Infirmation partielle 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 nov. 2015, n° 13/07414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07414 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 18 septembre 2013, N° 12-000719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARREFOUR BANQUE anciennement dénommée SOCIETE DES PAIEMENTS PASS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07414
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12-000719
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Marie-Madeleine DUPUIS-BREGAND substituant Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/15935 du 22/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA CARREFOUR BANQUE anciennement dénommée SOCIETE DES PAIEMENTS PASS (S2P) société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS EVRY sous le numéro B 313 811 515 représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMANHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMANHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 décembre 2009 la société Carrefour banque a consenti aux époux X une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 24 000 € remboursable en 60 mensualités de 510 € chacune au taux de 7,24 %.
La déchéance du terme était prononcée le 8 septembre 2011 avec mise en demeure.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 décembre 2011 et signifiée le 21 mars 2012 à laquelle les époux X ont formé opposition.
Ils ont conclu au sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation et subsidiairement à l’octroi de larges délais.
La société Carrefour banque a conclu au rejet de la demande de sursis et à la condamnation des époux X à lui payer la somme de 22 821,21 € avec intérêts au taux de 7,24 % hors indemnité légale en faisant valoir que le premier incident non régularisé est du 9 janvier 2011.
Par jugement du 18 septembre 2013 le tribunal après avoir rejeté la demande de sursis et ramené l’indemnité de résiliation à 10 € compte tenu du taux du crédit a condamné les époux X à payer à la société Carrefour banque la somme de 21 446,06 € avec intérêts au taux contractuel de 7,24 % à compter du 8 septembre 2011 hors indemnité légale et application de l’article 1154 du code civil.
Le tribunal a rejeté la demande de délai et ordonné l’exécution provisoire.
APPEL
Appelant de ce jugement Y X conclut avec sa réformation :
A titre principal : au débouté de la société Carrefour banque
A titre subsidiaire : au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation
A titre plus subsidiaire : à l’octroi de larges délais avec fixation des intérêts au taux légal.
Il réclame 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :
' que lors de la souscription du prêt de 24 000 € il avait adhéré à l’assurance
' qu’il a été licencié pour faute grave le 27 septembre 2010 et en a informé la société Carrefour banque et l’assureur
' que les échéances du prêt ont cependant continué à être prélevées jusqu’en janvier 2011
' que c’est à compter de cette date qu’il a cessé de régler les échéances que par suite la forclusion est acquise
' qu’il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes lequel a confirmé ledit licenciement
' que ce jugement a été confirmé par la cour d’appel et le pourvoi en cassation est toujours en cours
' qu’il était en droit de penser que la société Carrefour banque était partie au contrat d’assurance
' qu’il est actuellement sans emploi et ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique versée par pôle emploi
' qu’ils ont cinq enfants dont quatre mineurs encore à leur charge
' qu’il est débiteur de bonne foi.
La société Carrefour banque conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a réduit à 10 € l’indemnité de résiliation qu’elle maintient à hauteur de 1385,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2011.
Elle réclame en outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
' qu’elle n’est pas forclose en son action puisque le premier incident de paiement non régularisé est du 9 janvier 2011 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée 21 mars 2012
' que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée ainsi que l’a retenu le premier juge
' que n’étant pas partie au contrat d’assurance il ne peut lui être opposé une quelconque absence de prise en charge par l’assureur des échéances
' qu’il appartenait aux époux X de mettre en cause l’assureur afin d’obtenir cette garantie
' que la demande de délai n’est pas fondée en l’absence de toute proposition de règlement
' que l’indemnité de résiliation de 1385 € n’est pas excessive au regard des sommes réclamées.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient le requérant la société Carrefour banque n’est pas forclose en son action puisque le premier incident de paiement non régularisé est du 9 janvier 2011 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2012.
S’agissant de la demande de sursis à statuer ainsi que l’a retenu le premier juge la demande en paiement de la société Carrefour banque est sans lien avec les procédures relatives au licenciement du requérant étant observé que la société Carrefour banque est une entité juridique distincte de la société d’assurance à laquelle a adhéré le requérant lors de la souscription du prêt.
La société Carrefour banque justifie du montant et du bien-fondé de sa créance.
Compte tenu du taux du crédit l’indemnité de résiliation sera ramenée à 500 €.
S’agissant de la demande de délai il convient d’observer que le requérant ne propose aucun échéancier de remboursement et du fait de la procédure a déjà bénéficié de larges délais non mis à profit pour rembourser ne serait-ce que partiellement ce qu’il doit.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ramené à 10 € le montant de l’indemnité de résiliation,
Réforme sur ce point et statuant à nouveau condamne les époux X à payer à la société Carrefour banque la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MR
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