Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2003, n° 02/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/04394 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2003
N° R.G. : 02/04394
AFFAIRE
B C, X Y
C/
S.N.C. Z A ASSOCIES, S.A. Z A MEDIAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président
Evelyne LOUYS, Vice-président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président
Assistées de Catherine MARTIN, faisant Fonction de greffier
DEMANDEURS
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
Monsieur X Y
né le […] à Marseilles
[…]
représentés par Me François ZIMERAY,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 04
DEFENDERESSES
S.N.C. Z A ASSOCIES
[…]
92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
S.A. Z A MEDIAS
[…]
92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentées par Me Marie-Christine DE PERCIN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1301
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2003 tenue publiquement ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort
Estimant qu’est attentatoire à la vie privée et familiale, ainsi qu’à la dignité humaine, et que constitue une faute qui leur est préjudiciable la photographie grossie et centrée sur des corps déchiquetés qui illustre l’article intitulé “La vallée du désespoir”, publié dans le numéro 2616 du magazine Paris-Match daté du 15 juillet 1999, relatant par l’écrit et par l’image l’accident du téléphérique privé du pic de Bure survenu le 1er juillet 1999 et traitant des causes possibles du drame, X Y et B C, frères de deux des vingt victimes, ont fait assigner, par acte du 25 mars 2002, la s.n.c. Z A associés et la s.a. Z A medias, au visa des articles 9 et 1382 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en paiement à chacun d’une somme de 100 001 francs à titre indemnitaire, qu’ils destinent à concurrence de 100 000 francs à l’association des victimes de l’accident du pic de Bure, et de 50 000 francs en remboursement des frais exposés.
Aux termes de leurs dernières écritures du 4 novembre 2002, les défenderesses réitèrent les fins de non-recevoir initialement invoquées qu’elles tirent de l’absence de fondement juridique adéquat à la demande et du défaut d’identification des sujets anonymes de la photographie incriminée, laquelle d’après elles est centrée sur le point d’impact de la cabine du téléphérique et de ses débris afin d’illustrer la violence du choc et présente le lieu de l’accident sans chercher à montrer les corps des victimes composant la scène du drame sous la forme de silhouettes floues. Elles concluent au rejet des prétentions des plaignants aux motifs que le cliché illustre un événement exceptionnel d’actualité dont il est légitime de rendre compte et répond au devoir de mémoire qui incombe à tout magazine d’information générale .
Subsidiairement elles contestent la réalité du préjudice allégué dont les plaignants demandent réparation plus d’un an après que l’arrêt de la cour d’appel de Paris les a déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 222-13 du Code pénal .
Z A associés fait valoir enfin qu’elle est seule éditrice du journal Paris-Match, de sorte que Z A médias doit être mise hors de cause .
Dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2002, les demandeurs objectent que leurs frères sont identifiables dans la mesure où l’on aperçoit leurs corps disloqués, signalés respectivement par les chiffres 5 et 6 déposés par les services de police. Ils ajoutent que le manque de netteté du cliché n’est dû qu’à son agrandissement démesuré, ce qui démontre l’intention délibérée de la défenderesse de centrer l’attention sur les corps des victimes.
Ils dénient à cette publication le caractère nécessaire à l’information du public sur un événement d’actualité grave que revendiquent les défenderesses, ainsi que le caractère “salutaire” allégué, en ce “qu’elle sensibiliserait et cristalliserait la mémoire de l’opinion et des autorités sur l’accident et ses causes”, alors que selon eux elle constitue une profonde atteinte à leurs sentiments d’affection, partant à l’intimité de leur vie privée et porte atteinte à la dignité humaine en ce qu’elle est “indécente et caractérise une recherche particulière du sensationnel”.
Ils contestent en conséquence tout caractère informatif et toute vertu pédagogique à ce cliché dont la publication constitue, selon eux, un pur acte de voyeurisme morbide et mercantile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2002.
Les parties ont signifié, postérieurement à cette date, divers jeux de conclusion tendant respectivement à la révocation de l’ordonnance de clôture et au rejet de cette prétention mais y ont finalement renoncé .
*********
Attendu que les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes en l’absence de fondement juridique pertinent et d’identification des sujets représentés sur le cliché incriminé ;
Mais attendu que d’une part, ne constitue pas une fin de non-recevoir le moyen pris de l’absence de visa du fondement juridique adéquat, mais une exception de nullité de forme non soulevée en l’espèce avant les défenses au fond et les fins de non-recevoir ; qu’en tout état de cause les défenderesses ont débattu contradictoirement de la question portant sur l’atteinte à la vie privée et à la dignité humaine par des conclusions longuement motivées; qu’enfin il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu d’autre part que les demandeurs, lesquels ne sont pas contredits lorsqu’ils déclarent que l’image des corps de leurs frères, signalés par les chiffres 5 et 6, apparaît sur la photographie incriminée, justifient suffisamment d’un intérêt à agir ; que ces fins de non-recevoir inopérantes doivent être écartées;
Attendu que la publication hebdomadaire est éditée par la société Z A associés; qu’il sera dès lors fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Z A médias;
Attendu que Paris-Match a publié en pages 34 et 35, en tête de l’article développé en pages 38 et 39 et sous le titre “La vallée du désespoir”, une photographie aérienne, grossie et centrée sur les débris de la cabine du téléphérique qui s’est écrasée au sol après une chute de 80 mètres, ainsi que sur les corps déchiquetés de certains des passagers se trouvant à proximité du point d’impact, aisément identifiables par les familles au moyen des plaques numérotées 5 et 6, des services de gendarmerie, alors qu’ils n’étaient pas encore cachés à la vue ;
Attendu que si les plaignants, dans leurs dernières conclusions, admettent que les nécessités de l’information d’actualité rendaient légitime la relation, tant par le texte que par l’image, de l’accident particulièrement meurtrier survenu au pic de Bure, ils soutiennent cependant qu’elles ne justifiaient pas la publication de la photographie incriminée dans les circonstances décrites ci-dessus, attentatoires à la vie privée et à la dignité humaine ;
Attendu que le principe de la liberté d’expression et ses corollaires, la liberté de communication et le droit à l’information, garantis par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, autorisent la publication d’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité, sous la réserve cependant que commandent les exigences du second alinéa de l’article précité, au regard de la protection des droits d’autrui ;que ces restrictions ainsi apportées à la liberté d’expression doivent toutefois être justifiées par des circonstances précises et rendues nécessaires pour remédier à l’atteinte au principe du respect de la personne humaine, qu’invoquent les demandeurs en se référant expressément ou implicitement aux dispositions des articles 8 de la Convention précitée, 9, 16 et 1382 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, le traitement de la photographie aérienne litigieuse, qui ne représente pas une vue d’ensemble du lieu de l’accident, comme le prétend la défenderesse, mais une vue dont le cadrage et le grossissement sont étudiés pour attirer l’attention sur les corps déchiquetés des victimes, identifiés par un numéro aisément lisible, caractérise la recherche du sensationnel, en faisant fonctionner le ressort émotionnel face au spectacle de la mort ; que cette présentation délibérée ne répond pas à une nécessité informative pour “sensibiliser et cristalliser la mémoire de l’opinion et des autorités sur l’accident et ses causes afin que cela ne se reproduise pas … faire comprendre la réalité de la douleur des familles des défunts et créer derrière la singularité de l’accident une solidarité nationale” , alors que ces objectifs déclarés sont en revanche pleinement atteints par le texte, les croquis, le cliché des lieux et les clichés publiés en pages 38 et 39, proportionnés à la finalité poursuivie ;
Que la défenderesse ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en invoquant le droit et le devoir d’informer sur l’actualité, et s’affranchir des convenances les plus fortes qui participent du respect dû à la personne humaine ainsi que de toute prudence qui s’imposent à tout professionnel de l’information ;
que Paris-Match, dont le directeur général de rédaction a lui-même écrit, par lettre du 23 juillet 1999 adressée au médecin-légiste, “je regrette que les numéros, présents auprès des corps, n’aient pas été effacés par nos soins sur cette photographie. Mais nous ignorions que les familles des victimes pouvaient , à partir de ces numéros, déterminer l’emplacement des corps”, pouvait livrer à ses lecteurs l’information en publiant une image décente, comme l’ont fait d’autres organes de presse qui ont reproduit une photographie de la vallée montrant les corps des victimes, en situation, recouverts de draps blancs ;
Attendu qu’il s’ensuit que la publication, dans ces circonstances et sans nécessité, de cette photographie centrée sur des corps déchiquetés et identifiables, dont la vue “pousse les sauveteurs aux portes de la folie… et … nécessite des psychologues pour secourir les secouristes”, ainsi que l’écrit le journaliste, constitue une atteinte caractérisée à la dignité humaine et aux propres sentiments des demandeurs en période de deuil ;
Attendu que ce comportement a causé aux demandeurs un préjudice personnel qui sera réparé par l’allocation à chacun d’eux de la somme de 5.000 euros à laquelle le tribunal l’évalue ;
Attendu que la demande de donner acte en ce qui concerne la destination des fonds alloués ne saisit le tribunal d’aucun différend ; qu’elle doit être rejetée ;
Attendu que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile bénéficieront aux demandeurs dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Déclare les demandeurs recevables en leur action ;
Met hors de cause la société Z A médias ;
Condamne la société Z A associés à payer à chacun des demandeurs la somme de CINQ MILLE EUROS à titre indemnitaire et celle de MILLE EUROS en application de l’article 7 00 nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre prétention plus ample ou contraire ;
Condamne la société Z A associés aux dépens.
NANTERRE LE 26 FEVRIER 2003
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incompétence ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Martinique ·
- Se pourvoir ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Industrie ·
- Procédure ·
- Partie
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Bois ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Données ·
- Commune
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d¿auteur ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte à l¿image de marque ·
- Différence intellectuelle ·
- Présomption de titularité ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Modèles de vêtements ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Préjudice financier ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Procédé technique ·
- Qualité pour agir ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Partie verbale ·
- Ornementation ·
- Avilissement ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Déposant ·
- Thé ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Écusson ·
- Production ·
- Propriété intellectuelle ·
- Référence ·
- Vêtement
- Vente amiable ·
- Subrogation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Recouvrement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Comptable ·
- Saisie
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Lot ·
- Péremption ·
- Veuve ·
- Saisie ·
- Immeuble ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Invention ·
- Partie ·
- Image ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Plan
- Cliniques ·
- Echographie ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Résiliation ·
- Rupture
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Usage ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Bois ·
- Atteinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Installation
- Décision antérieure sur la contrefaçon ·
- Obligation de vérification des droits ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Connaissance de cause ·
- Modèles de chaussures ·
- Professionnel averti ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Action en garantie ·
- Garantie partielle ·
- À l'encontre de ·
- Recevabilité ·
- Fournisseur ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Condamnation ·
- Droits d'auteur ·
- Modèle communautaire ·
- Chine ·
- Titre ·
- Dessin ·
- Garantie
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.