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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 25 mars 2011, n° 09/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, GENERALI FRANCE SA, Société KUHN RIKON AG, S.A. GENERALI IARD anciennement GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 09/01717 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2011 |
DEMANDEURS
Monsieur G C
[…]
[…]
Société MAIF
[…]
[…]
représentés par Me Ali SAIDJI, SCP SAIDJI & F, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
Me H D – Mandataire liquidateur
[…]
[…]
S.A. B I anciennement B ASSURANCES I venant aux droits de B FRANCE SA
[…]
[…]
représentés par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #R061
Société KUHN RIKON AG
[…]
(SUISSE)
représentée par Me Anne-Françoise RUNGE, BAUM & Cie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #P0491
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme ROSSI, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Mme Y, Juge
assistée de Sylvie DEBRAINE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2011 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
Faits, procédure et moyens des parties
Le 17 avril 2004 Monsieur G C a été victime de l’explosion d’une casserole de type autocuiseur de marque DUROTHERMPLUS lui occasionnant notamment une grave blessure à la main.
Cette casserole acquise en 1992 auprès de la société A distributeur de ce produit en France. faisait partie d’un lot de casserole DUROTHERM PLUS fabriqués en Suisse par la société KUHN RIKON.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2005 Monsieur Z était désigné en qualité d’expert judiciaire médical lequel déposait son rapport le 20 octobre 2005.
Par dernière ordonnance du 3 novembre 2005 Monsieur J K était désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission notamment de déterminer les causes de l’explosion de la casserole.
L’expertise était rendue le 9 juin 2008.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 6 novembre 2008 aux sociétés KUHN RIKON, A, B et à la caisse primaire d’assurances Maladie de Paris (ci-après la CPAM de Paris) et par dernières écritures signifiées le 27 juillet 2010 auxquelles il est expressément référé, Monsieur G C et la compagnie d’assurances MAIF (ci-après la MAIF) demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1153,1153-1, 1154 et 1382 du code civil et L221-1 du code de la consommation de :
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Paris,
— condamner in solidum les sociétés KUHN RIKON, A, B à lui payer au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’explosion, les sommes suivantes :
— frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge : (mémoire )
— frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge : (MAIF subrogée)
— incidences professionnelle temporaire restée à charge : 1.103,80 euros,
— frais divers : 1.944,21 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 7.830 euros,
— souffrances endurées : 5.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12.500 euros,
— préjudice esthétique :1.200 euros
— condamner in solidum les sociétés KUHN RIKON, A, B à payer à la MAIF la somme de 14.900 euros en sa qualité d’assureur subrogé,
— assortir l’ensemble des condamnations en principal des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004 date de l’accident et à défaut au jour de la date de délivrance de l’assignation outre capitalisation des intérêts.
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 2 avril 2010 auxquelles il est expressément référé la société KUHN RIKON demande au tribunal, au visa des conventions de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, des dispositions de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, de la directive CE n°85/374 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, de l’article L221-1 du code de la consommation, des articles 1382 et 1386-1 du code civil, l’article 210 de la loi fédérale suisse du 30 mars 1911, de :
— débouter Monsieur C, LA MAIF, la société A prise en la personne de son mandataire liquidateur et la compagnie d’assurance B de l’intégralité des demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur C et la MAIF de leurs demandes respectives formulées au titre de “frais divers”, “des embellissements apportées au couloir et à l’entrée de son habitation” , de l’avance sur indemnisation au titre de la perte de revenus et de celle concernant l’incidence professionnelle temporaire restée à la charge de Monsieur C,
— fixer l’indemnisation du poste préjudice “déficit fonctionnel temporaire” total à la somme de 4.420 euros, le préjudice “déficit fonctionnel permanent”à la somme maximale de 9.000 euros et le pretium doloris à la somme de 4.500 euros.
— débouter Monsieur C et la MAIF de leur demandes d’intérêts de retard et de la demande de capitalisation des intérêts.
— condamner tout succombant à payer à la société KUHN RIKON une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2009 auxquelles il est expressément référé Maître D ès qualités de mandataire liquidateur de la société A et la compagnie d’assurances B, au visa de l’article L211-1 du code de la consommation, de la directive CE du 25 juillet 1985, de la convention de Vienne du 10 avril 1980, demandent au tribunal de:
— déclarer prescrite l’action de Monsieur C à l’encontre de la société A intentée depuis plus de 10 ans après la mise en circulation du produit,
à défaut,
— juger que la responsabilité de la société A n’est pas engagée,
— juger que la société KUHN RIKON devra relever et garantir la société A de toutes condamnations pouvant être prononcées,
— en toutes hypothèses réduire l’indemnisation sollicitée par Monsieur C à de plus justes proportions,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée à personne se disant habilitée la CPAM de Paris n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2010 les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de s’expliquer sur la mission du mandataire-liquidateur de la société A Maître D mis en cause dans la procédure, celui-ci ne paraissant plus être en charge des opérations de liquidation de ladite société, d’après l’extrait K bis produit.
A l’audience du 4 fevrier 2011, le conseil de la société B et de la société A a fait valoir que la société A a été radiée pour insuffisance d’actif, que dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Maître D ès qualités de mandataire liquidateur de la société A, tout en indiquant que la compagnie B I assureur de la société A ne conteste pas sa garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue en dernier lieu le 4 février 2011.
Motifs
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’action des demandeurs à l’encontre de la société KUHN RIKON tirée de l’inapplicabilité du droit français et de la prescription de l’action au regard des dispositions de la directive CE n°85-354 du 25 juillet 1985
Attendu que Monsieur C agit contre la société suisse KUHN RIKON sur le fondement d’une responsabilité pour faute et non sur un fondement contractuel pour lequel la société défenderesse demande l’application de la loi fédérale suisse du 30 mars 1911 étant soutenu par elle que le contrat intervenu entre les sociétés A et RUHN RIKON serait régi par les dispositions du droit suisse ;
Que la loi compétente pour régir la responsabilité extra-contractuelle pour faute en cause est celle du lieu où le dommage dont a été victime Monsieur C s’est produit, en l’absence de dispositions contraires produites aux débats ;
Que dès lors l’action de Monsieur C n’est pas prescrite puisque conformément aux dispositions de l’article 2270-1 du code civil applicable à l’époque de l’acte introductif d’instance, le délai de 10 ans dans lequel l’action du demandeur se trouve enserrée a pour point de départ la manifestation du dommage ou son aggravation;
Que la loi du 19 mai 1998 transposant la directive européenne du 25 juillet 1985 dont il est fait état par la société KUHN RIKON n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce n’étant pas contesté que le produit en cause a été mis en circulation antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi ;
Qu’il y a lieu ainsi de déclarer recevable et non prescrite l’action de Monsieur C à l’encontre de la société KUHN RIKON ;
Sur la responsabilité alléguée de la société KUHN RIKON envers Monsieur C sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Attendu que Monsieur C tiers au contrat intervenu entre la société KUHN RIKON et la société A, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Que dès lors Monsieur C pouvait fonder son action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société KUHN RIKON;
Attendu que l’expert a exposé aux termes d’un analyse minutieuse en page 91 de son rapport que :“De l’eau a inopinément pénétré progressivement et irréversiblement dans l’espace clos situé entre les parois latérales de la casserole. Condensée à froid dans le fond de cet espace et portée à chaud à la société B assureur de la société A l’état de fluide supercritique occupant tout cet espace, il en a résulté une augmentation progressive de la pression de ce fluide lors des cuissons successives effectuées par Monsieur E. Cette pression a atteint une valeur dépassant les limites de résistance mécaniques de la paroi intérieure de la casserole entraînant son explosion.” ;
Que quant aux causes de cette présence d’eau dans les parois latérales de la casserole l’expert judiciaire conclut expressément que parmi toutes les hypothèses possibles examinées par ses soins, il devait être privilégié :“un vice caché au niveau d’au moins une des vis en acier de fixation des poignées en laiton, défaut progressivement accentué au cours du temps par la corrosion électrochimique résultant des présences en milieu humide de cette poignée et de cette vis constituées d’alliage de potentiels électrochimiques différents. La fragilisation de la paroi intérieure par piqûre, notamment de son fond a entraîné l’explosion de la casserole par arrachement de celui-ci” concluant à une responsabilité du fabricant pour défaut de fabrication ou de conception ;
Que si la société KUHN RIKON reproche à l’expert judiciaire de ne retenir qu’une hypothèse purement théorique sans démonstration scientifique, force est de relever que l’expert contraint d’effectuer son expertise dans des conditions difficiles du fait de l’état particulièrement dégradé de l’ustensile du fait de l’explosion a répondu aux termes d’une analyse minutieuse et contradictoire à la mission impartie ;
Qu’il résulte ainsi des constatations de l’expert judiciaire dont les conclusions seront retenues que la casserole qui a explosé dans des conditions normales d’utilisation par la victime a entraîné un dommage manifeste à celle-ci engageant la responsabilité de la société ;
Sur la responsabilité alléguée de la société A sur le fondement de l’article L221-1 du code de la consommation
Attendu à titre liminaire qu’ il sera donné acte à la société B assureur de la société A radiée pour insuffisance d’actif de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie ;
Que les demandes présentées à l’encontre de Maître D ès qualités de mandataire liquidateur de la société A seront déclarées irrecevables les opérations de liquidation étant clôturées ;
Attendu que la société B assureur de la société A objecte en premier lieu que l’article L 211-1 du code de la consommation procédant de l’ordonnance du 17 février 2005 ne serait pas applicable ; qu’il est soutenu par ailleurs que Monsieur C ne peut rechercher la responsabilité de la société A que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux prévue aux articles 1386 et suivants du code civil ou à tout le moins sur le fondement des articles 1382 et 1147 interprétés à la lumière de la directive CE n°85 354 du 25 juillet 1985; que la casserole ayant été acquise en 1992 et le sinistre s’étant produit en 2004 soit plus de 10 ans après la mis en circulation du produit Monsieur C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société A et de son assureur ;
Qu’il sera toutefois relevé que les demandeurs invoquent un article différent non pas l’article 211-1 mais l’article 221-1 du code de la consommation qui procède de la loi du 21 juillet 1983 applicable en l’espèce sans qu’il puisse leur être fait grief de ne pas faire application- des dispositions issues de la loi du 19 mai 1998 transposant la directive européenne dont il a été relevé qu’elles n’avaient pas vocation à s’appliquer ou dans ses rapports avec la société A – des articles 1382 ou 1147 du code civil ;
Que l’article L221-1 du code de la consommation dispose :
“Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité a laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”;
Qu’en application de l’article susvisé le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et en est responsable tant à l’égard des tiers que de son acquéreur ; que le défaut de sécurité dû à un vice de fabrication ou de conception est établi par le rapport d’expertise ; que la compagnie d’assurance B assureur de la société A et la société KUHN RIKON seront tenus in solidum du dommage subi par Monsieur C ;
Sur l’irrecevabilité alléguée de la demande de garantie à l’encontre du fabricant tirée de la convention des Nations unies intervenue à Vienne sur les contrats de vente internationale de Marchandises du 11 avril 1980.
Attendu que la vente intervenue entre la société suisse et la société française revêt le caractère de vente internationale soumise à la convention de Vienne sur la vente internationale du 11 avril 1980 ratifiée par les deux États et ce à défaut de dispositions contractuelles produites aux débats l’écartant ;
Que l’article 39 -1 de celle-ci stipule que « l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne les dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater » ;
Que l’article 39-2 de la convention prévoit également que « Dans tous les cas l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne les dénonce pas au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle » ; que la société B assureur de la société A soutient qu’il est recherché la garantie de la société KUHN RIKON au titre d’un vice caché ; que la convention de Vienne ne visant que le défaut de conformité de la chose vendue elles ne pourraient se voir appliquer les dispositions de cette convention ;
Que force est de relever que la convention de Vienne n’opère pas de distinction entre le défaut de conformité et le vice caché au sens du droit français ;
Que dès lors que l’impropriété de la chose vendue à l’usage auquel elle est destinée est le défaut de conformité au sens général donné à ces termes par les dispositions de la convention de Vienne l’acheteur se trouve déchu du droit de se prévaloir d’un défaut par application de l’article 39 de la convention ayant introduit son action plus de deux ans après la remise de la marchandise ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de garantie de la société A et de son assureur la B, à l’encontre de la société KUHN RIKON ;
Sur le préjudice
Attendu que les conclusions de l’expert reposent sur un examen complet de la victime née le 26 avril 1948, victime d’un accident le 17 avril 2004 occasionnant “ une plaie complexe de la face dorsale de la main et de la colonne du pouce droit” ; que les lésions ont justifié des réparations tendineuses ;que son état a été consolidé le 11 janvier 2005 ; qu’actuellement Monsieur C “ garde une raideur séquellaire modérée du poignet prédominant sur la flexion palmaire, et plus importante du pouce prédominant sur la métacarpophalangienne et retentissant sur l’opposition, ce qui limite ses activités professionnelles à la fois pour les travaux de précision et le port de charges lourdes” ; que les conclusions de l’expert ne font pas l’objet de critiques sérieuses et peuvent servir de base à l’évaluation du préjudice ;
Qu’au vu de ce rapport, de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
[…]
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— frais médicaux
Attendu que la MAIF justifie avoir remboursé les frais relatifs à cinq séances d’ostéopathie ; que celle-ci est bien fondée à en solliciter le remboursement à hauteur de 315 euros ;
Incidence professionnelle temporaire
Attendu qu’à la suite de l’explosion du 17 avril 2004 Monsieur C s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2005 date de sa consolidation ;
Qu’aux termes du détail du calcul produit aux débats, la MAIF a retenu pour la période comprise entre le 17 avril 2004 et le 6 janvier 2005 un préjudice économique de 15.688,80 euros “ correspondant à la perte théorique de CA HT minorées des achats non consommés et des autres charges variables non exposées du fait de l’interruption d’activité (c’est à dire une perte de marges sur coûts variables) ” ;
Que la MAIF a indemnisé Monsieur C à ce titre du 17 avril 2004 au 6 janvier 2005, soit sur une période de 265 jours pour un montant de 14.585 euros et a produit quatre quittances des 5, 7 octobre 28 décembre 2004 et 1er septembre 2005 en attestant ;
Que Monsieur C réclame le solde de sa perte de revenus au titre de cette période soit la somme 1.103, 80 euros et produit la déclaration fiscale de ses revenus professionnels corroborant une baisse de son chiffre d’affaire pour l’année 2004 ;
Que les pièces produites justifient ainsi le paiement des sommes de 14. 585 euros à la MAIF et de 1.303,80 euros à Monsieur C ;
Frais divers
Attendu qu’il est versé aux débats un rapport d’expertise dommages aux biens réalisé le 10 septembre 2004 par le cabinet SASSOT expert près les compagnies d’assurances en présence de représentants de société MAIF et de B et fixant à 1.944,21 euros le montant desdits dommages ;
Que pour rejeter la demande d’indemnisation à ce titre, la societé KUHN RIKON fait valoir que le rapport non effectué en sa présence ne lui serait pas opposable ;
Que toutefois un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis comme en l’espèce à la libre discussion des parties ;
Qu’il résulte de cette expertise que la cuisinière ainsi que la cuisine de Monsieur C ont subi des dégâts du fait de l’explosion dont ce dernier est dès lors bien fondé à demander réparation à l’exclusion toutefois de travaux d’embelissements réalisés pour un montant de 438,88 euros au titre du: “remplacement de coco dans l’entrée et le couloir” visés dans le rapport et dont il n’est pas établi qu’ils correspondent à des dommages consécutifs à l’accident ;
Que le montant du préjudice de Monsieur C s’élève à ce titre à la somme de 1.505,33 euros ;
II)PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1 Prejudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’il s’agit du préjudice resultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle juqu’à sa consolidation et correspond notamment à la perte de qualité de sa vie et à celles des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; que ce déficit peut être total ou partiel ; que l’expert a conclu à une incapacité totale de travail du 17 avril 2004 au 6 janvier 2005 sans incapacité temporaire partielle ;
Que Monsieur C sollicite la somme de 7.830 euros sur la base de 900 euros par mois alors qu’il est offert une indemnisation de 4.420 euros ;
Qu’il sera alloué à Monsieur C la somme de 6.000 euros ;
— souffrances endurées
Attendu que les societés défenderesses proposent à ce titre une somme de 4.500 euros ;
Qu’évaluées par l’expert à 3,5/7 compte tenu de la souffrance initiale et post traumatique liée à l’explosion subie , elles seront indemnisées par l’allocation de la somme sollicitée par la victime de 5.500 euros ;
2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Attendu, en l’espèce, que l’expert considére qu’après consolidation fixée par lui à la date du 11 janvier 2005, il subsiste une incapacité permanente partielle de 10% ;
Que Monsieur C sollicite la somme à ce titre de 12.500 euros tandis que les sociétés défenderesses proposent de l’indemniser à hauteur de 9.000 euros ;
Qu’il y a lieu compte tenu de l’âge de Monsieur C agé au moment de la consolidation de 56 ans, du taux retenu de 10 % de retenir une indemnisation de 10.000 euros ;
— préjudice esthétique
Attendu que Monsieur C demande à être indemnisé par la somme de 1.200 euros ; que l’expert estime à 2/7 le préjudice ; qu’il y a lieu de fixer, en l’absence de contestation, à la somme réclamée de 1.200 euros l’indemnisation à ce titre ;
Que les sommes totales dues, s’élèvant ainsi à 25.509, 13 euros pour Monsieur C et celle de la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé à 14.900 euros, porteront interêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2008 en application des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
Qu’il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts précités conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ;
Attendu que succombant à la présente instance, in solidum la société KUHN RIKON, la société B ASSURANCES assureur de la société A supporteront les entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONSTATE que les opérations de liquidation concernant la société A ont été clôturées et que son assureur la société B ne dénie pas sa garantie.
DECLARE irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Maitre D ès qualités de mandataire liquidateur de la société A.
DÉCLARE recevable pour le surplus les demandes de Monsieur G C.
En conséquence,
CONDAMNE in solidum les sociétés KUHN RIKON et B à payer à Monsieur G C au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme de 25.509,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2008.
CONDAMNE in solidum les sociétés KUHN RIKON et B à payer à la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé la somme de 14.900 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2008.
Dit n’y avoir lieu à garantie de la société A par la société KUHN RIKON.
DIT que les intérêts sur ces deux sommes pourront eux-mêmes être capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNE in solidum les sociétés KUHN RIKON et B à payer à Monsieur G C et à la MAIF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de PARIS.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum les sociétés KUHN RIKON et B aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SAIDJI et F.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Loi n°83-660 du 21 juillet 1983
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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