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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 janv. 2009, n° 08/55030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/55030 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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N° RG :
08/55030
08/59948
08/59949
N°: 1/FF
J U G E M E N T
rendu le 15 janvier 2009
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :
BM BN, Premier Vice-Président
Christine ROSSI, Vice-Présidente
G H, Juge
Assistés de BK BL, Greffier.
DEMANDEURS
CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ
[…]
[…]
RÉGION ILE DE AQ
en la personne de son Président Monsieur BB-BC BD
[…]
[…]
représentés par Me BB-Yves DUPEUX, avocat au barreau de PARIS – PO77 et Me Béatriz DE SILVA, avocat au barreau de PARIS – P 077
DÉFENDEURS
Monsieur I B
[…]
[…]
représenté par Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de – B0211
Monsieur J K
[…]
[…]
Monsieur J L
[…]
[…]
Monsieur M X
[…]
[…]
représentés par Me BM GOOSSENS et Me Christophe LAPP, avocats au barreau de PARIS – J.43
Monsieur N O
[…]
[…]
représenté par Me Richard KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS – J.134
Monsieur P Q
[…]
[…]
représenté par Me BM GOOSSENS et Me Christophe LAPP, avocats au barreau de PARIS – J.43
Monsieur R S
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS – R 137
Monsieur N T
58 avenue BM Auguste
[…]
représenté par Me Alain FENEON, avocat au barreau de PARIS – P.585
Mademoiselle U Y
[…]
[…]
représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS – P410
Monsieur V D
[…]
[…]
représenté par la SCP SELNET BRAMI FISCHER, avocats au barreau de PARIS – J.87
Monsieur W AA
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle KNEUSE, avocat au barreau de PARIS – R570 et Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS – R.262
Société BOUYGUES AE ILE DE AQ
[…]
[…]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS – J.59
Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE ET AF C
324 rue de Moulin AW Blaise
[…]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS – J.59
Société BOUYGUES
[…]
[…]
représentée par Me Fernanda de ABREU de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS – P 151
Société AP AQ
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice HERCOT et Me Mathieu GAUDEMET, avocats au barreau de PARIS – L 108
Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DU AE ET DE CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Alain FENEON de la SELARL FENEON & DELABRIERE, avocats au barreau de PARIS – P.585
Société INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS – P.23
Société FOUGEROLLE
[…]
[…]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS – J.87
Société SPIE
[…]
[…]
représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS – P410
Société DUMEZ CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me BM GOOSSENS et Me Christophe LAPP, avocats au barreau de PARIS – P134
Société DUMEZ ILE DE AQ
[…]
[…]
représentée par Me BM GOOSSENS et Me Christophe LAPP, avocats au barreau de PARIS – P134
Société SPIE SCGPM
[…]
[…]
représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS – P410
Société A CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Véronique SELINSKY, avocat au barreau de CASTELNAU-LE-LEZ – 300, Chemin des Grives 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Société NORD AQ BOUTONNAT
[…]
[…]
représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON & DELABRIERE, avocats au barreau de PARIS – P.585
Société VINCI CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me BM GOOSSENS et Me Christophe LAPP, avocats au barreau de PARIS – J.43
S.A.R.L. DE PARTICIPATIONS ET DE GESTIONS IMMOBILIÈRES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mireille DANY, avocat au barreau de PARIS – J043
Société PHILIPP HOLZMANN AG
D-60299 Francfort sur le Main
[…]
représentée par Me Laurent BERNET, avocat au barreau de PARIS – P490
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS
représenté par Madame Pauline CABY, Vice-Procureur,
LE TRIBUNAL
Sur les instances engagées
Suivant assignations délivrées les 21-22-23 mai et 27 juin 2008, le CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ a assigné les personnes physiques et morales défenderesses dans le cadre d’une procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°08/55030 afin d’obtenir leur condamnation, in solidum, au paiement des sommes de 76.000.000 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997 et de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[…]
Par assignations délivrées les 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 octobre 2008, la RÉGION ILE DE AQ a réassigné les mêmes personnes, aux mêmes fins.
La procédure a été enregistrée au Répertoire Général sous le n° 08/59947.
[…]
Le 30 septembre 2008, la Société NORD AQ BOUTONNAT a assigné la Société PHILIPP HOLTZMANN AG, représentée par son liquidateur judiciaire, en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre des instances susvisées.
Cette procédure a été enrôlée au Répertoire Général sous le n°08/59948.
Sur les demandes présentées
Dans le dernier état de ses écritures la RÉGION ILE DE AQ demande au Juge des référés de :
➣ ORDONNER la jonction avec la procédure diligentée au nom de la RÉGION ILE DE AQ sous le numéro provisoire 08/55030,
➣ SE DÉCLARER compétent,
➣ REJETER l’ensemble des moyens, fins et exceptions des défendeurs :
* sur le défaut de personnalité morale du CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ,
*sur le respect des dispositions de l’article L.4231-7 du Code des Collectivités Territoriales,
*sur la nullité de l’assignation invoquée par M. X,
*sur les moyens de prescription,
*sur l’irrecevabilité de la demande de provision tirée de l’autorité de la chose jugée AS d’un éventuel désistement ;
➣ Z l’existence d’une obligation non contestable de réparation liée aux infractions pénales de AK AL à une BF anticoncurrentielle à charge des personnes physiques condamnées de ce chef, à savoir :
— Monsieur I B
— Monsieur J K
— Monsieur J L
— Monsieur X
— Monsieur N O
— Monsieur P Q
— Monsieur R S
— Monsieur N T
— Mademoiselle Y
— Monsieur V D
— Monsieur W AA ;
➣ Z, en conséquence, une obligation non contestable de réparation à la charge des entreprises civilement responsables soit du fait de leur préposé, soit du fait de leurs mandataires ;
➣ Z l’existence d’une obligation non contestable de réparation à la charge de l’ensemble des entreprises dont le Conseil de la Concurrence a reconnu l’imputabilité d’une BF générale portant sur 88 METP de 1990 à 1997, c’est-à-dire à la charge de :
— BOUYGUES AE ILE DE AQ SA (venant aux droits de OLIN SA)
— BOUYGUES SA,
— Entreprise de Travaux Publics ANDRÉ et AF C,
— AP AQ SA,
— COMPAGNIE GÉNÉRALE DE AE ET DE CONSTRUCTION (CBC),
— Société INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA) SNC,
— FOUGEROLLE SAS,
— DUMEZ CONSTRUCTION SNC,
— SPIE SCGPM,
— SPIE SA venant aux droits de SPIE CONSTRUCTION et SPIE CITRA,
— VINCI SA venant aux droits de SOBEA ILE DE AQ SNC,
— VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de AB AC SNC,
— VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de AB AC AE SNC,
— VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de DUMEZ GTM,
— A CONSTRUCTION,
— NORD AQ BOUTONNAT SARL,
— SPGI venant aux droits de PATRIMOINE INGENIERIE,
— DUMEZ Ile de AQ ;
➣ Z l’absence de contestation sérieuse ;
➣ en conséquence, CONDAMNER in solidum,
— Monsieur I B, Monsieur J K,
Monsieur J L, Monsieur X, Monsieur N O, Monsieur P Q,
Monsieur R S, Monsieur N T, Mademoiselle Y, Monsieur V D, Monsieur W AA, BOUYGUES AE ILE DE AQ SA (venant aux droits de OLIN SA), BOUYGUES SA, Entreprise de Travaux Publics ANDRÉ et AF C, AP AQ SA, COMPAGNIE GÉNÉRALE DE AE ET DE CONSTRUCTION (CBC), Société INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA) SNC, FOUGEROLLE SAS, DUMEZ CONSTRUCTION SNC,
SPIE SCGPM, SPIE SA venant aux droits de SPIE CONSTRUCTION et SPIE CITRA, VINCI SA venant aux droits de SOBEA ILE DE AQ SNC, VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de AB AC SNC, VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de AB AC AE SNC, VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de DUMEZ GTM, A CONSTRUCTION, NORD AQ BOUTONNAT SARL, SPGI venant aux droits de PATRIMOINE INGENIERIE, DUMEZ Ile de AQ,
à lui payer la somme de SOIXANTE-SEIZE millions d’euros (76.000.000 euros) outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 1997, à titre de provision ;
➣ les CONDAMNER à lui verser in solidum la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les défendeurs se sont opposés aux prétentions de la RÉGION ILE DE AQ en faisant valoir, dans leurs dernières conclusions, différents moyens qui seront synthétisés dans les termes suivants :
— le CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ n’ayant pas de personnalité juridique, les assignations délivrées à sa requête seraient nulles, en application des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile ;
— le Président de la RÉGION ILE DE AQ ne verserait pas aux débats le procès-verbal de séance du Conseil Régional l’habilitant à intenter la présente action au nom de la région ;
— les sociétés VINCI SA et DUMEZ CONSTRUCTION SNC, bien que visées dans le dispositif en demande n’auraient pas été assignées ;
— la société DUMEZ ILE DE AQ, créée en décembre 1999, ne serait pas concernée par des faits antérieurs à sa création ;
— la société VINCI CONSTRUCTION ne viendrait pas aux droits de la société AB AC AE SNC qui aurait été, de surcroît, mise hors de cause par le Conseil de la Concurrence ;
— l’action de la RÉGION ILE DE AQ serait éteinte depuis le 10 octobre 2006 ce qui la rendrait irrecevable du fait de sa prescription au regard des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil ;
— elle serait également irrecevable pour violation des principes de l’autorité de la chose jugée et de concentration des demandes ;
— il n’existerait aucun trouble manifestement illicite résultant de la non réparation, à ce jour, d’un prétendu préjudice matériel, lequel ne permettrait pas, en toute hypothèse, d’accorder une provision ;
— la présente procédure engagée par voie de référé n’aurait pas permis à M. B d’assurer normalement sa défense alors que la RÉGION ILE DE AQ avait la faculté, non seulement de présenter ses demandes dans le cadre de la procédure au fond, mais également de demander, en application de l’article 464 du Code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée pour être examinée ultérieurement au fond ;
Les défendeurs ont, en outre, soutenu que l’existence de la créance invoquée se heurterait à des contestations sérieuses portant sur :
— l’étendue et la nature de la faute reprochée tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, ces dernières n’étant pas concernées par les mêmes condamnations ;
— la responsabilité des préposés et mandataires de la RÉGION ILE DE AQ, et plus particulièrement de son Président, clairement établie et sanctionnée par la juridiction pénale, et donc la AK fautive de la victime à la réalisation du dommage qu’elle allègue, celle-ci étant à l’origine de l’BF ;
— la démonstration d’un lien de causalité entre les condamnations prononcées et la survenance d’un dommage occasionné au maître de l’ouvrage ;
— la réalité d’un préjudice, sommairement évalué, dont la preuve n’est rapportée ni sur le principe ni sur le quantum ;
— le caractère solidaire de la condamnation réclamée AS l’impossibilité pour le juge des référés de prononcer une condamnation in solidum pour des marchés auxquels les entreprises n’ont pas concouru AS dont elles n’ont pas été attributaires ;
— le fait que la société BOUYGUES AE ILE DE AQ n’ayant d’existence que depuis le 20 décembre 2000 et n’ayant été attraite dans la cause pénale qu’à la suite de l’absorption à compter du 1er novembre 2003 de la société OLIN, n’aurait participé à aucune BF et n’aurait vu, de même que la société OLIN, aucun de ses préposés AS mandataires inquiété dans le cadre des procédures pénales ;
— l’absence de poursuites pénales dirigées contre les mandataires sociaux AS préposés des sociétés Entreprise de Travaux Publics ANDRÉ et AF C, A CONSTRUCTION, AP et (SICRA) ;
Les sociétés BOUYGUES, BOUYGUES AE ILE DE AQ, et Entreprise de Travaux Publics ANDRÉ et AF C ont demandé au Juge des référés de renvoyer la RÉGION ILE DE AQ à mieux se pourvoir au fond, afin de permettre la désignation d’un expert dans les termes d’une mission bien définie, et, à titre infiniment subsidiaire, de :
— réduire le montant de la provision allouée,
— dire que les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de la décision à intervenir,
— subordonner le paiement de l’éventuelle provision à la remise, au profit de ces sociétés, d’une caution bancaire solidaire émise par un établissement bancaire de premier rang ;
Les sociétés SPIE SA, SPIE SCGPM et Melle Y ont sollicité, chacune, le paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Tous les défendeurs à l’exception de la société SGPI ont demandé le règlement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir :
— 3.000 euros, au profit de la société SICRA,
— 5.000 euros, au profit de chacun des défendeurs suivants : M. J K, M. P Q, M. J L, M. M X et les sociétés DUMEZ CONSTRUCTION, DUMEZ ILE DE AQ, VINCI CONSTRUCTION et NORD AQ BOUTONNAT,
— 7.500 euros, au profit de M. N O,
— 10.000 euros au profit tant de M. B que de M. W AA,
— 10.000 euros au profit de la Compagnie CBC et de M. N T,
— 15.000 euros au profit tant de la société BOUYGUES AE ILE DE AQ que de la société Entreprise de Travaux Publics ANDRÉ et AF C et des sociétés FOUGEROLLE et AP AQ ;
— 20.000 euros au profit tant de M. R S que de la société BOUYGUES et de la société A CONSTRUCTION ;
— 25.000 euros tant à M. D et à Melle Y qu’aux sociétés SPIE SA et SPIE SCGPM ;
*****
Me E en qualité de liquidateur de la société PHILIPP HOLZMANN AG s’est opposé à la jonction des procédures et a soulevé, à titre principal, l’incompétence des juridictions françaises, au profit des juridictions allemandes pour connaître du litige objet de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de la société NORD AQ BOUTONNAT ;
A titre subsidiaire, il a conclu à l’irrecevabilité de l’appelante en garantie tant en sa demande de condamnation d’une société en procédure collective qu’en sa demande de fixation de créance au passif de cette société, à défaut de toute déclaration de créance dûment adressée à son administrateur judiciaire ;
Il a, en outre, conclu à la condamnation de la société NORD AQ BOUTONNAT à lui servir la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre l’ensemble des procédures susvisées et de statuer sur le tout dans le cadre d’une seule décision ;
Sur la nullité des assignations délivrées à la requête du CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ pris en la personne de son Président
Attendu que la RÉGION ILE DE AQ soutient qu’il ne fait pas de doute que c’est elle, en qualité de collectivité territoriale qui agit en l’espèce ;
Qu’il n’en reste pas moins que les assignations délivrées les 21, 22, 23 mai et 27 juin 2008 aux défendeurs ont été délivrées non pas à la requête de la RÉGION ILE DE AQ mais à celle du CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ ;
Que ce dernier est dépourvu de personnalité juridique et ne constitue que l’assemblée délibérante de la RÉGION ILE DE AQ, collectivité territoriale, personne morale ;
Attendu qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est viciée par une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
Qu’ainsi les assignations délivrées à la requête du CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ, affectées dans leur validité, doivent être déclarées nulles ;
Sur la régularité des assignations délivrées les 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 octobre 2008
Attendu que la RÉGION ILE DE AQ verse aux débats la délibération N°CP 05-1025 du 16 décembre 2005, habilitant, au visa de l’article L.4231-7 du Code Général des collectivités territoriales, “Le Président du Conseil Régional d’Ile de AQ à ester en justice, dans toute instance, devant toute juridiction, civile AS administrative, statuant tant au fond qu’en référé, à tout stade de la procédure, contre toute personne directement responsable du préjudice matériel subi par la Région résultant des ententes anti-concurrentielles sur les marchés relatifs aux établissements d’enseignement lancés par la Région Ile de AQ de 1988 à 1997, afin de défendre les intérêts de la Région, et, le cas échéant, à constituer un avocat” ;
Que, dés lors, le Président du Conseil Régional disposait d’un pouvoir régulier pour représenter la RÉGION ILE DE AQ lors de la délivrance des assignations des 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 octobre 2008, lesquelles ne sont pas entachées d’irrégularité ;
Sur la mise en cause des sociétés VINCI SA, DUMEZ CONSTRUCTION, DUMEZ ILE DE AQ et VINCI CONSTRUCTION
Attendu qu’il n’est pas justifié de l’assignation de la société “VINCI SA venant aux droits de SOBEA ILE DE AQ SNC” ;
Que les demandes formulées à son encontre sont donc irrecevables ;
Attendu, par contre, que tel n’est pas le cas des demandes dirigées contre les sociétés VINCI CONSTRUCTION, DUMEZ CONSTRUCTION et DUMEZ ILE DE AQ régulièrement assignées le 9 octobre 2008, les deux premières en la personne de Mme AG AH, assistante habilitée à recevoir l’acte, et la troisième en la personne de Melle AI AJ, hôtesse habilitée à recevoir l’acte ;
Qu’il y a donc lieu d’apprécier si les prétentions exprimées à l’encontre de ces trois sociétés sont AS non justifiées ;
Sur la nullité de l’action délivrée à M. M X
Attendu que l’assignation de M. M X par le CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ s’avère, en toute hypothèse, nulle pour les motifs exposées plus haut ;
Que ce défendeur n’invoque pas dans ses dernières écritures du 5 novembre 2008 la nullité de l’assignation qui lui a été régulièrement délivrée, à domicile, le 15 octobre 2008 ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;
Sur le fondement de l’action en référé engagée
Attendu que si la RÉGION ILE DE AQ invoque le texte de l’article 809 du Code de procédure civile dans son intégralité et se réfère aussi à un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, il ressort clairement de ses écritures que son action se situe, en fait, exclusivement dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 809 du Code de procédure civile ;
Que, seule, sera donc examinée sa demande en paiement d’une provision reposant sur une obligation présentée comme non sérieusement contestable ;
Sur les condamnations à l’origine de la créance allèguée
Attendu que, par jugement du 26 octobre 2005, au contenu duquel il est expressément renvoyé, la 11e chambre – 1re Section du Tribunal correctionnel de Paris a, en ce qui concerne les éléments intéressant la présente procédure, pénalement condamné :
➣ M. J K (page 509) Directeur Général Adjoint de la société GTM (page 229) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
BH BI BJ D’ATTEINTE A LA LIBERTÉ D’ACCÈS AS A L’ÉGALITÉ DES CANDIDATS DANS LES MARCHÉS PUBLICS, faits commis entre le 5 janvier 1991 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AN : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ M. N T (page 511) Directeur Général de la société CBC Ile de AQ (page 234) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations.
➣ M. P Q (page 512) Directeur Général de la société DUMEZ ILE DE AQ (page 232) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations et des faits concernant le Lycée Pissaro à Pontoise, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,.
➣ M. J L (page 523) Directeur Commercial de G.T.M. (page 230) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
BH BI BJ D’ATTEINTE A LA LIBERTÉ D’ACCÈS AS A L’ÉGALITÉ DES CANDIDATS DANS LES MARCHÉS PUBLICS, faits commis entre le 5 janvier 1991 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AN : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ M. M X (page 538) chef de l’agence de Seine et Marne de la société G.T.M. (page 231) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AN : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ M. N O (page 541) Directeur Général de la société BOUYGUES AE ouvrages fonctionnels (page 231) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, s’agissant uniquement des marchés relatifs aux Lycées Wallon Champigny sur Marne, AW-AX à Paris, AY AZ BA à Beaumont sur Oise et Fresnel à Paris, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,.
➣ M. V D (page 547) Directeur Commercial de la société FOUGEROLLE (page 239) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AN : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ M. I B (page 549) Directeur Commercial de la société NORD AQ (page 227) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ M. R S (pages 552) Directeur Commercial Régional puis Directeur d’Agence à la société SAEP, intégrée au Groupe A (page 233) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ Mademoiselle U Y ( page 555) Directrice Commerciale de la société SCGPM/SPIE (page 236) pour les faits qualifiés de :
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, à l’exception des marchés de conception-réalisation et de grosses réparations,
faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AN : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
➣ M. W AA représentant légal de la société PATRIMOINE INGENIERIE, pour les faits qualifiés de :
AM AN : AU AS AV D’AVANTAGE A DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
BH BI BJ D’ATTEINTE A LA LIBERTÉ D’ACCÈS AS A L’ÉGALITÉ DES CANDIDATS DANS LES MARCHÉS PUBLICS, faits commis entre le 5 janvier 1991 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AK AL ET DÉTERMINANTE A UNE ACTION CONCERTÉE, CONVENTION, BE AS BF BG, AR AS AT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis entre 1990 et 1997, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AO : F, SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
ATTEINTE A LA LIBERTÉ D’ACCÈS AS A L’ÉGALITÉ DES CANDIDATS DANS LES MARCHÉS PUBLICS, faits commis du 5 janvier 1991 à courant 1997, et entre 1990 et 1991 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
AM AO : F, SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGÉE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, faits commis de 1990 à 1996, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
Attendu que, par arrêt du 27 février 2007, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du 26 octobre 2005 sur la culpabilité de M. V D, de M. R S et de Melle U Y, seuls appelants ;
Attendu que, suivant décision du 9 mai 2007 “relative à des pratiques mises en oeuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d’Ile de AQ”, le Conseil de la Concurrence a considéré que des sociétés, AS celles aux droits desquelles elles venaient, avaient participé à l’BF portant sur 88 marchés METP et leur a, en fonction d’éléments généraux et individuels soumis à son appréciation, infligé les sanctions pécuniaires suivantes :
➛ 20.765.000 euros à la société BOUYGUES AE ILE DE AQ SA venant aux droits de OLIN SA,
➛ 13.338.000 euros à la société Entreprise de Travaux Publics ANDRÉ et AF C SA,
➛ 3.213.000 euros à la société BOUYGUES SA,
➛ 242.100 euros à AP AQ SA,
➛ 9200 euros à la société Compagnie Générale de AE SA (CBC) SA,
➛ 516.300 euros à la société SICRA SNC,
➛ 7.600 euros à la société FOUGEROLLE SAS, RCS 562 129 833,
➛ 1.078.000 euros à la société SPIE SA anciennement dénommée AMEC SA venant aux droits de SPIE-CONSTRUCTION et SPIE-CITRA,
➛ 7.341.000 euros à la société SPIE-SCGPM anciennement SCGPM,
➛ 527.500 euros à la société A CONSTRUCTION venant aux droits de la société Auxiliaire d’Entreprise de la Région Parisienne (SAEP) SA, et de la société Auxiliaire d’Entreprises (SAE) et de Entreprises Quillery et Compagnie SNC (RCS 304 801 384),
➛ 6.300 euros à la société NORD AQ BOUTONNAT SARL venant aux droits de NORD AQ ENTREPRISE,
➛ 270.200 euros à la société VINCI CONSTRUCTION anciennement AB AC et venant aux droits de GTM AE et Travaux Publics (GTM-BTP) ;
Attendu que le Conseil de la Concurrence a considéré que la société DUMEZ CONSTRUCTION SNC venant aux droits de DUMEZ ILE DE AQ SNC et la société Société de Participations et de Gestions Immobilières SARL (SPGI) (RCS Pontoise 672 019 797) venant aux droits de la société Patrimoine Ingénierie SA (RCS 332 Nanterre 698 893) avaient également enfreint les dispositions de l’article L.420-1 du Code du Commerce, pour avoir concouru à l’BF incriminée, mais ne leur a pas infligé de sanction pécuniaire dans la mesure AS elles n’avaient pas réalisé de chiffre d’affaires au titre de leur dernier exercice clos ;
Qu’il a déclaré la pratique d’BF de répartition des marchés non établie à l’égard de la société AB AC CONSTRUCTION et a mis hors de cause les sociétés A TP SAS, VINCI CONSTRUCTION SAS, VINCI SA, EFFIPARC ILE DE AQ, SAEP EQUIPEMENTS SNC et SAEP SNC, BOUYGUES AE INTERNATIONAL SA, RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION ;
Attendu que, par arrêt du 3 juillet 2008, la première chambre de la Cour d’Appel de Paris a :
➛ donné acte à la société FOUGEROLLE et à la société A CONSTRUCTION de leur désistement,
➛ rejeté les recours de la SICRA et des sociétés SPIE SCGPM, SPIE SA et DUMEZ CONSTRUCTION,
— Sur le recours de la société VINCI CONSTRUCTION :
➛ réformé la décision, mais seulement en ce qu’elle retient que la société AB AC a enfreint les dispositions de l’article L.420-1 du Code de commerce et en ce qu’elle prononce contre la société VINCI CONSTRUCTION une sanction pécuniaire de 270.200 euros ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
➛ dit qu’il n’est pas établi que la société AB AC aux droits de laquelle vient la société VINCI CONSTRUCTION, ait enfreint les dispositions de l’article L.420-1 du Code du commerce ;
➛ prononcé contre la société VINCI CONSTRUCTION, venant aux droits de la GTM-BTP, une sanction de 185.000 euros ;
Sur l’existence d’une créance indemnitaire non sérieusement contestable
Attendu que le Juge des référés n’est en droit d’accorder une provision que dans l’hypothèse AS l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que, d’une part, l’allocation d’une provision implique que le demandeur établisse la réalité de la créance qu’il invoque et qu’il puisse la recevoir ;
Que, d’autre part, l’obligation à indemnisation ne doit pas se heurter à des contestations sérieuses, le montant de la provision allouée en référé n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que la demande en paiement présentée par la RÉGION ILE DE AQ s’adresse, in solidum, à 11 personnes physiques concernées par le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 26 octobre 2005, confirmé, pour 3 d’entre elles, par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 27 février 2007 ayant lui-même fait l’objet d’un arrêt de rejet de la Cour de Cassation le 20 février 2008 ;
Qu’elle vise, également, 14 sociétés sanctionnées le 9 mai 2007 par le Conseil de la Concurrence dont la décision a été, sauf en ce qui concerne la société VINCI CONSTRUCTION, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 2008, lui même frappé de pourvoi en cassation (la 15e société assignée étant la société DUMEZ ILE DE AQ SNC aux droits de laquelle vient la société DUMEZ CONSTRUCTION SNC) ;
Attendu que le support juridique de la demande n’est donc pas le même pour tous les défendeurs ;
Qu’il s’avère, de plus, que six des quatorze sociétés sanctionnées par le Conseil de la Concurrence n’ont pas à répondre civilement de faits délictueux imputés à leurs préposés AS mandataires ;
Attendu que les défendeurs soulèvent, à la quasi unanimité, la prescription de la présente action de la RÉGION ILE DE AQ, au motif qu’elle aurait été engagée à l’expiration du délai de 10 années, à compter de la manifestation du dommage, prévu par l’article 2270-1 ancien du Code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle ;
Qu’en effet, selon eux, le point de départ de la prescription ayant été fixé, tant par le jugement correctionnel du 26 octobre 2005 que par l’arrêt du 27 février 2007, au 9 octobre 1996, date à laquelle avait été déposée une plainte d’élus du CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ, l’action de la victime serait éteinte depuis le 10 octobre 2006 ;
Attendu que la RÉGION ILE DE AQ oppose à cette acquisition prétendue de la prescription de l’action civile les actes interruptifs de prescription intervenus dans le cadre de la procédure pénale et leur effet erga omnes tant à l’égard des personnes physiques et des personnes morales assignées en qualité de commettants de ces dernières qu’à l’égard des personnes morales présentées seulement comme parties à la procédure conduite par les membres du Conseil de la Concurrence ;
Mais attendu que la RÉGION ILE DE AQ ne saurait, à l’évidence, se prévaloir d’actes interruptifs de prescription intervenus au cours d’une procédure pénale, conduite à son terme, dans laquelle des personnes morales n’ont pas été attraites, si ce n’est pour les faits délictueux dont elles auraient à répondre comme civilement responsables ;
Qu’elle n’est pas davantage établi, avec l’évidence nécessaire à caractériser la compétence du juge des référés, qu’une saisine, une procédure d’instruction et une décision du Conseil de la Concurrence, lequel n’est pas une juridiction mais une autorité administrative indépendante chargée de la protection de l’ordre public économique, ne disposant pas du pouvoir d’attribuer à l’éventuelle victime d’actes d’BF la réparation de son dommage, serait de nature à permettre à une partie de bénéficier d’une interruption de prescription pour pouvoir saisir la juridiction civile d’une action en indemnisation de son préjudice, après l’expiration du délai de prescription afférent à cette action civile ;
Attendu ensuite que le Tribunal correctionnel, malgré le caractère imprécis de son dispositif, semble n’avoir condamné la plupart des personnes physiques assignées que pour les seuls METP “obtenus” par leurs services et dont leurs sociétés ont été attributaires ;
Que, dés lors, les sociétés civilement responsables de leurs préposés, pour des faits qui ne seraient pas prescrits, ne pourraient être contraintes d’en répondre que dans les limites des condamnations prononcées pour les seuls délits individuellement retenus ;
Attendu, toutefois, que par conclusions du 2 juin 2005 la RÉGION ILE DE AQ a demandé au Tribunal correctionnel, tout à la fois, de donner acte au CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ de ce qu’il entendait poursuivre la réparation du préjudice matériel résultant des infractions commises par les prévenus devant les juridictions civiles compétentes et de condamner in solidum les prévenus à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de réparation de son préjudice matériel outre celle de 50.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que, ce faisant, elle n’a pas sollicité l’application des dispositions de l’article 464 du Code de procédure pénale qui lui permettait de solliciter le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même si le Tribunal correctionnel n’ordonnait pas de mesure d’instruction, afin de lui permettre d’apporter les justificatifs de ses demandes ;
Qu’elle a, au contraire, omis de présenter dans la même instance en réparation concernant ces prévenus toutes les demandes fondées sur la même cause ;
Attendu, dés lors, qu’il existe, en l’espèce, des moyens tirés par les défendeurs, de la prescription, de l’autorité de la chose jugée et du non respect du principe de concentration des demandes non dénuées de sérieux qui ne permettent pas de considérer la créance alléguée comme incontestable ;
Attendu, au surplus, que l’évaluation du préjudice dont la RÉGION ILE DE AQ réclame réparation, basée sur l’analyse sommaire de 7 marchés distincts et autonomes, sur des hypothèses et des extrapolations, ne repose sur aucune démonstration convaincante et contradictoire d’un dommage, direct et personnel, lié à la perte d’une chance d’obtenir des prix concurrentiels moins élevés et ce au regard de la spécificité des marchés M. E.T.P. ;
Qu’en outre, cette évaluation ne tient pas compte de la divisibilité du préjudice correspondant aux fautes respectives commises par les défendeurs ;
Qu’il s’ensuit que l’existence même de la créance alléguée se révèle sérieusement contestable sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la AK, dénoncée à bon escient, de la RÉGION ILE DE AQ à la réalisation du préjudice qu’elle aurait subi, dont le caractère totalement AS partiellement exonératoire pour les défendeurs relève de la seule appréciation du juge du fond ;
Sur le recours en garantie formé par la société NORD AQ BOUTONNAT
Attendu que, du fait du rejet de la demande de la RÉGION ILE DE AQ dirigée contre la société NORD AQ BOUTONNAT, l’appel en garantie formé par cette dernière devient sans objet ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulées par les sociétés SPIE SA, SPIE SCGPM et Melle Y ne sont pas justifiées, le droit de la RÉGION ILE DE AQ d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en abus ;
Qu’elles seront ainsi rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que des considérations tirées de l’équité ne commandent pas la mise en oeuvre en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la RÉGION ILE DE AQ supportera la charge des dépens à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société PHILIPP HOLZMANN AG qui resteront à la charge de la société NORD AQ BOUTONNAT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au Répertoire Général sous les numéros 08/55030, 08/59948 et 08/59949 ;
DÉCLARE nulles les assignations délivrées à la requête du CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE AQ ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la RÉGION ILE DE AQ à l’encontre de la société VINCI SA ;
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie la RÉGION ILE DE AQ à se pourvoir au fond ainsi qu’elle avisera ;
DÉCLARE sans objet le recours en garantie formé par la société NORD AQ BOUTONNAT ;
DÉBOUTE les sociétés SPIE SA, SPIE SCGPM et Melle Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la RÉGION ILE DE AQ aux dépens à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société PHILIPP HOLZMANN AG qui resteront à la charge de la société NORD AQ BOUTONNAT.
Fait à Paris le 18 décembre 2008
Le Greffier, Le Président,
BK BL BM BN
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