Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, n° 13/07414
TI Montpellier 18 septembre 2013
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CA Montpellier
Infirmation partielle 4 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Forclusion de l'action de la société Carrefour banque

    La cour a estimé que la société Carrefour banque n'est pas forclose, car le premier incident de paiement non régularisé est du 9 janvier 2011, et l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 mars 2012.

  • Rejeté
    Lien entre la demande de paiement et le licenciement

    La cour a jugé que la demande de paiement de la société Carrefour banque est sans lien avec les procédures relatives au licenciement de Monsieur Y X.

  • Rejeté
    Attente d'une décision de la chambre sociale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'est pas fondée et que la société Carrefour banque est une entité distincte de l'assureur.

  • Rejeté
    Proposition d'échéancier de remboursement

    La cour a noté que Monsieur Y X ne propose aucun échéancier de remboursement et a déjà bénéficié de délais sans les mettre à profit.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité de résiliation

    La cour a réformé le jugement en ramenant l'indemnité de résiliation à 500 € au lieu de 10 €.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4 nov. 2015, n° 13/07414
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/07414
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 18 septembre 2013, N° 12-000719

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, n° 13/07414