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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 22 juin 2017, n° 17/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METAVERSE TECHNOLOGIE FRANCE, S.A.R.L. LIGHT AND SHADOWS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Juin 2017
N°R.G. : 17/01510
N° :
S.A.S. METAVERSE TECHNOLOGIE FRANCE, S.A.R.L. LIGHT AND SHADOWS
c/
[…]
DEMANDERESSES
S.A.S. METAVERSE TECHNOLOGIE FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Ambroise SOREAU de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0110
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Amandine BRUNET, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 6 juin 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par deux ordonnances du 22 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de NANTERRE a autorisé la société DELTACAD a procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux des sociétés METAVERSE et LIGHT & SHADOW au visa des articles L331-1 et L332-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par acte du 11 avril 2017, les sociétés METAVERSE TECHNOLOGIES FRANCE et LIGHT & SHADOW ont fait assigner la société DELTACAD aux fins de :
« REFORMER l’ordonnance rendue le 22 mars 2017, en disant que l’ensemble des éléments saisis seront séquestrés par l’huissier.
SUBSIDIAIREMENT
REFORMER l’ordonnance rendue le 22 mars 2017, en disant que l’huissier supprimera avant remise des factures à DELTACAD les noms, prénoms et adresse des clients figurant sur les factures ainsi que les prix à l’exception du montant total des factures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société DELTACAD, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Réserver les dépens. »
Elle fait valoir :
— qu’il a été saisi des factures renseignant sur les clients, la décomposition des prix, les remises effectuées ; que leur transmission à la société DELTACAD porterait une atteinte au secret des affaires irrémédiable et irréversible ;
— qu’au surplus, des factures ne peuvent en aucune manière démontrer une contrefaçon, mais seulement éventuellement servir à chiffrer un préjudice lié à la prétendue contrefaçon ; qu’à ce stade, la contrefaçon n’étant pas établie la communication de telles données est disproportionnée.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société DELTACAD demande au président du tribunal de grande instance de NANTERRE de :
« - CONFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances du 22 mars 2017 ;
— DEBOUTER les sociétés Light and Shadows et Metaverse Technologies France de l’intégralité de leurs demandes :
— CONDAMNER les sociétés Light and Shadows et Metaverse Technologies France à verser à la société DELTACAD un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Elle fait valoir :
— que le caractère confidentiel des documents n’est pas en tant que tel un obstacle à la saisie des documents, sous peine de vider la mesure de saisie-contrefaçon de son sens ;
— que les demandes formées par les sociétés saisies tendent à dissimuler l’ampleur du préjudice subi par la société DELTACAD ;
— qu’elle soulève également au fond des agissements constitutifs de concurrence déloyale.
MOTIVATION
L’article 497 du code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il ressort des écritures des parties ainsi que des débats, que la demande de modification porte sur les deux ordonnances rendues le 22 mars 2017 et non sur une seule.
Les sociétés METAVERSE TECHNOLOGIES FRANCE et LIGHT & SHADOW ne contestent pas la mesure de saisie-contrefaçon mais sollicitent que l’ensemble des éléments saisis soient séquestrés par l’huissier de justice.
Elles n’expliquent toutefois pas sur quel fondement la mesure de séquestre sollicitée devrait s’appliquer à l’ensemble des éléments saisis et ne développent leur moyen relatif au secret des affaires que sur les factures saisies.
Concernant la communication de ces factures, la société DELTACAD ne démontre pas la nécessité d’avoir connaissance des prix pratiqués pour fonder son action en concurrence déloyale. Elle dispose cependant d’un intérêt légitime à connaître des noms des clients avec lesquels les sociétés METAVERSE TECHNOLOGIES FRANCE et LIGHT & SHADOW ont contractés, dans le cadre de la dite action, sans que le moyen tiré de la violation du secret des affaires ne justifie d’ordonner le séquestre des dites factures, dont les éléments de prix pourront être supprimés par l’huissier instrumentaire.
En conclusion de ce qui précède, la demande de séquestre sera rejetée mais il sera fait droit à la demande de suppression des éléments de prix figurant sur les factures saisies.
Il n’est pas inquiétable, à ce stade, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS.
REFORMONS les deux ordonnances rendues le 22 mars 2017 à la requête de la société DELTACAD, en ce que l’huissier instrumentaire lui remettra les factures saisies auprès des sociétés METAVERSE TECHNOLOGIES FRANCE et LIGHT & SHADOW, après en avoir supprimé les éléments de prix,
REJETONS les autres demandes,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 22 Juin 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Amandine BRUNET, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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