Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 9 févr. 2018, n° 17/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 17/00992 N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Février 2018 |
DEMANDEUR
S.A. […]
[…]
[…]
représenté par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0489
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
représentés par Maître Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne REVIL, Vice-Présidente
assistée de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile
Par offre préalable acceptée le 5 octobre 2010, la société Crédit lyonnais a consenti à M. Y X un prêt d’un montant de 80.000 euros euros, remboursable au taux débiteur fixe annuel par an en 60 mensualités d’un montant de 1671,88 euros, assurance incluse chacune.
Ce prêt était garanti par l’engagement de caution solidaire de M. Z X, souscrit le même jour.
Des échéances étant demeurées impayées, la société crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, mettant en demeure M. Y X et M. Z X par courriers du 16 août 2016 de lui payer la somme de 47.816,89 euros.
La société Crédit lyonnais a par actes d’huissier de justice en date des 6 et 11 janvier 2017 assigné M. Z X, en sa qualité de caution, et M. Y X en paiement de la somme de 47.816,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,45% l’an, à compter de la mise en demeure du 16 août 2016.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 30 mai 2017, les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et demandent aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 7 décembre 2017 :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134), vu les articles L.311-1 et
suivant du code de la consommation et notamment L311-37 :
[…]
- de se déclarer incompétent au profit du Tribunal d’Instance du 15e arrondissement de Paris sis […]
- subsidiairement, faire application de l’article 76 CPC (ancienne codification actuellement codifié 78 CPC)
- de condamner le LCL au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Monsieur X au titre de l’article 700 CPC"
Ils font essentiellement valoir que :
- même si le montant du prêt litigieux dépasse la somme de 75.000 euros, il est soumis aux dispositions du code de la consommation en ce que son objet était le rachat d’un prêt à la consommation et le financement d’un besoin de trésorerie,
- les parties ont entendu soumettre le prêt consenti par la société Crédit lyonnais à M. Y X aux dispositions du code de la consommation comme cela ressort notamment des articles 3, 6-2 et 7-3 de l’offre de prêt et des références au code de la consommation contenues dans cette même offre.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 août 2017, la société Crédit lyonnais demande au juge de la mise en état de:
« Débouter Monsieur Y X et Monsieur Z X de leur moyen d’incompétence.
En conséquence :
Se déclarer compétent pour connaitre du litige.
Condamner solidairement Monsieur Y X et Monsieur Z X aux dépens du présent incident.
Condamner solidairement Monsieur Y X et Monsieur Z X à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Elle fait essentiellement valoir que :
- le prêt souscrit par M. Y X est un prêt personnel classique non soumis aux dispositions du code de la consommation en raison du son montant,
- il ressort clairement du contrat de prêt que les parties n’ont pas entendu le soumettre aux dispositions du code de la consommation,
- en effet, l’article 7.2 des conditions générales du contrat rappelle : « Le Tribunal d’Instance français connaît des litiges nés de l’application du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III du Code de la Consommation",
- or, selon l’article L311-3 du Code de la Consommation dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, figurant dans le chapitre susvisé, prévoit que « Sont exclus du champ d’application du présent Chapitre (…), Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200,00 euros, ou supérieur 75.000,00 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L313-15 ayant pour objet le regroupement de crédits".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé le 15 décembre 2017 et les parties ont été avisées que l’ordonnance était mise en délibéré au 9 février 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
L’article L. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat prévoit que sont exclues du champ du crédit à la consommation les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux ne mentionne nullement que son objet est le regroupement de crédits et les demandeurs ne justifient aucunement qu’il ait été accordé aux fins de remboursement d’un crédit antérieur ni même que les fonds débloqués suite à son octroi aient servi à une telle fin.
S’agissant de l’intention des parties de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation, il est de principe que si les parties sont libres de soumettre volontairement les opérations de crédit qu’elles concluent à ces dispositions relatives au crédit à la consommation, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une manifestation de cette volonté dépourvue d’équivoque.
Les demandeurs font valoir que l’offre de prêt est intitulée « offre de contrat de crédit à la consommation personnel », qu’elle fait référence aux dispositions du code de la consommation, anciennes, telles, en son article 6.3 « le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon article D.311-10 du code de la consommation) »; en son l’article 7-2 : « Le présent contrat est soumis au droit français. Le tribunal d’instance français connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1 er du titre 1 er du livre II du code de la consommation » et la mention portée avant la signature de l’emprunteur et de la caution selon laquelle « Je soussigné X Y (Emprunteur), X ,Z (Caution) Reconnais avoir reçu et pris connaissance des explications prévues aux articles L311-6 et R331-3 du code de la consommation,Reconnais avoir pris connaissance des explications prévues à l’article L311-8 du code de la consommation ».
De même, l’offre est accompagnée d’une proposition d’assurance intitulée « assurance emprunteur conso », de la fiche dialogue et de la fiche intitulée « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateur » laquelle mentionne « tout litige né de l’exécution du présent contrat est soumis à la compétence du tribunal d’instance du lieu où demeure le défendeur. »
Par ailleurs, il sera relevé que si l’article L.311-3 ancien du code de la consommation, contenu dans le chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la consommation , exclut de la compétence du tribunal d’instance les prêts d’un montant supérieur à 75.000 euros, l’offre de prêt ne reproduit ni ne fait référence à cet article.
Dès lors, il résulte de ces éléments que les parties ont entendu soumettre volontairement le contentieux pouvant résulter du contrat de prêt au tribunal d’instance.
Enfin, il convient de constater qu’aucune des parties ne fait valoir que le tribunal compétent pour le contentieux né de l’engagement de caution de M. Z X soit différent de celui du contentieux né du contrat de prêt.
Il convient donc de constater l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Paris 15e, compte-tenu du domicile des défendeurs.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal d’instance de Paris 15e ;
Renvoie en conséquence l’examen des demandes devant la juridiction ainsi désignée ;
Rappelle que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 09 Février 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit communautaire ·
- Modèle de vêtements ·
- Tendance de la mode ·
- Impression globale ·
- Utilisateur averti ·
- Processus créatif ·
- Société étrangère ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Effet de gamme ·
- Site internet ·
- Antériorité ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Connexité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Manche ·
- Cuir ·
- Acte
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dire ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Titre ·
- Eaux
- Assurances ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Bismuth ·
- Juridiction de proximité ·
- Visa ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament authentique ·
- Mariage ·
- Trouble ·
- Union civile ·
- Juge des tutelles ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Libéralité ·
- Curatelle
- Partage ·
- Indivision ·
- Clémentine ·
- Propriété indivise ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Retraite
- Testament ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Manoeuvre ·
- Administrateur ·
- Violence ·
- Dire ·
- Date ·
- Morale ·
- Volonté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Indivision ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Héritier ·
- Épouse
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Assignation en justice ·
- Décision d'annulation ·
- Demande additionnelle ·
- Mesures provisoires ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Effet absolu ·
- Recevabilité ·
- Médicament ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Solvant ·
- Acétate ·
- Invention ·
- Partage ·
- Document
- Assignation ·
- Nullité ·
- Video ·
- Juge des référés ·
- Diffamation ·
- Blog ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Formalités ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Divorce pour faute ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Marque ·
- Clause pénale ·
- Commercialisation de produit ·
- Océan ·
- Accord transactionnel ·
- Circuit de distribution ·
- Classes ·
- Congélateur ·
- La réunion
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Demande ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.