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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 23 juin 2016, n° 14/13526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13526 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/13526 N° MINUTE : Assignation du : 07 Août 2014 |
JUGEMENT rendu le 23 Juin 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur E-F G
[…]
[…]
représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0489 et Me Eric BOHBOT avocat plaidant du barreau de Versailles
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0218
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2006, Monsieur E-F G a acquis auprès du garage AROD AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 407 HDI, immatriculé Y, pour un montant de 16.470 euros.
Le 24 août 2011, le véhicule a dû être immobilisé à la suite d’une déficience du turbocompresseur. Monsieur E-F G l’a alors confié à la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES qui a procédé au remplacement du turbocompresseur, moyennant la somme de 3.425,34 euros.
Le 14 novembre 2011, Monsieur E-F G a de nouveau confié son véhicule à la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES pour un problème de manque de puissance associé à un sifflement anormal ; le garage a identifié une nouvelle avarie et indiqué que le moteur devait être remplacé de manière à résoudre le problème.
Monsieur E-F G a refusé la proposition de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES et sollicité son assureur afin d’obtenir la désignation d’un expert amiable.
A la suite de réunions organisées les 30 janvier, 09 février et 02 mai 2012, le cabinet Alpes EXPERTISES a déposé son rapport le 12 juillet 2012.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, Monsieur E-F G a assigné la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 21 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de céans a désigné Monsieur A B en qualité d’expert, lequel a été remplacé suivant ordonnance en date du 15 février 2013 par Monsieur C D.
Selon ordonnance du 04 juillet 2013, le juge des référés a rendu commune à la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES et à la société AROD AUTOMOBILES l’ordonnance du 21 décembre 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 06 janvier 2014.
*
C’est dans ces conditions que selon actes d’huissiers de justice signifiés les 07 et 11 août 2014, Monsieur E-F G a assigné la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES devant le présent tribunal ; dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2015 auxquelles il est expressément référé, il demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, de prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 407 HDI intervenue le 25 octobre 2006, de condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer les sommes de 16.470 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et 210 euros correspondant au coût de sa carte grise et de dire qu’elle devra faire son affaire personnelle de la récupération du véhicule auprès de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à ses frais exclusifs ; de condamner la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à lui payer les sommes de 3.425,34 euros en remboursement du remplacement du turbocompresseur, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011, et 312,46 euros correspondant à la facture acquittée durant les opérations d’expertise amiable, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2012 ; de condamner solidairement la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à lui payer les somme de 3.600 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 4.000 euros euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a conclu que l’origine des désordres venait d’un défaut du système d’étanchéité des injecteurs sur la culasse, lié à un défaut de construction ou de conception à l’origine existant à l’état de germe au jour de la vente, il sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, observant que le défaut a rendu le véhicule impropre à son usage dans la mesure où il a entraîné une casse moteur et une casse de l’axe du turbocompresseur, et que le coût des réparations a été estimé à un montant largement supérieur à la valeur du véhicule au jour de l’expertise.
Il observe en outre que l’expert judiciaire a indiqué que la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES n’avait changé qu’un joint à 114.310 kilomètres alors qu’il aurait été plus prudent de remplacer les quatre, que le filtre à air aurait dû être remplacé lors de l’échange du turbocompresseur dans la mesure où il totalisait 78.018 kilomètres, que le dépôt de calamine au niveau des injecteurs lui a échappé et qu’elle aurait dû contacter la plateforme du constructeur afin d’éviter de remplacer inutilement le turbocompresseur. Au visa de l’article 1147 du code civil, il conclut en conséquence à l’engagement de la responsabilité de cette société qui a, selon lui, manqué à son obligation de résultat dans la réparation du véhicule, et sollicite le remboursement de la somme de 3.425,34 euros exposée au titre du remplacement du turbocompresseur, ainsi que de la somme de 312,46 euros exposée dans le cadre de l’expertise amiable, avec intérêts au taux légal à compter des dates des factures respectives.
Il sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation de son véhicule entre le 14 novembre 2011 et le 13 mars 2012, date à laquelle il s’est résolu à acquérir un véhicule de remplacement, à hauteur de 30 euros par jour correspondant au prix de location d’un véhicule de même gamme soit la somme totale de 120 X 30 = 3.600 euros.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2015 auxquelles il est expressément référé, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur E-F G de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement, de condamner la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa condamnation à hauteur du montant des réparations et de limiter le préjudice de jouissance à la somme de 660 euros ; en tout état de cause, de condamner Monsieur E-F G ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en faisant valoir que la fuite sur l’injecteur ne s’est manifestée que 86.210 kilomètres après la revente du véhicule en 2006 et 114.310 kilomètres après sa mise en circulation, de sorte qu’elle relève de l’usure normale d’une pièce ; elle ajoute que prononcer la résolution d’une vente pour un désordre survenu plus de six ans après sa construction constituerait une sanction disproportionnée pour le constructeur.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que l’imprudence de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES, qui n’a changé qu’un seul joint d’injecteur à 114.310 kilomètres, est essentielle, dans la mesure où le remplacement des quatre joints aurait permis de colmater définitivement la fuite de l’injecteur et d’éviter le désordre sur le moteur. Elle ajoute que le garage a en outre changé inutilement le turbocompresseur à 139.237 kilomètres alors qu’il convenait déjà de remplacer le moteur, et demande en conséquence la condamnation de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
A titre encore plus subsidiaire, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le véhicule est réparable et que le désordre ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour le rendre impropre à sa destination, l’action en garantie des vices cachés et la demande en résolution de la vente doivent être rejetées, et sollicite la réduction de toute condamnation à la somme de 6.977,90 euros TTC correspondant aux frais de remise en état du véhicule. Elle conteste en outre les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, relevant que Monsieur E-F G ne produit pas de facture de location de véhicule et que le préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur d’un millième de la valeur ARGUS du véhicule au jour de l’indemnisation par journée d’immobilisation, soit 5,5 X 120 jours = 660 euros.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2016 auxquelles il est expressément référé, la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de débouter les parties de toute demande formée à son encontre ; à titre subsidiaire, de juger que le préjudice de jouissance ne peut être évalué à plus de 660 euros, qui devront être pris en charge par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ; à titre encore plus subsidiaire, de réduire toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 3.425,34 euros correspondant au coût du remplacement du turbocompresseur et de débouter les parties de toute autre demande ; en tout état de cause, de condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Benoît FAURE.
Elle relève que les opérations d’expertise ont mis en évidence l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, lequel a progressivement endommagé le moteur, la contraignant à proposer à Monsieur E-F G des mesures palliatives.
A titre subsidiaire, elle s’associe à l’argumentation développée par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT pour contester l’indemnisation du préjudice de jouissance à une somme supérieure à 660 euros.
A titre encore plus subsidiaire, elle rappelle que le remplacement du turbocompresseur du véhicule constituait l’unique solution acceptée par Monsieur E-F G dans la mesure où le constructeur refusait de prendre en charge le remplacement du moteur et conclut en conséquence au débouté de la demande formée à son encontre à ce titre et subsidiairement à la réduction de toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 3.425,34 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du même code dispose qu’en cas d’existence d’un vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est en l’espèce constant que le véhicule litigieux, mis en circulation par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT le 30 novembre 2004 acquis par Monsieur E-F G le 25 octobre 2006 a dû être immobilisé à plusieurs reprises à compter du 24 août 2011.
La société Alpes EXPERTISE, expert amiable désigné par l’assureur du demandeur, a constaté, dans son rapport effectué au contradictoire des différentes parties et déposé le 12 juillet 2012, que la détérioration du turbocompresseur était en lien direct avec un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs ayant provoqué une pollution importante du circuit de lubrification, et conclu : « les désordres relevés impliquent directement le constructeur pour un défaut d’étanchéité des injecteurs récurrent et connu dans le réseau ».
Dans son rapport d’expertise contradictoire déposé le 06 janvier 2014, Monsieur C D, expert judiciaire, a quant à lui constaté « Le moteur est fortement encrassé et l’axe du turbocompresseur est cassé. L’origine des désordres vient d’un défaut du système d’étanchéité des injecteurs sur la culasse, ce défaut engendre alors une forte pollution du bain d’huile qui se dégrade et se charge en résidus charbonneux cokéfiés, néfastes au turbocompresseur et au moteur (…) Le désordre est lié à un défaut de construction ou de conception. Il existait au jour de la vente, à l’état de germe (…) La panne a pour cause un défaut récurrent des joints d’injecteurs et connu dans le réseau Peugeot ».
Il est établi par les conclusions concordantes des experts que le véhicule litigieux était atteint, dès la mise en circulation du véhicule et a fortiori lors de sa cession au demandeur le 25 octobre 2006, d’un vice caché tenant à un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs, qui a rendu le véhicule impropre à sa destination, celui-ci étant inutilisable en l’absence de réparation – étant observé que les réparations ont été évaluées à une somme supérieur à la valeur vénale estimée du véhicule.
Ce vice, technique et non apparent au jour de la vente comme l’a relevé l’expert judiciaire, n’était pas décelable pour Monsieur E-F G, acheteur profane.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait, non contesté, que les désordres n’aient réellement commencé à se manifester qu’alors que le véhicule totalisait 114.310 kilomètres, n’est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation du vice caché, ni à la demande de résolution de la vente formée par Monsieur E-F G à l’encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, vendeur initial du véhicule.
Dans ces conditions, il convient, conformément à sa demande, de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 octobre 2006, portant sur le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 407 HDI, immatriculé Y, de condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à restituer à Monsieur E-F G la somme de 16.470 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, et de condamner Monsieur E-F G à restituer le véhicule litigieux à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, étant observé que le fait que le véhicule se trouve actuellement dans les locaux de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES ne fait pas obstacle à cette restitution.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de principe que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ; en l’espèce, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ne justifie ni même n’allègue ne pas avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux, et sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur E-F G du préjudice occasionné par l’existence de ce vice.
Le demandeur justifie en premier lieu de l’engagement de la somme de 210 euros au titre de la carte grise afférente au véhicule, que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sera condamnée à lui rembourser.
Le demandeur soutient en second lieu avec subi un préjudice de jouissance à compter de l’immobilisation définitive de son véhicule le 14 novembre 2011, et jusqu’à l’acquisition d’un nouveau véhicule, dont il justifie, le 13 mars 2012.
Si, comme l’observent les défenderesses, Monsieur E-F G ne justifie pas de la location d’un véhicule de remplacement durant la période d’immobilisation, il n’est en revanche pas contesté que le demandeur a été privé de l’usage de son véhicule durant la période susvisée de 120 jours de sorte qu’il lui sera alloué, au titre du préjudice de jouissance, une indemnisation forfaitaire qui sera justement évaluée à la somme de 15 euros par jour, soit la somme totale de 15 X 120 jours = 1.800 euros, au paiement de laquelle la AUTOMOBILES PEUGEOT sera condamnée.
Sur les demandes indemnitaires formée à l’encontre de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de principe que le garagiste est tenu, envers son client, d’une obligation de résultat dans la réalisation des réparations.
En l’espèce, il est établi que la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES a procédé, le 27 juillet 2010, au remplacement du filtre à air du véhicule litigieux, ainsi qu’à celui de l’un des injecteurs de carburant qui fuyait.
Dans son rapport d’expertise déposé le 06 janvier 2014, Monsieur C D, expert judiciaire, a relevé concernant cette intervention : « A 114310 kilomètres, la SARL PEUGEOT SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES n’a changé qu’un seul joint d’injecteur. Il eut été plus prudent de remplacer les quatre joints pour un surcoût en pièces de TTC 35,74 euros et un surcoût en main d’œuvre raisonnable, dans la mesure où la rampe d’injecteurs était déjà déposée pour le remplacement du joint supra ».
Le 24 août 2011, lorsque que Monsieur E-F G a de nouveau sollicité la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES pour un problème de turbocompresseur, celle-ci a procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule litigieux.
Concernant cette seconde intervention, l’expert judiciaire a relevé : « La note 'INFO’FLASH’ n° B1HW012BQO éditée par le constructeur guide le réparateur pour effectuer le remplacement du turbocompresseur. Des consignes supplémentaires sont prévues pour les véhicules ayant dépassé 60000 kilomètres, notamment la dépose du cater inférieur et la vérification de l’aspect de l’huile. Si l’huile n’est pas conforme, le technicien doit se mettre en relation avec la plateforme d’assistance du constructeur (…)
Nous constatons que PEUGEOT SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES n’a ni contacté la plateforme d’assistance du contructeur, ni nettoyé la culasse (…)
Ensuite, nous notons que le filtre à air qui totalisait 78018 kilomètres n’a pas été remplacé lors de l’échange du turbocompresseur alors que son remplacement dans le cadre de l’entretien est prévu tous les 60000 kilomètres.
Enfin, le dépôt de calamine au niveau des injecteurs a échappé à la SARL PEUGEOT SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES, lorsqu’elle a remplacé le turbocompresseur puisqu’il lui a échappé également lors de la récidive.
Selon M. Z, et nous partageons son avis, le moteur était déjà à remplacer à ce moment là.
Si la SARL PEUGEOT SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES avait contacté la plateforme du constructeur comme cela est prévu dans la procédure, le turbocompresseur n’aurait pas été changé inutilement, ce qui ne remet pas en cause le fait que le moteur définitivement encrassé était à remplacer ».
Il est ainsi établi par les conclusions, contradictoires non contestées, de l’expert judiciaire, que les réparations effectuées les 27 juillet 2010 et 24 août 2011 par la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES n’étaient ni nécessaires ni adaptées dans la mesure notamment où seul le remplacement du moteur aurait été à même de remédier aux désordres déjà existants à cette date, et que ces réparations n’ont en outre pas été effectuées dans les règles de l’art, faute pour le garagiste d’avoir pris contact avec le constructeur en temps utile.
Dans ces conditions, Monsieur E-F G est bien fondé à solliciter le remboursement par la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES de la somme de 3.425,24 euros correspondant au coût du remplacement du turbocompresseur.
La SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES n’établissant pas davantage le caractère approprié des réparations facturées en date du 03 mai 2012, soit le lendemain de la dernière réunion d’expertise extra-judiciaire, pour un montant de 321,46 euros, et les conclusions de l’expert judiciaire ayant démontré l’inutilité de ces nouvelles réparations, qui n’étaient en aucun cas de nature à remédier aux désordres, sera également condamnée à rembourser cette somme à Monsieur E-F G.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, ces sommes, de nature indemnitaire, porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Aucun lien de causalité n’étant établi entre les manquements du garagiste à son obligation de résultat du chef des réparations et l’immobilisation du véhicule litigieux entre le 14 novembre 2011 et le 13 mars 2012, consécutive au vice caché qui l’affectait en tout état de cause, le demandeur sera en revanche débouté de ses demandes de condamnation de la SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en garantie formée par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, qui sollicite la garantie de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES sans caractériser de lien de causalité entre le manquement à l’obligation de résultat de cette dernière du chef des réparations du véhicule litigieux, et les sommes mises à sa charge au titre de la résolution du contrat de vente, du coût de la carte grise et du préjudice de jouissance subi par Monsieur E-F G, ne pourra qu’être déboutée de sa demande en garantie.
Sur la demande en garantie formée par la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES
Dans la mesure où les condamnations mises à la charge de la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES ne sont pas imputables à l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux mais à ses propres manquements dans le cadre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux, celle-ci sera également déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES, parties perdantes, seront condamnées, chacune pour moitié, aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer somme de 2.500 euros et la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à payer la somme de 1.000 euroseuros à Monsieur E-F G titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie enfin le prononcé de l’exécution provisoire qui sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le le 25 octobre 2006 entre Monsieur E-F G et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, portant sur le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 407 HDI, immatriculé Y ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à restituer à Monsieur E-F G la somme de 16.470 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
RAPPELLE que le véhicule devra être restitué par Monsieur E-F G à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à Monsieur E-F G la somme de 210 euros correspondant au coût de la carte grise afférente au véhicule ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à Monsieur E-F G la somme de 1.800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à payer à E-F G les sommes de 3.425,24 euros au titre des réparations effectuées le 24 août 2011 et 321,46 euros au titre des réparations effectuées le 03 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à E-F G la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur E-F G la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL SAINT MARCELLIN AUTOMOBILES au paiement des dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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