Maternité
Décisions
Un bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues
Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie
Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, […]
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée L'existence ou l'absence d'actes préparatoires à un licenciement est souverainement appréciée par les juges du fond
Manque de base légale l'arrêt qui dit justifié le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de verser les indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à une assurée au motif que celle-ci n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé de maternité, sans vérifier, comme il lui appartenait, si celle-ci satisfaisait au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d'heures minimales de travail salarié effectué
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée Il résulte des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, le licenciement pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement peut prendre effet et être notifié.
Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Selon l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, l'assurée doit justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement.
Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé
pendant 7 jours
Commentaires
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la révision envisagée de la Convention 103 de l'Organisation internationale du travail (OIT) protégeant la maternité au travail. […]
Lire la suite…Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'allocation de remplacement maternité. […]
Lire la suite…Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'allocation de remplacement maternité. […]
Lire la suite…Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la durée des congés maternité. […]
Lire la suite…Cette mesure semble entrer en contradiction avec la récente prise de position du Gouvernement en faveur de l'allongement à 20 semaines du congé maternité, dont la portée positive serait remise en cause pour les femmes qui feraient le choix de bénéficier des 20 semaines de congé maternité, mais avec moins de moyens. […]
Lire la suite…Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles. […]
Lire la suite…Cette mesure semble entrer en contradiction avec la récente prise de position du Gouvernement en faveur de l'allongement à 20 semaines du congé maternité, dont la portée positive serait remise en cause pour les femmes qui feraient le choix de bénéficier des 20 semaines de congé maternité, mais avec moins de moyens. […]
Lire la suite…Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles. […]
Lire la suite…Au regard de ces éléments, il lui demande de renoncer à cette disposition et de bien vouloir lui communiquer les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour concilier l'allongement du congé maternité avec le maintien du niveau de vie des femmes concernées. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Article L1225-26 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, […]
Article L1225-17 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
Article L1225-47 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 4 : Congés d'éducation des enfants
- Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Article L131-9 du Code de la sécurité sociale
- ···
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 1 ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés
Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. […]
Article L1225-27 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Article L1225-25 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L1225-24 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
Article L1225-16 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Les salariés bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la …
Article L1225-19 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
- CAA de VERSAILLES 19 octobre 2023, 20VE00490
- N. MARCHAUDON
- SIOKITA DEVELOPPEMENT
- FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
- A.P.E
- DU PONT BLANC (FONTENAY-TRESIGNY, 520663873)
- KLP PARTNERS
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1995, 94-42.431, Inédit
- Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2302411
- Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 17 décembre 2019, n° 18/00659
- AMBULANCES REANT (CUINCY, 403505357)
- CIRQUE PHOTO VIDEO (PARIS 3, 401712377)
- Article 1231-6 du Code civil
- Arrêté du 13 mars 2025 modifiant l'arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société ASL Airlines France SA
- Convention collective des organismes de tourisme
- Entreprises REMY (60190)
- SALINI IMMOBILIER (LE BOURGET, 652031832)
- Entreprises en difficulté OLEMPS (12510)
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 24/01371
- CUONZO PERE ET FILS (GABARRET, 432553543)
Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la convention 103 de l'organisation internationale du travail (OIT) traitant des droits de la maternité. […]
Lire la suite…