Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 22 nov. 2017, n° 17/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01832 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01832
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2017
----------------
Le vingt deux novembre deux mil dix sept,
Nous, Monsieur Sylvain MAHEO, Premier Vice-Président Adjoint, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/[…], représenté par son syndic en exercice, la société Y Z, SAS dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son Président
représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
[…]
dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
ET :
[…]
dont le siège social est […], représentée par son gérant, la Société Financière de Développement de l’Agglomération d’Evry (SOFIDY), SA dont le siège social est […]
représentée par Me Gabriel NEU JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0891
dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-Claude GUIBERT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : BOB 001
dont le […]
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
La […] a acquis le 26 juillet 2017 le lot n° 163 composé de onze bureaux et d’une terrasse, de la copropriété dépendant de l’immeuble sis 81-87 avenue Gallieni et 124 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine.
Constatant l’installation de climatiseurs par la S.A.S BASIC FIT II exploitante d’une salle de sports, suivant bail donné par la S.C.P.I IFEMMO 1, sur sa terrasse, malgré une mise en demeure, l’injonction de la police, les travaux ont perduré.
C’est dans ces conditions que dûment autorisés par ordonnance du 26 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81-87 avenue Gallieni et 124 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine et la […] ont assigné par exploit extra judiciaires des 27 et 29 septembre 2017 par devant le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY en référé d’heure à heure, la S.C.P.I IFEMMO 1, la S.A.S BASIC FIT II et la S.A.S AGEMA, afin de voir :
— ordonner à la première et à tout occupant de son chef, notamment la S.A.S BASIC FIT II, d’arrêter sans délai les travaux d’installation de groupes climatiseurs et gaines d’aération actuellement en cours de la terrasse constituant le lot 163 de la copropriété de l’immeuble, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; – ordonner aux deux mêmes société de procéder aux travaux de remise en état et en particulier de l’étanchéité de la terrasse en cause sous contrôle du cabinet ECBE/M. X, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
— condamner solidairement les trois sociétés à payer les sommes de :
* 18.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81-87 avenue Gallieni et 124 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine ;
* 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et 5.000 euros par mois à titre d’indemnité forfaitaire d’occupation de la terrasse à compter du mois d’août 2017 à la […] ;
— condamner solidairement les mêmes sociétés à supporter l’intégralité des frais facturés par la cabinet ECBE ;
— les condamner solidairement, outre aux entiers dépens, à verser à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2017.
La S.A.S AGEMA a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de la […] pour défaut d’intérêt à agir, ses droits sur la terrasse en cause n’étant pas avérés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81-87 avenue Gallieni et 124 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine et la […] prenant acte du retrait des appareils litigieux de la terrasse, limitent leurs prétentions à leurs demandes de dommages et intérêts, la […] rappelant quant à son intérêt à agir, qu’elle dispose d’un acte notarié.
La S.C.P.I IFEMMO 1 constate qu’il n’y a plus de trouble manifestement illicite, ni urgence et ce dès le jour même de la demande d’autorisation à assigner en référé d’heure à heure, qu’il n’y a pas plus de dégradations pouvant justifier des dommages et intérêts et une remise en état, les climatiseurs étant justes posés. En cas de condamnation à des dommages et intérêts, elle appelle en garantie la S.A.S AGEMA et la S.A.S BASIC FIT II, sur le principe des responsabilités délictuelle et contractuelle, avec à la clé une demande de résiliation du contrat de bail concernant la seconde. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ces dernières, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S BASIC FIT II fait remarquer qu’il n’y a plus lieu à référé, attire l’attention sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail et indique qu’il appartient à la S.A.S AGEMA de supporter les conséquences de toute condamnation à son égard.
La S.A.S AGEMA rétorque qu’elle a retiré les matériels litigieux avant même que l’assignation ne soit délivrée, tout ayant été remis en état. Elle indique ne pas avoir voulu céder au chantage, le demandeur ayant joué au bluff. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions et la condamnation de la […] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus ample de leurs moyens.
MOTIVATION :
Sur la demande d’irrecevabilité :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la […] de par l’acte de vente notarié se voit attribuer des droits fondant son droit agir, nonobstant la production de pièces adverses tendant à démontrer le contraire.
Dès lors, elle a intérêt à agir.
Sur les demandes principales :
Selon les dispositions de l’article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De même, en application de l’article 809 alinéa premier du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent. L’application de cette disposition ne nécessite le constat ni de l’absence de contestation sérieuses ni de l’urgence. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agît d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les climatiseurs objets du litige ont été enlevés avant l’audience mais postérieurement à l’assignation délivrée le 27 septembre 2017 à la S.A.S BASIC FIT II (PV de constat d’huissier du 29 septembre 2017), et ce malgré les multiples interventions tant du syndicat des copropriétaires que de la […] et du bailleur, la S.C.P.I IFEMMO 1.
Les débats ont mis en avant la complexité des droits de chacune des parties, quant à la jouissance de la terrasse en cause, comme cela résulte tant du règlement de copropriété que de l’acte de vente du lot 63, du courriel de SOFIDY du 24 août 2017, de la réponse du cabinet d’expert géomètre du 29 août 2017 et de celle de Y du 22 septembre 2017, de sorte qu’il ne saurait être fondé à ce stade de la procédure une quelconque demande de dommages et intérêts, lesquelles en partie, au regard du retrait des dits climatiseurs et de l’absence apparente de dégâts, ne sont pour l’heur aucunement étayées.
Sur les demandes reconventionnelles :
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du bail entre la S.A.S BASIC FIT II et la S.C.P.I IFEMMO 1, il convient de relever que dans son mail du 24 août 2017, la S.C.P.I IFEMMO 1 bien qu’étonnée, faisait mandater par le syndicat des copropriétaires à ses frais une consultation d’un géomètre expert pour étudier la question des emprises de jouissance et d’entretien résultant du règlement de copropriété, n’intervenant auprès de son locataire et l’entrepreneur choisi par celui-ci qu’après l’avis dudit expert géomètre, soit le 29 août 2017.
Dès lors l’ambiguïté du bailleur ne saurait justifier une quelconque résiliation d’autant plus qu’il a été procédé à la remise en état des lieux conformément aux injonctions dudit bailleur.
S’agissant des demandes en garantie de la S.C.P.I IFEMMO 1, elle sont sans objet.
S’agissant du défaut d’information de la S.C.P.I IFEMMO 1 à l’encontre de son preneur et de la S.A.S AGEMA, aucune élément ne vient fonder cette assertion après le mail particulièrement détaillé du 29 août 2017.
Il convient donc de rejeter également cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La persistance de la S.A.S AGEMA et la S.A.S BASIC FIT II après le 29 août 2017 dans l’établissement de treize climatiseurs sur une terrasse dont ils savaient que les droits étaient plus que contestables et nonobstant les interventions tant des demandeurs que du bailleur, le retrait des objets litigieux n’ayant été provoqué que par l’assignation, justifient qu’ils soient seuls condamnés à payer au deux premiers la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer sur le même fondement la somme de 1.500 euros à la S.C.P.I IFEMMO 1.
Ils seront également condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la […] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81-87 avenue Gallieni et 124 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine (93800) et la […] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la S.C.P.I IFEMMO 1 de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail formée à l’encontre de la S.A.S BASIC FIT II ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamne solidairement la S.A.S BASIC FIT II et la S.A.S AGEMA à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
* 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81-87 avenue Gallieni et 124 bis avenue Joffre à Epinay-sur-Seine (93800) et la […] ;
* 1.500 euros à la S.C.P.I IFEMMO 1 ;
Condamne solidairement la S.A.S BASIC FIT II et la S.A.S AGEMA aux entiers dépens de la présente instance.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Invention ·
- Partie ·
- Image ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Plan
- Cliniques ·
- Echographie ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Résiliation ·
- Rupture
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Usage ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incompétence ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Martinique ·
- Se pourvoir ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Industrie ·
- Procédure ·
- Partie
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Bois ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Données ·
- Commune
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Bois ·
- Atteinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Installation
- Décision antérieure sur la contrefaçon ·
- Obligation de vérification des droits ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Connaissance de cause ·
- Modèles de chaussures ·
- Professionnel averti ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Action en garantie ·
- Garantie partielle ·
- À l'encontre de ·
- Recevabilité ·
- Fournisseur ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Condamnation ·
- Droits d'auteur ·
- Modèle communautaire ·
- Chine ·
- Titre ·
- Dessin ·
- Garantie
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Ad hoc ·
- Copie ·
- République ·
- Administrateur ·
- Conclusion ·
- Dépôt
- Consorts ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commandement ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Fumée ·
- Extraction
- Médias ·
- Photographie ·
- Image ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Victime ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associé ·
- Information ·
- Fondement juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.