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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 26 mai 2017, n° 12/16485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16485 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 2e section N° RG : 12/16485 N° MINUTE : 2 Assignation du : 02 Août 2012 Contradictoire |
JUGEMENT rendu le 26 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARIS HANOI
[…]
[…]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
DÉFENDERESSES
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Simon NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0246
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Simon NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame N O, Vice-Présidente
Madame Laurence POISSENOT, Vice-Présidente
Madame B C, Juge
assistées de Henriette M, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Avril 2017 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de N O, Vice-Présidente
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2006, M. L I X a donné à bail commercial à la SARL PARIS HANOI les lots n°3 (boutique et arrière-boutique au rez-de-chaussée, bâtiment A) et 36 (réserve au rez-de-chaussée, bâtiment B) dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 11e, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2006, à destination de restauration traditionnelle ou rapide sur place ou à emporter.
Le 26 juin 2009, le plafond de la réserve s’est effondré à la suite de l’effondrement du plancher du studio situé au-dessus du lot n°36 dont M. X était également propriétaire.
Par arrêté préfectoral du 28 août 2009, l’accès à la réserve a été interdit.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge des référés a désigné M. D E en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 5 janvier 2011.
M. X est décédé le […].
Selon attestation de Maître F G, notaire à Y, en date du 5 décembre 2011, Mme Z X, Mme A X et M. H X sont habiles à se dire et porter héritiers de leur père I L X, étant précisé que M. H X a renoncé à la succession par acte du 2 décembre 2011 reçu au greffe du tribunal de grande instance de Paris et que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Me G le 5 décembre 2011.
Par ordonnance du 26 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a désigné Maître B P-Q ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de L I X pour douze mois.
Par ordonnance du 5 avril 2012, il a été mis fin à sa mission.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2012, Mme Z X et Mme A X ont fait délivrer à la SARL PARIS HANOI un commandement de payer la somme de 88.341,75 euros dont la somme en principal de 87.859,47 euros au titre des loyers impayés indexés et des provisions sur charges de janvier à novembre 2009, de décembre 2009 à novembre 2010, de décembre 2010 à novembre 2011 et de décembre 2011 à juillet 2012.
Par acte du 2 août 2012, la SARL PARIS HANOI a assigné Mme Z X et Mme A X devant le tribunal de grande instance de Paris en opposition à commandement de payer.
Le 28 novembre 2014, le plafond de la cuisine s’est effondré.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge de la mise en état a :
— débouté la SARL PARIS HANOI de sa demande de désignation d’un séquestre,
— condamné la SARL PARIS HANOI à payer à Mme Z X et à Mme A X la somme de 40.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers arrêtés au 1er mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
— condamné la SARL PARIS HANOI à payer à Mme Z X et à Mme A X la somme de 10.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les charges arrêtées au 1er mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
— condamné la SARL PARIS HANOI à payer aux consorts X la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par huissiers audienciers le 2 janvier 2017, la SARL PARIS HANOI demande au tribunal de :
— la déclarer bien fondée en son opposition,
— déclarer inopérante la clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par Mme Z X et Mme A X,
— débouter les consorts X de toute demande de résiliation du bail,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 5 juillet 2012,
— rejeter toute demande de résiliation judiciaire du bail,
— évaluer et fixer les préjudices subis par le preneur à la suite du sinistre du 26 juin 2009 aux sommes suivantes :
* 9617,25 euros HT au titre de la perte de biens
* 35.952 euros au titre de la perte immatérielle arrêtée au 31 décembre 2016
*1435,71 euros au titre de l’obligation d’aménager une réserve provisoire en cave
en conséquence,
— condamner la succession X ou, à défaut, Mme Z X et Mme A X solidiairement ou, à tout le moins, in solidum, à lui payer la somme de 47.0004 euros au titre des préjudices arrêtés au mois de décembre 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du 30 avril 2013,
— condamner la succession X ou, à défaut, Mme Z X et Mme A X solidiairement ou, à tout le moins, in solidum, à lui payer la somme de 22.710 euros pour la remise en état de la réserve à la suite de l’effondrement du plancher haut,
— dire que, tant que la réserve ne sera pas réparée, le loyer sera minoré de 20%, conformément aux conclusions de l’expert, soit la somme de 414,17 euros par mois,
— ordonner la compensation entre les loyers et charges restant dus et les préjudices subis,
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 30.000 euros sur la provision de 50.000 euros allouée aux consorts X par le juge de la mise en état,
à titre subsidiaire,
— nommer un expert pour faire le compte entre les parties,
— condamner les consorts X à entreprendre les travaux préconisés par l’expert dans les parties privatives, sous astreinte,
— donner acte de l’accord des consorts X de faire porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la mise en place d’un conduit d’extraction des fumées conforme à la réglementation,
— enjoindre aux consorts X de faire convoquer cette assemblée générale, sous astreinte,
— condamner Mme Z X et Mme A X solidiairement et in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’intention de nuire et du commandement de payer délivré de mauvaise foi,
en toute hypothèse,
— débouter les consorts X de leurs demandes,
— ordonner la compensation de toutes sommes dues de part et d’autre,
dans l’hypothèse où elle resterait devoir des sommes,
— l’autoriser à régler ces sommes en 16 mensualités,
— lui donner acte de ses réserves du fait du préjudice subi du fait de l’effondrement le 28 novembre 2014 du plafond de la cuisine ayant donné lieu à la fermeture du restaurant,
— condamner Mme Z X et Mme A X à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 octobre 2016, Mme Z X et Mme A X demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la SARL PARIS HANOI de ses demandes,
— dire et juger qu’elles avaient qualité pour délivrer le commandement du 5 juillet 2012,
— constater que la SARL PARIS HANOI n’a pas honoré les causes du commandement dans le délai d’un mois,
en conséquence,
— condamner la SARL PARIS HANOI au paiement des sommes suivantes :
* 83.636,14 euros au titre des loyers dus au 1er novembre 2016
* 16.336,28 euros au titre des charges dues au 1er octobre 2016
avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012 sur les sommes dues jusqu’à cette date et à compter de la signification du jugement à intervenir pour le surplus,
— constater que la SARL PARIS HANOI à régler la somme de 25.000 euros à titre provisionnel,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés, sous astreinte,
— ordonner l’expulsion de la SARL PARIS HANOI,
— régler le sort des meubles,
— condamner la SARL PARIS HANOI à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté de 10%, outre les charges,
— dire que le dépôt de garantie leur restera acquis,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts de la SARL PARIS HANOI,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés, sous astreinte,
— ordonner l’expulsion de la SARL PARIS HANOI,
— régler le sort des meubles,
— condamner la SARL PARIS HANOI à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté de 10%, outre les charges,
— dire que le dépôt de garantie leur restera acquis,
— dire que la minoration du loyer ne saurait être supérieure à un abattement de 5%,
— dire et juger que le poste de préjudice correspondant à la perte des biens doit être minoré de 40%, compte tenu de l’usure des matériaux remplacés,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SARL PARIS HANOI à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2017.
SUR CE,
Un état hypothécaire délivré le 1er septembre 2014 révèle que Mme J K est propriétaire en indivision avec L I X des lots n°3 et 36, objets du bail du 15 novembre 2006.
A l’audience de plaidoiries, les parties ont admis que les lots, objets du bail commercial, étaient la propriété indivise de L I X et de Mme J K, mère de Mme Z X et de Mme A X, de sorte qu’aujourd’hui, Mme Z X, Mme A X et Mme J K sont propriétaires indivises de ces deux lots.
Or, aucune des parties n’a mis en cause Mme J K dans la présente instance alors que le sort du bail est en jeu et que des demandes de travaux sur les parties privatives et les parties communes sont formulées.
Par conséquent, les parties sont invitées à procéder, dans le meilleur délai, à l’intervention forcée de Mme J K ou à provoquer son intervention volontaire dans la présente instance,
Il est, en outre, demandé la production d’un état hypothécaire récent concernant les lots n°3 et 36.
Les consorts X sont invitées à justifier de la part des droits de chaque coïndivisaire dans l’indivision.
Par ailleurs, les consorts X sont invitées à fournir toutes informations actualisées sur la convocation et la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 11e aux fins de solliciter l’autorisation de poser un conduit d’extraction des fumées affectant les parties communes, et à produire, le cas échéant, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble,
Les parties sont invitées à produire des décomptes actualisés et lisibles, notamment en termes de taille de police, des sommes dues entre elles,
Les consorts X sont enfin invitées à procéder à la correction des erreurs affectant leurs conclusions en page 45 sur les sommes dues et versées par la SARL PARIS HANOI et consignées dans la note d’audience,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 mars 2017,
INVITE les parties à procéder, dans le meilleur délai, à l’intervention forcée de Mme J K ou à provoquer son intervention volontaire dans la présente instance,
INVITE les parties à produire un état hypothécaire récent des lots n°3 et 36, objets du bail du 15 novembre 2006,
INVITE les consorts X à justifier de la part des droits de chaque coïndivisaire dans l’indivision,
INVITE les consorts X à fournir toutes informations actualisées sur la convocation et la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 11e aux fins de solliciter l’autorisation de poser un conduit d’extraction des fumées affectant les parties communes, et à produire, le cas échéant, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble,
INVITE les parties à produire des décomptes actualisés et lisibles, notamment en termes de taille de police, des sommes dues entre elles,
INVITE les consorts X à procéder à la correction des erreurs affectant leurs conclusions en page 45 sur les sommes dues et versées par la SARL PARIS HANOI et consignées dans la note d’audience,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2017 pour fixation d’un calendrier et d’une nouvelle date de plaidoiries,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2017
Le Greffier Le Président
Henriette M N O
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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