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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 27 nov. 2017, n° 16/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00054 |
Sur les parties
| Parties : | Saint Vincent de Paul, CPAM de Paris |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Y X c/ I J K RG : 16/00054 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 15192000029 Jugement du : 27 novembre 2017, 10 H 30 n° : 28 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 24e chambre correctionnelle section 1 du 29 janvier 2016 |
PARTIE CIVILE :
Nom : Y X
Domicile : […]
Comparution : comparant
Z A :
Nom : I J K
Domicile : Association Saint Vincent de O – […]
Comparution : comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM de Paris
Domicile : […]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2016 de la 24e chambre du tribunal correctionnelle de Paris, Monsieur I J K a été reconnu coupable de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours le 10 juillet 2015 à Paris sur la Z de Monsieur Y X.
Ce dernier a été reçu en sa constitution de partie civile et la juridiction a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur B C, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 800€ et a renvoyé cette affaire devant la 19e chambre du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Le Docteur B C a rendu son rapport définitif le 23 septembre 2016, dans lequel il conclut aux éléments suivants :
- Consolidation de l’état de santé n’est pas acquise
- Déficit fonctionnel permanent à évaluer
- Souffrances endurées : ne seront pas inférieures à 7
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de Céans a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur X dans l’attente de la production par ce dernier d’un certificat médical de consolidation et qu’il lui appartiendra de saisir le tribunal lorsqu’il disposera d’un tel certificat.
Par courrier en date du 16 juin 2017, la CPAM de Paris indiquait à Monsieur Y X que son médecin-conseil considérait que l’intéressé est consolidé à la date du 6 juillet 2016. Ce dernier a accepté cette décision.
Par citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2017 délivrée à étude, Monsieur Y X, Madame D E épouse X, son épouse agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de leur trois filles mineures Yasmine, Imane et Najoua et de Monsieur F X demandent au tribunal de :
- Désigner à nouveau le docteur B C avec la mission d’usage
- Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert
- Condamner Monsieur I J K à verser à Monsieur Y X une provision complémentaire de 3 000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi que 1000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur I J K était présent à l’audience du 2 octobre 2017, a indiqué qu’il a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle, qu’il faisait des efforts pour s’intégrer dans la société française et pour travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’imputabilité des dommages subis par Monsieur Y X
Par jugement du 29 janvier 2016 de la 24e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Monsieur I J K a été reconnu coupable de violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraînné une ITT n’excédant pas 8 jours sur la Z de Monsieur Y X et entièrement responsable des dommages subis par la victime.
Ces faits ont entraînés selon l’expert médical des contusions cervicales et un syndrome anxieux post traumatique.
Monsieur I J K a été déclaré entièrement responsables de ces dommages dans le jugement précité et il sera donc tenu à indemniser la victime de l’ensemble des préjudices découlant cette agression.
II- Sur la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur Y X
Il ressort des pièces produites aux débats et du courrier en date du 16 juin 2017 de la CPAM de Paris que son médecin-conseil a consolidé Monsieur Y X au 6juillet 2016 en rapport avec l’agression dont il a été victime le 10 juillet 2015.
Dans ces conditions, la cause du sursis à statuer est levée et il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale de la victime confiée au même médecin expert que la précédente afin de pouvoir déterminer les différents postes de préjudice que présente Monsieur X et de pouvoir ensuite procéder à la réparation de son préjudice corporel.
Dans l’attente du résultat de cette nouvelle expertise, il y a lieu de noter que Monsieur X est en arrêt de travail depuis le 5 février 2016 du fait d’un état dépressif important consécutif à l’agression dont il a été victime, qu’il a été mis à la retraite anticipée et qu’il ressent toujours un syndrome post traumatique important.
Aussi, il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 2 000€ à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
III- Sur les autres demandes
Dépens et frais irrépétibles :
Il est rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens et que les frais de justice seront à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.
En outre, Monsieur I J K devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur Y X dans la présente instance que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1 500 euros.
Exécution provisoire :
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Messieurs Y X et I J K et en premier ressort,
Déclare Monsieur I J K entièrement responsable des dommages subis par Monsieur Y X ;
Avant-dire-droit sur le fond, ordonne une mesure d’expertise.
COMMET pour y procéder :
le Docteur B C
[…]
[…]
[…]
Tél : 01.42.34.84.35
Fax : 01.42.34.84.33
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant l’infraction (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infraction,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infraction et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce Z avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce Z a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
la partie civile , immédiatement toutes pi ces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
le prévenu aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la premi re réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) à verser par la partie civile entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (escalier D Entresol 1) avant le 27 février 2018.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre correctionnelle, avant le 25 mai 2018, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre correctionnelle pour contrôler les opérations d’expertise.
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris ;
Condamne Monsieur I J K à payer à Monsieur Y X L M une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500€ en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat.
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 25 juin 2018 à 09h00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Paris, pour dépôt du rapport, conclusions des parties au vu du rapport d’expertise et production de la créance de la CPAM de Paris ;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 2 octobre 2017, mis en délibéré au 20 novembre 2017, prorogé au 27 novembre 2017 et prononcé ce jour,
Le président : Monsieur N-O P
La greffière : Madame G H
Le Greffier Le Président
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