lequel il est annoncé qu’il promettait un “document explosif” appelé à rallier définitivement les Français à la cause de Z Y X, le journaliste rapportant les propos de l’avocat expliquant ses méthodes de travail : “Sentir le bon moment pour faire évoluer un dossier, c’est le secret de fabrication”, ou encore “Je planifie tout à l’avance. Quand je communique, les instructions sont respectées : une agence fait un communiqué au jour dit, un journal publie l’info à un autre moment convenu d’avance, pareil pour les radios ou les télés”, et affirmant que sa force était l’anticipation.
Ainsi que le souligne D E, en lisant les déclarations d’B C recueillies lors d’une interview supposée réalisée, comme cela paraissait résulter de la référence faite au début de l’article, au jour de l’extradition de T U des Etats-Unis vers la France – soit le 26 avril 2010-, il était légitime de s’interroger sur la date à laquelle B C avait eu connaissance de l’existence des enregistrements litigieux, ce qui pouvait conduire à penser qu’il savait dès cette date que des écoutes avaient été faites au domicile de L Y et qu’elles seraient un élément déterminant pour accréditer la thèse de sa cliente Z Y X.
De la même façon, D E peut avoir été surpris par le fait que le majordome ayant posé le dictaphone litigieux soit le seul membre du personnel de L Y favorable à la thèse de sa fille Z, à ne pas avoir témoigné lors de l’enquête diligentée par le parquet de Nanterre, alors qu’il a été établi que sept des témoins de Z Y X avaient admis avoir rédigé des dépositions à la demande expresse de celle-ci dans les bureaux parisiens de l’un de ses avocats.
Il a pu également s’interroger sur :
* le fait que le maître d’hôtel, qui a procédé aux écoutes pendant un an avant de décider soudainement de remettre les enregistrements le 18 mai 2010 à la fille de son employeur, quelques jours avant l’audience opposant Z Y X à sa mère, ait été surpris plusieurs fois par sa cliente alors qu’il écoutait aux portes, le téléphone intérieur relié directement avec l’appartement de la fille de cette dernière, de l’autre côté de la rue, étant alors décroché,
* l’intervention, pour effectuer la retranscription des enregistrements réalisés sur 28 CDROM, de l’époux de V W, ancienne comptable de L Y, à laquelle Z Y X a réglé la somme de 400ྭ000 euros conformément à sa lettre du 11 juillet 2007 dans laquelle elle écrivait “Nous pouvons imaginer la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez et sommes de ce fait sensibles à votre engagement de nous apporter, le moment venu, votre concours et nous vous en remercions”,
* les relations étroites pouvant exister entre Z Y X et de nombreux employés de sa mère,
* le fait que Z Y X et son conseil B C aient attendu un mois pour procéder à une retranscription sélective des CDROM avant de les transmettre aux autorités judiciaires le 11 juin 2010,
* le fait, enfin, qu’B C aurait largement ouvert son cabinet aux journalistes pour prendre connaissance des dépositions des témoins susvisés qui par la suite ont été entendus par les médias.
Ces divers éléments ont pu amener D E à envisager la possibilité que Z Y X et son avocat B C aient eu un rôle essentiel dans l’utilisation de ces enregistrements, étant relevé qu’il n’est pas le seul à avoir émis cette hypothèse et que de nombreux journalistes ont également évoqué une telle possibilité.
Ainsi, dans un article publié dans le Monde le 13 juillet 2010, à la question “qui a décidé du moment de la publication des écoutes ?”, la journaliste, AA AB répond “Ce ne sont pas les médias, mais l’avocat B C”, précisant qu’en proposant le “document explosif” aux médias deux semaines avant l’ouverture du procès, “il sait, lui, quel est le moment qui convient le mieux à son propre calendrier d’avocat de Z X Y. Il sait que les médias n’auront pas le temps de faire un vrai travail d’enquête”.
En outre, bien qu’B C le conteste avec énergie, un tel faisceau d’indices, rapproché du caractère providentiel, sinon déterminant, de telles révélations susceptibles de servir la cause de Z Y X, était de nature à convaincre le défenseur de la partie adverse que les demandeurs à la présente instance pouvaient ne pas être étrangers à l’initiative prise par le maître d’hôtel de procéder aux enregistrements litigieux.
Si les propos de D E manquent incontestablement de mesure, alors qu’ils ne reposent, pour l’essentiel, que sur des déductions soutenues par sa propre conviction, ils émanent d’un avocat passionné qui consacre toute son énergie à la défense de sa cliente et qui ne saurait restreindre sa liberté d’expression au seul motif qu’il évoque sa cause devant des journalistes au lieu de s’adresser à des magistrats.
La liberté de ton et la vivacité dans l’expression, avec laquelle le défendeur a réagi dans ses réponses données au journaliste, doivent être analysées au regard des citations faites par celui-ci des propos d’B C lui reprochant de ne pas défendre sa cliente mais “les prédateurs” et les “aigrefins” gravitant autour d’elle, l’agressivité des accusations de son adversaire, présenté comme “un guerrier professionnel”, pouvant justifier l’exagération des propos en réponse.
Dans une telle situation conflictuelle, ainsi que l’observe le défendeur, tout concourait “entre personnages balzaciens, intérêts financiers gigantesques et conflits judiciaires sans pitié (…) au caractère exceptionnel de ce dossier”, de sorte que le mode d’expression utilisé par D E doit être considéré comme relevant du droit à la polémique non exclusif de la bonne foi.
Il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, d’accorder le bénéfice de la bonne foi à D E et de débouter B C et Z Y X de l’ensemble de leurs demandes.
Eu égard à la gravité de l’imputation faite à B C et à Z Y X, à l’occasion d’un échange de propos publics entre avocats, dont aucun ne répugne à la surenchère, des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter toute application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer et le moyen fondé sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
DÉBOUTE B C et Z Y X de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B C et Z Y X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 octobre 2010
Le Greffier Le Président
quatorzième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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