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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 7 déc. 2017, n° 15/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09348 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 15/09348 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître Karine MUZEAU-COUTIER de l’AARPI Carneiro & Coutier Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DÉFENDERESSE
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET prise en la personne de son Directeur Général Mme L M-N, domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
R S, Vice-Président
C D, Juge
E F, Juge
assistées de O P Q, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2017 tenue en audience publique devant, C F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
L’association CLINIQUE BIZET devenue la société par action simplifiée CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET (ci après la SAS CMC BIZET) est propriétaire et exploitante d’un établissement médico-chirurgical.
Par convention d’exercice libéral en date du 3 septembre 2007, l’Association CLINIQUE BIZETet le Docteur B X, médecin cardiologue et des maladies vasculaires, ont organisé l’exercice par cette dernière de son activité de consultations et d’échographies cardiaques au sein de la clinique BIZET pour les patients hospitalisés pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007.
Son article premier prévoit ainsi la mise à disposition du Docteur X des lits en fonction des contraintes de l’établissement ainsi que les locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleurs conditions, eu égard à la spécialité exercée.
Cette convention a été modifiée par avenant en date du 26 septembre 2011 en ce qui concerne le versement des redevances et des frais réels.
Le 26 septembre 2011, la SAS CMC BIZET et le Docteur X ont conclu un contrat de prestation de services organisant dans des locaux distincts situés 12 rue de Chaillot à Paris (75016) l’accueil de la patientèle externe du Docteur X pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.
Par ailleurs, sans qu’un contrat n’ait été régularisé, le Docteur X réalisait au sein de la clinique BIZET des tests d’effort depuis le mois de septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2014, la SAS CMC BIZET a notifié au Docteur X la résiliation du contrat d’exercice libéral du 3 septembre 2007 sous réserve du respect du préavis d’un an.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 et 23 avril 2014, le Docteur X a contesté les motifs ayant conduit à la résiliation du contrat d’exercice et a sollicité un réexamen de cette décision.
Par courrier en date du 30 juillet 2014, la SAS CMC BIZET a fait savoir maintenir sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2014, la SAS CMC BIZET a rejeté la candidature du Docteur X au poste de cardiologue salarié et a résilié le contrat de prestations de service en date du 26 septembre 2011, avec un préavis de trois mois.
Par acte d’ huissier de justice en date du 25 juin 2015, le Docteur X a fait assigner devant ce tribunal la SAS CMC BIZET au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2016, le Docteur X demande au Tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la rupture du contrat d’exercice libéral en date du 3 septembre 2007 est abusive,
— dire et juger que la rupture du contrat de prestations de service du 26 septembre 2011 est abusive,
— dire et juger que la Clinique Bizet a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats d’exercice libéral du 3 septembre 2007 et de prestations de services du 26 septembre 2011,
— condamner la Clinique Bizet à lui payer la somme de 97.892 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— à titre subsidiaire, condamner la Clinique Bizet à lui payer la somme de 88.393,75 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi déduction des frais compris,
— condamner la Clinique Bizet à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la Clinique Bizet au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Docteur X fait valoir que ses contrats de mise à disposition et d’exercice libéral ont été rompus de manière abusive.
Elle soutient que le contrat d’exercice libéral a été rompu au motif qu’elle a refusé de pratiquer une échographie cardiaque sur un patient adressé par l’Institut J-K le 6 mars 2014 (Monsieur Y), ce qu’elle conteste, expliquant avoir demandé aux ambulanciers de joindre un responsable de l’Institut concernant l’absence de carte vitale et lui avoir simplement demandé de patienter.
Elle conteste également avoir posé comme condition de prise en charge des patients adressés par l’Institut J-K une rémunération directe par le patient, relevant que la présentation de la carte vitale est une obligation légale qui est également imposée par la Direction de la Clinique pour tous les patients.
Elle souligne, par ailleurs, que Monsieur Y lui avait été adressé par l’Institut J-K directement, qu’il s’agissait ainsi d’un patient externe et qu’elle devait donc effectuer l’acte dans le cadre de son contrat de prestations de service et non dans le cadre de son contrat d’exercice libéral qui ne concerne que la patientèle interne de la Clinique Bizet, de sorte que celle-ci ne pouvait invoquer cet incident du 6 mars 2014 pour rompre son contrat d’exercice libéral.
Elle soutient qu’en réalité, la clinique Bizet avait l’intention de rompre les relations professionnelles avec elle avant cet incident puisqu’elle a annoncé, le 3 avril 2014, l’arrivée de trois nouveaux médecins devant réaliser les épreuves d’effort et pratiquer des consultations libres et, le 29 septembre 2014, la réouverture du service de cardiologie médicale, sa nouvelle organisation et l’arrivée de deux nouveaux médecins cardiologues chargés de diriger ce service.
Elle indique que si la Clinique Bizet pouvait recruter de nouveaux cardiologues, elle n’aurait pas dû le faire à son détriment, comme l’a d’ailleurs préconisé la CME.
Elle fait valoir avoir subi du fait de cette rupture abusive, tout d’abord, un préjudice financier, ayant été mise dans l’impossibilité d’exercer ses deux préavis dans de bonnes conditions puisqu’en raison de l’arrivée, à compter d’avril 2014, de nouveaux médecins en charge des tests d’efforts et, à compter de novembre 2014, de deux cardiologues, elle n’a pratiqué que quatre examen d’échographie sur des patients hospitalisés entre le mois de décembre 2014 et le mois de janvier 2015 et que le nombre d’échographies sur les patients externes a également fortement diminué, de sorte qu’elle a connu une perte globale de 97.892 €.
Elle reconnaît avoir connu une baisse de 27 % de son activité entre 2012 et 2013 en raison du transfert du service de cardiologie médicale au sein de l’hôpital Saint Joseph mais explique solliciter dans le cadre de la présente procédure l’indemnisation de la diminution de son activité depuis le mois d’avril 2014, relevant que la conclusion d’un contrat de prestations de service avec la Maison de la santé Faidherbe à compter du 15 janvier 2015 ne peut expliquer cette diminution puisque ce contrat prévoyait une mise à disposition pour un jour par semaine et qu’elle disposait de quatre jours par semaine au sein de la Clinique Bizet, non plus que par des vacances puisqu’elle n’a pris qu’une semaine de vacances supplémentaire par rapport à 2013 en raison de l’absence d’activité.
Elle précise que la majorité de ses patients externes étaient adressés par des médecins de la Clinique Bizet qui ont dû adresser, à compter du mois de novembre 2014, leurs patients aux nouveaux cardiologues présents au sein de la clinique.
Elle soutient, enfin, avoir subi un préjudice moral important ayant travaillé pendant sept ans au sein de la Clinique Bizet et ayant toujours entretenu d’excellentes relations professionnelles tant avec les autres médecins que les patients.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2016, la SAS CMC BIZET demande au Tribunal de :
— à titre principal, constater que la CMC BIZET n’a commis aucun abus dans son droit de résilier les contrats qui la liaient au Docteur X et, en conséquence, rejeter toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 31.127, 05 € les dommages et intérêts alloués au Docteur X,
— condamner le Docteur X au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS CMC BIZET conteste avoir commis un quelconque abus de droit en résiliant les contrats qui la liaient au Docteur X.
Elle fait valoir avoir respecté les stipulations contractuelles puisque l’article 9 du contrat d’exercice libéral prévoyait que chacune des parties avait la faculté de le résilier sous réserve du respect d’un préavis défini en fonction de l’ancienneté du praticien sans avoir à justifier d’un quelconque motif et que l’article 5 du contrat de prestations de services prévoyait une faculté de résiliation sous la seule réserve d’un préavis de trois mois, de sorte qu’elle n’avait nullement l’obligation de faire précéder sa décision de résiliation par une consultation de la CME.
Elle explique l’intégration de nouveaux cardiologues au mois d’avril 2014 par la forte augmentation d’activité entre 2012 et 2014 (21 % en réadaptation cardiaque et 26 % en court séjour) suite à un transfert d’activité de la Clinique Ambroise Paré et soutient que ce recrutement, à l’égard duquel la CME n’a émis aucune objection lors de la séance du 29 septembre 2014, n’a causé aucun tort à l’activité propre du Docteur X, les trois cardiologues ne devant intervenir qu’à temps partiel à raison d’une demi journée pour chacun et son chiffre d’affaires étant identique sur le premier trimestre 2014 (2.465 € par mois), soit avant leur recrutement et sur les neuf mois suivants.
Elle soutient également que l’arrivée de deux nouveaux cardiologues au mois de novembre 2014 n’a pas impacté l’activité du Docteur X puisque l’un d’eux, le Docteur G H effectue des remplacements uniquement le mercredi après midi, que les honoraires générés au titre de l’activité réalisée sur les patients hospitalisés en court séjour sont intrinsèquement irréguliers et que l’activité d’échographie cardiaque sur les patients hospitalisés en court séjour du Docteur X avait déjà commencé à diminuer en 2013.
Elle relève, en outre, que la baisse de son activité les trois premiers mois de l’année 2015 peut s’expliquer par la réorganisation de son exercice vers sa patientèle externe et sur un autre établissement.
Elle reconnaît avoir demandé des explications au Docteur X après avoir reçu un courrier l’informant de son refus de prendre en charge un patient adressé par l’Institut K qui a indiqué dans un courriel adressé le 13 mars 2014 refuser de prendre en charge les patients adressés par l’Institut K sauf à ce qu’elle puisse être directement rémunérée soit par le patient soit par la sécurité sociale alors que le patient hospitalisé dans un établissement demeure, pour l’assurance maladie, un patient hospitalisé et ne devient nullement un patient externe au médecin libéral qui va réaliser l’acte technique, de sorte que les honoraires doivent alors être payés par l’établissement et non par le patient
Elle précise que, contrairement à ce que soutient le Docteur X, la SAS CMC BIZET n’a pas résilié ses contrats pour ce motif.
Subsidiairement, elle fait valoir que, pour déterminer le préjudice qu’aurait subi le Docteur X, il doit uniquement être tenu compte des honoraires nets de redevance générés par son activité réalisée sur les patients hospitalisés et qu’il ne saurait être tenu compte des honoraires générés par son activité réalisée sur les patients externes, le contrat de prestation de service ne garantissant nullement au praticien une patientèle externe qu’il lui appartient de se constituer lui-même.
Elle conteste que les patients externes aient été adressés par les autres praticiens de la clinique Bizet et relève, au surplus, que le contrat de prestation de service ayant été résilié le 5 août 2014 avec un préavis de trois mois, la perte de chiffre d’affaires des mois de novembre, décembre 2014, janvier, février et mars 2015 ne saurait être prise en compte.
Elle soutient que le chiffre d’affaires réalisé au titre des épreuves d’effort ne doit pas non plus être pris en compte, ces actes étant réalisés sur une patientèle externe, ce qui explique qu’aucun avenant au contrat d’exercice n’ait été signé en 2013 et souligne que, de toute façon, le Docteur X n’a connu qu’une perte mensuelle moyenne de 104 € entre le mois d’avril 2014 et le mois de mars 2015 (en tenant compte du mois d’août 2014).
Elle relève que l’activité du Docteur X concernant la patientèle hospitalisée avait déjà commencé à diminuer entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014 alors que son activité concernant la patientèle externe a augmenté sur la même période.
Elle conclut ainsi que le préjudice financier ne saurait être évalué à une somme supérieure à 31.127, 05 €.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2017 et a été mise en délibéré au 7 décembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SAS CMC BIZET :
Vu l’article 1147 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2006),
Par application de cet articile, si la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre, telle par exemple une rupture réalisée dans des conditions abruptes ou vexatoires
En l’espèce, aux termes de l’article 9 de la convention d’exercice libéral en date du 3 septembre 2007, "à l’issue de la période d’essai, et sans avoir à justifier d’un motif particulier, chacune des parties aura la factulté de résilier à tout moment le contrat. A cet effet, elle devra aviser l’autre partie par lettre commandée avec demande d’avis de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le Docteur B X aura exercé à la clinique : […] douze mois entre cinq et dix ans".
Par ailleurs, suivant l’article 5 de la convention de prestation de services du 26 septembre 2011,
« chacune des parties pourra la dénoncer à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf cas de résiliation anticipée par le prestataire en application des dispositions de l’article 8 ".
La SAS CMC BIZET a ainsi, en mettant fin au contrat d’exercice libéral et au contrat de prestation de services par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 1er avril et 5 août 2014 et en prévoyant un préavis d’un an et de trois mois, respecté les dispositions contractuelles précitées.
Le Docteur X soutient, pour autant, que la SAS CMC BIZET a rompu ces contrats au motif erroné et fallacieux qu’elle aurait refusé de prendre en charge un patient adressé par l’insitut J-K et qu’elle souhaitait en réalité l’évincer afin d’engager des cardiologues salariés.
Toutefois, le Docteur X ne rapporte nullement la preuve de ses allégations.
En effet, conformément aux stipulations contractuelles précitées, la SAS CMC BIZET n’a invoqué aucun motif pour expliquer la rupture des contrats qui la liaient au Docteur X.
Si Madame C I a adressé un courriel au Docteur X le 13 mars 2014 afin d’obtenir des éléments de réponse sur un courrier adressé par la femme d’un patient qu’elle joint, il ne peut s’en déduire que la rupture des contrats était liée à cet incident.
En outre, le fait que des cardiologues aient été engagés au mois d’avril et au mois de novembre 2014 ne permet pas d’établir, comme le soutient le Docteur X, l’existence d’un motif inavouable ayant conduit à la résiliation de ses contrats et permettant ainsi de conclure à un abus par la société défenderesse de son droit de rompre.
En revanche, il convient de s’assurer que l’engagement de ces nouveaux cardiologues n’a pas eu de conséquences sur la bonne exécution des préavis par le Docteur X.
Trois cardiologues ont été engagés au mois d’avril 2014 afin de réaliser des épreuves d’effort.
Il ne ressort pas des tableaux réalisés par le Docteur X et dont les chiffres ne sont pas contestés par la SAS CMC BIZET que le nombre d’épreuves d’efforts ait diminué à partir du mois d’avril 2014, puisqu’elle en a réalisé du mois de janvier au mois de mars 2014 en moyenne 17, 3 et du mois d’avril au mois de décembre 2014 en moyenne 16, 2 en comptant le mois d’août qui est impacté par les vacances scolaires et 18 sans compter le mois d’août.
Ainsi, l’arrivée de nouveaux cardiologues au mois d’avril 2014 pour réaliser des tests d’effort n’a pas eu d’impact sur l’activité du Docteur X.
Par ailleurs, deux cardiologues ont été engagés à compter du 3 novembre 2014.
Il s’évince des tableaux précités que l’activité du Docteur X en ce qui concerne les activités SSR et d’échographies hospitalières a diminué entre l’année 2013 et l’année 2014.
Toutefois, cette baisse ne saurait être imputée à l’engagement de nouveaux cardiologues à compter du 3 novembre 2014 alors que l’activité du Docteur Z avait déjà commencé à diminuer avant qu’ils ne soient engagés.
En effet, il ressort des tableaux précités que, du mois de janvier au mois d’octobre 2014 (soit avant l’arrivée de ces cardialogues), l’activité du Docteur X au titre des échographies hospitalières et du SSR avait déjà diminué de 43 % et 29, 7 % par rapport aux mois de janvier à octobre 2013 (183 actes d’échographies hospitalières au lieu de 324 et 248 actes SSR au lieu de 353) et qu’elle a diminué entre le mois de novembre et le mois de décembre 2014 de 40 % et de 49 % par rapport aux mois de novembre et décembre 2013 (26 actes d’échographies hospitalières au lieu de 44 et 28 actes SSR au lieu de 55) et entre le mois de janvier et le mois de février 2015 d’environ 36 % par rapport aux mois de janvier à mars 2014 (61 actes au lieu de 95) s’agissant toutefois uniquement du SSR.
En revanche, il convient de relever que l’absence de réalisation de toute échographie hospitalière du mois de janvier au mois de mars 2015 interroge puisqu’en 2013, le Docteur X en avait réalisé 77 du mois de janvier au mois de mars 2013 et 76 du mois de janvier au mois de mars 2014 et pourrait laisser penser que la SAS CMC BIERT n’a pas mis le Docteur X en mesure de réaliser dans de bonnes conditions les trois derniers mois du préavis du contrat d’exercice libéral.
Toutefois, il convient de relever que, sur cette période, le Docteur X a réalisé 88 épreuves d’effort contre 52 du mois de janvier au mois de mars 2014 (soit une augmentation de près de 41 %) et qu’elle a conclu un contrat de prestation de services avec la SARL MAISON SANTE FAIDHERBE le 30 décembre 2014 à effet du 16 janvier 2015, ce qui corrobore l’explication apportée par la SAS CMC BIZET à cette baisse, à savoir une réorientation de l’activité du Docteur A vers sa patientèle externe.
Dès lors, le Docteur X n’établit pas que la baisse de son activité d’échographies hospitalières au titre du mois de janvier au mois de mars 2015 soit liée à l’engagement de deux nouveaux cardiologues par la SAS CMC BIZET au mois de novembre 2014.
Enfin, si l’activité au titre des échographies externes du Docteur X a également diminué entre l’année 2013 et l’année 2014 à compter du mois d’août (baisse de 31 % du mois d’août au mois d’octobre), elle ne prouve nullement que cette baisse serait due à l’interdiction que la SAS CMC BIZET aurait faite à ses médecins de lui adresser des patients en externe comme le sous-entend le Docteur X, ne versant aucune pièce en ce sens.
Par ailleurs, cette baisse ne peut non plus s’expliquer par l’arrivée des nouveaux cardiologues, ceux-ci n’ayant été engagés qu’à compter du mois de novembre 2014.
En conclusion, le docteur X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SAS CMC BIZET dans la rupture de ses contrats d’exercice libéral et de prestations de service, ni dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle sera donc déboutée de son action tendant à ce que la responsabilité de la SAS CMC BIZET soit engagée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le Docteur A succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SAS CMC BIZET une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE le Docteur B X de son action visant à engager la responsabilité de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET ;
CONDAMNE le Docteur B X à payer à SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Docteur B X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
O P Q R S
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